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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2021 106 2021 57

August 18, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·9,091 words·~45 min·8

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 57 Arrêt du 18 août 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Mélanie Pythoud Parties A.________, recourante, représentée par Me Marielle Dumas, avocate en la cause concernant l’enfant B.________ Objet Effets de la filiation – Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 CC), curatelle (art. 308 CC) Recours du 9 juillet 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 10 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________ et feu C.________ sont les parents adoptifs des enfants B.________, née en 2004, et D.________, née en 2003. B. Par avis au sens de l’art. 443 CC du 29 avril 2021, E.________, proviseur à F.________, a communiqué à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) que B.________ – qui se fait appeler G.________ – s’identifie comme un garçon trans*, que sa mère minimise, voire nie le sentiment profond que l’enfant a d’appartenir au genre masculin, ce qui provoque un fort mal-être et empêche la mise en place d’un suivi qui répondrait aux besoins formulés. Il a ajouté que l’enfant estime que sa mère pourrait mal réagir à ses demandes, qu’il ne se sentait pas en sécurité à la maison et qu’il désirait un placement en foyer ainsi qu’une aide pour mettre en place un traitement hormonal et des sous-vêtements compresseurs (DO/1 ss : « […] il redoute bcp la réaction de sa mère. Le sujet est très sensible. Eviter qu’un tête-à-tête forcé soit la conséquence de cette démarche. Risque de détresse. Le SEJ devait rencontrer H.________ et G.________ mais comme ce dernier n’est pas sous curatelle (contrairement à sa sœur D.________) nous avons pu parler à la permanence (Intake) qui nous a présenté cette solution […] G.________ a parlé avec le médiateur à plusieurs reprises. Ses demandes ont été formulées jeudi 22.04 et lundi 26.04.2021 […] Le médiateur a été informé par e-mail, mardi 20.04.21. G.________ y explique son mal-être et ses pensées suicidaires (le protocole exige de briser le secret de fonction dans ces situations) […]). Après avoir entendu l’enfant le 21 mai 2021, en présence de H.________, médiateur à F.________ (DO/14 ss), le Juge de paix a instauré une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC par mesures superprovisionnelles du même jour. Il a confié le mandat à I.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) et donné pour tâche à la curatrice d’assister la mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (soins, éducation, etc.), dans l’acceptation et l’accompagnement de son parcours transidentitaire, de suivre l’évolution de l’enfant, de veiller à son bien-être et d’en assurer la prise en charge si nécessaire, de lui trouver une place au sein d’un foyer en vue d’un placement d’observation et de mettre rapidement en place un suivi psychologique adapté à la situation de l’enfant afin de l’accompagner et de le soutenir dans sa transition (DO/22 s.). Le 9 juin 2021, le Juge de paix, agissant par délégation, a auditionné la mère de l’enfant, la curatrice et J.________, stagiaire post-universitaire intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ. En substance, la mère s’est opposée au placement de son enfant, réfutant catégoriquement les accusations de violence, de climat d’insécurité et de manque de soutien de sa part. La curatrice s’est quant à elle prononcée pour un placement qui pourrait s’avérer bref afin que l’enfant se sente entendu et qu’il puisse prendre de la distance et être dirigé vers des spécialistes, position confirmée par J.________, laquelle avait également rencontré l’enfant (DO/38 ss). A l’issue de la séance, l’enfant a été placé à K.________ (DO/41). Par décision formelle du 10 juin 2021, la Justice de paix a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 21 mai 2021. Elle a maintenu la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et a confirmé I.________ dans sa fonction de curatrice, avec pour tâches d’assister la mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de son enfant (soins, éducation, suivi thérapeutique, etc.), de suivre l’évolution de ce dernier et de mettre en place un suivi adéquat afin de le soutenir dans le cadre de sa transition. En outre, elle a retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant avec effet au 9 juin 2021 et pour une durée indéterminée, ce

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 dernier étant placé auprès de K.________, également avec effet au 9 juin 2021 et pour une durée indéterminée, et le droit de visite s’exerçant d’entente entre la mère, l’enfant et K.________. Enfin, elle a mis les frais de placement à la charge de la mère, a privé un éventuel recours de l’effet suspensif et n’a pas perçu de frais de justice (DO/43 ss). C. Le 9 juillet 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision et, subsidiairement, à la réformation de la décision en ce sens que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement sont annulés, tout comme la mission donnée à la curatrice de mettre en place un suivi adéquat afin de soutenir l’enfant dans le cadre de sa transition, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. Dit recours a été assorti d’une requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Le 15 juillet 2021, la Justice de paix a produit le dossier de la cause, précisant que le recours n’appelait aucune remarque de sa part et qu’elle se référait au dossier pour le surplus. Par arrêt du 19 juillet 2021 (106 2021 59), la Présidente de la Cour, en qualité de juge déléguée à l’instruction, a partiellement admis la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. En effet, il a été restitué s’agissant de la tâche confiée à la curatrice de mettre en place « un suivi adéquat afin de soutenir l’enfant dans le cadre de sa transition ». Pour le surplus, la requête a été rejetée. D. Sur demande de la Cour, la Justice de paix a produit, le 23 juillet 2021, un premier dossier constitué en 2020 concernant l’enfant. Il en ressort que la Police cantonale a dressé, le 23 février 2020, un rapport de violence domestique (victime : la mère; personne appelée à donner des renseignements : l’enfant) et que le 5 mars 2020, la mère a indiqué ceci à la Justice de paix : « Ma deuxième fille B.________ est d'une nature normalement calme. Cependant elle vit une adolescence tourmentée à l'intérieur d'elle-même avec un certain mal-être. Cet état se transforme à la maison par des crises de larmes et de colère. Les crises de colère sont devenues depuis une année plus fréquentes, plus violentes et plus difficiles à contenir. Le 23 février j'ai dû demander l'aide de la police car je recevais des coups et elle a essayé par 2 fois de m’empêcher de respirer. Les cris et les insultes sont nombreuses et difficiles à vivre, j'avais demandé de l'aide à une assistante sociale à l'école de B.________ en novembre. Celle-ci lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de m'insulter et de me taper mais cela n'a pas eu d'effet. J'aime beaucoup ma fille et je comprends qu'elle ne va pas bien. Elle voit une pédopsychiatre depuis une année et demie parce qu'elle a des moments d'abat[t]ements. En plus, depuis quelques semaines, elle me dit qu'elle ne se sent pas comme une fille, ni comme un garçon. Elle me dit être binaire et souhaite que je l'appelle par un prénom neutre. J'ai consulté le centre de santé sexuelle à Fribourg avec elle. J'essaye de dialoguer avec elle, mais je ne souhaite pas changer son prénom, comme elle me le demande. Vous me demandez de me déterminer par rapport à l'intervention de la police et la violence que je subis à la maison. Je ne sais pas quelle est la décision que je peux ou dois prendre. Je souhaiterais simplement qu'elle comprenne que je fais tout ce que je peux pour elle et qu'elle n'a pas le droit d'être violente envers moi. Peutêtre que si ce message venait de vous, Monsieur le Juge, il aurait plus d'effet » (300 2020 194, DO/5). Par la suite, la Justice de paix a essayé d’entendre l’enfant, mais la séance a dû être reportée et, le 24 juillet 2020, la mère a signalé que la situation s’était apaisée et qu’elle souhaitait annuler sa demande d’aide et que sa fille ne reçoive pas d’autre invitation à une séance. Le dossier a alors été clos.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 11 juin 2021. Partant, déposé le 9 juillet 2021, son recours a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.4. Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. En l’espèce, le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire. La Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). Au vu des éléments figurant au dossier et compte tenu du sort donné au recours, il n’est en particulier pas nécessaire d’auditionner en l’état, tel que requis (cf. recours, p. 10), la Dresse L.________, médecin qui suit l’enfant auprès de M.________, et N.________, le compagnon de la recourante. 2. L’autorité de première instance a retenu ce qui suit (cf. décision attaquée, p. 4 à 6) : Il résulte de l’instruction de la cause que l’enfant se trouve dans une situation préoccupante, dès lors qu’il s’identifie comme un garçon trans*, mais ne se sent ni soutenu, ni reconnu par sa mère dans son questionnement de genre et que cela provoque un profond mal-être se manifestant par des pensées suicidaires et par le souhait d’être placé en institution afin d’y bénéficier d’un soutien adéquat dans son parcours transidentitaire. L’enfant craint les réactions potentiellement violentes de sa mère et se sent en détresse lorsqu’il se trouve à la maison. De plus, il ne se sent pas suffisamment soutenu par le suivi thérapeutique mis en place auprès de M.________ et souhaite bénéficier des conseils d’un psychologue ou d’un psychiatre spécialisé dans la transidentité. La mère réfute les accusations de violence, le climat d’insécurité ainsi que l’absence de soutien envers son enfant. Elle estime que celui-ci présente une souffrance plus profonde qu’un questionnement de genre et qu’il se trouve non pas dans un état suicidaire mais dans un état de mal-être. Elle a déclaré soutenir son enfant dans son parcours transidentitaire, notamment par le suivi mis en place auprès de M.________ ainsi que par l’achat de vêtements pour hommes. Toutefois, elle a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 relevé qu’elle considérait toujours son enfant comme une fille, qu’elle continuait de l’appeler par son prénom de naissance et qu’elle n’avait pas forcément le temps de l’accompagner dans le cadre d’un suivi auprès d’un spécialiste en dehors du canton de Fribourg. La curatrice et J.________ ont expliqué que l’enfant leur avait transmis ses angoisses et ses craintes quant aux réactions de sa mère. Il a réitéré son souhait d’être placé, estimant qu’il ne se sentait pas soutenu par celle-ci, ni par le suivi thérapeutique mis en place auprès de M.________. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont constaté que la détresse manifestée par l’enfant et le manque de soutien parental dans son questionnement de genre menaçaient immanquablement son bon développement ainsi que son avenir. Ils ont considéré qu’il était compréhensible que la recourante ait besoin de temps pour appréhender le questionnement de son enfant, mais que la souffrance et les angoisses manifestées par celui-ci devaient être prises au sérieux et nécessitaient une protection. De plus, en se référant aux explications de la Fondation O.________ spécialisée dans l’accompagnement des enfants trans* et de leur famille, ils sont arrivés à la conclusion que l’attitude de la recourante était susceptible d’exacerber la souffrance que peut ressentir l’enfant, dans la mesure où, bien que celui-ci manifeste un genre social masculin et ait notamment entrepris des démarches auprès de ses pairs pour se faire appeler G.________, sa volonté n’était pas forcément acceptée au sein de son noyau familial, sa mère continuant de le considérer comme une fille et de l’appeler par son prénom de naissance. L’autorité de première instance a dès lors maintenu la curatelle éducative instaurée par voie de mesures superprovisionnelles en faveur de l’enfant, afin de soutenir la recourante dans l’accomplissement de son rôle éducatif et de mettre en place un cadre favorable à l’évolution de son enfant. En outre et afin d’éviter que ce dernier ne se retrouve dans une situation de détresse à domicile, elle a retiré à la recourante le droit de déterminer son lieu de résidence pour une durée indéterminée avec effet au 9 juin 2021 et l’a placé au sein de K.________ dès cette date et pour une durée indéterminée, le but de cette mesure étant de fournir un soutien adéquat aux questionnements de l’enfant, de permettre à la famille de prendre du recul sur la situation et de bénéficier d’un accompagnement adapté. 3. La recourante fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendue. 3.1. De son avis, alors que seuls les résultats de l’audition de l’enfant nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal et que les parents en sont informés (art. 314a al. 2 CC), il y a lieu de constater l’absence de procès-verbal de l’audition de l’enfant en l’espèce. Elle soutient en substance que comme l’avis de l’enfant a manifestement été décisif, dans la mesure où la décision attaquée ne peut s’expliquer que par les dires de celui-ci, vu le peu de crédit ayant été accordé à ses propres déclarations et l’absence de tout autre élément déterminant au dossier, son droit d’être entendue est clairement violé par l’absence de procès-verbal de l’audition de son enfant (cf. recours, p. 10). De plus, elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense, notamment faire appel à un avocat, dès lors qu’elle a été informée de l’objet de la séance du 9 juin 2021 le jour-même uniquement, ce qui constituerait également une violation de son droit d’être entendue (cf. recours, p. 5). 3.2. Selon l’art. 314a CC, l’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). Une règle similaire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 se trouve à l’art. 298 al. 2 CPC. Lors de l’adoption des art. 298 al. 2 CPC et 314a al. 2 CC, le législateur s’est fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6974), selon laquelle il suffit que les parents puissent se déterminer, avant la décision, sur le résultat de l’entretien qui a eu lieu entre le juge et l’enfant pour que le droit d’être entendu des parents soit respecté (ATF 122 I 53 consid. 4a; arrêts TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_494/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2). Les détails de l’entretien n’ont pas à être communiqués aux parents (ATF 122 I 53 consid. 4a; arrêts TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_494/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2). Ces derniers ont donc le droit d’être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l’audition de l’enfant, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge (arrêts TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_494/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la personne concernée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la personne concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.3). 3.3. En l’espèce, le Juge de paix a entendu l’enfant le 21 mai 2021. Cet entretien a fait l’objet d’un compte rendu qui figure au dossier produit par la Justice de paix (DO/14-16). Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n’a pas le droit de consulter ce document. Cependant, elle a le droit de prendre connaissance des éléments essentiels de l’audition dans la mesure où ceux-ci influent sur la décision de l’autorité. En l’occurrence, certaines déclarations de l’enfant ont influencé les décisions des 21 mai 2021 et 10 juin 2021, en particulier lorsque celui-ci déclare ne pas être soutenu par sa mère, ne pas se sentir en sécurité chez elle et demande de lui-même à être placé afin de bénéficier d’un accompagnement adéquat. L’autorité de première instance n’a certes pas adressé de courrier à la mère pour l’informer des éléments essentiels de l’audition de son enfant. La position de ce dernier est toutefois contenue dans la décision du 21 mai 2021, laquelle a été remise en mains propres à la recourante au début de la séance du 9 juin 2021 (DO/38 verso). Les éléments essentiels ont de plus été évoqués par le Juge de paix lors de ladite séance, soit avant le prononcé de la décision de placement, puisqu’il ressort du procès-verbal y relatif que la recourante s’est déterminée non seulement sur le climat d’insécurité régnant à son domicile et sur le manque de soutien avancés par l’enfant, mais aussi sur le souhait de ce dernier d’être placé afin de bénéficier d’un suivi adéquat (DO/38 verso ss). Elle a en particulier indiqué être opposée à un placement (DO/40-41) ainsi qu’à une prise d’hormones immédiate (DO/39, 41), mais être ouverte à la curatelle (DO/40). Cela démontre bien que la recourante a été informée des déclarations essentielles de son enfant et qu’elle a pu se déterminer sur ces éléments et livrer sa version et son appréciation de la situation avant que la décision ne soit rendue. Elle indique d’ailleurs dans son recours qu’elle a contesté les allégations de son enfant lors de la séance du 9 juin 2021 (cf. recours, p. 5). La recourante ne peut pas être suivie non plus s’agissant d’une éventuelle violation du droit d’être entendue en raison d’un vice dans la citation à comparaître. En effet, selon l’art. 133 CPC qui définit le contenu obligatoire d’une citation à comparaître, celle-ci doit indiquer l’objet du litige (let. b), lequel

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 ne doit pas nécessairement être décrit de manière précise, un mot clé étant suffisant (cf. PC CPC- SCHNEUWLY, 2021, art. 133 n. 5; BSK ZPO-BRÄNDLI/BÜHLER, 3e éd. 2017, art. 133 n. 17). En l’espèce, l’indication « situation de votre fille B.________ » (DO/19) à titre d’objet de la séance est certes générale, mais elle ne viole pas encore l’art. 133 let. b CPC et ne porte pas atteinte au droit d’être entendue de la recourante. Ce grief est donc infondé. Quoi qu’il en soit, si violation du droit d’être entendue de la recourante il y avait eu, elle aurait été réparée dans le cadre de la procédure de recours, dès lors qu’elle a eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant la Cour de céans, avec l’aide d’une mandataire professionnelle, dans son mémoire de 18 pages, étant rappelé que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. 4. La recourante reproche ensuite à la Justice de paix de ne pas avoir suffisamment instruit la cause. 4.1. Elle relève que l’autorité précédente s’est limitée à reprendre les faits décrits par l’enfant ainsi que par le signalement de F.________ et les déclarations de la curatrice, ignorant totalement la version contradictoire qu’elle a apportée lors de son audition. Selon elle, les faits contenus dans le signalement de F.________ et dans les déclarations de la curatrice ne consistent qu’en des discours rapportés, étant précisé que l’enfant n’avait rencontré le médiateur de F.________ qu’à deux reprises avant le signalement, la curatrice uniquement à deux reprises avant la séance du 9 juin 2021 et qu’il n’avait jamais rencontré le proviseur de F.________. Ainsi, dès lors que la Justice de paix se trouvait face à une situation de « parole contre parole » et eu égard à la gravité de la mesure envisagée ainsi qu’à l’absence d’éléments au dossier, si ce n’est les dires de l’enfant, elle ne pouvait pas se contenter de tenir les déclarations de celui-ci pour avérées et se devait de poursuivre l’instruction des faits, notamment quant au manque de soutien prodigué par la mère et à la situation de détresse de l’enfant. Retenir une situation de détresse sur les seules déclarations de l’enfant, alors que celles-ci sont contestées par la recourante, reviendrait, selon elle, à accorder un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence à la seule demande de l’enfant, sans égard aux droits du parent et aux circonstances du cas d’espèce. La Justice de paix aurait notamment dû solliciter l’avis de la pédopsychiatre qui suit l’enfant depuis plusieurs années, afin de corroborer ou de réfuter la situation de détresse et l’état suicidaire avancés par l’enfant. Elle reproche également aux premiers juges de ne pas avoir cherché à obtenir des informations quant au climat quotidien régnant à la maison auprès de son compagnon (cf. recours, p. 5 s.). 4.2. Aux termes de l’art. 446 CC, applicable par analogie (art. 314 al. 1 CC), l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2, 1e phrase); elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête (al. 2, 2e phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d’expertise (al. 2, 3e phrase). Cette disposition concrétise le principe de l’instruction d’office en ce sens qu’il est requis de l’autorité de protection qu’elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Il est de jurisprudence constante que la maxime inquisitoire impose au juge d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant; il peut ainsi instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et solliciter des rapports de son propre chef (arrêt TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Le tribunal n’est cependant pas lié par les offres de preuve des parties; il décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 4.3. En l’occurrence, l’autorité de première instance a fondé la décision entreprise sur le signalement de F.________, l’audition de l’enfant, en présence du médiateur scolaire qui a rencontré à plusieurs reprises ce dernier avant qu’il ne soit procédé au signalement, l’audition de la curatrice éducative et de sa collègue du SEJ qui se sont entretenues avec l’enfant, respectivement avec l’enfant accompagné du médiateur, et l’audition de la mère. Elle a également procédé à certaines investigations sur le sujet des enfants trans* (cf. décision attaquée, p. 5). Elle n’a par contre pas entendu la pédopsychiatre de M.________ qui suit l’enfant, ni le compagnon de la mère, comme relevé par celle-ci lors de la séance du 9 juin 2021. En vue d’un placement d’observation (ou d’évaluation), soit un placement de durée limitée, comme initialement retenu par la décision superprovisionnelle du 21 mai 2021, et de la confirmation d’une curatelle éducative pour une jeune personne de près de 17 ans qui fait état, à tout le moins, d’un important mal-être, mal-être que personne ne conteste et qui est suffisamment documenté – dans son recours (p. 15), la mère relève du reste ceci : « […] il doit être souligné que la nécessité d'être suivi psychologiquement de l'enfant B.________ va au-delà d'un « seul » questionnement de genre. En effet, l'enfant B.________ est une enfant adoptée, qui ne connaît pas ses parents biologiques. De plus, elle a perdu son père adoptif de manière brutale et soudaine en 2014, des suites d'un cancer foudroyant. Egalement, il faut tenir compte qu'elle traverse actuellement cette période de remise en question constante qu'est l'adolescence. L'on ne peut que constater qu'il est question d'identité au sens large, notamment d'identités culturelle et familiale, et non pas uniquement d'identité de genre. Un suivi psychologique global est nécessaire. Du reste, en l'état, aucune dysphorie de genre n'a été constatée médicalement. Il faut d'ailleurs rappeler qu'en début d'année 2020 seulement, l'enfant B.________ affirmait ne se sentir ni fille ni garçon […] » –, et demande expressément et à plusieurs reprises à être placée, l’instruction menée par l’autorité précédente ne viole pas le droit fédéral. Il est au demeurant rappelé que celle-ci instruit selon son appréciation et on ne discerne pas d’abus du pouvoir d’appréciation en l’occurrence. En revanche, il pourrait en aller différemment d’un placement de durée indéterminée, qui plus est non pas prononcé par décision de mesures provisionnelles, c’est-à-dire en procédure sommaire, procédure qui permet de se limiter à la vraisemblance des faits ainsi qu’à l’examen sommaire du droit en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, mais directement au fond, soit par une décision qui met un terme à la procédure en cours, comme cela est le cas en l’espèce. Cela étant, au vu de l’issue de la présente procédure de recours, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant cette question en l’état. 5. Dans un prochain point, la recourante fait valoir une « appréciation arbitraire et constatation incomplète et erronée des faits pertinents ». 5.1. Elle soutient en substance qu’aucun élément du dossier ne permet de craindre une mise en danger du développement de l’enfant, dans la mesure où le signalement de F.________ a pour objet les dires rapportés de celui-là, que le dossier ne contient ni rapport médical, ni constat du SEJ ou de toute autre institution, desquels il ressortirait un danger pour son développement dû à une situation de détresse ou au comportement de la recourante. Concernant les prétendues violences, elle explique que le seul épisode remonte à l’année 2020, l’enfant s’étant montré agressif envers sa mère et non l’inverse. Elle relève en outre que la curatrice n’a pas su apporter d’éléments tangibles appuyant les dires de celui-ci. La recourante reproche ainsi à l’autorité de première instance d’avoir manifestement préjugé la cause, dès lors qu’avant son audition du 9 juin 2021, la décision quant au placement depuis le jour de l’audition avait déjà été prise et les démarches quant audit placement avaient déjà été entreprises. Elle est d’avis que si un placement d’urgence peut s’avérer nécessaire

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 selon les circonstances, l’urgence fait défaut en l’espèce. En effet, le fait de persister à appeler son enfant par son prénom de naissance ne permet pas de retenir une mise en danger de son développement. De même, la recourante soutient que c’est à tort que la Justice de paix a retenu une absence de soutien parental quant aux questionnements auxquels est confronté son enfant, dès lors qu’une fois informée de la situation que ce dernier traversait, elle a immédiatement cherché un appui extérieur, notamment auprès du Centre fribourgeois de santé sexuelle et d’un médecin spécialiste en dysphorie de genre au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). En outre, elle a mis en place un suivi psychologique depuis plusieurs années auprès de la Dresse L.________ (pédopsychiatre de M.________), laquelle a connaissance des questionnements de genre de l’enfant et lui prodigue un appui professionnel à ce sujet. Le fait que cette pédopsychiatre n’est pas spécialiste en matière de dysphorie de genre ne signifie pas qu’elle n’est pas apte à prodiguer un suivi adéquat, étant précisé que l’enfant peut librement compléter ce suivi en cas de besoin. Au demeurant, la Justice de paix a passé outre le fait qu’elle a donné suite aux souhaits de son enfant de s’acheter des vêtements ainsi que des produits d’hygiène pour hommes et a fait l’acquisition du nécessaire pour qu’il se constitue une fausse barbe. Selon elle, le fait qu’elle ait acheté des vêtements unisexes la première fois que son enfant lui a demandé des vêtements pour hommes ne saurait permettre de retenir une absence de soutien parental. Ainsi, la recourante est d’avis qu’elle apporte un soutien adéquat à son enfant (cf. recours, p. 6 ss). 5.2. La Cour constate avec la recourante que le dossier ne contient ni rapport médical, ni constat écrit du SEJ et que l’épisode de violence dont il est question semble concerner des voies de fait et injures de l’enfant sur sa mère, et non l’inverse, celui-ci n’ayant toutefois pas été entendu et l’affaire ayant été close à la demande de la mère (300 2020 194). Cela étant, il ressort du dossier que mère et enfant se trouvent depuis un temps certain face à des difficultés et à un désaccord patent – en particulier sur la façon d’aborder et de gérer les diverses questions liées au genre de l’enfant –, ce qui provoque ou à tout le moins contribue au mal-être important de l’enfant (DO/38 ss). En ce sens, on ne saurait faire de reproches aux premiers juges sous l’angle de la constatation des faits pertinents et de l’appréciation des preuves. Il en va de même s’agissant de l’urgence de la situation de l’enfant, dès lors que le désaccord manifeste existant entre la mère et son enfant ont amené ce dernier à demander son placement de manière réitérée auprès de plusieurs personnes et autorités, estimant devoir prendre de la distance par n’importe quel moyen (not. DO/39 ss). A ce sujet, il convient de mentionner que la curatrice – qui semble connaître et suivre la situation familiale depuis un certain temps, possiblement en raison des difficultés rencontrées par l’enfant D.________ – a déclaré, le 9 juin 2021, ceci : « A.________ m’avait parlé de B.________ il y a une année. J’avais le même point de vue, qu’il fallait qu’elle soit suivie et accompagnée. J’ai soutenu la position de A.________ que je pensais adéquate. Je pense que nous sommes maintenant dans un autre temps. G.________ exprime quelque chose de vital et urgent. G.________ est dans un moment de vie ou de mort quant à cela » (DO/39 recto). De même, l’école a signalé que l’enfant avait fait état de pensées suicidaires, ceci manifestement de manière suffisamment crédible pour qu’elle intervienne auprès du SEJ ainsi que de l’autorité de protection et accompagne l’enfant dans ses démarches (not. DO/4). Enfin, concernant le soutien parental et contrairement à ce que retient la recourante, la Justice de paix n’a en définitive pas retenu une absence totale de soutien parental, n’ignorant notamment pas le soutien psychologique entamé à M.________, mais un soutien parental qui ne suffisait pas ou plus compte tenu des besoins actuels de l’enfant. Il est vrai que les démarches en vue du placement – en particulier la recherche d’une place dans un foyer – ont été entreprises avant l’audition de la recourante (DO/30, DO/36 s.), de même que l’instauration de la curatelle éducative par voie de mesures superprovisionnelles (DO/22 s.). Toutefois, il ressort du dossier que le Juge de paix, agissant par délégation, a interrompu la séance du

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 9 juin 2021, après avoir auditionné pendant plus d’une heure la mère, la curatrice et J.________, avant d’informer les personnes présentes du placement, précisant au demeurant que la séance avait permis de confirmer certains de ses doutes ainsi que les risques à prévenir (DO/41-42). Dès lors que la possibilité de ne pas prononcer le placement existait, malgré les démarches d’ordre organisationnel déjà entreprises, on ne peut pas conclure que la cause a été préjugée. A cet égard, le recours s’avère ainsi également infondé. 6. La recourante invoque ensuite une violation de l’art. 310 al. 1 CC. 6.1. Elle estime que le développement de son enfant n’est aucunement compromis et déclare par ailleurs être d’accord avec sa décision pour autant qu’elle soit mûrement réfléchie. En effet, elle souhaite uniquement que son enfant puisse bénéficier d’un temps de réflexion avant d’entamer des démarches lourdes de conséquences, dès lors que la prise d’hormones de l’autre sexe a des conséquences importantes voire irréversibles et que 80% des enfants souffrant de dysphorie de genre se réconcilient avec leur sexe biologique après l’adolescence. Selon elle, accorder à l’enfant un temps de réflexion est même d’autant plus nécessaire, qu’au début de l’année 2020 encore, ce dernier demandait à sa mère de l’appeler P.________, et non G.________, car il ne se sentait ni fille, ni garçon. En outre, elle considère que le fait d’appeler son enfant par son prénom de naissance, bien que féminin, ne consiste pas encore en de la maltraitance. Le développement de l’enfant n’étant à son sens pas compromis, la recourante soutient que le prononcé du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ainsi que du placement de l’enfant va à l’encontre des principes applicables, à savoir les principes de proportionnalité et de subsidiarité qui commandent notamment que la priorité soit donnée aux mesures permettant le maintien de la communauté familiale. Elle considère que, même si la détresse de l’enfant devait être retenue, la mesure prononcée en vertu de l’art. 310 al. 1 CC ne se justifierait pas, puisque la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instaurée en faveur de l’enfant permet d’atteindre les objectifs de protection et de soutien dont ce dernier a besoin, l’aide et les conseils de la curatrice permettant à la mère de bénéficier de l’appui nécessaire pour appréhender la situation et les questionnements de son enfant et d’adapter au besoin sa manière d’agir. Dite curatelle est dès lors suffisante pour pallier le risque de détresse de l’enfant. Elle ajoute qu’aucune urgence ne commandait du reste le prononcé de la mesure au sens de l’art. 310 CC, dès lors qu’entre le signalement à la Justice de paix du 29 avril 2021 et l’audition de l’enfant le 21 mai 2021, quasiment un mois s’est écoulé alors que celui-ci vivait au domicile de sa mère, et qu’il publie sans crainte un statut explicite sur son profil WhatsApp, profil auquel la recourante a accès et sur lequel l’enfant s’affiche avec une barbe et publie des informations quant à ses questionnements de genre (cf. recours, p. 11 ss). 6.2. Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceuxci l’ont placé (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1742 p. 1134 et références citées). Il convient

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 d’être très restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu’elles doivent correspondre au degré de danger que court l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le faire. Elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêts TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a; TC FR 106 2021 48 du 24 juin 2021 consid. 2.3). En effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I-MEIER, 2010, art. 310 n. 14). 6.3. Il ressort du dossier que la situation de l’enfant est préoccupante – que cette situation soit due exclusivement à la problématique de la transidentité ou à une problématique plus globale, comme le soutient la recourante – et que ce dernier ressent un mal-être profond. Il a de lui-même exprimé son désir d’être placé non seulement au médiateur de son collège (DO/1-4), mais aussi à la curatrice (DO/39) et au Juge de paix (DO/14 ss). Il dit être en manque de soutien parental quant aux questionnements qui le submergent et ajoute que le suivi dont il bénéficie à M.________ ne lui semble pas adéquat, la pédopsychiatre n’étant pas spécialisée dans la transidentité (DO/39-40). Il dit également avoir peur des réactions de sa mère quant à sa demande de placement (not. DO/1-4, 39-40). Selon la curatrice, ce que l’enfant exprime aujourd’hui est non seulement vital et urgent, mais aussi personnel et douloureux; elle ne le sent pas dans un mouvement de provocation; il a besoin de se tenir temporairement à distance de sa mère, raison pour laquelle elle pense qu’un placement bref permettrait d’entendre l’enfant et de le diriger vers un spécialiste (DO/39-40). La mesure de l’art. 310 al. 1 CC ne doit être prononcée qu’à titre d’ultima ratio. En l’espèce, la Cour constate que la Justice de paix a certes instauré la curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) par décision de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2021, soit avant la décision au fond quant au placement du 10 juin 2021. Les trois semaines séparant ces deux décisions n’ont toutefois pas pu permettre de constater si cette curatelle était suffisante pour améliorer la situation, ce qui aurait permis de ne pas prononcer le placement, dès lors que la recourante n’était pas informée de l’instauration de la curatelle qui a notamment pour but de l’appuyer et de la conseiller dans la prise en charge de son enfant (cf. dispositif de la décision). Cela étant, la Cour est d’avis qu’en l’espèce, l’on est face à un cas particulier, respectivement un cas limite. En effet, un placement temporaire se justifie, dès lors que la recourante admet elle-même que son enfant est en proie à un mal-être (not. DO/39 : « Je ne pense pas qu’elle soit dans un état suicidaire mais dans un état de mal-être »; cf. ég. recours, p. 15) et que les démarches entreprises, en particulier le suivi à M.________, n’ont jusqu’alors pas permis d’y remédier. Le mal-être de l’enfant est au demeurant suffisamment important pour qu’il demande expressément et avec insistance son placement. Un tel placement se justifie également, dès lors que la phase de questionnement que traverse l’enfant en période d’adolescence nécessite un suivi adapté à sa situation bien précise et que son développement risque d’être mis en danger par les difficultés que rencontrent mère et enfant quant à la transsexualité, difficultés qui sont, du moins en partie, à l’origine du mal-être de l’enfant et auxquelles il convient de remédier rapidement pour son

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 bien. De même, un tel placement semble nécessaire en l’espèce afin de mettre de la distance entre la mère et son enfant, le temps de trouver une solution adéquate pour améliorer la situation familiale ainsi que l’entente mère-enfant et leur permettre d’aborder les questionnements de genre ensemble. Cependant, si un placement ne viole pas le droit fédéral en l’occurrence, la Cour estime qu’une durée indéterminée ne répond en l’état pas aux principes de proportionnalité et d’adéquation. Vu les circonstances du cas d’espèce telles qu’elles ressortent du dossier de la cause et comme semblet-il envisagé initialement selon la décision de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2021, un placement d’observation d’une durée de trois mois semble suffisant, à tout le moins dans une première étape. Ce type de placement temporaire a pour objectif l’accomplissement d’un important travail éducatif avec l’enfant et sa famille afin de dépasser la situation de crise et d’évaluer la possibilité d’un retour de l’enfant à son domicile après le placement; afin de faire évoluer la situation de crise et de favoriser le retour de l’enfant dans sa famille, les parents sont d’ailleurs mobilisés de façon importante pendant le placement (cf. site internet de K.________). De plus, la durée de trois mois laisse suffisamment de temps à la curatrice pour mettre en œuvre les tâches qui lui ont été confiées, étant rappelé qu’elle-même considérait qu’un placement bref pourrait être suffisant (DO/40). Dans ces conditions, le recours sera partiellement admis sur ce point, le placement de l’enfant étant en l’état restreint à un placement d’observation de trois mois. En fonction notamment du rapport d’évaluation qui sera établi par K.________, il appartiendra ensuite à l’autorité de première instance ou son président de prononcer, si nécessaire et après instruction complémentaire, d’autres mesures. 7. Dans un dernier grief, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 308 CC. Elle précise toutefois ne pas remettre en cause l’instauration de la curatelle éducative en tant que telle, mais uniquement la mission donnée à la curatrice de mettre en place un suivi adéquat afin de soutenir l’enfant dans sa transition. 7.1. La recourante est d’avis qu’il est insoutenable de qualifier le suivi psychologique mis en place d’inadéquat, alors que la pédopsychiatre qui suit l’enfant depuis plusieurs années et qui est informée des questionnements de genre rencontrés par celui-ci n’a pas été sollicitée dans le cadre de l’instruction de la cause. Au contraire, la recourante estime que le suivi mis en place est adéquat et qu’il répond aux besoins actuels de l’enfant, dans la mesure où les questionnements de ce dernier concernent son identité au sens large, notamment son identité culturelle et familiale, et pas uniquement son identité de genre. En effet, il a été adopté, ne connaît pas ses parents biologiques, a perdu son père adoptif de manière brutale et soudaine en 2014 et est actuellement en pleine adolescence, soit en pleine phase de remise en question par excellence. En outre, aucune dysphorie de genre n’a été médicalement constatée à ce jour. La recourante considère ainsi un suivi adéquat afin de soutenir l’enfant dans sa transition tel que prescrit par la Justice de paix comme prématuré. Si elle admet que son enfant doit pouvoir se poser des questions quant à son genre et essayer d’y apporter les réponses nécessaires, elle estime qu’il est primordial qu’il prenne le temps de le faire, dès lors que la prise de testostérone conduit à des changements irréversibles et présente des risques sanitaires non négligeables et qu’en début d’année 2020 encore, l’enfant ne se sentait ni fille, ni garçon (cf. recours, p. 15 s.). 7.2. Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. La curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d’éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. En effet, le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 9; arrêt TC FR 106 2020 16 du 20 février 2020 consid. 2.1). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrivant dans le cadre général des mesures de protection de l’enfant, l’institution d’une curatelle d’assistance éducative présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant court un danger et que son développement soit menacé. Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d’adéquation, ce qui implique que le danger que court l’enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l’art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité) et que l’intervention active d’un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d’adéquation) (ATF 140 III 241 / JdT 2014 II 369 consid. 2.1; arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). La mise en place d’une curatelle éducative ne présuppose en revanche pas le consentement des parents de l’enfant. De manière générale, le choix de la mesure nécessite une part importante d’anticipation et de pronostic quant à l’évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances du cas, non seulement sous l’angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2). 7.3. La curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant n’étant pas remise en question, il se justifie, pour le bien de l’enfant, de la maintenir, de même que les tâches générales y relatives. La question à trancher est dès lors celle de savoir si la tâche spécifique confiée à la curatrice, soit la mise en place d’un « suivi adéquat afin de soutenir l’adolescent dans le cadre de sa transition », correspond au bien de l’enfant et respecte les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d’adéquation. La Cour relève que la décision de la Justice de paix ne contient aucune motivation spécifique, de sorte que l’on ignore ce qu’elle entend précisément par « un suivi adéquat afin de soutenir l’adolescent dans le cadre de sa transition ». Dans les considérants, l’autorité de première instance a en effet indiqué ceci en relation avec la curatelle éducative : « Vu la nécessité de mettre rapidement en place un suivi adapté aux besoins de G.________ et de lui permettre de se sentir soutenu et épaulé dans son questionnement de genre […] » (cf. décision querellée, p. 5). Pour sa part, la recourante semble interpréter cette tâche spécifique comme portant également sur la prise d’une médication lourde (testostérone; cf. recours, p. 15). La décision de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2021 portait quant à elle sur un « suivi psychologique adapté à la situation de G.________ afin de l’accompagner et le soutenir dans sa transition » (DO/23). Force est ainsi de constater que la décision de la Justice de paix quant à cette tâche est sujette à interprétation, ce qui ne sert en définitive pas les intérêts de l’enfant, de sorte qu’il convient d’y remédier. Eu égard aux éléments ressortant du dossier et développés ci-devant, il sera décidé que l’enfant doit dans un premier temps pouvoir bénéficier d’un suivi (exclusivement) psychologique spécialisé dans le domaine de la transidentité. Un tel suivi s’avère nécessaire et adéquat afin de le soutenir

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 dans ses questionnements de genre et de lui permettre de prendre des décisions appropriées sur la base d’une évaluation de la situation et de ses conséquences, pour certaines irréversibles, en particulier quant à des traitements (p.ex. hormonaux). En outre, dans la mesure où les difficultés de l’enfant pourraient ne pas relever exclusivement des questionnements de genre, il appartiendra à la curatrice d’évaluer s’il est nécessaire et adéquat de maintenir tel quel le suivi pédopsychiatrique en place à M.________ ou de l’adapter. Tout autre ou plus ample suivi, notamment en lien avec la transition, devra, si nécessaire, faire l’objet d’un nouvel examen. 8. Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la modification de la décision attaquée dans le sens des considérants. Si l’autorité de protection devait à nouveau devoir intervenir, il lui appartiendra d’examiner l’opportunité d’instaurer une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de l’enfant. 9. 9.1. Le sort des frais est réglé par l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. 9.2. Vu les circonstances particulières du cas d’espèce, les frais judiciaires, par CHF 600.-, sont laissés à la charge de l’Etat. 9.3. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante, dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privés. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 10 juin 2021 est réformée et prend la teneur suivante : I. La décision de mesures superprovisionnelles rendue le 21 mai 2021 par le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, est confirmée. Partant, la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instaurée en faveur de B.________, née en 2004, est maintenue. II. I.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg, est confirmée dans sa fonction de curatrice éducative de B.________. La curatrice aura pour tâches d’assister A.________ de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de B.________ (soins, éducation, suivi thérapeutique, etc.) et de suivre l’évolution de l’enfant. En outre, il est expressément demandé à la curatrice de mettre en place pour l’enfant un suivi psychologique spécialisé dans le domaine de la transidentité et d’évaluer s’il est nécessaire et adéquat de maintenir tel quel le suivi pédopsychiatrique en place à M.________ ou de l’adapter. III. En vertu de l’art. 310 al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ est retiré à A.________ avec effet au 9 juin 2021 et pour la durée d’un placement d’observation de trois mois. B.________ est placé auprès de K.________, avec effet au 9 juin 2021 et pour une durée de trois mois. IV. Le droit de visite de A.________ sur B.________ s’exercera d’entente entre la mère, l’enfant et K.________. V. Les frais de placement de B.________ auprès de K.________, sont mis à la charge de A.________. VI. [Sans objet] VII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2021/mpy/swo La Présidente : La Greffière :

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