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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2022 106 2022 105

August 18, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,839 words·~14 min·4

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 105 Arrêt du 18 août 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Michel Favre Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 16 août 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 8 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 15 juillet 2022, la Dre B.________, médecin assistante auprès des urgences psychiatriques du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : RFSM), à Villars-sur-Glâne, a décidé du placement à des fins d’assistance de A.________, né en 1976, pour une durée de quatre semaines. Elle a motivé sa décision en raison de la présence chez l’intéressé d’une agitation psychomotrice dans le cadre d’une décompensation sur un versant maniaque de son trouble schizoaffectif (soliloquie, idées de grandeur, délire mystique). Il ressort du rapport d’information du 20 juillet 2022 qu’en date du 15 juillet 2022, l’intervention de la gendarmerie a été sollicitée à Fribourg, en raison de l’état de décompensation psychiatrique de A.________, qui se trouvait dans un état psychique très instable, hurlait dans la rue, injuriait les passants et se montrait menaçant envers la police. Il a été menotté et acheminé aux urgences psychiatriques du RFSM, puis a été transféré, sous escorte policière, au sein du Centre de soins hospitaliers (ci-après CSH) du RFSM, à Marsens. B. Le 20 juillet 2022 (date du sceau postal), A.________ a déposé un appel au juge contre la décision de placement à des fins d’assistance. Le 24 juillet 2022, le Dr C.________, psychiatre-psychothérapeute, a livré son rapport d’expertise psychiatrique concernant A.________, basé sur un entretien personnel réalisé le 22 juillet 2022 au CSH et sur le dossier médical du RFSM. Il conclut au diagnostic de « décompensation maniaque aigue dans le cadre d’un trouble schizo-affectif connu (F25.0) ». Il mentionne « son incohérence, ses sentiments de grandeur, voire de toute puissance » lors de l’examen et précise qu’il « s’estimait en parfaite santé et réfutait le diagnostic d’état dépressif posé lors de son hospitalisation en 2014 ». En conclusion, il retient la nécessité d’un traitement psychiatrique stationnaire, « les soins étant impossibles en ambulatoire à cause de son état maniaque qui le rend totalement anosognosique ». Le 26 juillet 2022, A.________ et le Dr D.________, médecin-assistant auprès du CSH, ont comparu devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix). A cette occasion, A.________ a tenu des propos incohérents. Quant au Dr D.________, il a expliqué que l’intéressé était arrivé au CSH depuis les urgences psychiatriques sous contention physique et chimique et qu’il avait dû être placé en chambre de soins intensifs, dans laquelle il se trouvait toujours à ce jour. Il a déclaré que le traitement médicamenteux était en cours d’adaptation, que l’intéressé n’était plus suivi par son psychiatre depuis au moins un an et que l’hospitalisation demeurait nécessaire jusqu’à ce que l’état de santé soit stabilisé. Par décision du même jour, la Justice de paix a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision de placement à des fins d’assistance rendue le 15 juillet 2022 par la Dre B.________. C. Le 2 août 2022, la Dre E.________, médecin cheffe de clinique auprès du CSH, et le Dr D.________, ont demandé à la Justice de paix la prolongation du placement à des fins d’assistance, au motif que « l’état psychique du patient nécessite une prise en charge psychiatrique hospitalière plus longue en raison de la sévérité de l’épisode maniaque actuel avec la persistance d’un comportement et un discours complètement désorganisés, associés à des angoisses plus intenses, d’une irritabilité et d’idées délirantes de grandeur ». Ils ont produit le plan de traitement établi le 18 juillet 2022 et co-signé par l’intéressé, mentionnant comme le diagnostic « F25.0 : trouble schizo-affectif, type maniaque » et dont il ressort que les objectifs thérapeutiques sont la « stabilisation de son état de santé psychique, adaptation du traitement médicamenteux, réduction des symptômes psychotiques et thymiques, gestion des angoisses et de l’agressivité ». Quant aux

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 modalités du traitement, ce document prévoit notamment un traitement neuroleptique de type Haldol puis réintroduction de l’Abilify, un anxiolytique de type Diazépam, une psychoéducation sur les symptômes cliniques, les addictions et la compliance médicamenteuse et la mise en place d’un suivi psychiatrique et psychothérapique régulier en ambulatoire. D. Par acte daté du 1er août 2022, expédié le 3 août 2022 (date du sceau postal), reçu à la Justice de paix le 8 août 2022, A.________ a adressé un recours à la Justice de paix, dans lequel il a notamment déclaré avoir été transféré à Marsens sans sa volonté et avoir « perdu le droit de la liberté ». Le 9 août 2022, la Justice de paix a transmis au Tribunal cantonal le recours du 3 août 2022 comme objet de sa compétence, en précisant que l’intéressé avait été entendu le 8 août 2022, date à laquelle une nouvelle décision de prolongation du placement avait été prise par la Justice de paix. E. Par courriel du 10 août 2022, la Justice de paix a transmis à la Cour le procès-verbal de la séance du 8 août 2022 ainsi que la décision rendue le même jour, par laquelle la Justice de paix a prolongé le placement à des fins d’assistance pour une durée de trois semaines, soit jusqu’au lundi 29 août 2022. F. Par courrier du 16 août 2022 (date du sceau postal), A.________ a déposé un nouveau recours contre la décision du placement à des fins d’assistance, tout en précisant qu’il maintenait son recours daté du 1er août 2022. G. Le 18 août 2022, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, qui a exprimé son souhait de quitter l’hôpital et a confirmé son recours, dirigé tant à l’encontre la décision de confirmation du placement du 15 juillet 2022 que contre la décision de prolongation du placement du 8 août 2022. A cette occasion, la Dre E.________ a également été auditionnée en qualité de témoin. Elle a confirmé le diagnostic de « décompensation maniaque aigue dans le cadre d’un trouble schizo-affectif connu » et a déclaré que l’évolution était lentement favorable, surtout au niveau comportemental. Elle a expliqué que le traitement médicamenteux avait été modifié plusieurs fois depuis son arrivée au CSH et était encore en cours d’adaptation, dans le but de trouver la posologie minimale efficace. Elle a déclaré que l’hospitalisation restait nécessaire car l’état de santé n’était pas encore stabilisé et que le suivi post hospitalisation n’avait pas encore pu être mis en place, notamment faute de prise de conscience de l’intéressé. Elle a ajouté qu’il y avait un risque d’aggravation de la décompensation en cas de sortie prématurée. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Les décisions rendues par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC sont susceptibles de recours auprès de la Cour. Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours est de dix jours (art. 450b al. 2 CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.2. En l’espèce, la Justice de paix a rendu deux décisions distinctes sur la base des art. 426 ss CC. La première le 26 juillet 2022, notifiée le 30 juillet 2022, suite à l’appel au juge formé par le recourant à l’encontre de la décision de placement du 15 juillet 2022 de la Dre B.________, par laquelle l’autorité de protection a confirmé le placement prononcé par ce médecin pour une durée maximale de quatre semaines. La seconde le 8 août 2022, notifiée le 11 août 2022, suite à la demande de prolongation du placement formulée le 2 août 2022 par les Drs E.________ et D.________, par laquelle l’autorité a admis cette prolongation pour une durée de trois semaines, soit jusqu’au lundi 29 août 2022. Cette seconde décision rend, dans les faits, caduque la première. A.________, destinataire de ces deux décisions (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a formé recours le 1er août 2022 (date du sceau postal : 3 août 2022) contre la première décision, et il a confirmé par courrier du 16 août 2022, soit dans le délai légal de 10 jours, qu’il entendait recourir également contre la seconde décision et qu’il maintenait son recours initial. Lors de la séance de la Cour du 18 août 2022, il a confirmé qu’il souhaitait rentrer chez lui. Au vu de ce qui précède, l’acte du 3 août 2022 et son complément du 16 août 2022 doivent dès lors être considérés comme un recours contre la décision de prolongation du placement à des fins d’assistance rendue le 8 août 2022 par la Justice de paix, actuellement exécutoire, et dont la recevabilité est admise. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Quant à la notion de "grave état d'abandon", elle vise un état de dépravation incompatible avec la dignité humaine et dont l'intensité doit être forte ; l'état d'abandon doit être grave, sans qu'il soit nécessairement complet (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1359 ss). La plupart du temps, le grave état d'abandon est directement ou indirectement lié à un trouble psychique ou à une déficience mentale, dont la constatation suffirait à remplir la première condition d'un placement à des fins d'assistance. Mais il pourrait aussi être dû à des causes somatiques (GUILLOD, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, art. 426 n. 42). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel doit il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). 2.2. En l’espèce, l’expert psychiatre a diagnostiqué chez A.________ une « décompensation maniaque aigue dans le cadre d’un trouble schizo-affectif connu ». Les Drs E.________ et D.________ ont repris ce diagnostic dans la demande de prolongation du placement du 2 août 2022. Enfin, la Dre E.________ a encore confirmé ce diagnostic lors de la séance du 18 août 2022, en précisant que la phase de décompensation était toujours en cours, malgré l’évolution lentement favorable (cf. procès-verbal). Il s’ensuit que le recourant souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. 2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. Dans le cas présent, il ressort de ce qui précède que A.________ est actuellement toujours en état de décompensation, malgré une évolution « lentement favorable », qu’il n’a pas conscience de ses troubles psychiques, que sa médication est encore en cours d’adaptation et qu’il a besoin de soins et d’assistance. Selon la Dre E.________, en cas de sortie immédiate, il ne serait pas en mesure de s’occuper de lui-même et de prendre ses médicaments, de sorte qu’une aggravation de son état de décompensation serait à craindre. Elle a ainsi déclaré que la stabilisation de l’état de santé de l’intéressé demandait encore un peu de temps et que la poursuite de l’hospitalisation demeurait nécessaire jusqu’à ce que le dosage de la médication soit trouvé et prenne sa pleine efficacité, que l’état de santé se stabilise et que le suivi post-hospitalisation puisse être mis en place. En effet, la prise en charge après le placement n’a pas encore pu être organisée. L’absence de prise de conscience par l’intéressé de ses troubles psychiques et de la réelle importance de prendre ses médicaments, ainsi que le fait qu’il nie l’existence même de sa curatelle de portée générale, ont d’ailleurs pu être constatés par la Cour lors de la séance du 18 août 2022. Partant, la Cour retient que l’assistance personnelle dont a besoin le recourant ne peut, en l’état, lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d’assistance, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu’il doit être confirmé. Le CSH du RFSM apparaît comme le seul endroit adapté compte tenu de son état de santé actuel. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. La prolongation du placement à des fins d’assistance de A.________ est ainsi confirmée, conformément à la décision de la Justice de paix du 8 août 2022, soit jusqu’au 29 août 2022. Dans l’hypothèse où, comme le prévoit la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Dre E.________, l’état de santé du recourant ne serait pas encore stabilisé à cette date, il appartiendra à cette dernière de demander suffisamment tôt à l’autorité de protection de prolonger la mesure. 3. Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée. Compte tenu de l'issue de la cause, A.________ doit supporter les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 8 août 2022 sont confirmées. II. Les frais judiciaires pour la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2022/isc EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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