Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 44 106 2021 45 Arrêt du 31 mai 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, requérant et recourant Objet Assistance judiciaire Recours du 19 mai 2021 contre la décision du Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 11 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. Une procédure en protection de l’adulte est instruite par la Justice de paix de l’arrondissement de Sarine à l’encontre de A.________, sur l’initiative de sa grand-mère B.________. Le 18 février 2021, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire. Par décision du 11 mars 2021, le Juge de paix a mis A.________ au bénéfice de « l’assistance judiciaire totale », lui désignant un avocat d’office en la personne de Me Philippe Maridor, avocat à Fribourg, avec effet au 11 décembre 2020. Il a toutefois astreint A.________ à payer CHF 50.- par mois à titre de remboursement anticipé des prestations de l’Etat. 2. A.________ recourt le 19 mai 2021, sans procéder par son avocat d’office. Il conclut à la suppression du remboursement anticipé. Il sollicite une équitable indemnité de partie de CHF 450.pour la procédure de recours. La Justice de paix a transmis son dossier le 25 mai 2021, sans se déterminer sur le recours. 3. La décision subordonnant l’octroi de l’assistance judiciaire au paiement d’une participation mensuelle est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC (art. 123 CPC ; CR CPC- TAPPY, 2e éd 2019, art. 123 n. 13). Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), et non de 30 jours comme mentionné dans le dispositif de la décision. Cette erreur ne porte pas à conséquence en l’espèce, la décision motivée ayant été envoyée à l’avocat du recourant le 11 mai 2021, de sorte que le recours remis au greffe du Tribunal cantonal le 19 mai 2021 respecte le délai de 10 jours. Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors recevable. La Cour l’examinera sans débats (art. 327 al. 2 CPC), sa cognition étant pleine et entière en droit, mais limitée en revanche à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 4. Le recourant soutient que le Juge de paix n’est pas compétent pour statuer seul sur la requête d’assistance judiciaire, cette compétence appartenant à la Justice de paix. La décision sur l'assistance judiciaire est une décision de conduite du procès. Or, la conduite du procès peut être déléguée à l'un des membres du tribunal (art. 124 al. 2 CPC applicable à la procédure de protection de l’adulte par analogie [art. 450f CC]). En l'absence de délégation, le président de l’autorité assume la conduite du procès dans les affaires relevant de la compétence d'une autorité collégiale (art. 131 de la loi sur la justice [LJ] ; arrêt TC FR 801 2011 8 du 24 mars 2011). Le Juge de paix statue donc seul en matière d'assistance judiciaire. Le grief est infondé.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 5. A.________ soutient que le Juge de paix n’est pas compétent pour fixer le remboursement de l’assistance judiciaire, seul le Service de la justice ayant cette compétence conformément à l’art. 123 al. 3 LJ. Selon la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2020 73 du 6 mai 2020 in RFJ 2020 p. 55), l’obligation de rembourser l’assistance judiciaire peut exister dès l’origine et dès lors figurer dans la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, comme le prévoit l’art. 123 al. 1bis LJ. Lorsque le juge considère que, sans être suffisantes pour lui permettre d’assumer pleinement les frais du procès, ses ressources n’excluent pas non plus tout paiement de sa part, le requérant est alors partiellement indigent et l’assistance judiciaire doit être limitée en conséquence (cf. art. 118 al. 2 CPC), notamment par le versement d’une contribution mensuelle (franchise mensualisée). L’absence de versement ponctuel des acomptes fixés ne constitue jamais une cause de retrait de l’assistance judiciaire, la seule sanction possible passant par des mesures de recouvrement forcé selon les règles de la LP portant sur les acomptes échus (pour un cas d’application en matière de protection de l’enfant et de l’adulte : arrêt TC FR 106 2021 12 du 16 mars 2021 consid. 2.4). Le grief est dès lors infondé. 6. A.________ soutient qu’il a été astreint à tort à rembourser d’ores et déjà l’assistance judiciaire, compte tenu de sa situation financière modeste. Le Juge de paix a considéré que A.________ perçoit un revenu mensuel à hauteur de CHF 1'541.65 et supporte un déficit de CHF 742.40 une fois ses charges payées. Toutefois, le recourant exerce également une activité de médiateur et « il y a fort à penser » que, de par ses formations de juriste et de médiateur, il serait en mesure de percevoir « dans les dix prochaines années » un revenu mensuel plus élevé que celui dont il a fait mention au cours de l’instruction du dossier en exerçant une activité lucrative dans les domaines dans lesquels il s’est formé. Il ressort de ce qui précède que A.________ n’a actuellement pas les moyens de verser l’acompte de CHF 50.- sans porter atteinte à son minimum vital. Or, en matière d’assistance judiciaire, seule doit être prise en compte la situation effective de l’intéressé, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou non dues à sa faute (ATF 104 Ia 31 consid. 4). Sauf abus de droit, on ne doit pas non plus tenir compte de revenus fictifs ou hypothétiques, dont l’intéressé pourrait bénéficier (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; CR CPC-TAPPY, art. 117 n. 22). Le Juge de paix ne pouvait dès lors astreindre d’ores et déjà A.________ à rembourser par acompte l’assistance judiciaire. Le grief est par conséquent fondé. Savoir si le recourant, à l’avenir, pourra être tenu de rembourser l’assistance judiciaire devra être examiné en temps voulu par le Service de la justice, mais ne peut pas être prévu aujourd’hui de manière anticipée. 7. Il s’ensuit l’admission du recours, le chiffre III du dispositif de la décision du 11 mars 2021 étant annulé. 8. Les frais de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 9. Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Dès lors qu’il a procédé seul, il n’y a manifestement pas matière à lui désigner un avocat d’office. Vu l’issue du recours, il n’a pas à supporter les frais de justice. Sa requête d’assistance judiciaire, pour autant qu’elle ait encore un objet, est rejetée. 10. A.________ conclut à ce qu’une indemnité de CHF 450.- lui soit allouée, correspondant à 3 heures au tarif horaire de CHF 150.-. Ce chef de conclusions doit être rejeté car l’art. 6 al. 3 de la loi du 15 juin 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA) dispense les collectivités publiques de payer des dépens, de sorte qu’il n’en est jamais alloué à la charge de l’Etat selon la pratique de la Cour. Par ailleurs, A.________ procède seul. Le fait que l’activité déployée par une partie non assistée d’un avocat lui occasionne des frais susceptibles d’indemnisation est inhabituel et nécessite une motivation particulière (art. 95 al. 3 let. c CPC ; arrêt TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2), inexistante en l’espèce. La jurisprudence a enfin précisé que si la partie n’a consacré à la procédure qu’un travail qui n’excède pas ce qu’on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles, il n’est pas alloué d’indemnité (PC CPC- STOUDMANN, 2021, art. 95 n. 32 et les références citées). Pour ce motif également, une indemnité n’entre en l’espèce pas en considération. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 11 mars 2021 est modifiée pour prendre la teneur suivante : I. A.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet au 11 décembre 2020, dans le cadre de la procédure de protection de l’adulte ouverte en sa faveur. II. Un défenseur d’office lui est désigné en la personne de Me Philippe Maridor, avocat à Fribourg. III. (annulé). IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. II. Pour autant qu’elle ait encore un objet, la requête d’assistance judiciaire du 19 mai 2021 est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2021/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :