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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.01.2023 106 2022 138

January 9, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,063 words·~15 min·3

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 138 Arrêt du 9 janvier 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant

Objet Protection de l'adulte - curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 CC et 395 CC) Recours du 21 novembre 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 12 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 8 août 2022, A.________, né en 1939, a pris contact par téléphone avec la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) afin de solliciter son aide. Il a, en substance, expliqué qu’une dame qui faisait parfois le ménage chez lui se servait sur sa rente, qu’elle lui demandait de l’argent et que, pour ce faire, elle l’accompagnait jusqu’au bancomat pour effectuer les retraits. Le 11 août 2022, la Juge de paix a entendu A.________ à son domicile. L’intéressé a déclaré, en substance, qu’une personne qui faisait le ménage chez lui prendrait CHF 4'000.- par mois sur son compte. Cette personne viendrait trois fois par semaine chez lui depuis 2014. L’intéressé a en outre indiqué avoir payé la voiture ainsi que l’appartement de cette dernière au Maroc, précisant que lorsqu’elle lui demande de l’argent, elle ferait pression sur lui et l’emmènerait au bancomat retirer l’argent. A.________ a ajouté que si un curateur lui disait de ne pas donner l’argent à cette personne, il arriverait à refuser. Il a également déclaré être favorable à ce que son compte soit bloqué afin que sa femme de ménage ne puisse plus faire de pression sur lui. Il a relevé qu’il gérait ses affaires administratives lui-même, précisant qu’il pourrait toutefois avoir besoin d’aide dans ce domaine. Il a au surplus mentionné percevoir CHF 9'000.- par mois, disposer d’environ CHF 300'000.- d’épargne et d’une maison valant CHF 1'500'000.-. Finalement, A.________ a levé le Dr C.________, médecin généraliste à D.________, du secret médical, afin qu’un rapport soit demandé sur son état de santé. En date du 12 août 2022, un extrait du registre des poursuites de A.________ a été produit au dossier, duquel il ressort que le montant total de ses poursuites s’élève à CHF 95'591.80. Le 25 août 2022, le Dr C.________ a livré son rapport concernant A.________. Il a mentionné que l’intéressé souffrait de troubles cognitifs. En annexe, il a joint le bilan neuropsychologique daté du 18 octobre 2021 établi par l’HFR, duquel il ressort, en substance, que de légers troubles exécutifs sur le versant cognitif (flexibilité mentale, programmation) et, dans une moindre mesure, sur le versant comportemental (discours logorrhéique, tendance aux digressions), peuvent être mis en évidence. En outre, de légères difficultés aux praxies idéomotrices et constructives ainsi qu’une discrète apraxie bucco-linguo-faciale ont été constatées chez l’intéressé. Le Dr C.________ a suggéré qu’une expertise soit demandée en vue de répondre aux diverses questions qui lui ont été posées par la Justice de paix dès lors que l’intéressé serait un patient peu compliant qu’il aurait du mal à voir à sa consultation. B. Par décision du 12 septembre 2022, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ avec pour objet de le représenter dans le règlement de ses affaires administratives et pour le règlement de ses affaires financières. Elle a nommé E.________, curateur professionnel auprès du Service officiel des curatelles de la Veveyse, à la fonction de curateur de l’intéressé. Les frais de justice ont été réservés. C. Par courrier du 21 novembre 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à l’annulation de la mesure de curatelle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ciaprès : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Le recourant requiert la levée de la curatelle instituée. Il allègue, en substance, qu’il gère ses affaires administratives seul depuis 40 ans et qu’il n’a pas besoin d’aide. 2.2. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). Quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 43 n. 133). L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, faute de quoi elle pourrait être employée en vue du redressement social et moral d’une partie non négligeable de la population, ce qui n’est pas le rôle du droit de la protection de l’adulte (MEIER in Leuba (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 n. 17). En revanche, la seule détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte, à moins que la personne concernée ne parvienne pas à solliciter des prestations sociales en raison d’un état de faiblesse (SCHMID, Erwachsenenschutz, Zurich, 2010, art. 390 n. 8). Une curatelle ne peut donc pas être instituée simplement pour aider une personne à surmonter des difficultés financières qui n’ont pas leur origine dans une faiblesse de la volonté ou de l’intelligence (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 43 n. 133).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.3. La Justice de paix a retenu ce qui suit (cf. décision attaquée, p. 4) : « Force est ainsi que constater qu’il [A.________] a besoin d’être assisté par un curateur dans diverses démarches, notamment en vue de le protéger contre lui-même et les personnes potentiellement malintentionnées, ainsi que dans la gestion de ses revenus et de ses dettes, compte tenu de l’extrait du registre des poursuites qui indique un montant de CHF 95'591.80, cela afin d’éviter que sa situation financière ne se péjore davantage. Au vu de ces éléments, l’institution d’une curatelle paraît nécessaire afin d’apporter à A.________ la protection et l’assistance dont il a besoin pour défendre ses intérêts et retrouver la sérénité. […]. En l’espèce, au vu des difficultés énumérées ci-dessus et en raison de troubles cognitifs attestés par son médecin, force est de constater que A.________ a besoin de l’aide d’un tiers pour l’accompagner dans la gestion de son patrimoine et entreprendre, au besoin, certaines démarches à sa place, afin notamment de l’aider dans la résorption de ses dettes et le protéger vis-à-vis de tierces personnes. L’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine permettrait de répondre à ce besoin de protection et respecte en outre tant le principe de la proportionnalité que celui de la subsidiarité. A.________ s’est montré au surplus favorable à l’institution d’une telle mesure, affirmant qu’il pourrait avoir besoin d’aide dans sa gestion administrative et qu’il était favorable à ce que son compte soit bloqué afin qu’il n’ait plus à subir de pression visant à verser de l’argent à la personne qui fait le ménage chez lui. Partant, la Justice de paix décide d’instituer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de A.________, afin de lui apporter la protection et l’aide nécessaire à la préservation de ses intérêts. » 2.4. En l’espèce, la Cour fait entièrement sienne la motivation de la Justice de paix qui ne prête pas le flanc à la critique et y renvoie par adoption de motifs. Elle relève également ce qui suit : C’est bien le recourant qui a abordé la Justice de paix afin de solliciter son aide pour régler une situation avec sa femme de ménage qui le préoccupait et à laquelle il n’arrivait plus à faire face, relevant qu’elle lui demanderait régulièrement des sommes importantes (CHF 4'000.- par mois) en faisant pression sur lui et qu’il lui aurait déjà payé une voiture et un appartement au Maroc (cf. PV du 11 août 2022, p. 2). Ne sachant plus comment s’en sortir, le recourant a même déclaré à la Juge de paix qu’il était favorable au blocage de son compte bancaire afin que sa femme de ménage ne puisse plus faire pression sur lui. Il a également souligné qu’il pensait pouvoir arriver à refuser de donner de l’argent à sa femme de ménage si un curateur lui disait de le faire. Ces éléments démontrent bien qu’il est dépassé par cette situation qu’il n’arrive plus à gérer seul et qu’il a besoin d’aide afin de préserver son patrimoine financier. Il convient également de relever que même si le recourant dit avoir une situation financière confortable, à savoir CHF 300'000.- d’épargne en plus d’un revenu mensuel de CHF 9’000.- et être propriétaire d’une maison qui vaudrait CHF 1'500'000.-, il a des poursuites pour un montant de CHF 95'591.80, ce qui est le signe d’une mauvaise gestion financière puisqu’il ne s’acquitte pas de toutes ses charges alors qu’il en a les moyens. Il ressort en outre de l’extrait des poursuites du recourant que ses créanciers sont notamment le Service des contributions, l’assurance-maladie et d’autres assurances, ce qui démontre que le recourant ne paie même pas ses charges de base telles les impôts et l’assurancemaladie. La Cour a également constaté que l’immeuble dont le recourant se dit être propriétaire est inscrit au Registre foncier de la Veveyse au nom d’une tierce personne, à savoir B.________, probablement l’épouse du recourant, laquelle est décédée depuis 2015, sans que le recourant n’ait

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 procédé au changement de propriétaire, peut-être par négligence ou inadvertance, peut-être en revanche parce que la propriété de l’immeuble est litigieuse. Même si le recourant conteste maintenant l’institution de la mesure de curatelle, il ressort de ces éléments qu’il a besoin d’aide pour gérer son patrimoine financier et ses affaires administratives, notamment pour le protéger d’éventuels personnes malveillantes, mais aussi afin de résorber ses dettes et veiller à ce que ses factures soient réglées, ainsi que pour entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires. Lors de l’audience devant la Juge de paix, l’intéressé avait du reste admis qu’il pourrait avoir besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives. A cela s’ajoute que le médecin traitant du recourant a constaté qu’il souffrait de troubles cognitifs, lesquels pourraient par ailleurs accentuer son besoin d’aide. Il découle de ce qui précède que le recourant se trouve manifestement dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle et l’empêche d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, de sorte que son besoin de protection est avéré et qu’une mesure de protection doit être instituée en sa faveur. Ainsi, compte tenu de la situation du recourant, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC ne prête pas le flanc à la critique. Les cercles de tâches confiés au curateur sont en outre adaptés à la situation du recourant qui n’est actuellement pas capable de gérer seul ses affaires administratives et financières. Par ailleurs, aucune autre mesure moins incisive permettrait d’empêcher que la situation du recourant ne se détériore, étant précisé que l’accès aux comptes bancaires du recourant ne lui a pas été bloqué, alors qu’il s’y était dit favorable en audience. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ et elle doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA et 19 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils sont fixés à CHF 400.-. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 12 septembre 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2023/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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