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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.11.2022 106 2022 133

November 24, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,719 words·~14 min·4

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 133 Arrêt du 24 novembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 17 novembre 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 9 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 20 octobre 2022, le Dr B.________, médecin assistant auprès des Urgences psychiatriques cantonales du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Villars-sur-Glâne, a décidé du placement à des fins d’assistance de A.________, né le en 1994, dès lors que l’intéressé présentait une décompensation psychotique ainsi qu’un délire de persécution avec hétéroagressivité et qu’il avait arrêté son traitement depuis sa sortie du Centre de soins hospitaliers (ciaprès : CSH), à Marsens. Le 4 novembre 2022, la Dre C.________, médecin cheffe de clinique adjointe auprès du CSH, à Marsens, a demandé la prolongation du placement à des fins d’assistance de A.________, car son état psychique nécessitait une prise en charge psychiatrique plus longue en raison de sa noncompliance aux mesures thérapeutiques intégrées à son sujet, de son hostilité avec un déni total des troubles et de l’état morbide, avec une prise médicamenteuse automatique, suite à l’ordonnance de soin établie. Lors de la séance du 9 novembre 2022, la Justice de paix de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a entendu A.________ accompagné des Dres C.________ et D.________, médecin assistante auprès du CSH, à Marsens. Il en est ressorti que le précité était encore sous médication d’urgence et prenait, en sus, un médicament pour le sommeil. Ce traitement fonctionnait et permettait de soulager l’intéressé qui avait encore besoin de repos. Par la suite, un traitement par dépôt devait être envisagé. Il fallait également mettre en place un projet et faire des entretiens motivationnels. Un temps d’adaptation pour la médication était nécessaire ainsi que pour la mise en place d’un projet de sortie. Dans ces conditions, la demande de prolongation du placement à des fins d’assistance a été confirmée (décision attaquée, p. 3, 1er §). B. Par décision du 9 novembre 2022, la Justice de paix a, notamment, maintenu le placement à des fins d’assistance de A.________ pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigera son état de santé, a mis les frais de placement à sa charge, sous réserve de l’art. 27 al. 2 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et a réservé les frais de justice. C. Le 17 novembre 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. A la demande du Juge délégué, le Dr E.________ a rencontré le recourant, le 21 novembre 2022, et a transmis l’expertise psychiatrique de ce dernier le 23 novembre 2022. Le 24 novembre 2022, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________ qui a confirmé son recours. Les Dres F.________ et D.________ ont également été auditionnées en qualité de témoin. Le même jour, le dispositif du présent arrêt ainsi qu’une copie du procès-verbal ont été communiqués au recourant, à la Justice de paix ainsi qu’au CSH Marsens. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 ; 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (arrêts TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 ; 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la réf. citée). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4 ; arrêts TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 ; 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Dans sa décision, l’autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l’intéressé subsisterait, si le traitement ou l’assistance n’était pas mis en œuvre, l’existence d’un risque purement financier n’étant a priori pas suffisant ; le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 ; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Il s'agit-là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 ; 5A_654/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s’il est assuré sans interruption (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; 5A_652/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel doit il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). 2.1.2. Selon le droit constitutionnel codifié aux art. 10 al. 2 et 7 Cst., la liberté personnelle garantit le droit à l'intégrité physique et psychique, la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst.), le respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.) et, de manière générale, toutes les facultés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine (ATF 142 I 195 consid. 3.2 ; 134 I 209 consid. 2.3 ; arrêt TF 2C_294/2020 du 15 mars 2021 consid. 6.1). La liberté personnelle n'est pas absolue. Comme pour tout autre droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; ATF 133 I 27 consid. 3.1 ; 130 I 16 consid. 3, 65 consid. 3.1; 126 I 112 consid. 3a). L'étendue de la protection de la liberté personnelle, y compris des droits qui en découlent, et les limites à l'admissibilité des atteintes doivent être concrétisées dans chaque cas d'espèce, au vu de la nature et de l'intensité de l'atteinte et eu égard au besoin de protection particulier de la personne concernée (ATF 133 I 58 consid. 6.1 ; 126 I 112 consid. 3a ; 124 I 85 consid. 2a ; 120 Ia 147 consid. 2a ; arrêt TF 5A_656/2007 du 13 mars 2008 consid. 2.3.1 [placement en chambre fermée dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance]). L’art. 426 al. 3 CC précise que la personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (arrêts TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 7.4 ; 5A_228/2016 du 11 juillet 2016 consid. 3.1). L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’adulte dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.3 ; 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 2.2 ; 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.2 et la réf. citée). 2.2. En l’espèce, l’expert psychiatre a confirmé que le recourant souffrait d’une schizophrénie paranoïde. Il a relevé que son état psychique restait précaire bien qu’au cours de l’entretien celui-ci se soit montré calme sans manifestation de sa maladie. Si la prise en charge préconisée n’était pas mise en œuvre, le risque principal serait une décompensation rapide et une nouvelle hospitalisation. Il n’a, en revanche, pas retenu de mise en danger de la vie ou de l’intégrité personnelle du recourant. Le risque pour autrui n’a pas pu être évalué car l’expert psychiatre ne disposait pas, au moment de l’évaluation, de renseignements sur d’éventuels actes agressifs commis à l’extérieur de l’institution (expertise du 23 novembre 2022, p. 3 ss). Le 24 novembre 2022, la Dre D.________ a exposé que le recourant se comportait bien au sein de l’unité et qu’il n’y a pas eu de moment d’agressivité qui aurait nécessité une médication forcée. Elle a indiqué qu’elle connaissait le recourant depuis un certain temps et qu’à son avis il y avait des éléments convergeant dans le sens du diagnostic de l’expert psychiatre (procès-verbal de la séance du 24 novembre 2022, p. 5). Le traitement par dépôt évoqué par la Dre D.________ a été catégoriquement refusé par le recourant au cours de la séance. La Dre F.________ s’est exprimée sur les risques en cas de libération de celui-ci. Elle a avancé le risque de décompensation s’il ne prenait pas de médicaments comme cela s’était produit lors de précédentes hospitalisations. L’autre risque serait qu’il menace à nouveau par courrier les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 personnes qu’il considère comme ses persécuteurs. Toutefois, à sa connaissance, le recourant n’a pas présenté de symptômes hétéro-agressifs directement à l’égard des personnes à qui il a envoyé des menaces de mort. A son avis, la difficulté principale résidait dans la prise de médicaments par le recourant qui ne s’estimait pas être malade. Le corps médical avait conscience qu’il ne pouvait pas prolonger le placement du recourant jusqu’à ce qu’il accepte son traitement médical. Néanmoins, la demande de prolonger le placement a été maintenue (procès-verbal de la séance du 24 novembre 2022, p. 6). Le recourant a demandé à être immédiatement libéré car il avait des entretiens d’embauche dans la semaine qui suivait. Il a confirmé refuser la médication par dépôt et ne pas être violent (procès-verbal de la séance du 24 novembre 2022, p. 8). S’il est avéré que le recourant souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC, il n’en demeure pas moins que, selon les déclarations de l’ensemble des intervenants, celui-ci ne représente ni un danger pour lui-même, ni pour autrui. Il ne ressort, en effet, pas du dossier que le recourant ait adopté, à un moment donné ou un autre, une posture laissant présager qu’il pourrait attenter à sa vie ou sa santé ou encore nuire, dans la même mesure, aux autres personnes, particulièrement à celles qui avaient fait l’objet de ses courriers. Actuellement, la prolongation du placement est demandée dans le but de faire accepter au recourant une médication par dépôt, ce que ce dernier refuse catégoriquement. Lors de la séance de ce jour, le recourant s’est montré calme même s’il a défendu sa position avec aplomb. Cela étant, la situation du recourant n’est de loin pas optimale dans la mesure où, en cas d’absence de médication, il risque à nouveau de se retrouver hospitalisé. Cependant, les différentes démarches professionnelles qu’il souhaite entreprendre à très brèves échéances lui ouvrent de nouvelles perspectives pouvant le motiver à mieux prendre soin de sa santé. Il en va de même de la présence et du soutien de ses parents au cours de la procédure. Le recourant s’est rendu lors des différentes sorties, qui se sont bien passées, chez sa mère, qui pourra l’accueillir à nouveau (procès-verbal de la séance du 24 novembre 2022, p. 2 s.). Ainsi, il convient de constater que, depuis le prononcé de la décision attaquée, la situation du recourant a évolué. Compte tenu de cette évolution, les conditions au placement ne sont, en l’état, plus réalisées. Par conséquent, dans le respect des principes évoqués précédemment (ch. 2.1 supra), il convient d’admettre le recours et d’immédiatement mettre un terme au placement. 3. 3.1. Selon l’art. 6 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l’art. 108 du Code de procédure civile [CPC ; RS 272]. Toutefois, compte tenu de l’admission du recours, les frais judiciaires, soit les émoluments et débours forfaitaires fixés à CHF 400.-, ainsi que les frais d’expertise de CHF 1'015.85, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. c LPEA et 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]. 3.2. Les frais résultant d’un placement sont à la charge de la personne concernée (art. 27 al. 1 LPEA). Pour les personnes dans le besoin, ces frais sont pris en charge conformément à la loi sur l’aide sociale (art. 27 al. 2 LPEA).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, il est mis fin avec effet immédiat au placement à des fins d'assistance de A.________. II. Les frais de placement sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’art. 27 al. 2 LPEA. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 1'415.85 (émoluments : CHF 300.- ; débours : CHF 100.- ; frais d’expertise : CHF 1'015.85), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2022/abj EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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