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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.03.2022 106 2021 104

March 9, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,022 words·~15 min·8

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 104 Arrêt du 9 mars 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière : Mélina Gadi Parties A.________, recourante, représentée par Me Céline Ghazarian, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Patricia Michellod, avocate concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – injonction aux parents d'entreprendre une médiation familiale (art. 307 al. 3 et 314 al. 2 CC) Recours du 27 décembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 11 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1984, et B.________, né en 1980, sont les parents de C.________, née en 2013. Les parents ne sont pas mariés et vivent séparément. L'autorité parentale est exercée de manière exclusive par la mère. B. Par décision du 11 octobre 2021, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a notamment ordonné aux parents d'entreprendre une médiation familiale en vertu de l'art. 307 al. 1 et 3 CC. Le mandat de médiation a été confié à D.________, médiatrice indépendante assermentée à Fribourg. La tâche confiée à la médiatrice est d'amener les parents à rétablir une communication ainsi qu'un lien de confiance entre eux, à travailler sur leur coparentalité, dans le but notamment d'assurer un exercice régulier et satisfaisant du droit de visite du père sur l'enfant et de permettre à cette dernière de s'extraire du conflit parental. Il a également été décidé que l'enfant soit intégrée ultérieurement dans le processus de médiation. Dans le cadre de cette décision, la Justice de paix a en outre réparti les frais de médiation par moitié entre les deux parents et fixé le droit de visite de B.________ dans un premier temps à raison de visites d'une à deux heures un week-end sur deux par mois alternativement les samedis et dimanches. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a également été instituée dont le mandat a été confié à E.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse, laquelle a pour tâche de veiller au bon déroulement du droit de visite, à son exercice régulier et à l'organisation des modalités pratiques. La Justice de paix a enfin retiré l'effet suspensif au recours. Elle a rendu sa décision sans frais. C. Par acte du 27 décembre 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres 1 à 5 de son dispositif – concernant la mise en œuvre et les modalités d'une médiation familiale – et à sa confirmation pour le surplus et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Justice de paix pour complément d'instruction dans le sens des considérants. D. Par courrier du 6 janvier 2022, la Justice de paix a déposé sa détermination sur le recours en maintenant sa position quant à la nécessité d'ordonner une médiation entre les parents. Elle a également produit son dossier. E. Par mémoire du 2 février 2022, B.________ a répondu au recours en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision de la Justice de paix, frais judiciaires et dépens à la charge de A.________. Il a en particulier requis le versement de la part de A.________ d'un montant de CHF 3'000.- à titre de participation aux honoraires de son avocate. en droit 1. 1.1. Les décisions de l'autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 29 novembre 2021. Déposé le 27 décembre 2021, le recours a été interjeté en temps utile. 1.4. Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l'espèce s'agissant du principe même de la médiation. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Par décision du 11 octobre 2021, la Justice de paix a notamment ordonné la mise en œuvre d'une médiation familiale en se fondant sur la situation entre les époux et en motivant sa décision de la manière suivante : « en l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que C.________ est une enfant âgée de huit ans dont la situation apparaît préoccupante. En effet, les parents ne communiquent pas entre eux et nourrissent de nombreux conflits qui péjorent la situation de leur fille. Malgré plusieurs tentatives de médiation entreprises par le passé, la communication entre les parents est difficilement envisageable en l'état ce qui fait que l'enfant se trouve tributaire du conflit parental. Il appert en outre, que A.________ refuse toute collaboration et ne laisse B.________ exercer son droit de visite que de manière sporadique. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le développement de l'enfant C.________ est menacé par le conflit parental et leur absence de communication. Cette situation empêche tout échange constructif dans l'intérêt de C.________ et entrave son bon développement ainsi que l'exercice du droit de visite. Partant, il convient d'ordonner une médiation familiale afin de permettre un apaisement des tensions parentales, d'amener les parents à rétablir une communication sereine ainsi qu'un lien de confiance entre eux, dans le but notamment d'assurer un exercice régulier et satisfaisant du droit de visite du père sur l'enfant C.________ et de permettre à cette dernière de s'extraire du conflit parental.» (cf. décision attaquée p. 35). Il ressort également du rapport d'enquête sociale du 17 janvier 2022 que la communication entre le père et la mère a été rompue et qu'il est essentiel pour le bien-être de l'enfant que les relations entre eux puissent s'améliorer, ceci dans le but de permettre aux deux parents d'exercer sereinement leurs relations personnelles avec l'enfant et de pouvoir échanger à son sujet. Le rapport parvient notamment à la conclusion qu'une médiation entre les deux parents est nécessaire (cf. rapport, p. 8). 2.2. La recourante attaque la décision précitée uniquement en lien avec la mise en œuvre d'une procédure de médiation familiale et ses modalités. Elle reproche à la Justice de paix d'avoir établi les faits de façon inexacte et d'avoir violé le droit ainsi que les principes de proportionnalité et de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 subsidiarité en retenant que les circonstances du cas d'espèce justifiaient la mise en œuvre d'une thérapie familiale dans le but de sauvegarder le bon développement de l'enfant. Elle estime que la communication entre les deux parents est bonne et permet de garantir le bien-être de l'enfant. Elle expose tout mettre en œuvre pour que père et fille puissent conserver de bonnes relations en contraignant notamment sa fille à séjourner chez son père même lorsque l'enfant est réticente à se rendre chez ce dernier. Elle reconnait cependant l'existence de conflits parentaux relatifs à l'organisation du droit de visite et son déroulement lorsque l'enfant se trouve chez l'intimé en présence de sa nouvelle compagne mais estime que la mise en œuvre d'une curatelle de surveillance des relations personnelles permettra déjà d'éviter ces désaccords sans qu'une médiation ne soit nécessaire. La recourante produit en outre divers témoignages écrits visant à démontrer que l'enfant souffre de maux de ventre à la veille de l'exercice des droits de visite et exprime régulièrement son souhait de ne pas se rendre chez son père lequel est sévère avec elle et l'oblige à manger certains aliments qu'elle n'apprécie pas. 2.3. L'intimé quant à lui se dit favorable à l'organisation d'une telle médiation. Il relève que la communication entre les époux est compliquée. Il estime que la mise en œuvre d'une médiation ou d'une thérapie de coparentalité est nécessaire pour que l'enfant puisse créer des relations durables avec chacun de ses deux parents. Il conteste les dires de la recourante selon lesquels elle aurait toujours facilité les relations entre le père et sa fille. Il rappelle à cet égard n'avoir pas été informé du déménagement de sa fille et n'avoir ainsi pas été à même de poursuivre l'exercice de son droit de visite. Il se fonde sur les messages produits par la recourante pour démontrer notamment les problèmes de communication entre les parties qui ne sont pas de son seul fait et qui ont largement entravé son droit de visite. Il conteste le contenu des différents témoignages produits par la recourante et estime que les maux de ventre et pleurs de l'enfant avant l'exercice du droit de visite sont liés à la relation fusionnelle qu'elle entretient avec sa mère. Il explique enfin que la méchanceté qui lui est reprochée – en lien notamment avec le fait que sa fille soit obligée d'avoir une alimentation diversifiée – n'est que l'illustration de sa méthode éducative visant en premier lieu à poser un cadre à sa fille. 2.4. Selon l'art. 314 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1695, p. 1104). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012, consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 ; MEIER, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59 ; MEIER/STETTLER, n. 1695, p. 1104). 2.5. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que l’intimé n’a plus vu sa fille, âgée aujourd’hui de presque 9 ans, depuis le printemps 2021, soit depuis que la mère a déménagé avec l’enfant à F.________. Les faits allégués et les très nombreuses pièces produites de part et d’autre (le dossier de la Justice de paix ouvert en juillet 2021 compte déjà plus de 550 pages), y compris dans le cadre de la procédure de recours, témoignent d’un profond conflit parental et d’une communication particulièrement difficile, quoi qu’en dise la recourante. Les propos que celle-ci a tenus lors de l’audience du 11 octobre 2021 par-devant la Justice de paix et le comportement qu’elle a alors adopté, refusant de répondre aux questions du conseil de l’intimé, le confirment (DO/113 ss) : alors que le père a expliqué qu’il essayait de fixer des règles que l’enfant doit respecter lorsqu’elle se

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 trouve chez lui (p.ex. ne pas prendre de jouets à table, se laver les dents, respecter les horaires pour se coucher), la mère a relevé qu’il n’a pas à le faire (« (…) il la voit deux fois par mois, ça doit être magique, il ne doit pas y avoir de règles »); la recourante a également déclaré que l’intimé l’a toujours rabaissée, qu’il ne se rend pas compte qu’elle a élevé seule sa fille pendant 8 ans, qu’elle s’est débrouillée toute seule, que le couple ne s’est pas séparé mais que l’intimé l’a abandonnée; lorsque le sujet de la curatelle de surveillance des relations personnelles a été abordé, la recourante a déclaré ceci « Je refuse tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, me mettre en prison je refuse tout. Ce salop est parti à 3 mois de grossesse, j’ai tout fait pour la petite. Je ne l’ai jamais empêchée de voir son père. C’est à Monsieur de faire un effort. Je m’excuse, j’ai mes limites»; puis, elle s’est levée et a quitté l’audience. D’autres exemples corroborent également le constat précité, soit une incapacité des parents de passer outre leurs différends et désaccords dans l’intérêt de leur fille, comme, entre autres, lorsque la recourante a informé seulement au dernier moment le père de sa fille de leur déménagement à F.________ (DO/113 verso) – étant précisé qu’il ressort du rapport du SEJ du 17 janvier 2022, p. 4, ceci : « A.________ repartira à G.________ fin mars 2022 pour vivre dans un appartement encore en construction qui sera terminé à ce moment-là. B.________ n’est pas au courant de cette information » –, ou encore lorsqu’elle a refusé de se rendre au premier entretien organisé par le SEJ en présence de l’intimé (cf. rapport du 17 janvier 2022, p. 7). On n’oubliera enfin pas non plus les diverses procédures judiciaires qui ont par le passé déjà opposé les parties concernant leur fille (DO/4 ss). Il appert ainsi, tel que relevé dans la détermination de la Justice de paix du 6 janvier 2022, que le conflit entre les parents va bien au-delà de l’exercice du droit de visite pour lequel une curatelle a été instaurée et tâche a été confiée à la curatrice de favoriser la communication parentale. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, cette tâche ne saurait du reste être confondue avec la mise en œuvre d’une médiation familiale, leur objectif étant à l’évidence différent et la curatrice n’étant ni habilitée, ni formée pour faire un réel travail sur la relation parentale, y compris sur la problématique sous-jacente de l’ancienne relation de couple. La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle soutient que les difficultés parentales précitées n’influent pas sur le bien-être et le développement de l’enfant, respectivement qu’il n’y a pas de mise en danger du bien de sa fille. En effet, si elle affirme certes que cette dernière se porte très bien, est épanouie et a de bons résultats scolaires, elle signale en revanche également des réactions préoccupantes de l’enfant lorsqu’elle aborde l’exercice des relations personnelles (p.ex. C.________ ne veut pas aller rendre visite à son père, elle pleure et se plaint de maux de ventre avant les visites, cf. recours, p. 8; cf. ég. p.ex. DO/86, 114). Or, au vu du dossier de la cause, on ne saurait raisonnablement soutenir que le conflit parental n’est pour rien dans les réactions de l’enfant. Enfin, les premiers juges n’ont pas ignoré que les parties ont par le passé vainement tenté des médiations, estimant malgré tout que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait en l’espèce qu’une médiation familiale soit ordonnée, même contre le gré des parents, comme le permet la jurisprudence, n’outrepassant ce faisant pas leur large pouvoir d’appréciation. Dans ces conditions, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, elle ne viole pas les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Partant, la décision du 11 octobre 2021 ne peut qu’être confirmée quant au principe de la médiation. Pour le surplus (cf. modalités, y compris répartition des frais), le recours est irrecevable, faute de motivation. 3. 3.1. Les frais judiciaires de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.2. Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA), ce qui est le cas en l’espèce. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’occurrence, l'activité de Me Patricia Michellod a consisté, en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l'étude du recours, au dépôt d'une réponse et à la prise de connaissance du présent arrêt avec explications à sa cliente. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 1’000.-, comprenant les débours, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus, est appropriée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 11 octobre 2021 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-, TVA (7.7%) par CHF 77.- en sus, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mars 2022/mga La Présidente : La Greffière :

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