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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.04.2021 106 2021 22

April 27, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,809 words·~9 min·7

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 22 Arrêt du 27 avril 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Pauline Volery Parties A.________ et B.________, recourants Objet Protection de l'adulte ; curatelle ; irrecevabilité du recours Recours du 15 mars 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 16 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1942, et B.________, né en 1945, sont les parents de C.________, née en 1971. En mai 2017, A.________ et B.________ ont sollicité de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) un entretien, étant épuisés par la situation psychologique de leur fille (troubles d’Asperger et de Diogène), avec qui ils vivent. Ils ont été entendus le 14 juin 2017. Il a alors été convenu que rien ne serait entrepris en l’état, les parents souhaitant encore réfléchir. Le dossier a été clos sans frais en automne 2017. En novembre 2017, c’est D.________, oncle de C.________, qui a signalé la problématique à la Justice de paix, relevant que A.________ et B.________ vivaient dans « une terreur continue » en raison du comportement de leur fille. Les précités ont contesté par lettre la démarche de D.________ et ont requis l’annulation de l’audience entretemps mise sur pied. A.________ et B.________ ont finalement été entendus le 19 décembre 2017. La procédure a été dans un premier temps suspendue, puis close en mai 2018. B. En octobre 2020, A.________ et B.________ ont sollicité un nouveau rendez-vous de la part de la Juge de paix pour discuter de la situation de leur fille. C.________ a été entendue par la Justice de paix le 19 novembre 2020. Le 30 novembre 2020, A.________, B.________ et C.________ ont écrit à la Justice de paix que le dossier pouvait être clos. La Juge de paix a néanmoins abordé le 2 décembre 2020 la docteure psychiatre E.________ et la kinésiologue F.________, qui suivent C.________. Elle a indiqué à A.________ et B.________ qu’elle refusait de classer le dossier. La docteure psychiatre E.________ a déposé un rapport le 21 décembre 2020. Elle a relevé que C.________ souffre de troubles neuropsychologiques depuis son enfance et qu’hormis en ce qui concerne son hygiène et son habillement, elle n’est pas autonome, en particulier sur les plans administratif et financier, toujours gérés par le père. Elle considère que la précitée souffre de trouble obsessionnel-compulsif et présente un léger retard mental associé à des traits autistiques. Grâce à un suivi, la situation s’est améliorée même si, une ou deux fois par an, A.________ l’a contactée suite à des crises de colère de sa fille. La docteure n’a jamais jugé utile de demander des mesures de protection pour C.________, tout en répétant aux parents qu’il serait possible de prendre des mesures adaptées lorsqu’ils ne se sentiront plus capables de supporter la vie en commun avec leur fille. Récemment, une péjoration a été constatée, ce qui a incité les parents à contacter la Justice de paix ; cette péjoration peut être due à plusieurs facteurs, soit l’effet émotionnellement déstabilisant de la pandémie de COVID, la possible apparition d’anciennes blessures lors des séances avec une nouvelle kinésiologue, le bilan de vie qui angoisse cette personne de 50 ans, et le vieillissement et les problèmes de santé des parents qui deviennent moins tolérants. La situation peut toujours être stabilisée par des entretiens impliquant les parents, mais il est important que des mesures adaptées soient mises en place. La docteure E.________ conclut que C.________ n’a pas la capacité de discernement, et qu’elle n’est pas en mesure de gérer ses affaires, en particulier de vivre seule sans mesures d’accompagnement. Elle a préconisé la mise en place d’une curatelle de représentation, la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique, un accompagnement social professionnel régulier par un éducateur ou un assistant social et un ergothérapeute, enfin un travail en réseau.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le 18 janvier 2021, A.________ et B.________ ont adressé une détermination écrite, exposant les décisions prises par eux et leur fille « pour que la paix demeure au sein de leur famille » : C.________ s’est engagée à prendre un appartement avec l’éventuelle aide d’un assistant social ; dans une phase suivante, une curatelle sera engagée si la santé des parents se dégrade, si l’un d’entre eux décède, ou si C.________ ne tient pas ses engagements. Le 21 janvier 2021, C.________ a elle aussi écrit à la Justice de paix. Elle a indiqué avoir été choquée par le contenu du rapport de sa psychiatre. Si elle en a voulu à ses parents d’avoir contacté la Justice de paix sans l’en informer, les choses ont été désormais mises à plat et elle fait siennes les décisions communiquées le 18 janvier 2021. C. Par décision du 16 février 2021, la Justice de paix a instauré en faveur de C.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, sans limitation des droits civils. Le mandat a été confié à G.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d’adultes de H.________. Elle a notamment été chargée de représenter C.________ dans le cadre de ses affaires administratives et financières, de gérer ses revenus et sa fortune, de l’accompagner dans sa recherche d’appartement, d’assurer son suivi psychiatrique et psychothérapeutique, et de mandater un ergothérapeute afin de limiter l’accumulation d’objets. En bref, la Justice de paix a considéré que la situation a atteint un tel niveau de gravité que des mesures s’imposent avant qu’elle ne s’aggrave au point d’atteindre un point de non-retour. Il est nécessaire que C.________ trouve un appartement, recherche qui s’est soldée en l’état par des échecs faute de mesures d’accompagnement. Les parents sont âgés et fatigués et leurs volte-face après avoir saisi la Justice de paix à plusieurs reprises peut s’expliquer par des pressions de leur fille et la crainte de violence à leur encontre. Cette situation dysfonctionnelle ne doit plus durer. Or, C.________ a particulièrement besoin d’aide, sur plusieurs plans, pour la gestion de ses affaires, tâche qui ne peut plus être assumée par son entourage, et qui sera encore plus importante lorsqu’elle aura son propre appartement. Il est également à craindre qu’en cas de décès des parents, C.________ se repose sur des personnes mal attentionnées. Il est nécessaire de ne pas attendre le jour où elle se retrouvera seule. D. Par courrier à la Justice de paix daté du 14 mars 2021, remis à la poste le 15 mars 2021, A.________ et B.________ ont indiqué que leur fille refuse l’institution d’une curatelle et qu’elle veut vivre de manière indépendante sans suivi psychiatrique. Elle n’accepte pas le rapport de la docteure E.________. A.________ et B.________ ne comprennent pas que les solutions communiquées le 18 janvier 2021 n’ont pas été retenues. La Justice de paix a transmis le recours au Tribunal cantonal le 17 mars 2021. Elle s’est déterminée le 26 mars 2021. en droit 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection – soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est manifestement le cas en l’espèce. 1.3. A.________ et B.________ sont les parents de C.________ et ont dès lors la qualité de proches au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC qui leur confère la qualité pour recourir (arrêt TF 5A_295/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.2.1). Le proche doit défendre les intérêts de la personne visée par la mesure. S’il entend faire valoir d’autres intérêts, il doit démontrer qu’il remplit les conditions exigées du tiers (art. 450 al. 2 ch. 3 CC ; arrêt TF 5A_721/2019 du 8 mai 2020). 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). En l’espèce, le recours n’est pas motivé. Il est irrecevable. A.________ et B.________ se limitent en effet à communiquer le refus manifesté par leur fille de la mesure instaurée, qui serait fondée sur des considérations erronées de la docteure E.________. Cela ne constitue pas une motivation. Ils expliquent en outre ne pas comprendre pourquoi leurs propositions du 18 janvier 2021 n’ont pas été retenues. Or, le Justice de paix a expliqué minutieusement pourquoi elle considère que la situation actuelle ne permet plus le statu quo de sorte qu’il n’est plus possible de différer l’instauration d’une curatelle. Il incombait aux recourants d’expliquer, même sommairement, en quoi l’autorité de première instance s’est trompée, ce qu’ils n’ont pas fait. C’est le lieu de relever ici que les recourants, à se référer à ce qu’ils ont communiqué le 18 janvier 2021, reconnaissent la nécessité d’une curatelle pour leur fille, mais estiment cette mesure actuellement prématurée. En effet, à lire le courrier précité, la curatelle devrait intervenir au plus tard au décès de l’un d’eux, voire avant si leur santé se dégrade ou si C.________ ne tient pas ses engagements. Or, la Justice de paix a expliqué de façon convaincante pour quels motifs elle juge trop lourde la charge que représente actuellement C.________ pour ses parents (art. 390 al. 2 CC), charge qui va encore s’accentuer lorsque celle-ci ne vivra plus au domicile parental. On ne discerne dans le raisonnement des premiers juges aucune violation du droit fédéral. 2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge des recourants solidairement (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 19 al. 1 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2021/jde La Présidente : La Greffière :

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