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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.01.2023 106 2022 137

January 3, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,063 words·~10 min·4

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 137 Arrêt du 3 janvier 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte Recours du 12 décembre 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 15 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. Par courrier du 14 septembre 2022, B.________ SA, en charge de l’immeuble sis C.________ où vit A.________ (ci-après : le recourant), a abordé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine car son appartement de 2,5 pièces se trouve dans un état déplorable. Elle a notamment joint à son courrier un lot de photographies d’où il ressort que l’appartement est effectivement jonché de détritus en tout genre. Les toilettes sont dans un état infect. Elle a précisé qu’elle avait à plusieurs reprises, en vain, tenté de joindre le recourant. Le bail a été résilié pour la fin du mois de mars 2023. Le 21 octobre 2022, le Juge de paix, agissant sur délégation de l’autorité, s’est rendu sur place, le recourant ne s’étant pas présenté à l’audience. A.________ a alors indiqué qu’ayant pris un somnifère, il n’était pas en état d’être auditionné. Une nouvelle audience a été fixée au 2 novembre 2022. Le recourant ne s’est pas présenté. Le Juge de paix s’est rendu à son domicile le lendemain et a pu l’entendre. S’agissant de la mise en place d’une curatelle pour l’assister dans ses difficultés en lien avec son appartement, il a trouvé l’idée « pas mal » et a dit qu’il allait y réfléchir. En revanche, il a déclaré n’avoir pas besoin d’aide pour les questions financières. Le 21 novembre 2022, le Juge de paix s’est entretenu avec la psychiatre que consulte le recourant. 2. Par décision du 15 novembre 2022, la Justice de paix a instauré en faveur du recourant une curatelle au sens de l’art. 394 CC confiée à D.________ du Service officiel des curatelles de E.________. Sa tâche est de représenter le recourant pour toutes ses démarches liées au nettoyage et à la remise en état de son appartement, ainsi qu’à son maintien sur la durée, et de le représenter envers la régie afin qu’il puisse conserver son logement. Enfin, le curateur a été chargé de veiller à son bien-être médical et social. Le 30 novembre 2022, le recourant a écrit au Juge de paix pour lui faire savoir qu’ayant pris connaissance de la décision du 15 novembre 2022, il acceptait la curatelle. Par lettre du 3 décembre 2022, il a toutefois reconsidéré sa décision et a renoncé à cette mesure ; il a précisé qu’il quittera son appartement le 31 mars 2023 et que son logement sera nettoyé. Le Juge de paix, le 7 décembre 2022, l’a invité à réfléchir à l’utilité de cette aide, qui pourrait n’être que momentanée. 3. Par courrier remis à la poste le 12 décembre 2022, A.________ a recouru contre la décision du 15 novembre 2022. La Justice de paix a produit son dossier le 16 décembre 2022. Elle a renoncé à se déterminer. Rendu attentif par courrier de la Présidente de la Cour du 15 décembre 2022 à l’irrecevabilité de son mémoire faute d’être suffisamment motivé et à la possibilité de le compléter jusqu’à l’échéance du délai de recours, A.________ s’est manifesté par écrit du 22 décembre 2022. Il a précisé notamment souffrir d’anxio-dépression, d’où l’état de son appartement, et que sa psychiatre avait trouvé quelqu’un qui nettoiera son logis qu’il quittera le 31 mars 2023. Le 27 décembre 2022, la Justice de paix a transmis à la Cour un courrier du recourant du 19 décembre 2022 dans lequel il explique pourquoi il ne souhaite pas de curatelle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 4. Le recours du 12 décembre 2022 a été déposé auprès de l’autorité compétente (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA]), dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC) par la personne visée par la mesure de protection et qui a dès lors qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 5. Il découle du principe de disposition, qui est l’expression en procédure du principe de l’autonomie privée, qu’une partie décide librement si elle veut interjeter un recours, peu importe qu’elle dispose ou non de l’objet du litige (arrêt TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.3.1). Une renonciation à recourir formulée avant d’avoir pu prendre connaissance de la décision objet du recours n’est pas admissible (ATF 141 III 596). En revanche, une fois la décision connue, la partie peut non seulement renoncer à recourir en n’introduisant pas de recours pendant le délai, mais aussi, pendant le délai de recours, déclarer définitivement, et dès lors irrévocablement, qu’elle renonce à recourir, pour autant que cette déclaration ait lieu de son plein gré et ne soit pas affectée d’un vice de la volonté (ATF 143 III 157). En l’espèce, par courrier du 30 novembre 2022, soit postérieurement à sa prise de connaissance de la décision du 15 novembre 2022, A.________ a écrit à la Justice de paix qu’il acceptait la curatelle confiée à D.________. Il a ainsi renoncé à contester cette décision. En matière de protection de l’adulte, il faut toutefois tenir compte des spécificités liées à l’état de la personne visée par la mesure, état qui précisément amène l’Etat à la protéger. Si en l’occurrence il ne ressort pas de la décision que le recourant serait incapable de discernement, il n’en demeure pas moins qu’il souffre d’anxiété et semble considérablement affaibli. Il n’y a dès lors pas lieu de renoncer à examiner son recours uniquement en raison de sa lettre du 30 novembre 2022. A.________ invoque par ailleurs l’aide obteneu par sa psychiatre pour mandater une entreprise chargée de nettoyer son appartement. Ce fait nouveau, possiblement postérieur à sa lettre du 30 novembre 2022, pourrait expliquer son revirement. Quoi qu’il en soit, ce point n’est pas décisif vue l’issue donnée au recours. 6. Pour qu’une mesure de protection de l’adulte puisse être ordonnée, il faut qu’elle soit nécessaire et appropriée et que le besoin d’assistance et de protection ne puisse être suffisamment garanti par une mesure anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit. Il faut aussi que l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffise pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 CC). En ce qui concerne plus spécifiquement une mesure de curatelle, il est nécessaire que la personne à protéger soit partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). L’état de faiblesse de l’art. 390 al. 1 CC doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger : les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes, d’ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Les tâches à accomplir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dans le cadre de la mesure ordonnée doivent ensuite être déterminées en fonction des besoins de la personne concernée (art. 391 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches (art. 399 al. 2 CC). 7. En l’espèce, la Justice de paix a motivé sa décision en s’appuyant sur les éléments suivants : A.________ est en mesure de gérer ses affaires financières. En revanche, en raison de la fragilité de son état de santé, il a rencontré d’importantes difficultés au niveau du maintien en état de son logement et ne nettoie plus son appartement qui se trouve dans un état déplorable. Il parait donc nécessaire qu’il puisse être soutenu dans les rapports avec la régie et dans le nettoyage et la remise en état de son appartement pour ainsi repartir sur de bonnes bases. Le recourant s’est par ailleurs montré favorable à ce qu’une curatelle soit instituée en sa faveur. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater qu’il n’est pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’un état de faiblesse affectant sa condition personnelle. Il a particulièrement besoin d’aide dans ses rapports avec la régie ainsi que dans le nettoyage et la remise en état de son appartement. 8. Dans son recours du 12 décembre 2022 et son complément du 22 décembre 2022, de même que dans son courrier à l’autorité de première instance du 19 décembre 2022, A.________ ne conteste pas se trouver dans une période difficile qui entraîne des conséquences désastreuses sur son lieu de vie. Ce dernier point est attesté au-delà de toute discussion par les photographies au dossier. Le recourant relève lui-même qu’il souffre de troubles anxio-dépressifs, et cela depuis plusieurs années, ce qui explique l’état de son appartement (cf. son courrier du 19 décembre 2022). Il peut dès lors manifestement être retenu que le recourant vit, en tous les cas depuis plusieurs mois, dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. C’est avec raison que la Justice de paix a retenu sur ce point un besoin de protection lié à un état de faiblesse. Le recourant ne le conteste du reste pas véritablement. Qu’il gère certains autres aspects de son existence n’est pas déterminant, la tâche du curateur étant limitée à veiller à son bien-être social et médical, en particulier à ce qu’il vive dans un endroit décent. Dans son complément au recours du 22 décembre 2022, A.________ précise qu’il entend quitter son appartement le 31 mars 2023, et que sa psychiatre a trouvé une entreprise qui le nettoiera. Il soutient ainsi, implicitement, que l’aide qu’il trouve auprès de tiers est suffisante de sorte que l’intervention de la Justice de paix ne se justifie pas, ou plus. Mais ce fait n’est pas documenté. En outre, la question n’est pas seulement de savoir si le recourant sera en mesure de remettre un appartement nettoyé au terme du bail ; il n’est pas conforme à sa dignité, et vraisemblablement pas à sa santé, qu’il vive encore des semaines dans de telles conditions. L’aide apportée par la Justice de paix se justifie sans attendre et n’est pas inconciliable avec le soutien qu’apporterait la psychiatre. Il importe par ailleurs de vérifier, d’une part, que le recourant pourra se loger à compter du 1er avril 2023 et, d’autre part, qu’il ne revive pas à nouveau dans l’insalubrité et la saleté. Enfin, la mesure, peu intrusive, n’est peut-être pas appelée à durer si effectivement la situation extrême qui l’a justifiée devait être prochainement solutionnée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 9. Lors de son audition du 3 novembre 2022, le recourant a insisté sur ses difficultés financières, son budget étant serré. Il s’est endetté auprès de sa sœur. Il se pourrait même que le coût de l’intervention soit l’un des motifs qui l’ait dissuadé de faire appel à une entreprise de nettoyage. Dans ces conditions et nonobstant le rejet du recours, la Cour renonce exceptionnellement, à l’instar de la Justice de paix, à percevoir des frais judiciaires. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 15 novembre 2022 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 janvier 2023/jde EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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