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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.01.2022 106 2021 103

January 10, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,259 words·~6 min·8

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 103 Arrêt du 10 janvier 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte Recours du 17 décembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 12 juin 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 CC avec pour tâche de le représenter dans le cadre de la succession de feu son père B.________, d’entreprendre toutes les démarches liées à cette succession au nom et pour le compte de A.________ et de défendre ses intérêts dans toutes les procédures et démarches juridiques y relatives. C.________, membre du directoire de D.________ SA, a été désigné à cette fonction, sa rémunération étant prélevée sur la part de A.________ dans la succession de son père. La Justice de paix a relevé que cette démarche était consécutive à un courrier du magistrat présidant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine chargé de l’action en partage et en liquidation du régime matrimonial ouverte contre A.________, lequel n’est désormais plus représenté par un mandataire, son avocat d’office ayant demandé d’être relevé du mandat. La Justice de paix a par ailleurs noté que : « Par courrier électronique du 6 juin 2020, A.________ a indiqué qu'il n'avait pas besoin de curateur. Il a relevé qu'il attendait toujours le versement d'une indemnité pour la privation de sa liberté durant une semaine à Marsens, contre son gré et sans être justifiée. Il a mentionné également qu'il attendait toujours le versement d'une indemnité en ce qui concernait E.________ avec une particulière attention financière à son cas bien précis. Il a précisé qu'il n'était pas fou, mais qu’il acceptait cependant un versement à vie de l’AI de CHF 10'000.- par mois. Il a indiqué, pour répondre à la demande d’entretien [de la Juge de paix], qu’il voulait que ce soit fait avec un avocat et après versement d’une compensation de CHF 250.- pour maximum 1 heure. Enfin, il a conclu qu’en connaissant l’Etat de Fribourg et toutes ses ramifications juridiques et politiques, la Juge de paix n’aurait pas de souci à inverser la situation et à dire que sa demande était scandaleuse. » Un recours de A.________ contre cette décision a été rejeté par la Cour de céans le 13 octobre 2020 (106 2020 103). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours de A.________ contre cet arrêt le 22 décembre 2020 (5A_990/2020). La procédure devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a pris fin le 29 juin 2021 à la suite d’un accord passé les 18 et 24 juin 2021, pour le recourant par le ministère de C.________. B. Par décision du 9 juillet 2021, la Justice de paix a levé la curatelle de représentation instituée le 12 juin 2020. Elle a déchargé C.________ de son mandat et a fixé sa rémunération pour la période du 21 août 2020 au 7 juillet 2021 à CHF 3'363.50. Ce montant, de même que les frais de justice par CHF 716.-, ont été mis à la charge de A.________ par l’intermédiaire de sa mère F.________ à titre d’avance d’hoirie. Cette décision a été envoyée à A.________ sous pli recommandé le 25 novembre 2021. C. Par acte daté du 20 décembre 2021, remis à la poste espagnole le 17 décembre 2021, A.________ a déposé un recours contre cette décision. La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 30 décembre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC] ; RSF 131.11). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 2. 2.1. La motivation du recours n’est pas toujours aisée à appréhender. On comprend que A.________ refuse la curatelle instaurée le 12 juin 2020 mais cette décision, qui a déjà été soumise à la Cour de céans puis au Tribunal fédéral, n’a pas à être revue dans le cadre de la procédure de levée de curatelle. Ce n’est pas non plus le lieu d’examiner les plaintes que A.________ forme à l’encontre de C.________ (cf. art. 454 ss CC) ; quant au fait qu’il sollicitait un avocat d’office payé par l’Etat pour défendre ses intérêts, il ne constitue pas non plus un grief recevable dans le cadre de la présente procédure, étant relevé qu’un avocat d’office doit être rémunéré par son mandant lorsque celui-ci en a finalement les moyens (art. 450f CC et art. 123 CPC). 2.2. On peut toutefois discerner deux griefs contre la décision du 9 juillet 2021. Tout d’abord, A.________ se plaint de l’invalidité de la notification des décisions rendues par la Justice de paix dans ce dossier dès lors que la collaboration de l’Espagne n’a pas été requise. Ce grief est manifestement infondé, la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131), ratifiée par l’Espagne, ne faisant pas obstacle, sauf si l’État de destination déclare s’y opposer, à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger (art. 10 let. a). Ensuite, A.________ se plaint que les frais « de cette situation » ont été mis à sa charge, alors qu’ils auraient dû être mis à la charge de ses sœurs, de l’Etat de Fribourg, ou encore de son assurancemaladie. On ne discerne cela étant aucune violation de l’art. 404 al. 1 CC, qui dispose que la rémunération du curateur est prélevée sur les biens de la personne concernée, ni de l’art. 6 al. 1 LPEA, qui prévoit que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC. 2.3. Il s’ensuit que le recours de A.________ est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 3. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile déposé à l’attention du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2022/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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