Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 75 106 2021 80 Arrêt du 13 janvier 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérémie Overney, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Guillaume Berset, avocat Objet Attribution des frais Recours du 4 octobre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 19 août 2021 Requête d’assistance judiciaire du 26 octobre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de l’enfant C.________ né en 2017. Ils sont séparés depuis le mois de février 2021. L’autorité parentale est conjointe. Au moment de la séparation, les parents habitaient à D.________. Depuis septembre 2020, C.________ fréquente la crèche E.________ à D.________. Après la séparation, A.________ est temporairement parti habiter dans la région de F.________. B.________ est restée dans l’appartement familial. Dans le cadre de la procédure en aliments pendante devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, les parties ont passé un accord privé le 21 avril 2021 prévoyant notamment que la garde de C.________ est confiée à sa mère tant que son père vit près de F.________. Une garde alternée (une semaine sur deux chez chaque parent) est mise en œuvre dès que A.________ aura déménagé dans la région de G.________. La procédure a été suspendue jusqu’au 21 octobre 2021, les parties entreprenant une médiation. Le 18 mai 2021, B.________ a informé A.________ qu’elle habiterait à G.________ à compter du 1er juin 2021 et qu’elle avait inscrit C.________ à la crèche H.________ située à G.________. A.________ s’y est opposé, relevant qu’il allait venir habiter à D.________ dès le 1er juillet 2021. B. Le 8 juin 2021, A.________ a requis de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine qu’il soit prononcé des mesures provisionnelles, avec clause d’urgence, tendant à faire interdire à B.________ de résilier sans son accord express le contrat conclu avec la crèche E.________, respectivement qu’interdiction soit faite à B.________ d’inscrire l’enfant à la crèche H.________. La Juge de paix a refusé de rendre des mesures superprovisionnelles le 11 juin 2021, aucune mesure de protection urgente de l’enfant n’étant nécessaire. Dans sa réponse du 5 juillet 2021, invoquant l’art. 298b al. 3 CC, B.________ a notamment conclu au « rejet » de la requête du 8 juin 2021 au motif qu’une procédure était pendante devant la Présidente du Tribunal civil, l’urgence de l’art. 315a al. 3 CC ne pouvant être invoquée. Elle a sollicité l’assistance judiciaire. Elle a produit une liste de frais de son avocat chiffrant le montant de son intervention au 5 juillet 2021 à CHF 2'861.14 dans cette procédure. Abordée par la Juge de paix le 6 juillet 2021 afin de savoir si elle entendait se saisir de la requête du 8 juin 2021, la Présidente du Tribunal civil lui a répondu le 21 juillet 2021 que la procédure pendante par-devant elle avait été reprise et qu’elle avait statué le 20 juillet 2021 sur la requête déposée devant la Juge de paix le 8 juin 2021, requête qu’elle avait admise, frais réservés. Par décision du 19 août 2021, la Justice de paix a constaté que la procédure introduite par-devant elle était devenue sans objet et devait être rayée du rôle au vu de l’attraction de compétence en faveur de la Présidente du Tribunal civil. Elle a mis les dépens de B.________ à la charge de A.________ et les a fixés à CHF 2'500.-, débours inclus et TVA comprises. Elle a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C. A.________ a recouru le 4 octobre 2021 contre cette décision. Il a conclu principalement à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens, subsidiairement à ce que ceux-ci soient fixés à un montant maximal de CHF 200.-.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 B.________ a déposé sa réponse le 26 octobre 2021, concluant au rejet du recours. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire. en droit 1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (arrêt TC FR 106 2020 49 du 7 juillet 2020 consid. 1). En l'espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile par A.________, qui a un intérêt juridique à sa modification. Il est donc recevable. 2. 2.1. A la suite de la révision du droit de l’entretien de l’enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la loi (art. 298b al. 3 CC ; art. 298d al. 3 CC ; art. 304 al. 2 CPC) prévoit désormais une attraction de compétence en faveur du tribunal saisi d’une action en entretien de l’enfant, en ce sens que celui-ci est également compétent pour statuer sur les autres points concernant le sort de l’enfant. Si une procédure relevant de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant est déjà pendante à l’introduction de l’action en entretien, la cause doit être transmise au juge (BASTONS BULLETTI in newsletter CPC Online 2019-N24). Les frais sont réglés conformément aux art. 106 ss CPC (ZOGG, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelang – verfahrensrechtliche Fragen, in FamPra 2019 p. 1/31) faute de disposition contraire du droit cantonal (art. 450f CC). Selon l’art. 6 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3). Lorsque des dépens sont alloués, les art. 106 ss CPC sont applicables. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe lorsque sa demande est rejetée, peu importe à cet égard que certains de ses arguments juridiques aient été admis (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 consid. 4.2). Elle succombe également lorsque sa demande est déclarée irrecevable. Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 1 et 3 CPC). Est finale une décision qui met un terme à la procédure, qu’il s’agisse d’une décision au fond, d’une décision de non-entrée en matière ou encore de décisions constatant que la procédure est devenue sans objet (PC CPC-STOUDMANN, 2021, art. 104 n. 3). 2.2. En l’espèce, la décision du 19 août 2021 est une décision par laquelle un terme a été mis à la procédure pendante par-devant la Juge de paix à la suite de la requête de mesures provisionnelles du 8 juin 2021, procédure que la Présidente du Tribunal a reprise « en l’état ». Elle constitue dès lors bien une décision finale car mettant fin à la saisine de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant. Contrairement à ce que soutient A.________, ce transfert de la cause à la Présidente du Tribunal n’implique pas que celle-ci est désormais seule compétente pour statuer sur l’ensemble des frais (recours p. 5 in fine). La Justice de paix pouvait au contraire examiner si elle devait se prononcer sur les frais afférents à la procédure qu’elle avait menée jusqu’à son dessaisissement. Lorsqu’une partie saisit régulièrement la Justice de paix pour qu’elle statue sur des questions relatives à un enfant (art. 315 CC), mais que la cause, en raison d’une action alimentaire déposée ultérieurement devant le juge civil, est transférée à celui-ci (art. 298b al. 3 CC), on perçoit mal comment une partie puisse être considérée comme « succombante » au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. La Justice de paix devrait alors se limiter en application de l’art. 6 al. 1 LPEA à percevoir d’éventuels frais judiciaires pour la procédure qu’elle a menée, frais judiciaires auxquels elle a en l’occurrence renoncé, et réserver les dépens. En l’espèce toutefois, A.________ a saisi la Juge de paix de sa requête de mesures provisionnelles alors même que la procédure alimentaire était déjà pendante devant la Présidente du Tribunal. Sa requête était dès lors irrecevable. Il tente toutefois de justifier cette démarche en invoquant l’art. 315 al. 3 ch. 2 CC qui prévoit que l’autorité de protection de l’enfant demeure compétente, même si le juge civil est saisi, pour prendre des mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps. Il expose qu’il existait un risque sérieux et imminent pour le bien de C.________ le 8 juin 2021 – ce que la Juge de paix a précisément nié – et qu’il était probable que la Présidente du Tribunal ne pourrait pas agir à temps, affirmation dont on se demande bien sur quoi elle se fonde et que la décision de mesures provisionnelles du 20 juillet 2021 contredit manifestement. 2.3. En résumé, A.________ a saisi un juge incompétent le 8 juin 2021 et il est juste qu’il supporte les frais de cette démarche (art. 106 al. 1 CPC), B.________ ayant soulevé le déclinatoire dans sa réponse du 5 juillet 2021. Toutefois et dans la mesure où la Présidente du Tribunal a repris la cause en l’état, examinant la pertinence des arguments au fond développés par les parents dans leurs mémoires des 8 juin et 5 juillet 2021, il n’est pas soutenable de mettre à la charge de A.________ des frais autres que ceux en lien avec le dessaisissement de la Justice de paix en raison de son incompétence. Le sort des autres frais devra être tranché par la Présidente du Tribunal. En conséquence, des dépens de CHF 2'500.- sont manifestement exagérés car ils tutoient la limite maximale de CHF 3'000.- prévue à l’art. 64 al. 1 let. c du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11) alors que la question de la compétence ne nécessitait pas une activité importante. Les dépens de B.________ seront dès lors fixés à CHF 400.-, débours compris mais TVA par CHF 30.80 en sus. Le recours est dès lors partiellement admis, la décision querellée étant réformée dans ce sens.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. 3.1. Le recours étant admis, certes uniquement partiellement, les frais judiciaires de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat et chaque partie supportera ses propres dépens pour la procédure de recours (art. 106 al. 2 CPC), l’Etat ne pouvant par ailleurs être condamné au paiement de dépens (art. 6 al. 3 LPEA). 3.2. B.________ sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dès lors qu’elle est intimée au recours, sa position ne peut être qualifiée de manifestement dépourvue de chance de succès. Le recours n’a du reste été que partiellement admis. En ce qui concerne son indigence, B.________ a arrêté son revenu à CHF 6'621.40 et ses charges à CHF 9’450.65. En ce qui concerne ses charges, seuls ses frais liés à son logement principal peuvent être pris en compte, non une participation de CHF 1'350.- par mois au financement d’une maison de vacances dans I.________. Cela tombe sous le sens. Elle présente toutefois toujours un déficit même en ignorant cette charge, et est au surplus endettée. Dans ces conditions, sa requête d’assistance judiciaire sera admise en tant qu’elle concerne la désignation d’un avocat d’office. Elle est sans objet s’agissant des frais judiciaires, la Cour renonçant à en percevoir. L’indemnité de Me Guillaume Berset pour la procédure de recours sera arrêtée à CHF 600.-, plus TVA par CHF 46.20. Cela apparaît équitable compte tenu des intérêts en jeu et du temps raisonnable à consacrer à cette procédure de recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre II du dispositif de la décision du 19 août 2021 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est réformée comme suit : « Les honoraires de Me Guillaume Berset dus à titre de dépens à B.________ pour la présente procédure devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine sont fixés forfaitairement à CHF 430.80, débours inclus et TVA par CHF 30.80 comprise. Ils seront supportés par A.________. » II. Il n’est pas alloué de dépens ni perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. L'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à B.________, à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Guillaume Berset, avocat. Une indemnité de CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus, est allouée à Me Guillaume Berset pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2022/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :