Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 126 Arrêt du 15 novembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant en la cause concernant B.________ Objet Protection de l'adulte – institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et d’une curatelle de coopération Recours du 19 octobre 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 7 septembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, née en 2002, est la fille de C.________ et de A.________. Par courriel du 11 avril 2022, C.________ a signalé la situation de sa fille à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix). Elle a indiqué que sa fille avait été hospitalisée à plusieurs reprises avant que les diagnostics de schizophrénie et de borderline puissent être posés au début de l’année 2022. Elle a relevé que B.________ était suivie par une psychologue et une psychiatre, la Dre D.________, et que, depuis avril 2022, elle était engagée dans un atelier protégé. C.________ a souligné que son but était que sa fille puisse atteindre une plus grande autonomie et diminuer sa dépendance envers elle ou ses connaissances. Dès lors que sa fille allait percevoir une rente AI selon une décision d’avril 2022 et qu’elle se renseignait pour lui trouver un logement protégé, elle a souhaité qu’une mesure de protection puisse être instituée en faveur de B.________ et qu’un curateur professionnel soit nommé, bien que sa fille eût préféré qu’elle endosse ce mandat. Lors d’un entretien téléphonique avec le Greffe de la Justice de paix du 18 mai 2022, C.________ a signalé que sa fille était hospitalisée au Centre de soins hospitaliers à Marsens (ci-après: CSH) depuis le 13 mai 2022 pour des envies suicidaires causées par les visites d’appartements protégés et qu’elle se faisait du souci pour elle dès lors qu’elle avait dépensé tout son argent pour une copine. Le 13 juin 2022, la Juge de paix a, par délégation de la Justice de paix, entendu B.________ et C.________. Concernant l’éventuelle institution d’une curatelle en sa faveur, B.________ a indiqué qu’elle préférerait que sa mère soit nommée curatrice, mais que si son père voulait être nommé curateur, elle lui ferait confiance. Elle a encore souligné qu’elle avait été diagnostiquée borderline et schizophrène et qu’elle faisait des dépenses inutiles, car elle n’arrivait pas à dire non lorsqu’une amie lui demandait de l’argent. Pour sa part, C.________ a notamment relevé que, bien que sa fille eût l’impression d’être abandonnée par elle si elle ne prenait pas le mandat de curatelle, elle réitérait sa demande tendant à ce qu’un curateur professionnel puisse être nommé. Ella a ajouté que le père de sa fille était contre l’instauration d’une telle mesure et qu’elle était défavorable à ce que celui-ci soit nommé curateur. C.________ a précisé qu’elle pensait que l’institution d’une curatelle de coopération en faveur de sa fille était nécessaire pour la protéger d’éventuels abus de tiers et qu’un accompagnement l’était également pour rappeler à B.________ de prendre soin de son espace de vie et de son hygiène. Par courrier daté du 11 juillet 2022, mais remis à la poste le 19 juillet 2022, A.________ a indiqué à la Justice de paix qu’il était défavorable à l’instauration d’une curatelle en faveur de sa fille. Il a relevé que celle-ci était consciencieuse, qu’elle connaissait ses forces et ses limites et que sa capacité de discernement était intacte. Il a alors souligné que l’institution d’une telle mesure pourrait produire des effets contreproductifs et nuisibles sur le processus de construction des compétences et de l’identité de sa fille. Il a terminé en relevant être à disposition. Sollicitée par la Justice de paix, la Dre D.________, médecin spécialiste psychiatrie et psychothérapie, suivant B.________ au Centre de psychiatrie et psychothérapie E.________, à F.________, a déposé un rapport médical le 25 juillet 2022. Elle a indiqué que sa patiente souffrait d’une schizophrénie, d’une retard mental léger et d’un trouble envahissant du développement. Elle a également précisé que B.________ a eu cinq hospitalisations dans un service spécialisé en psychiatrie pour des idéations suicidaires avec des hallucinations acoustico-visuelles qui l’incitent au passage à l’acte. La médecin a souligné que l’état psychiatrique de sa patiente n’est pas stabilisé et la rend vulnérable vis-à-vis des autres, mais également d’elle-même. Régulièrement, elle peut avoir tendance à se mettre en danger et ne pas savoir se protéger. La Dre D.________ a noté que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 B.________ n’est pas en mesure de gérer elle-même ses affaires. Elle a précisé que la capacité de discernement de l’intéressée est fortement altérée par ses troubles psychotiques, son retard mental et son trouble envahissant du développement. Elle a terminé en relevant que l’institution d’une mesure de curatelle de gestion, si possible extérieure à la famille, est fortement souhaitable. Par courriels des 5 et 7 septembre 2022, C.________ a informé la Justice de paix que B.________ était une nouvelle fois hospitalisée au CSH depuis le 19 août 2022, avec son accord et sur demande de sa psychiatre. Elle a précisé qu’aucune date de sortie n’est actuellement prévue. B. Par décision du 7 septembre 2022, la Justice de paix a institué en faveur de B.________ une curatelle de représentation, avec gestion du patrimoine, ainsi qu’une curatelle de coopération. G.________, curatrice officielle auprès du Service des curatelles de H.________, a été désignée à la fonction de curatrice. Les tâches de la curatrice sont de représenter B.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, de gérer ses rentes, revenus et fortune, de veiller à son bien-être médical et social et d’entreprendre les démarches nécessaires pour trouver un lieu de vie adéquat et approprié à l’intéressée. La curatelle de coopération a pour conséquence de subordonner au consentement de la curatrice la validité juridique de tous les contrats de longue durée conclus par l’intéressée et de tous engagements financiers dépassant un montant de CHF 150.-. C. Par lettre datée du 14 octobre 2022, mais remise à la poste le 19 octobre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 7 septembre 2022. Il conteste notamment que la décision attaquée ne prend pas en compte l’avis de B.________, ni sa demande clairement exprimée de représenter sa fille. Le 25 octobre 2022, la Justice de paix a fait savoir que le recours ne suscitait pas d’observations de sa part. Elle a remis son dossier. Par courrier du 28 octobre 2022, C.________ a informé la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) que B.________ a dû être hospitalisée après avoir appris que la mesure de curatelle était suspendue à la suite du recours déposé par son père. Elle a souligné que sa fille avait été pleinement rassurée en rencontrant la curatrice et qu’elle se réjouissait de leur prochaine rencontre, rencontre qui a été annulée suite au recours. C.________ a alors indiqué qu’elle soutenait totalement une reprise de la curatelle par Mme G.________. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.3. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.4. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été adressée en courrier A au recourant le 19 septembre 2022 de sorte que le recours, remis à la poste le 19 octobre 2022, a été interjeté en temps utile. 1.5. Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). Le recours élaboré sous forme de lettre satisfait aux exigences de motivation. 1.6. A.________, père de B.________, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. Le recourant conteste tant les curatelles de représentation, avec gestion du patrimoine, et de coopération instituées en faveur de sa fille que sa non-désignation en qualité de curateur, alors qu’il en avait clairement fait la demande. Il estime que le principe de proportionnalité a été violé et que le droit d’être entendu quant à l’avis exprimé par B.________ n’a pas été respecté. 3. 3.1. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) : l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'«état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 3.2. Dans la décision attaquée, la Justice de paix a retenu qu’B.________ souffre de schizophrénie, d’un retard mental léger et d’un trouble envahissant du développement (dyspraxie, dyscalculie et dyspraxie visuo-spatiale) et qu’elle doit dès lors prendre plusieurs médicaments qui ont pour effet de l’endormir. L’autorité de première instance a relevé que l’intéressée n’est pas en mesure de se protéger des tiers ou d’elle-même bien qu’elle soit pleine de volonté; ses troubles l’empêchant de s’opposer aux propositions d’autres personnes, parfois malintentionnées. De même, il est rapporté que la capacité de discernement de l’intéressée est fortement altérée par les différents troubles psychotiques dont elle est atteinte, ainsi que par son retard mental. Pour les premiers juges, B.________ peine à prendre son indépendance et a besoin d’un accompagnement pour lui rappeler de prendre soin de son espace de vie et de son hygiène. Par ailleurs, l’état de santé de l’intéressée n’est pas stabilisé, ce qui la rend particulièrement vulnérable. Elle a notamment été hospitalisée à plusieurs reprises au CSH pour des idéations suicidaires avec des hallucinations acoustico-visuelles qui l’incitaient au passage à l’acte. Etant particulièrement sensible, un quelconque changement peut lui causer un énorme stress et la plonger dans une forte angoisse. La Justice de paix a dès lors constaté que la situation personnelle et l’état de santé de B.________ l’empêchent de gérer l’ensemble de ses affaires et engendrent un besoin de protection particulier, en matière de gestion administrative et financière. Si l’intéressée a pu bénéficier jusqu’à lors du soutien de sa mère, une mesure de protection s’avère nécessaire dans la mesure où cette dernière a atteint ses limites dans le soutien qu’elle peut apporter à sa fille. La Justice de paix a ainsi décidé d’instituer en faveur de B.________ une curatelle de représentation, avec gestion du patrimoine, et une curatelle de coopération. 3.3. Dans son pourvoi, le recourant relève que, par son courrier du 11 juillet 2022, il avait exprimé son avis défavorable quant à l’éventuelle instauration d’une curatelle en faveur de B.________. Il souligne notamment « les divers diagnostics cités, malgré la lourdeur et les conséquences effectives qu’elles exercent sur la personnalité de B.________ n’ont jamais fait l’objet d’une contre-expertise. Or, « Le diagnostic de schizophrénie serait fréquemment erroné, comme le suggère une étude publiée en mars dans
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 le Journal of Psychiatric Practice ». La même étude suggère que « la recherche d’un 2è avis représente un effort judicieux pour réduire le risque d’erreur de diagnostic » ». 3.4. En l’espèce, alors que, sur ce point, le recours n’est que faiblement motivé, ce qui est à la limite de la recevabilité, la Cour ne peut que faire sienne l’argumentation de la Justice de paix qui ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ne fait aucun doute que B.________ souffre d’une schizophrénie, d’un retard mental léger et d’un trouble envahissant du développement (dyspraxie, dyscalculie et dyspraxie visuo-spatiale). L’intéressée bénéficie d’un suivi psychiatrique au Centre de psychiatrie et psychothérapie E.________, à F.________, et a un traitement pharmacologique se composant de neuroleptiques, antidépresseur, anxiolytique et hypnotique. Par ailleurs, elle a été hospitalisée à cinq reprises dans un service spécialisé en psychiatrie pour des idéations suicidaires avec des hallucinations acoustico-visuelles qui l’incitent au passage à l’acte (DO/ 0033). L’intéressée aurait même été hospitalisée à nouveau le 28 octobre 2022 en apprenant le recours déposé contre la décision de la Justice de paix. B.________ est au bénéfice d’une rente AI entière. Selon l’AI, elle est, compte tenu de son état de santé, inapte à exercer une activité lucrative sur le marché primaire de l’emploi (DO/ 0018). Une éventuelle contre-expertise, telle qu’invoquée par le recourant, ne saurait contredire ce constat. Lors de son audition devant la Justice de paix, B.________ a déclaré être d’accord d’avoir une curatelle de gestion de ses affaires administratives et financières, mais refuser une curatelle de coopération. Sa mère, en revanche, s’est dite favorable à de telles mesures dès lors qu’il n’est plus possible pour elle de le faire seule (DO/ 0014-0015). Il en découle que B.________ se trouve bien dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle et l’empêche d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, de sorte que son besoin de protection est avéré et qu’une mesure de protection doit être instaurée. Ainsi, compte tenu de la situation de B.________, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et celle de coopération prononcées par la Justice de paix, ne prêtent pas le flanc à la critique. Les cercles des tâches confiés à la curatrice sont par ailleurs adaptés à la situation de l’intéressée qui n’est actuellement pas capable de gérer seule ses affaires administratives et financières, de gérer ses rentes, revenus et fortune, de veiller à son bien-être médical et social et d’entreprendre les démarches pour trouver un lieu de vie adéquat. Il en est de même de la tâche liée à la curatelle de coopération, l’intéressée étant trop influençable. Il s’ensuit le rejet du recours sur ce premier grief. 4. 4.1. Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait. La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1170 ss). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546). Le fait de tenir compte des vœux de la personne concernée ou de son entourage est une composante du droit à l’autodétermination (HELLE, Renouvellement de la garde-robe du curateur: l’habit fait-il toujours le moine ? in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 35). 4.2. Dans la décision attaquée, après avoir rapporté que jusqu’à présent, C.________, mère de l’intéressée, était en charge de la gestion des affaires administratives et financière, sans mandat, et que cette situation semblait lui peser et influer sur les relations mère-fille, la Justice de paix a décidé de confier le mandat de curatelle à G.________, curatrice officielle auprès du Service des curatelles de H.________. 4.3. Dans son pourvoi, le recourant reproche à la Justice de paix de ne pas avoir pris en compte l’avis de B.________, ni sa demande clairement exprimée lors de la désignation du curateur. 4.4. En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que, alors que jusqu’à maintenant C.________, mère de l’intéressée, s’est occupée de la gestion des affaires administratives et financières de cette dernière, elle a demandé que, afin d’éviter des conflits entre elle et sa fille, une curatelle soit instaurée et confiée à un curateur professionnel. De même, si sa fille a indiqué qu’elle préférerait que sa mère soit nommée curatrice, mais que si son père voulait être nommé curateur, elle lui ferait confiance, C.________ a clairement indiqué qu’elle s’opposait à ce que le père de sa fille soit désigné curateur. De plus, la Dre D.________ a souligné que l’institution d’une mesure de curatelle de gestion était fortement souhaitable et qu’il était préférable qu’elle soit extérieure à la famille. Au demeurant, et contrairement à ce que prétend le recourant, il n’a pas clairement exprimé sa volonté d’être désigné curateur. En effet, après avoir sans équivoque souligné être opposé à l’instauration d’une mesure de curatelle en faveur de sa fille, il s’est borné à relever être à disposition. Pour terminer, il importe encore de rapporter que, dans son courrier du 28 octobre 2022, C.________ a relevé que, en apprenant que la curatrice nommée suspendait son intervention en raison du recours, B.________ a été à nouveau hospitalisée en raison des angoisses que cette situation lui a causées. Au vu de ce qui précède, la Cour est d’avis que la décision de la Justice de paix de confier la curatelle à une curatrice professionnelle est conforme aux intérêts de B.________ et ne viole pas les dispositions légales. Elle ne viole en particulier pas le droit d’être entendu, ni le principe de proportionnalité. Il s’ensuit dès lors le rejet du recours pour ce second grief. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. Vu le sort du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA et 19 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils sont fixés à CHF 400.-. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 7 septembre 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 novembre 2022/lsc EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :