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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 30.09.2022 106 2022 114

September 30, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,259 words·~21 min·4

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 114 Arrêt du 30 septembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante, concernant son fils B.________ Objet Institution d’une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) Recours du 8 septembre 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 15 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par courrier du 5 janvier 2022, C.________, responsable du Service social de D.________, a tenu à attirer l’attention de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) sur la situation de A.________ et de son fils B.________, né en 2020. En particulier, il a indiqué que A.________ était suivie par le Service social de D.________ depuis le mois de décembre 2020 et que la situation la concernant ne cessait de se dégrader depuis l'automne dernier, celle-ci n'arrivant pas à mener de front ses études auprès de E.________, la tenue de son ménage et sa vie privée. ll a précisé que A.________ était également suivie par F.________, assistante sociale auprès de I'Association G.________, à H.________, I.________, ergothérapeute indépendant, à J.________, la Dre K.________, cheffe de clinique au RFSM, ainsi que L.________, assistante sociale au Service social de D.________. ll a expliqué que A.________ ne répondait pas ou très difficilement aux professionnels du réseau depuis décembre 2021 et qu'elle consommerait du cannabis, comme forme d'automédication. Il a ajouté que la garde son fils était assurée par la crèche et une maman de jour. Afin d'aider la maman à se recentrer sur elle-même, C.________ a sollicité l'intervention de la Justice de paix. Lors d’un entretien téléphonique du 12 janvier 2022, F.________ a informé la Justice de paix suivre la situation de A.________ depuis qu'elle était enceinte, mais que sa situation s'était dégradée depuis quelque temps. Elle a indiqué que celle-ci ne répondait plus aux sollicitations, qu'elle n'avait plus d'énergie, qu'elle était en dépression, qu'elle avait du mal à s'organiser et à prendre des décisions pour elle et son fils. Entendue sur délégation par le Juge de paix le 13 janvier 2022, A.________ a déclaré en substance qu'elle n'avait pas répondu aux sollicitations du réseau car elle avait eu le Covid et en avait profité pour se recentrer sur elle-même et ranger son appartement afin d'accueillir son fils qui était gardé par ses parents. Elle a indiqué avoir été étonnée des inquiétudes émises par le réseau et qu'elle s'engageait à reprendre contact, notamment avec M.________ pour reprendre son suivi psychologique. Elle a précisé qu'elle avait mis ses études entre parenthèses et souhaitait aller mieux pour s'occuper de son fils. Elle a expliqué qu'elle avait le soutien de ses parents et que ces derniers gardaient volontiers B.________. Elle a mentionné qu'elle n'était pas contre I'idée d'une hospitalisation à son égard, mais qu'elle ne voyait pas en quoi cela pourrait I'aider. Sollicitée par le Juge de paix, la Dre K.________ a, par courrier du 20 janvier 2022, répondu aux diverses questions à elle posées. Elle a notamment relevé que A.________ souffrait d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation du cannabis et qu'un traitement ambulatoire était insuffisant au vu de la gravité de l'état psychique de la patiente et de sa difficulté à adhérer aux soins proposés, malgré sa volonté de le faire. Par courrier du 2 mars 2022, C.________ a informé la Justice de paix que différentes interventions avaient été mises en place pour soutenir A.________ dans son quotidien, mais que la situation physique, psychique et sociale de cette dernière ne s'était pas améliorée, et qu'au contraire d'autres éléments inquiétants s'ajoutaient à la situation, notamment crise de colère, arrêt spontané de sa médication, difficultés de se rendre au suivi à M.________. Il a indiqué que A.________ était consciente de son état et a souhaité être hospitalisée en mode volontaire, afin qu'elle sorte de son quotidien et puisse se reposer et qu'une médication adéquate puisse être mise en place. Concernant l’enfant B.________, il a été convenu que ce dernier soit gardé par ses grands-parents le temps de l'hospitalisation de sa mère, afin de ne pas changer ses habitudes. C.________ a ajouté qu'un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 hébergement transitoire au Foyer N.________, à H.________ permettrait à A.________ et son fils de restaurer leur lien et de préparer sereinement un retour à domicile. Entendue sur délégation par le Juge de paix le 13 juin 2022, A.________ a déclaré en substance que le retour à domicile après son hospitalisation au RFSM était compliqué et qu'elle n'avait pas réussi à se reprendre. Elle a expliqué qu'elle n'avait aucun moyen de communication avec l'extérieur lors de son hospitalisation et que sa dépression n'avait pas pu être soignée. Elle a indiqué être sous antidépresseur et avoir commencé un nouveau suivi psychologique auprès d'une nouvelle psychologue à M.________, à Villars-sur-Glâne. Elle a précisé qu'elle ne souhaitait pas aller au Foyer N.________, à Fribourg, car elle ne se voyait pas vivre en communauté. Elle a expliqué qu'il était difficile pour elle de s'organiser au niveau des tâches ménagères, mais qu'elle ne ressentait pas avoir besoin d'aide avec son fils. A l'issue de la séance, A.________ s'est engagée à suivre son suivi psychologique auprès de M.________, à Villars-sur-Glâne, et s'est exprimée en faveur d'une curatelle éducative pour son fils. Entendue, à son tour, O.________, assistante sociale auprès de I'Association G.________, à H.________, a notamment déclaré qu'il était important que A.________ ait un objectif professionnel et/ou une formation en vue et qu'une reprise à I'HES serait peut-être envisageable en septembre 2022. Elle a expliqué qu'il était difficile pour A.________ de concilier ses études et la prise en charge de son fils, mais qu'elle savait répondre aux besoins de ce dernier. Elle a ajouté qu'un séjour au Foyer N.________, à Fribourg, permettrait à A.________ de prendre le temps nécessaire pour s'organiser et organiser ses projets quant à son avenir. B. Par décision du 15 juin 2022, la Justice de paix a institué une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de B.________, a confié le mandat de curatelle à P.________, intervenante en protection au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), qui aura notamment pour tâche d’assister A.________, de la conseiller et de lui prodiguer un appui dans l’éducation et la prise en charge de son fils et de veiller au bon développement de l’enfant, a astreint A.________ à poursuivre un suivi auprès de M.________ et a demandé audit centre de l’informer sans délai si A.________ devait interrompre son suivi. C. Par acte daté du 6 septembre 2022, mais remis à la Poste le 8 septembre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 15 juin 2022. Elle a conclu en demandant à ce que la mise en place de la curatelle éducative soit réévaluée dès lors qu’elle ressent le besoin d’être pleinement actrice de sa vie. En substance, elle a allégué que, lorsqu’elle avait accepté la mise en place de la curatelle éducative, elle n’avait pas compris le but de celle-ci. Or, elle est convaincue de ne pas avoir besoin d’aide dans l’éducation de son enfant et certifie du bon développement de celui-ci. Si elle reconnaît rencontrer des difficultés psychologiques qu’elle essaie et souhaite réellement soigner, elle estime qu’il serait plus opportun qu’elle bénéficie d’une aide centrée sur sa santé mentale. Elle relève mettre un point d’honneur à s’investir dans l’éducation et le bien-être de son fils et note que ce serait difficile pour elle de se voir contrainte à subir la curatelle instaurée qui, à son sens, n’est pas nécessaire. Elle a indiqué encore pouvoir compter sur plusieurs ressources pour l’épauler et l’aider dans son quotidien tant pour elle que pour son fils. Elle a encore souligné s’investir dans son suivi avec sa psychologue tout en reconnaissant avoir eu des difficultés dans ses suivis précédents et avoir sollicité l’aide d’une association pour la gestion de ses affaires administratives. D. Par courrier du 19 septembre 2022, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours. Elle a tenu à préciser qu’elle ne remet pas en cause les compétences éducatives de A.________ en tant que telles, mais que la question se pose sur sa capacité à faire face à toutes les sollicitations, notamment concernant la prise en charge de son fils, au vu des difficultés d’ordre psychique qu’elle connaît. Elle a encore souligné que, au vu des retours effectués par les différents intervenants, notamment par rapport au fait que l’état de santé de la recourante ne s’améliorait pas, l’alternative

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 N.________ ou d’une hospitalisation restait d’actualité et dans une telle hypothèse la présence d’un intervenant du SEJ s’avérait nécessaire. La Justice de paix estime ainsi qu’il lui paraissait adéquat que A.________ puisse être soutenue par un intervenant du SEJ, qui constitue le chaînon manquant de son réseau constitué essentiellement de professionnels qui sont axés principalement sur ses intérêts personnels, mais moins sur ceux qui touchent spécifiquement sa situation avec son fils et qui de surcroît qu’ils n’étaient plus en mesure de garantir une prise en charge coordonnée de sa situation. Pour terminer, la Justice de paix a souligné qu’elle encourage la recourante à poursuivre son suivi thérapeutique et que la nomination d’un curateur du SEJ vise également à consolider son réseau afin de lui permettre de réaliser ses objectifs en terme de formation ainsi que de concilier ses études et la prise en charge de son fils. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]; ci-après: la Cour). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante au plus tôt le 12 août 2022, de sorte que le recours, interjeté le 8 septembre 2022, l’a été en temps utile. 1.4. Mère de l'enfant et titulaire de l’autorité parentale, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.6. Le recours, dûment motivé, respecte l’art. 450 al. 3 CC. Il convient cependant de préciser que le recours ne porte que sur l’institution de la curatelle éducative et non sur l’obligation pour A.________ de poursuivre un suivi régulier auprès de M.________. Aussi, le ch. III du dispositif de la décision attaqué est entré en vigueur. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. La Justice de paix ayant prononcé l’instauration d’une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) remise en cause par la mère, il s’agit d’examiner si les conditions relatives aux mesures de protection de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’enfant (art. 307 ss) sont remplies, plus précisément si aucune mesure devait être prononcée ou si une mesure moins incisive, telle que le droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC) aurait suffi. 2.1. Le Code civil connaît, aux art. 307 ss., des mesures de protection de l'enfant. Celles-ci ont pour but de protéger le bien de l'enfant et permettent à l'autorité publique d'intervenir lorsque celuici est menacé. Le principe de proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, puisque ce système a pour vocation d'empiéter sur les droits des parents et sur leur sphère familiale protégée (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2019 consid. 9.1). Du principe de proportionnalité découle notamment le principe de subsidiarité : lorsque plusieurs mesures sont susceptibles d'atteindre le but de protection recherché, l'autorité choisira la plus légère d'entre elles, c'est-à-dire celle qui porte le moins atteinte aux droits parentaux et à la liberté personnelle de l'enfant (gradation des mesures). La loi énumère les mesures de la plus légère (mesures protectrices au sens étroit, art. 307 CC), à la plus incisive (retrait de l'autorité parentale, art. 311 et 312 CC), en passant par les mesures de curatelle (art. 308 et 309 CC), puis le retrait du droit de garde (art. 310 CC) (CR CC I-MEIER, 2010, intro art. 307 à 315b n. 39 s.). Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’euxmêmes ou soient hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de l'enfant, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit. Comme exemple de mise en danger du bien corporel, respectivement moral de l'enfant, la doctrine nomme notamment le refus de traitement médical, voire les dissensions entre père et mère lorsque l'enfant est témoin de violences verbales graves et répétées (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 5 s.). Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à l'information de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. La personne ou le service auquel l'autorité confère un droit de regard et d'information ne se voit pas investi de pouvoirs propres : son rôle consiste à surveiller le développement de l’enfant de manière générale ou – comme cela sera plus souvent le cas – par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l’autorité aura attiré son attention (problèmes de santé, suivi scolaire) (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 18). La personne ou le service désigné fera rapport, périodiquement et à chaque fois qu’un événement important se produit, à l’autorité tutélaire et lui proposera des mesures plus importantes si celles-ci s’avèrent nécessaires. Il ou elle pourra et devra également proposer ses conseils ou son appui aux père et mère, mais ceux-ci, à la différence de ce que prévoit l’art. 308 al. 1 CC, ne seront pas obligés de les accepter et de les suivre, ni de coopérer avec la personne désignée. Celle-ci n’a pas le pouvoir d’ordonner les mesures de protection à la place de l’autorité tutélaire. Sans pouvoirs contraignants, c’est donc essentiellement par leurs compétences personnelles et professionnelles, et le pouvoir de conviction qui en découle, que les personnes en charge de cette mission pourront tenter d’influer sur la situation (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 18 s.; arrêt TC FR 106 2020 110 du 4 novembre 2020 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC en revanche, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. En effet, le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 des père et mère que de l’enfant. A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante: tous les intéressés ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 9; arrêt TC FR 106 2020 16 du 20 février 2020 consid. 2.1). Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, p. 1110 n. 1703). L'art. 308 al. 1 CC s'inscrivant dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé. Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation) (ATF 140 III 241 / JdT 2014 II 369 consid. 2.1; arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). La mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose en revanche pas le consentement des parents de l'enfant. De manière générale, le choix de la mesure nécessite une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2). 2.2. En l’espèce, la Justice de paix a considéré ce qui suit : « En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que A.________ a besoin de soutien dans la prise en charge de son fils B.________ en raison de ses problèmes de santé, en particulier en raison de sa dépression sévère dont elle souffre et de ses difficultés à assurer son quotidien. A.________ se veut bienveillante et protectrice pour son fils. Malgré l’aide dont elle bénéfice de différents intervenants, A.________ a avant tout besoin de se concentrer sur son état de santé. Il paraît donc nécessaire de la soutenir dans l’éducation et la prise en charge de son enfant, afin qu’elle puisse se concentrer sur sa santé, reprendre des forces et s’appuyer sur le Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg. Elle s’est par ailleurs montrée favorable à ce qu’une curatelle éducative, au sens de l’article 308 alinéa 1 CC, soit instaurée en faveur de B.________. Partant, pour assurer le bon développement physique et psychique de l’enfant, il convient d’instituer une curatelle éducative, au sens de l’article 308 alinéa 1 CC, en faveur de B.________. Le mandat de curatelle est confié à P.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse, à Fribourg. Celle-ci aura notamment pour tâche d’assister A.________, de la conseiller et de lui prodiguer un appui dans l’éducation et la prise en charge de son fils. Elle aura également pour tâche de veiller au bon développement de l’enfant. ». 2.3. Dans son recours, A.________ a en substance allégué que, lorsqu’elle avait accepté la mise en place de la curatelle éducative, elle n’avait pas compris le but de celle-ci. Or, elle est convaincue de ne pas avoir besoin d’aide dans l’éducation de son enfant et certifie du bon développement de celui-ci. Si elle reconnaît rencontrer des difficultés psychologiques qu’elle essaie et souhaite réellement soigner, elle estime qu’il serait plus opportun qu’elle bénéficie d’une aide centrée sur sa santé mentale. Elle relève mettre un point d’honneur à s’investir dans l’éducation et le bien-être de son fils et note que ce serait difficile pour elle de se voir contrainte à subir la curatelle instaurée qui, à son sens, n’est pas nécessaire. Elle a indiqué en outre pouvoir compter sur plusieurs ressources

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 pour l’épauler et l’aider dans son quotidien tant pour elle que pour son fils. Elle a encore souligné s’investir dans son suivi avec sa psychologue tout en reconnaissant avoir eu des difficultés dans ses suivis précédents et avoir sollicité l’aide d’une association pour la gestion de ses affaires administratives. 2.4. En l’occurrence, force est de constater que, au vu de la situation psychique fragile de A.________ - que celle-ci reconnaît au demeurant - ainsi que de son besoin d’être soutenue, une mesure de protection de l’enfant B.________ s’impose. Cependant, comme il l’a été rappelé ci-devant (supra consid. 2.1.), pour ordonner une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, il faut que le danger qu’encourt l’enfant ne puisse être prévenu par une mesure moins incisive. L’art. 307 al. 3 CC institue une telle mesure en donnant la possibilité de conférer à une tierce personne le droit de regard et d’information. Or, in casu la Cour se doit de relever que la recourante, qui est consciente de ses fragilités, est entourée de plusieurs personnes ressources, telles que L.________, assistante sociale au Service social de D.________, O.________, assistante sociale auprès de I'Association G.________, à H.________, sa psychologue Q.________. A cet égard, il importe de souligner que la recourante n’a pas contesté son obligation de poursuivre un suivi régulier auprès de M.________. Par ailleurs, la Justice de paix elle-même, tant dans la décision attaquée que dans ses observations, admet que la recourante se veut bienveillante et protectrice pour son fils. Enfin, il ne ressort pas des éléments du dossier que B.________ ait été en réel danger. En effet, lors de l’hospitalisation de sa mère, il a été accueilli par ses grands-parents maternels qui apportent toujours leur soutien également à la recourante. Partant, la Cour est d'avis que la protection de l'enfant ne nécessite pas, pour tout le moins en l'état, une mesure aussi incisive qu'une curatelle éducative. La mise en place d'une surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC étant apte et appropriée pour assurer le but de protection poursuivi, elle apparait plus conforme au principe de proportionnalité et de subsidiarité. Il convient, pour la surveillance éducative, de maintenir la désignation de l'intervenante du SEJ P.________. Sa mission consistera à surveiller le développement de B.________ et à proposer conseils et assistance à la mère pour assurer le bien de son enfant. Elle établira si le bien de l'enfant est assuré; dans la négative, il se justifiera d'ordonner, cette fois-ci, des mesures plus incisives, telle qu'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Le recours sera dès lors partiellement admis et la décision du 15 juin 2022 réformée en ce sens. 3. 3.1. Pour la procédure de recours et compte tenu de son issue, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. 3.2. Il n’est pas alloué de dépens dès lors que, d’une part, la recourante n’est pas assistée d’un mandataire professionnel et que, d’autre part, la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privé et que l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens dans ce domaine (art. 6 al. 3 LPEA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres I. et II. de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 15 juin 2022 sont modifiés et prennent la teneur suivante : I. Un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC est institué en faveur de B.________. II. Ce droit est confié à P.________, intervenante en protection de l’enfant au Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg. Sa mission consiste à surveiller le développement de B.________ et à proposer conseils et assistance à la mère pour assurer le bien de son enfant. Elle déposera un rapport en bonne et due forme à la fin janvier de chaque année sur la situation de l’enfant. Elle requerra une adaptation de la mesure, voire la mise en place d’une mesure plus incisive, si les circonstances l’exigent. Pour le surplus, le dispositif de la décision du 15 juin 2022 reste inchangé. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 400.- sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2022/lsc EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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