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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.10.2021 106 2021 72

October 4, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,374 words·~32 min·8

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 72 Arrêt du 4 octobre 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant, représenté par Me Ndumba Luzayisso, avocate en la cause concernant B.________ Objet Effets de la filiation – retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) ; curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) Recours du 17 septembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. C.________, née en 1977, a eu deux filles : D.________ et E.________, nées respectivement en 2007 et en 2009, avec F.________, qui ne détient pas l’autorité parentale sur ses filles et avec qui ces dernières n’ont pas de contacts depuis plusieurs années. Elle s’est ensuite mise en couple puis mariée, en mai 2021, avec A.________, lequel habite officiellement dans le canton de R.________. De leur relation est née B.________ en 2017. A.________ ne vivait toutefois pas sous le même toit que son épouse et les enfants. C.________, qui était atteinte du cancer, est décédée en 2021. Suite au cancer de C.________, A.________ était venu s’installer à son domicile, pendant son hospitalisation, survenue un mois avant son décès, afin de s'occuper des enfants. B. Par courrier électronique du 21 juin 2021, le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg (ci-après : le Service social) a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) de la situation des trois filles de feue C.________. Par entretien téléphonique du 23 juin 2021, F.________ a demandé à pouvoir prendre en charge ses filles, à G.________, tout en reconnaissant ne plus les avoir vues depuis 2015 et ne pas avoir leurs numéros de téléphone. Par entretien téléphonique du 23 juin 2021, le Service social a notamment expliqué que D.________ semblait assumer des responsabilités qui ne sont pas celles d'une enfant de son âge et qu’elle aurait, en quelque sorte, pris un « rôle de mère » dans la famille. Il a également relevé que du vivant de C.________, celle-ci avait pour projet de déménager dans un appartement plus grand avec son époux, A.________, et ses filles, de sorte que le contrat de bail de l'appartement dans lequel elle vivait avait été résilié pour la fin du mois de septembre 2021. Par entretien téléphonique du 23 juin 2021, H.________, tante maternelle des filles, a notamment relevé que la famille maternelle des enfants s'alternait au domicile de ces dernières afin de les prendre en charge. Elle a proposé de prendre ses nièces en vacances avec elle, en France. Par courrier du 25 juin 2021, le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de paix) a mandaté le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) d'une enquête sociale afin de clarifier la prise en charge des trois enfants à court terme et sur la période estivale, respectivement jusqu'à la rentrée scolaire prochaine des enfants, les conditions d'accueil et les ressources éducatives des deux pères, ainsi que celles de la tante maternelle et leur capacité à assumer l'autorité parentale, respectivement le rôle de représentante légale, et la garde sur les enfants. Il a également demandé au SEJ de clarifier l'intérêt des enfants à rester dans leur environnement social et familial, à I.________, ou auprès de leur tante, en France, et ses conséquences, cas échéant à mettre en place d'éventuelles relations personnelles, ainsi que l'intérêt des enfants à ne pas être séparées ou leur intérêt à être prises en charge par leurs pères respectifs. Par courrier électronique du 6 juillet 2021, le SEJ a adressé à la Justice de paix un rapport d'enquête sociale intermédiaire, à l'issue duquel il a notamment proposé que, pour la durée de l'instruction de la cause et jusqu'à la prochaine rentrée scolaire, la fratrie soit placée au sein d'une famille d'accueil, à Fribourg, voire d'un foyer, en continuant d'avoir des relations personnelles avec A.________, leur tante, ainsi qu'avec F.________ si elles le désirent. À l'appui de cette proposition, le SEJ a d'une part relevé que la situation du père de B.________, A.________, demeurait floue, notamment

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 s'agissant de ses compétences éducatives et pour assurer le quotidien des enfants, de sorte qu'il était nécessaire de pouvoir investiguer ces aspects-là. Les intervenants du SEJ ont d'autre part souligné que le père de D.________ et E.________, F.________, ne pouvait pour l'heure pas être considéré comme une option de garde, dès lors qu'il n'avait pas eu de contacts avec ces dernières depuis plusieurs années. Le SEJ a en outre expliqué que les enfants D.________ et E.________ étaient très matures et responsables pour leur âge, qu'elles semblaient gérer beaucoup de choses au domicile et s'impliquaient dans la cuisine, le ménage et la garde de leur petite sœur B.________, davantage depuis que leur mère avait été hospitalisée, puis à la suite de son décès, et ceci bien que leur beau-père soit physiquement présent à la maison. Les intervenants du SEJ ont également précisé que les enfants avaient formulé le souhait de rester à I.________, en Suisse, proches de leurs centres d'intérêts et de leur réseau social et qu'elles étaient très soudées entre elles. Il a en sus proposé qu'un suivi psychologique ou auprès d'As'trame soit mis en place en faveur des enfants. En date du 6 juillet 2021, A.________, F.________, accompagné de son avocate, J.________, tante maternelle des enfants, ainsi que K.________, cousin des enfants, représentant sa mère, H.________, ont comparu à la séance de la Justice de paix. À cette occasion, la famille maternelle des enfants est apparue à la Justice de paix comme une ressource et très présente pour les soutenir. En effet, tant J.________ que K.________ se sont déclarés prêts à accueillir les enfants, chez eux, en France. Ils ont relevé qu'à défaut, ils préféraient qu'elles soient prises en charge par une famille d'accueil, afin de pouvoir grandir dans de bonnes conditions car elles avaient vécu suffisamment de traumatismes. A.________ a pour sa part relevé ne pas souhaiter que les enfants soient séparées et a indiqué qu'il souhaitait « qu'on [lui] laisse du temps pour faire grandir la petite et puis on verra, selon [la] décision de la Justice de paix ». Il a ajouté qu’il était en train de chercher un appartement à L.________ pour y vivre avec toute la famille. F.________ a quant à lui déclaré souhaiter renouer le contact avec ses filles. Par courrier électronique du 9 juillet 2021, F.________ a conclu, à titre provisionnel, à ce qu'un droit de visite soit fixé en sa faveur, à raison d'une journée complète, un week-end sur deux, à I.________ et si ces filles l'acceptent, à G.________, à ce qu'un contact téléphonique régulier avec ses filles soit établi et à ce qu'il puisse accueillir ses filles pour un séjour de quelques jours durant la dernière semaine du mois de juillet. C. Par décision de mesures provisionnelles du 9 juillet 2021, la Justice de paix a retiré, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.________ et a placé l’enfant au sein de la famille d'accueil M.________, à N.________, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée. De plus, la Justice de paix a décidé que le droit de visite de A.________ sur l'enfant B.________ s'exercera d'entente entre le père, le curateur et la famille d'accueil. La Justice de paix a également instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles et a confié ce mandat à O.________, lequel a pour tâches d'assister A.________ de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de sa fille (soins, éducation, scolarité, suivi thérapeutique et/ou auprès d'As'trame), de suivre l'évolution de cette dernière et de veiller à son bon développement, de veiller au bon déroulement du droit de visite du père et d'en organiser les modalités pratiques durant la durée du placement, ainsi que de veiller au maintien de contacts étroits et réguliers entre sœurs. Enfin, la Justice de paix a dépourvu tout éventuel recours de l’effet suspensif et n’a pas perçu de frais de justice. Par décision séparée de mesures provisionnelles du même jour, la Justice de paix a institué en faveur de D.________ et de E.________ une tutelle de mineure, dont le mandat a été confié à O.________, intervenant en protection de l'enfant auprès du SEJ, avec pour tâches de représenter les enfants et de défendre leurs intérêts dans tous les domaines, de leur fournir l'assistance au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 niveau personnel (soins, entretien, etc.) et éducatif, de s'assurer qu'elles bénéficient d'un suivi psychologique et/ou d'un suivi auprès d'As'trame, et de déterminer leur lieu de résidence et d'administrer leurs biens avec toute la diligence requise. Le tuteur a également pour tâche d'accompagner les enfants, à leur rythme et selon leur souhait, dans la reprise de contacts progressifs avec leur père, F.________, de leur permettre de rendre visite à leurs tantes maternelles et à leur famille élargie en France et d'en organiser les modalités pratiques. Il veillera en outre au maintien de contacts réguliers et étroits entre sœurs. O.________ est également chargé de déposer chaque année un rapport d'activité, accompagné des comptes et des pièces justificatives, et de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. En outre, il dressera un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer. De plus, la Justice de paix a autorisé O.________ à placer D.________ et E.________ auprès du foyer P.________, à Q.________, pour la durée de l'instruction de la cause. Enfin, la Justice de paix a dépourvu tout éventuel recours de l’effet suspensif et n’a pas perçu de frais de justice. D. Par actes séparés du 17 septembre 2021, A.________ a interjeté un recours contre ces décisions. S’agissant de la décision concernant sa propre fille, B.________, il a conclu, principalement, à son annulation, à ce que le droit de déterminer son lieu de résidence lui soit restitué avec effet immédiat, à ce qu’elle ne soit plus placée au sein de la famille d’accueil avec effet immédiat, à ce que la curatelle éducative et de surveillance instituée en faveur de sa fille soit révoquée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation partielle de la décision attaquée, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soit restitué avec effet immédiat, à ce qu’elle ne soit plus placée dans la famille d’accueil avec effet immédiat et au maintien de la curatelle éducative. De plus, il a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une équitable indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours. Concernant la décision relative à D.________ et E.________, il a requis qu’elle soit modifiée en ce sens qu’autorisation soit donnée à O.________ de placer ces dernières chez lui pour la durée de l’instruction de la cause. E. Par courrier du 23 septembre 2021, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est référée, pour le surplus, aux dossiers de la cause. F. Par arrêt du 27 septembre 2021, le Vice-Président de la Cour a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. L'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En l’espèce, la décision querellée est une décision de mesures provisionnelles. 1.4. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 7 septembre 2021. Interjeté le 17 septembre 2021, le recours l’a été dans le délai légal (art. 445 al. 3 CC). 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’occurrence. 1.7. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il relève qu’une possibilité lui a certes été donnée de s'exprimer et de s'expliquer. Cependant, ses déclarations n'ont pas été prises en compte dans le rapport intermédiaire du SEJ, ni lors de la séance du 6 juillet 2021 et donc pas non plus dans la décision attaquée. Il estime que son droit d'être entendu a également été violé au cours de la séance du 6 juillet 2021 au motif que la Justice de paix ne l’a pas informé que l'aboutissement de la séance aurait pu être des mesures provisionnelles, ce qui l’a empêché de s'exprimer. 2.2. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1). 2.3. En l’espèce, le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant la Justice de paix lors de la séance du 6 juillet 2021 et il a parfaitement été informé des motifs et des buts de cette séance, à savoir de décider de manière provisoire la situation des enfants (DO B.________ 26 verso en haut). Il pouvait donc s’exprimer en connaissance de cause et présenter sa position. Concernant les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 déclarations faites par le recourant au SEJ lors de son entretien avec celui-ci, elles ressortent du rapport dudit Service du 6 juillet 2021 (DO B.________ 21 ss). Ses déclarations ne sont certes pas retranscrites en détail dans la décision. Elles ressortent toutefois de manière générale de la décision, à savoir que le recourant souhaite obtenir la garde de sa fille, sur laquelle il a l’autorité parentale exclusive et dont il s’est occupé jusqu’alors. Le fait que la Justice de paix n’ait pas apprécié ses déclarations et son point de vue comme l’aurait souhaité le recourant, qu’elle lui ait retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________, qu’elle ait placé cette dernière dans une famille d’accueil et institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, ne constitue toutefois pas une violation de son droit d’être entendu. La Justice de paix s’est fondée sur d’autres éléments que les déclarations du recourant, qu’elle a jugés plus pertinents pour prendre sa décision et dont elle a fait état dans sa décision. On ne saurait y voir là une violation du droit d’être entendu du recourant qui a eu toute la possibilité de s’exprimer et dont les déclarations ont été prises en compte pour rendre la décision attaquée. Partant, son grief est mal fondé. 3. 3.1. S'agissant de la prise en charge des enfants D.________, E.________ et B.________, la Justice de paix a constaté que depuis le décès de leur mère, celles-ci vivent avec leur beau-père et père, A.________. Néanmoins, elle a considéré, au regard du dossier, que la situation de ce dernier ainsi que ses ressources éducatives demeuraient floues et qu'il était nécessaire de les évaluer. En effet, elle a indiqué que bien qu'il ait vécu presque quotidiennement sous le même toit que les enfants, les deux belles-filles ont paru devoir assumer seules leur quotidien (cuisine, ménage, prise en charge de leur petite sœur, etc.), de sorte qu'en l'état actuel de la situation, leur bon développement ainsi que leur avenir apparaissaient menacés. La Justice de paix a encore précisé que D.________ et E.________ font figure de référence pour leur petite sœur B.________ et qu'elles sont très attachées entre elles. Elle a souligné qu’il était néanmoins nécessaire que chacune puisse retrouver sa place dans la famille, le rôle des enfants D.________ et E.________ n'étant pas d'assurer la prise en charge de leur petite sœur, en particulier dans une période fragile où ellesmêmes nécessitent d'être soutenues. De plus, la Justice de paix a tenu compte du rapport intermédiaire du SEJ, lequel conclut au placement de la fratrie dans une famille d'accueil, à I.________, voire d'un foyer, tout en permettant aux enfants d'avoir des relations personnelles avec A.________, leur tante, ainsi qu'avec F.________ selon leur souhait. Ainsi, la Justice de paix a considéré que le placement de la fratrie s'imposait et qu’il convenait à cet égard de retirer à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.________ et de placer cette dernière auprès de la famille d'accueil professionnelle M.________, à N.________, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée. Pour les mêmes raisons, la Justice de paix a décidé d'instaurer une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant B.________, afin de soutenir A.________ dans l'accomplissement de son rôle éducatif, de mettre en place un cadre favorable à l'évolution de cette dernière et d'organiser les modalités pratiques du droit de visite durant la durée du placement. 3.2. Le recourant conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et son placement en famille d’accueil. Il conteste également la curatelle instituée. Il allègue que la décision de la Justice de paix se base sur des faits erronés et déformés. Il soutient que le rapport établi par le SEJ et la décision attaquée ont comme source principale les déclarations de la famille maternelle, alors que leurs déclarations au Service social, au SEJ, et lors de la séance du 6 juillet 2021, sont fausses et certaines intentionnellement déformées, et qu’ils ne font en aucun cas mention de son entretien avec la collaboratrice du SEJ. Il relève en particulier que la déclaration selon

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 laquelle D.________ assume des responsabilités qui ne correspondent pas à son âge a été fortement déformée et sortie de son contexte. Il souligne qu’il est vrai que pendant 21 jours, il n'a pas eu les forces physiques de prendre soin des enfants car il était atteint du Covid-19. Mais personne n’a répondu à ses appels à l'aide. Il relève qu’il a pris en charge B.________ dès sa naissance, et D.________ et E.________, dès que cela a été nécessaire. Il estime que la réunion de sa famille recomposée aidera les membres de celle-ci de faire le deuil de C.________. De plus, le recourant allègue qu’il s'est occupé pratiquement seul des enfants pendant 4 ans car la mère des trois enfants ne pouvait pas faire usage de son bras gauche. Il ajoute qu’il n’a pas déménagé un mois avant le décès de la mère de B.________, mais qu’il a été un point de référence pour l'enfant, ce qu’il est encore. Il souligne également que lorsque la maman de B.________ n’était pas en état de s’occuper de B.________, c’est lui qui l’a prise en charge et non D.________ qui n’avait que 10 ans au début de la maladie de sa mère, ni E.________ qui en avait 8, ni la famille maternelle. Il estime que la motivation de la Justice de paix est insoutenable car ne tient pas compte de la vérité. De plus, le recourant soutient que pour parer aux doutes de la Justice de paix sur ses capacités éducatives, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative aurait pu suffire. Cependant, la décision ne laisse aucun espace aux actions du recourant. De plus, il considère qu’en séparant B.________ de son père, elle ne peut pas faire le deuil de sa mère avec lui et être rassurée par celui-ci et que c’est justement de cette façon que le bon développement et le futur de B.________ sont compromis et mis en danger. Selon le recourant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est pas un moyen adéquat pour atteindre le but recherché. Il reproche enfin à la Justice de paix de ne pas avoir expliqué pourquoi des mesures plus légères, telles que celles prévues aux art. 307 et 308 CC, ne sont pas adéquates. Compte tenu de ce qui précède, le recourant considère que les mesures prononcées par la Justice de paix sont trop incisives en l'état actuel du dossier et ne servent pas l'intérêt de l'enfant. 3.3. 3.3.1. L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). En cas de décès de l’un des détenteurs de l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au survivant (art. 297 al. 1 CC). Il en découle que, à la suite du décès de C.________, A.________ a de plein droit l’autorité parentale exclusive sur B.________, sans qu’il y ait lieu à aucune décision. 3.3.2. Le titulaire de l’autorité parentale détermine les soins à donner à l’enfant, dirige son éducation en vue de son bien et prend les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). En l’occurrence, par sa décision, la Justice de paix a fortement limité l’autorité parentale de A.________: son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui a été retiré ; B.________ a été placée et une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a été instituée. 3.3.3. Une telle ingérence de l’Etat dans la vie familiale de A.________ ne peut se justifier, au regard des art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., que si des mesures de protection au sens des art. 307 ss CC, notamment l’art. 310 CC, doivent être ordonnées. Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée, le critère essentiel qui doit guider les autorités étant le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (arrêt TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 3.3.4. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceuxci l’ont placé (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure de protection de l’enfant, il est sans pertinence que le titulaire de l’autorité parentale n’ait pas commis de faute (arrêt TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.2). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_159/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les nombreuses références ; arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). 3.3.5. Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par MEIER, n. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MEIER/STETTLER, n. 1262, p. 830). L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 et les références citées). 3.4. 3.4.1. Ainsi, pour priver de la sorte le recourant de ses droits de père, il faut que du dossier ressortent des éléments qui rendent vraisemblables, au stade des mesures provisionnelles, que le bien de B.________ est mis en danger auprès de son père. En l’espèce, le recourant était certes en couple puis marié depuis mai 2021 avec la mère de B.________ mais il ne vivait pas officiellement au domicile de ces dernières, le recourant ayant son domicile légal dans le canton de R.________. On ignore donc s’il s’est réellement, comme il le prétend, occupé de sa fille lorsque feue C.________ n’était pas capable de le faire en raison de sa maladie. On sait en revanche qu’il est venu vivre au domicile de B.________ et de ses deux sœurs lorsque leur mère a été hospitalisée, un mois avant son décès, puis qu’il y est resté par la suite, pour s’occuper des filles. Il ressort toutefois du rapport du SEJ du 6 juillet 2021 ainsi que des déclarations du Service social que les enfants, et en particulier D.________, ont dû assumer des responsabilités qui ne sont pas celles d’enfants, telles que les tâches ménagères et la prise en charge de B.________, alors que le recourant ne semblait pas beaucoup s’impliquer dans l’éducation des trois filles et ne faisait pas beaucoup de choses au quotidien (DO B.________ 9 et 22 ss, 73). Le recourant admet que pendant 21 jours, il n'a pas eu les forces physiques de prendre soin des enfants. Il explique toutefois son comportement par le fait qu’il a été atteint du Covid-19 et que personne n’a répondu à ses appels à l'aide. La famille maternelle est toutefois venue rapidement au domicile des fillettes suite au décès de feue C.________ et s’est relayée pour assurer leur prise en charge, ce qui a permis de soulager les deux fillettes aînées. Ainsi, en l’état, on ignore si le recourant dispose réellement des aptitudes et les ressources pour prendre en charge, au quotidien, B.________, l’éduquer et ainsi en avoir la garde dans la mesure où c’est ses deux grandes sœurs qui ont pris soin d’elle en l’absence de leur mère et malgré la présence au domicile du recourant. Il est donc à craindre que si le recourant avait la garde de sa fille sans que les deux grandes sœurs de cette dernière ne soient présentes, B.________ ne soit livrée à elle-même. On ignore en outre où le recourant irait vivre avec B.________ dès lors que son domicile est actuellement dans le canton de R.________, que le contrat de bail de l’appartement où les enfants vivaient avec leur mère a été résilié pour la fin du mois de septembre 2021 et que le recourant a dit, en séance de la Justice de paix, qu’il voulait prendre un appartement à L.________, sans plus de détails. De plus, la Cour n’a aucune information sur la santé du recourant, qui est rentier AI, ni sur sa situation financière. Au vu du flou général sur les capacités éducatives et de prise en charge du recourant ainsi que sur sa situation personnelle et financière, des craintes réelles pour le bien-être et le développement de B.________ si elle devait vivre seule avec son père, il convient, de manière provisoire, durant l’instruction de la cause, de retirer au recourant son droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et de placer cette dernière. C’est d’ailleurs également la conclusion du SEJ dans son rapport intermédiaire du 6 juillet 2021, qui préconise un placement dans un foyer ou une famille d’accueil, en particulier en raison de la difficulté de se prononcer pour l’instant sur la capacité du recourant à élever B.________. L’enquête sociale demandée par la Justice de paix au SEJ aura justement pour but, notamment, de clarifier les ressources éducatives du recourant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 afin de pouvoir prendre une décision définitive sur ses capacités à assumer la garde de sa fille. Ce rapport devrait en outre intervenir rapidement dès lors que le SEJ a indiqué qu’il serait en mesure de le rendre dans les 4 mois dès le début de l’enquête (DO B.________ 21). En outre, on ne discerne aucune mesure moins incisive que celles prises par la Justice de paix pour protéger B.________ dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant a déjà pris en charge B.________ au quotidien. Au contraire, lors de la seule occasion avérée où le recourant a eu à le faire, il a laissé cette charge aux deux grandes sœurs de B.________. Dans ces circonstances, force est de constater qu’une curatelle éducative ou une autre mesure encore moins incisive ne sont pas suffisantes pour assurer la sécurité et le bien-être de la jeune B.________ qui n’a que 4 ans et qui n’est manifement pas en mesure de prendre seule soin d’elle si son père avait l’habitude de compter sur l’aide de ses deux grandes sœurs. Il est certainement vrai que B.________ pourrait plus facilement faire le deuil de sa mère si elle bénéficiait de la présence, du réconfort et de l’affection de son père. Son besoin de protection et sa sécurité sont toutefois plus importants et doivent être privilégiés. Le placement de B.________ n’empêche toutefois pas le recourant de lui rendre visite, de l’entourer et de lui apporter toute affection dont elle a besoin pendant cette période difficile de deuil. Partant, en l’état, au vu des informations au dossier, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du recourant sur B.________ et son placement provisoire doivent être confirmés dès lors qu’ils sont conformes à son intérêt. La Justice de paix est invitée à rendre rapidement, dès le dépôt de l’enquête sociale par le SEJ, une décison au fond sur cette question. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas en tant que tel le lieu de placement de sa fille chez la famille M.________, à N.________. 3.4.2. Concernant la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur de B.________, il convient de relever que la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) a pour but de faciliter le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. La Justice de paix a notamment donné au curateur la tâche de veiller au bon déroulement du droit de visite et d’en organiser les modalités pratiques. Cette curatelle est donc utile et nécessaire et doit être confirmée. Grâce à la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, le recourant pourra bénéficier des conseils et de l’appui du curateur dans la prise en charge de sa fille pendant l’exercice de ses droits de visite. Etant donné l’absence d’information sur les capacités éducatives du recourant qui n’a officiellement jamais vécu avec sa fille et ne l’a donc jamais prise en charge au quotidien, cette mesure apparaît nécessaire et proportionnée pour s’assurer que l’enfant soit en sécurité et pour mettre en place un cadre favorable à l'évolution de cette dernière. Elle permettra également au recourant de faire ses preuves et de démontrer des capacités qu’il prétend détenir pour élever et s’occuper seul de sa fille pendant l’instruction de la cause, avant qu’une décision définitive ne soit prise par la Justice de paix. En outre, aucune autre mesure moins incisive ne permettrait d’atteindre les buts recherchés, soit la protection de B.________ dans le contexte décrit ci-dessus. Il s’ensuit la confirmation des deux mesures de curatelle. Le recours est ainsi rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens au recourant dès lors qu’il succombe. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2021 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 octobre 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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