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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.11.2022 106 2022 132

November 29, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,640 words·~8 min·4

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 450a Abs. 2 ZGB)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 132 Arrêt du 12 décembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, recourante Objet Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 10 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que par décision du 21 mars 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a transformé la curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC, instituée en faveur de A.________, née en 1954, par décision du 17 janvier 2019, en une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en raison des difficultés de gestion qu’elle rencontrait eu égard à la péjoration de la santé de son époux, B.________, né en 1955 (DO/85 ss); que par décision du même jour, la Justice de paix a en outre instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de B.________ (DO/82 ss); que par courriel du 11 décembre 2020, le Service des curatelles des Communes de Bulle, Riaz et Morlon (ci-après : le Service des curatelles) a informé la Justice de paix que B.________ résidait, dès le 25 novembre 2020, auprès du Home C.________, à D.________ (ci-après : le Home; DO/445); que par décision de mesures superprovisionnelles du 18 février 2022, le Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Juge de paix) a supprimé la représentation thérapeutique de B.________ par A.________ et désigné E.________ comme seul représentant dans le domaine médical, l’inadéquation du comportement de A.________ étant susceptible de nuire gravement et de mettre en danger les intérêts de son mari (DO/912 s.); qu’après avoir entendu A.________ et E.________ en séance du 4 mai 2022 et pris connaissance des diverses correspondances de A.________, de E.________ et de la directrice du Home ainsi que d’un rapport de la Dre F.________, la Justice de paix a confirmé, par décision du 22 juin 2022, les mesures superprovisionnelles ordonnées par décision du 18 février 2022, retiré la représentation thérapeutique de B.________ par A.________, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, et nommé E.________ comme seul représentant dans le domaine médical (DO/1272 ss); que cette décision est restée inattaquée; que par décision du 24 août 2022, la Justice de paix a donné à E.________ l’autorisation de résilier le contrat de bail et de liquider le ménage de A.________, sis à G.________, une fois cette décision entrée en force; partant, E.________ a été chargé d’aider A.________ à rechercher un logement correspondant à ses besoins et sa situation financière; mission lui en outre été donnée d’examiner la possibilité matérielle et financière de mettre les meubles de A.________ dans un garde-meuble (DO/1288 ss); que par courrier recommandé du 26 septembre 2022, A.________ s’est adressée à la Justice de paix, produisant divers écrits à l’attention de celle-ci, de H.________, du Home et de la gérance de son appartement; elle y a fait valoir, sur plus de 70 pages, des arguments essentiellement en lien avec les décisions des 18 février et 22 juin 2022; que la Justice de paix lui a retourné son envoi par courrier du 6 octobre 2022, en constatant que la décision du 22 juin 2022 est entrée en force, dès lors que A.________ ne l’avait pas contestée dans

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 les délais, et en indiquant que s’agissant de la décision du 24 août 2022, c’est auprès du Tribunal cantonal qu’elle doit faire recours (DO/1299); que le 7 octobre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 24 août 2022; par arrêt du 31 octobre 2022, la Cour de céans a rejeté ce recours, dans la mesure de sa recevabilité (106 2022 123); que le 3 novembre 2022, A.________ a répondu au courrier de la Justice de paix du 6 octobre 2022, en prenant acte du retour de son envoi, qualifiant la décision du 22 juin 2022 d’illégale, relevant qu’elle n’a pas à observer de « délai de réponse en opposition » et demandant que le dossier soit transféré à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine; que le 10 novembre 2022, A.________ s’est également adressée à la Cour de céans; pour l’essentiel, elle y reproche à la Justice de paix de lui avoir retourné son envoi du 26 septembre 2022, soit son opposition à la décision du 22 juin 2022, ce qui permettrait des maltraitances sur son époux, lequel n’irait plus à l’extérieur, n’aurait plus de lunettes adaptées, ni de repose-pieds pour son fauteuil, n’aurait plus subi de contrôle de la vue et ne bénéficierait plus d’une prise en charge médicale correcte et complète; elle ajoute que le Juge de paix et le curateur se trouvent dans leurs bureaux, à 30 km de la réalité; que la Justice de paix s’est déterminée le 22 novembre 2022, exposant que les écrits de A.________ lui ont été retournés pour lui permettre de faire valoir ses droits notamment par un recours auprès de la Cour de céans et que son domicile justifie effectivement la reprise du dossier par l'autorité de protection de l’arrondissement de la Sarine et la nomination d'un curateur de proximité, cette reprise étant toutefois suspendue dès lors que l’arrêt du 31 octobre 2022 n'est pas encore entré en force alors qu'une nouvelle procédure est ouverte devant la Cour de céans; que A.________ s’est déterminée spontanément par courrier daté du 18 novembre 2022, mais remis à la poste le 26 novembre 2022; que le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de céans (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]); qu’à défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC); qu’il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2); qu’à l’examen du dossier de la cause et de l’écrit de la recourante du 10 novembre 2022, on constate que celle-ci n’accepte pas la décision de l’autorité de première instance de lui avoir retiré la représentation thérapeutique de son époux; la recourante a toutefois omis de déposer à temps un recours contre la décision du 22 juin 2022, alors qu’elle contenait l’indication de la voie de droit idoine, de sorte que cette décision est entrée en force; à cet égard, on ne saurait reprocher un déni de justice à la Justice de paix;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que se pose ensuite la question de savoir si l’envoi du 26 septembre 2022 avait par hypothèse comme objectif de demander à la Justice de paix un nouvel examen de la situation, au vu des prétendues maltraitances constatées depuis l’instauration de la mesure, la recourante faisant de multiples reproches au curateur, au Juge de paix et au Home; il ressort toutefois du volumineux dossier de la cause que l’envoi précité ne contenait pas de faits nouveaux justifiant un nouvel examen à ce stade, la recourante ayant fait part de ses doléances à l’égard du curateur, du Juge de paix et du Home déjà avant le prononcé de la décision du 22 juin 2022, et ceci longuement et à plusieurs reprises, de sorte qu’à cet égard non plus on ne saurait reprocher un déni de justice à la Justice de paix; qu’il est du reste rappelé que l’art. 132 CPC prévoit notamment que le tribunal fixe un délai pour la rectification d’actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, alors que les actes abusifs ou introduits de manière procédurière peuvent quant à eux être renvoyés à l’expéditeur; que la Cour de céans a enfin déjà eu l’occasion de constater dans son arrêt du 31 octobre 2022 qu’une procédure de transfert de for a été introduite, mais qu’elle est suspendue, ce qui semblait alors, au vu de la situation globale du couple B.________ et A.________ qui n’était pas stabilisée, encore se justifier au regard de l’art. 442 al. 5 CC et de la possibilité de ne pas transférer immédiatement, pour de justes motifs, la compétence à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile; il appartiendra désormais à la Justice de paix de déterminer si et quand la situation des époux permettra un tel transfert de for, acte étant pris que l’autorité est également d’avis qu’il doit pouvoir avoir lieu dans les meilleurs délais; qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté; qu’il est encore une fois, exceptionnellement, renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours; la recourante est toutefois informée que le dépôt d’un prochain recours infondé ou irrecevable pourra entraîner la perception de frais; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2022/swo La Présidente : La Greffière :

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