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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 01.09.2022 106 2022 110

September 1, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,156 words·~11 min·4

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 110 Arrêt du 1er septembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Jérôme Delabays Juge : Michel Favre Juge suppléant : Michel Heinzmann Greffière-rapporteure: Pauline Volery Parties A.________, recourante Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 28 août 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 18 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 12 août 2022, le Dr C.________, médecin adjoint auprès du service des soins intensifs de l’Hôpital cantonal, à Fribourg (ci-après : HFR), a décidé du placement à des fins d’assistance de A.________, née en 1997, en raison d’un tentamen médicamenteux le 11 août 2022 dans le cadre de troubles de la personnalité borderline, d’une suicidalité persistante et de l’existence d’une violence familiale physique et sexuelle. B. D.________, mère de A.________, et A.________ ont déposé un appel au juge respectivement les 12 août 2022 et 15 août 2022 contre la décision de placement à des fins d’assistance. Le 17 août 2022, le Dr E.________, psychiatre-psychothérapeute, a livré son rapport d’expertise au sens de l’art. 450e al. 3 CC concernant A.________, basé sur un entretien personnel réalisé le 16 août 2022 au B.________, à Marsens (ci-après : CSH Marsens), et sur le dossier médical du RFSM. Par courriel du 18 août 2022, l’association Solidarité Femmes Fribourg a transmis un avis de détresse concernant A.________ à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix). Le 18 août 2022, la Justice de paix a entendu A.________ ainsi que la Dre F.________, médecin assistante auprès du CSH Marsens. À cette occasion, A.________ a, en substance, confirmé son recours. La Dre F.________ a pour sa part indiqué, en particulier, qu’on ne pouvait pas laisser rentrer l’intéressée dans un endroit où elle se trouvait en danger. Par décision du même jour, la Justice de paix a rejeté les appels au juge de D.________ et A.________ et prolongé le placement à des fins d’assistance de A.________ pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigera son état de santé. C. Par courrier du 28 août 2022 (date du sceau postal), A.________ a interjeté recours contre cette décision. Le 1er septembre 2022, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________ qui a confirmé son recours. La Dre G.________, cheffe de clinique adjointe auprès du CSH Marsens, ainsi que la Dre F.________ ont également été auditionnées en qualité de témoins. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmaco-dépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin. En réalité, il est rare qu'une personne soit placée pour cette raison, car l'état d'abandon se double souvent d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, spéc. p. 6695). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1; 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références; arrêt TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1; 5A_652/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). 2.2. En l’espèce, l’expert psychiatre a diagnostiqué chez A.________ une tentative de suicide médicamenteuse dans une crise d’abandon (X61) ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité (traits borderline et phobiques) (F61) (cf. expertise, p. 4). Lors de la séance du 1er septembre 2022, la Dre G.________ a confirmé ce diagnostic (cf. PV du 1er septembre 2022, p. 3). Il s’ensuit que la recourante souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. 2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. Il ne fait aucun doute que les troubles psychiques présentés par A.________ nécessitent soins et assistance. En effet, il ressort de l’expertise psychiatrique du 17 août 2022 que son trouble mixte de la personnalité avec impulsivité et abus occasionnel de substances (cannabis, alcool, ecstasy et calmants) peut parfois la mettre en danger, comme en témoignent les deux tentatives de suicide qu’elle a faites. Elle est ainsi soutenue par un réseau important en ambulatoire (psychiatre, psychologue, infirmière en psychiatrie, ergothérapeute, suivi par REPER et une personne de la LAVI) (cf. expertise, p. 2 et 5). La Cour prend note du fait que le placement de A.________ au CSH Marsens suite à son tentamen médicamenteux s’est bien déroulé jusqu’à présent, la précitée s’étant montrée collaborante, ayant pris son traitement et ayant respecté les règles. Elle prend également note que, de l’avis des médecins qui suivent l’intéressée à l’hôpital, il n’y a médicalement pas de raison de maintenir son placement à des fins d’assistance (cf. PV du 1er septembre 2022, p. 3 s.). Néanmoins, selon l’expert psychiatre, même en étant massivement encadrée en ambulatoire, A.________ risque de refaire des tentamens qui pourraient être mortels (cf. expertise, p. 5). La Dre F.________ abonde dans ce sens en indiquant que la situation reste imprévisible notamment en ce qui concerne le risque suicidaire, tout en mentionnant également le risque que l’intéressée se scarifie (cf. PV du 1er septembre 2022, p. 4). En outre, tant les médecins du CSH Marsens que A.________ s’accordent pour dire que l’intéressée ne peut actuellement pas rentrer chez elle eu égard à la situation avec son père, qu’elle avait accusé de violences physiques et sexuelles avant de se rétracter. Ils constatent qu’il n’y a actuellement pas d’autre endroit pour l’intéressée que le CSH Marsens jusqu’à ce qu’une nouvelle solution de logement lui soit trouvée (cf. PV du 1er septembre 2022, p. 2 à 4). À cet égard, la Dre F.________ indique qu’il faudrait d’abord que A.________ vive en institution afin d’apprendre l’autonomie avant de pouvoir prendre un studio seule (cf. PV du 1er septembre 2022, p. 4), tandis que l’expert psychiatre préconise pour sa part un logement avec encadrement (en petit groupe) à l’extérieur dans un avenir proche (cf. expertise, p. 5). Au vu de ces éléments, notamment au vu du risque d’auto-agression et de suicide encore présent chez la recourante, et ce même avec l’existence d’un suivi ambulatoire important, force est de constater que l’assistance personnelle dont elle a besoin ne peut, en l’état, lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d’assistance, mesure en l’espèce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 nécessaire, adéquate et proportionnée. À l’heure actuelle, le CSH Marsens apparaît comme le seul endroit adapté compte tenu du suivi médical rapproché que nécessite l’état de santé de la recourante. À noter que, contrairement à l’avis de la Dre G.________, la Cour estime qu’il n’est pas envisageable que l’hospitalisation de la recourante se poursuive sur un mode volontaire au vu de l’ambivalence affichée par cette dernière quant à son envie de retourner vivre chez ses parents (cf. PV du 1er septembre 2022, p. 2 et 3) et du fait que, aux dires de l’expert psychiatre, elle risque d’avoir une conscience fluctuante par rapport à son besoin de traitement et de prise en charge (cf. expertise, p. 5). Partant, le placement à des fins d’assistance de A.________ doit être confirmé et maintenu tant et aussi longtemps que son état de santé l’exigera. 3. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 4. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 18 août 2022 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er septembre 2022/pvo EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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