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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.10.2021 106 2021 70

October 4, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,541 words·~28 min·8

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 70 Arrêt du 4 octobre 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant, représenté par Me Ndumba Luzayisso, avocate en la cause concernant B.________ et C.________ Objet Effets de la filiation – lieu de placement d’enfants sous tutelle (art. 416 al 1 ch. 2 CC) Recours du 17 septembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. D.________, née en 1977, a eu deux filles : B.________ et C.________, nées respectivement en 2007 et en 2009, avec E.________, qui ne détient pas l’autorité parentale sur ses filles et avec qui ces dernières n’ont pas de contacts depuis plusieurs années. Elle s’est ensuite mise en couple puis mariée, en 2021, avec A.________, lequel habite officiellement dans le canton de F.________. De leur relation est née G.________ en 2017. A.________ ne vivait toutefois pas sous le même toit que son épouse et les enfants. D.________, qui était atteinte du cancer, est décédée en 2021. Suite au cancer de D.________, A.________ était venu s’installer à son domicile, pendant son hospitalisation, survenue un mois avant son décès, afin de s'occuper des enfants. B. Par courrier électronique du 21 juin 2021, le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg (ci-après : le Service social) a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) de la situation des trois filles de feue D.________. Par entretien téléphonique du 23 juin 2021, E.________ a demandé à pouvoir prendre en charge ses filles, à H.________, tout en reconnaissant ne plus les avoir vues depuis 2015 et ne pas avoir leurs numéros de téléphone. Par entretien téléphonique du 23 juin 2021, le Service social a notamment expliqué que B.________ semblait assumer des responsabilités qui ne sont pas celles d'une enfant de son âge et qu’elle aurait, en quelque sorte, pris un « rôle de mère » dans la famille. Il a également relevé que du vivant de D.________, celle-ci avait pour projet de déménager dans un appartement plus grand avec son époux, A.________, et ses filles, de sorte que le contrat de bail de l'appartement dans lequel elle vivait avait été résilié pour la fin du mois de septembre 2021. Par entretien téléphonique du 23 juin 2021, I.________, tante maternelle des filles, a notamment relevé que la famille maternelle des enfants s'alternait au domicile de ces dernières afin de les prendre en charge. Elle a proposé de prendre ses nièces en vacances avec elle, en France. Par courrier du 25 juin 2021, le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de paix) a mandaté le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) d'une enquête sociale afin de clarifier la prise en charge des trois enfants à court terme et sur la période estivale, respectivement jusqu'à la rentrée scolaire prochaine des enfants, les conditions d'accueil et les ressources éducatives des deux pères, ainsi que celles de la tante maternelle et leur capacité à assumer l'autorité parentale, respectivement le rôle de représentante légale, et la garde sur les enfants. Il a également demandé au SEJ de clarifier l'intérêt des enfants à rester dans leur environnement social et familial, à J.________, ou auprès de leur tante, en France, et ses conséquences, cas échéant à mettre en place d'éventuelles relations personnelles, ainsi que l'intérêt des enfants à ne pas être séparées ou leur intérêt à être prises en charge par leurs pères respectifs. Par courrier électronique du 6 juillet 2021, le SEJ a adressé à la Justice de paix un rapport d'enquête sociale intermédiaire, à l'issue duquel il a notamment proposé que, pour la durée de l'instruction de la cause et jusqu'à la prochaine rentrée scolaire, la fratrie soit placée au sein d'une famille d'accueil, à J.________, voire d'un foyer, en continuant d'avoir des relations personnelles avec A.________, leur tante, ainsi qu'avec E.________ si elles le désirent. À l'appui de cette proposition, le SEJ a d'une part relevé que la situation du père de G.________, A.________, demeurait floue, notamment

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 s'agissant de ses compétences éducatives et pour assurer le quotidien des enfants, de sorte qu'il était nécessaire de pouvoir investiguer ces aspects-là. Les intervenants du SEJ ont d'autre part souligné que le père de B.________ et C.________, E.________, ne pouvait pour l'heure pas être considéré comme une option de garde, dès lors qu'il n'avait pas eu de contacts avec ces dernières depuis plusieurs années. Le SEJ a en outre expliqué que les enfants B.________ et C.________ étaient très matures et responsables pour leur âge, qu'elles semblaient gérer beaucoup de choses au domicile et s'impliquaient dans la cuisine, le ménage et la garde de leur petite sœur G.________, davantage depuis que leur mère avait été hospitalisée, puis à la suite de son décès, et ceci bien que leur beau-père soit physiquement présent à la maison. Les intervenants du SEJ ont également précisé que les enfants avaient formulé le souhait de rester à J.________, en Suisse, proches de leurs centres d'intérêts et de leur réseau social et qu'elles étaient très soudées entre elles. Il a en sus proposé qu'un suivi psychologique ou auprès d'As'trame soit mis en place en faveur des enfants. En date du 6 juillet 2021, A.________, E.________, accompagné de son avocate, K.________, tante maternelle des enfants, ainsi que L.________, cousin des enfants, représentant sa mère, I.________, ont comparu à la séance de la Justice de paix. À cette occasion, la famille maternelle des enfants est apparue à la Justice de paix comme une ressource et très présente pour les soutenir. En effet, tant K.________ que L.________ se sont déclarés prêts à accueillir les enfants, chez eux, en France. Ils ont relevé qu'à défaut, ils préféraient qu'elles soient prises en charge par une famille d'accueil, afin de pouvoir grandir dans de bonnes conditions car elles avaient vécu suffisamment de traumatismes. A.________ a pour sa part relevé ne pas souhaiter que les enfants soient séparées et a indiqué qu'il souhaitait « qu'on [lui] laisse du temps pour faire grandir la petite et puis on verra, selon [la] décision de la Justice de paix ». Il a ajouté qu’il était en train de chercher un appartement à M.________ pour y vivre avec toute la famille. E.________ a quant à lui déclaré souhaiter renouer le contact avec ses filles. Par courrier électronique du 9 juillet 2021, E.________ a conclu, à titre provisionnel, à ce qu'un droit de visite soit fixé en sa faveur, à raison d'une journée complète, un week-end sur deux, à J.________ et si ces filles l'acceptent, à H.________, à ce qu'un contact téléphonique régulier avec ses filles soit établi et à ce qu'il puisse accueillir ses filles pour un séjour de quelques jours durant la dernière semaine du mois de juillet. C. Par décision de mesures provisionnelles du 9 juillet 2021, la Justice de paix a institué en faveur de B.________ et de C.________ une tutelle de mineure, dont le mandat a été confié à N.________, intervenant en protection de l'enfant auprès du SEJ, avec pour tâches de représenter les enfants et de défendre leurs intérêts dans tous les domaines, de leur fournir l'assistance au niveau personnel (soins, entretien, etc.) et éducatif, de s'assurer qu'elles bénéficient d'un suivi psychologique et/ou d'un suivi auprès d'As'trame, et de déterminer leur lieu de résidence et d'administrer leurs biens avec toute la diligence requise. Le tuteur a également pour tâche d'accompagner les enfants, à leur rythme et selon leur souhait, dans la reprise de contacts progressifs avec leur père, E.________, de leur permettre de rendre visite à leurs tantes maternelles et à leur famille élargie en France et d'en organiser les modalités pratiques. Il veillera en outre au maintien de contacts réguliers et étroits entre sœurs. N.________ est également chargé de déposer chaque année un rapport d'activité, accompagné des comptes et des pièces justificatives, et de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. En outre, il dressera un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer. De plus, la Justice de paix a autorisé N.________ à placer B.________ et C.________ auprès du foyer O.________, à P.________, pour la durée de l'instruction de la cause. Enfin, la Justice de paix a dépourvu tout éventuel recours de l’effet suspensif et n’a pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Par décision séparée de mesures provisionnelles du même jour, la Justice de paix a retiré, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille G.________ et a placé l’enfant au sein de la famille d'accueil Q.________, à R.________, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée. De plus, la Justice de paix a décidé que le droit de visite de A.________ sur l'enfant G.________ s'exercera d'entente entre le père, le curateur et la famille d'accueil. La Justice de paix a également instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles et a confié ce mandat à N.________, lequel a pour tâches d'assister A.________ de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de sa fille (soins, éducation, scolarité, suivi thérapeutique et/ou auprès d'As'trame), de suivre l'évolution de cette dernière et de veiller à son bon développement, de veiller au bon déroulement du droit de visite du père et d'en organiser les modalités pratiques durant la durée du placement, ainsi que de veiller au maintien de contacts étroits et réguliers entre sœurs. Enfin, la Justice de paix a dépourvu tout éventuel recours de l’effet suspensif et n’a pas perçu de frais de justice. D. Par actes séparés du 17 septembre 2021, A.________ a interjeté un recours contre ces décisions. Il a conclu à ce que la décision concernant B.________ et C.________ soit modifiée en ce sens qu’autorisation soit donnée à N.________ de placer ces dernières chez lui pour la durée de l’instruction de la cause, frais judiciaires à la charge de l’Etat. De plus, il a conclu à l’octroi d’une équitable indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours. S’agissant de la décision concernant sa propre fille, G.________, il a conclu à son annulation, à ce que le droit de déterminer son lieu de résidence lui soit restitué avec effet immédiat, à ce qu’elle ne soit plus placée au sein de la famille d’accueil avec effet immédiat, et à ce que la curatelle éducative et de surveillance instituée en faveur de sa fille soit révoquée, subsidiairement au maintien de la curatelle éducative. E. Par courrier du 23 septembre 2021, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est référée, pour le surplus, aux dossiers de la cause. F. Par arrêt du 27 septembre 2021, le Vice-Président de la Cour a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 1.3. L'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En l’espèce, la décision querellée est une décision de mesures provisionnelles. 1.4. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 7 septembre 2021. Interjeté le 17 septembre 2021, le recours l’a été dans le délai légal (art. 445 al. 3 CC). 1.5. En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). 1.5.1. La notion de « personnes parties à la procédure » de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC est utilisée par plusieurs dispositions légales du droit de la protection de l’adulte (cf. art. 445 al. 1, 446 al. 3, 448 al. 1, 449b et 450 al. 2 ch. 1 CC) ; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple la partie intimée. Le fait d’avoir été invité à se déterminer dans la procédure de première instance ou d’avoir reçu communication de la décision ne suffit pas pour avoir la qualité de partie à la procédure. Ces personnes ne sont admises à recourir que si elles remplissent les conditions des chiffres 2 et 3 de cette disposition. Ainsi, les proches ou les tiers – qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée –, même s’ils ont participé à la procédure dans le sens décrit ci-dessus, ne sont pas pour autant des « personnes parties à la procédure » et n’ont dès lors qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC (arrêt TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). La notion de personne proche était déjà connue dans le droit antérieur (cf. art. 397d al. 1 aCC). Selon la doctrine et la jurisprudence, le proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. L’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est toutefois pas requise. C’est le lien de fait qui est déterminant. La légitimation du proche ne suppose pas nécessairement que des intérêts de la personne concernée doivent être sauvegardés. Peuvent être des proches les parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais également le curateur, le médecin, l’assistant social, le prêtre ou le pasteur, ou une autre personne qui a pris soin et s’est occupée de la personne concernée. La personne de confiance selon l’art. 432 CC peut être un proche. Il est envisageable que plusieurs proches soient parties à la procédure indépendamment l’une de l’autre (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006 [FF 2006 p. 6716]). Selon le Tribunal fédéral, il faut se référer à la notion de proche telle que l'a développée la jurisprudence en application de l'art. 397d aCC (arrêt TF 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.2). Il s'agit de quiconque connaît bien la personne en cause, en raison d'un lien de parenté ou d'amitié, de sa fonction ou de son activité professionnelle, et paraît donc apte à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (ATF 137 III 67 consid. 3.4.1). La relation doit être consentie par celle-ci et marquée par une certaine responsabilité, endossée par le tiers, quant au bien de la personne en cause. Il appartient à la personne qui prétend être un proche de rendre vraisemblable l'existence de telles circonstances (arrêt TF 5A_663/2013 précité consid. 3.2). Le terme de proche

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 peut - mais ne doit pas - comprendre les parents, notamment les parents proches, ainsi que d'autres personnes de référence comme un médecin, un thérapeute, etc. (HÄFELI, CommFam, 2013, art. 419 CC n. 5). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise. C'est bien plus le rapport de fait qui est déterminant (arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 5). S'agissant en particulier de grands-parents, d'oncles et de tantes, on exigera la preuve d'une relation de fait particulière, car le temps des grandes familles est révolu et une telle relation ne peut plus être présumée. Il en va de même des parrains et marraines, des amis proches et des ecclésiastiques (MEIER, La position des tiers en droit de la tutelle - Une systématisation, in RDT 1996 p. 81 ss/89 ss.). Il est essentiel de vérifier qu'il n'y a pas simulation d'intérêts, car, derrière les apparences, il n'est pas rare que les intérêts qui motivent le tiers recourant soient de nature avant tout égoïste (MEIER, p. 91 ; RVJ 2015 p. 246 consid. 4.1.2.). En définitive, est qualifiée de proche une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d’elle. La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n’est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (arrêt TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; DROESE/STECK, Basler Kommentar, art. 450 CC n. 35 ; CommFam, STECK, 2013, art. 450 CC n. 24). Selon l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, peuvent également former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique ; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de protection de l'adulte. La légitimation à recourir du tiers suppose ainsi un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, respectivement doit être protégé grâce à la mesure, en sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (cf. art. 420 aCC ; ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; arrêt TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (arrêt TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Il n'aura ainsi pas la qualité pour recourir s'il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu'il n'est en réalité pas un proche de celle-ci au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC (FF 2006 p. 6716 s. ; arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2). 1.5.2. En l’espèce, force est de constater que le recourant n’est, contrairement à ce qu’il soutient, pas une personne partie à la procédure. Il n’est pas le père de B.________ et de C.________ et ses intérêts ne sont pas directement touchés par la décision attaquée. Le seul fait d’avoir été entendu comme témoin lors de la séance de la Justice de paix du 6 juillet 2021 et par le SEJ ainsi que d’avoir reçu un exemplaire de la décision attaquée ne lui donne pas la qualité de personne partie à la procédure.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable sa qualité de proche de B.________ et de C.________ au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. Il prétend qu’il a vécu avec les deux enfants et leur mère pendant 7 ans. Cependant, on ignore si cela est vrai. Il est en revanche certain que le recourant, bien qu’en couple avec la mère des fillettes depuis plusieurs années et marié avec elle depuis le mois de mai 2021, avait un domicile séparé dans le canton de F.________, et l’on ignore à quelle fréquence il les voyait. Certes, le recourant a vécu avec les fillettes pendant l’hospitalisation de leur mère, un mois avant son décès, et ensuite de son décès. La nature de leur relation et leur lien de proximité ne sont toutefois pas clairs. On ignore en outre si le recourant a réellement pris soin et s’est activement occupé de B.________ et de C.________ pendant qu’il vivait à leur domicile, tant il ressort du rapport intermédiaire du SEJ du 6 juillet 2021 ainsi que des déclarations du Service social et du curateur que B.________ endossait des responsabilités qui ne sont pas celles d’un enfant de son âge, prenant le rôle de mère dans la famille, alors que le recourant ne semblait pas beaucoup s’impliquer dans l’éducation des trois filles et ne faisait pas beaucoup de choses au quotidien (DO B.________ 10, 37, 85). C’est l’enquête du SEJ qui permettra de clarifier ce point. En outre, le simple fait que le recourant était le beau-père des fillettes ne lui donne pas automatiquement la qualité de proche. Ce qui est déterminant est le lien étroit de fait qui existe entre eux, lequel n’a pas été rendu vraisemblable en l’espèce par le recourant et qui ne ressort pas, en l’état, du dossier. A cela s’ajoute surtout que le recourant ne paraît pas apte à défendre les intérêts de B.________ et C.________ en raison du conflit d’intérêts qui existe entre eux en lien avec la mesure contestée. En effet, il ressort du dossier que c’est surtout B.________, mais également sa sœur C.________, qui se seraient occupées de leur petite sœur G.________ ainsi que des tâches ménagères lorsque leur mère était malade, malgré la présence de leur beau-père. On ne peut donc exclure que le recourant veuille avoir la garde de toute la fratrie dans un but pratique, afin que les deux grandes sœurs s’impliquent largement dans les tâches au quotidien et la prise en charge de leur sœur cadette, ce qui n’est manifestement pas leur rôle et ce dont elles doivent être préservées. Vu sa situation financière non déterminée, mais qui semble délicate, on ne saurait exclure à ce stade qu’il ait un intérêt financier à pouvoir bénéficier des revenus liés au placement auprès de lui des deux filles. Enfin, le recourant n’a manifestement pas non plus un intérêt juridique propre protégé par la mesure prononcée à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC. Il ne le prétend du reste pas. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir. 2. Au demeurant, même si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté dès lors qu’il est mal fondé. 2.1. 2.1.1. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il relève qu’une possibilité lui a certes été donnée de s'exprimer et de s'expliquer. Cependant, ses déclarations n'ont pas été prises en compte dans le rapport intermédiaire du SEJ, ni lors de la séance du 6 juillet 2021 et donc pas non plus dans la décision attaquée. Il estime que son droit d'être entendu a également été violé au cours de la séance du 6 juillet 2021 au motif que la Justice de paix ne l’a pas informé que l'aboutissement de la séance aurait pu être des mesures provisionnelles, ce qui l’a empêché de s'exprimer. 2.1.2. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1). 2.1.3. En l’espèce, le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant la Justice de paix lors de la séance du 6 juillet 2021 et il a parfaitement été informé des motifs et des buts de cette séance, à savoir de décider de manière provisoire la situation des enfants (DO B.________ 40 verso en haut). Il pouvait donc s’exprimer en connaissance de cause et présenter sa position. Concernant les déclarations faites par le recourant au SEJ lors de son entretien avec celui-ci, elles ressortent du rapport dudit Service du 6 juillet 2021 (DO B.________ 35 ss). Ses déclarations ne sont certes pas retranscrites en détail dans la décision. Elles ressortent toutefois de manière générale de la décision, à savoir que le recourant souhaite prendre en charge B.________ et C.________ dont il se serait occupé jusqu’alors. Le fait que la Justice de paix n’ait pas apprécié ses déclarations et son point de vue comme l’aurait souhaité le recourant et qu’elle ait renoncé à les placer provisoirement chez le recourant ne constitue toutefois pas une violation de son droit d’être entendu. La Justice de paix s’est fondée sur d’autres éléments que les déclarations du recourant, qu’elle a jugés plus pertinents, pour choisir le lieu de placement des deux fillettes et dont elle a fait état dans sa décision. On ne saurait y voir là une violation du droit d’être entendu du recourant qui a eu toute la possibilité de s’exprimer et dont les déclarations ont été prises en compte pour rendre la décision attaquée. Partant, son grief est mal fondé. 3. Sur le fond, le recourant n’est pas le père de B.________ et de C.________ et ne peut prétendre à aucun droit sur ces dernières. Il était certes en couple avec la mère des deux fillettes depuis plusieurs années et était marié avec elle depuis le mois de mai 2021, mais son domicile légal se trouvait dans le canton de F.________ et il ne vivait pas officiellement avec son épouse et les enfants. Il est vrai qu’il est venu vivre au domicile de ces dernières lorsque leur mère a été hospitalisée, un mois avant son décès, puis qu’il y est resté par la suite, pour s’occuper des filles. Il ressort toutefois du rapport du SEJ du 6 juillet 2021 ainsi que des déclarations du Service social que les enfants, et en particulier B.________, ont dû assumer des responsabilités qui ne sont pas celles d’enfants, telles que les tâches ménagères et la prise en charge de G.________, alors que le recourant ne semblait pas beaucoup s’impliquer dans l’éducation des trois filles et ne faisait pas beaucoup de choses au quotidien (DO B.________ 10 et 35 ss). Le recourant admet que pendant 21 jours, il n'a pas eu les forces physiques de prendre soin des enfants. Il explique toutefois son comportement par le fait qu’il a été atteint du Covid-19 et que personne n’a répondu à ses appels à l'aide. La famille maternelle est toutefois venue rapidement au domicile des fillettes suite au décès de feue D.________ et s’est relayée pour assurer leur prise en charge, ce qui a permis de soulager les deux fillettes aînées.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Ainsi, en l’état, on ignore si le recourant dispose réellement des aptitudes et les ressources pour prendre en charge, au quotidien, B.________ et C.________, les éduquer et ainsi être désigné en tant que famille d’accueil ces dernières. On ne sait pas non plus réellement quel est le lien affectif qui unit B.________ et C.________ à leur beau-père dès lors que celui-ci ne vivait pas avec elles, mais à F.________. On ignore en outre où le recourant irait vivre avec les fillettes dès lors que son domicile est actuellement dans le canton de F.________, que le contrat de bail de l’appartement où elles vivaient avec leur mère a été résilié pour la fin du mois de septembre 2021 et que le recourant a dit, en séance de la Justice de paix, qu’il voulait prendre un appartement à M.________, sans plus de détails, alors que les fillettes ont manifesté leur volonté de rester vivre à J.________, là où elle ont leur réseau social. De plus, la Cour n’a aucune information sur la santé du recourant, qui est rentier AI, ni sur sa situation financière. Au vu du flou général sur les capacités éducatives et de prise en charge du recourant ainsi que sur sa situation personnelle et financière, on ne saurait placer les deux intéressées chez le recourant de manière provisoire, durant l’instruction de la cause. En effet, si les enfants devaient être livrées à elles-mêmes chez le recourant et assumer toutes les tâches ménagères en plus de la prise en charge de leur petite sœur, leur développement et leur avenir pourraient sérieurement être menacés. C’est d’ailleurs également la conclusion du SEJ dans son rapport intermédiaire du 6 juillet 2021, qui préconise un placement dans un foyer ou une famille d’accueil, en particulier en raison de la difficulté de se prononcer pour l’instant sur la capacité du recourant à élever les filles. L’enquête sociale demandée par la Justice de paix au SEJ aura justement pour but, notamment, de clarifier les éventuelles conditions d’accueil et les ressources éducatives du recourant afin de pouvoir prendre une décision définitive sur le représentant légal des deux fillettes et leur lieu de placement. En l’état, au vu des informations au dossier, un placement provisoire des fillettes chez le recourant n’est pas conforme à leur intérêt et doit être écarté. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens au recourant dès lors qu’il succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 octobre 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2021 70 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.10.2021 106 2021 70 — Swissrulings