Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.02.2021 106 2021 1

February 26, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·7,146 words·~36 min·8

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 1 Arrêt du 26 février 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, contre B.________, intimé, représenté par Me Sophie Kohli, avocate en la cause concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – droit de visite (art. 273 CC) Recours du 18 janvier 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 11 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. C.________, née en 2016, est la fille de A.________ et de B.________, lesquels ne sont pas mariés et sont séparés. Ils détiennent l’autorité parentale conjointe sur leur fille. B. Suite à la requête de A.________ de planifier le droit de visite du père en raison de ses craintes pour la sécurité de sa fille dès lors qu’elle suspecte B.________ de commettre des attouchements sur celle-ci et de la communication difficile entre les parents, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a, par décision du 13 septembre 2019, institué en faveur de C.________ une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC ayant pour but de mettre en place un droit de visite au Point Rencontre fribourgeois et d’organiser, dans la mesure du possible, des rencontres entre le père et sa fille les vendredis, en présence d’une éducatrice de l’éducation familiale. Le curateur doit veiller également au bon déroulement du droit de visite et favoriser une communication saine entre les parents. Le mandat de curatelle est actuellement confié à D.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Le 14 février 2020, A.________, B.________ ainsi que D.________ ont été entendus par la Justice de paix. A cette occasion, les parties ont notamment convenu que la Juge assesseure E.________ allait accompagner la reprise des relations personnelles entre père et fille afin notamment de permettre la reconstruction d’une confiance réciproque entre le père et la mère. Par ordonnance du 9 avril 2020, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, considérant qu’« il n’existe aucun élément extérieur qui permettrait de retenir la version des faits telle que décrite par la mère de l’enfant. Aucune preuve physique ou certificat médical ne confirme ses allégations ». Le Ministère public a ainsi retenu que « la procédure pénale n’a pas mis en évidence suffisamment d’éléments permettant de confirmer les soupçons d’un comportement pénal répréhensible de la part de B.________ à l’égard de sa fille ». A la demande de la Justice de paix, le Dr F.________, […], a rendu, en date du 24 septembre 2020, son rapport d’expertise pédopsychiatrique dans le cadre des mesures déjà instituées et des futures mesures à prendre en faveur de l’enfant C.________. Il a, en substance, préconisé la restauration d’un droit de visite non surveillé tous les vendredis, ce qui devrait permettre de ne pas entretenir les fantasmes incestueux chez C.________ et une image d’un père abuseur et, d’autre part, de réinstaurer des frontières dans la relation père-fille. Il a exprimé l’avis selon lequel, à terme, un droit de visite usuel avec des nuits passées chez le père devrait être instauré (DO 250 verso s.). A la demande de la Justice de paix, D.________ a transmis, par courriel du 6 novembre 2020, sa proposition relative aux modalités d’exercice du droit de visite de B.________ sur sa fille. Il a suggéré d’élargir le droit de visite du père selon la proposition du Dr F.________. En date du 2 décembre 2020, A.________ s’est déterminée sur le rapport du Dr F.________ et sur la proposition de D.________ et s’est opposée à l’exercice d’un droit de visite sans surveillance. Le même jour, B.________ s’est également déterminé et a adhéré à la proposition faite d’un droit de visite non surveillé les vendredis toute la journée mais a souhaité que celui-ci soit progressivement élargi.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le 9 décembre 2020, B.________ et A.________, assistés de leur mandataire respectif, ainsi que D.________, ont comparu à la séance de la Justice de paix. Au cours de cette séance, B.________ a indiqué que durant la troisième année de sa fille, il y avait eu de plus en plus de problèmes, qu’il n’avait vu sa fille que très rarement et que cette quatrième année, il ne l’avait vue que 4 heures tous les vendredis. Il s’est engagé à construire une relation plus normale avec C.________ et à ne plus l’embrasser sur la bouche. Il s’est également engagé à laisser sa fille aller seule aux toilettes. Il a reconnu qu’il fumait du CBD à cause de ce qu’il vivait en ce moment et a mentionné qu’il était possible pour lui d’arrêter dans l’intérêt de sa fille. Il s’est déclaré d’accord avec la proposition d’entreprendre une thérapie sur la coparentalité. Etant donné le désaccord formulé par A.________ quant à la proposition de B.________ d’exercer un droit de visite non surveillé durant moins d’une journée entière, il a conclu à ce qu’il s’exerce tous les vendredis de 8h à 19h, à charge pour lui d’aller chercher et ramener l’enfant, jusqu’à reddition du premier rapport du curateur, et qu’ordre soit donné à A.________ de respecter son droit de visite, sous la menace de l’art. 292 CP. A.________ a quant à elle déclaré accepter une thérapie sur la coparentalité. Elle a maintenu son désaccord s’agissant d’un droit de visite non accompagné et a demandé que C.________ soit protégée. Elle a également relevé qu’elle ne voyait pas un bon résultat à l’expertise, qu’il y avait pas mal d’éléments qui étaient faux et qu’elle pensait que l’expertise avait été manipulée, à savoir que le Dr F.________ s’était basé sur la vision du curateur D.________ et de la Juge assesseure E.________. A.________ a rejeté la conclusion liée à l’art. 292 CP. Elle a conclu à ce que le droit de visite continue à être surveillé, à tout le moins jusqu’à ce que les premiers résultats de la thérapie soient connus. Si le droit de visite devait être non surveillé, elle a conclu à ce que B.________ prenne en charge sa fille le vendredi dès 11h30 et ce jusqu’à 18h00, étant précisé qu’il s’occupera du repas de midi. D.________ a pour sa part relevé sa crainte que le conflit entre les parents ne dure et ne soit préjudiciable à C.________. Il a indiqué qu’il était favorable à la proposition du Dr F.________ s’agissant des modalités du droit de visite. C. Par décision du 11 décembre 2020, la Justice de paix a fixé le droit de visite de B.________ sur sa fille C.________ le vendredi de 11h30 à 18h00. Elle a précisé que B.________ viendra chercher C.________ au domicile de A.________ et l’y ramènera à l’issue de son droit de visite, étant ajouté que B.________ prendra en charge le repas du midi. Pour le cas où la situation professionnelle de B.________ devait évoluer, la Justice de paix lui a demandé de communiquer au plus vite tout changement au curateur D.________ afin que, le cas échéant, le droit de visite puisse être organisé le samedi ou le dimanche en lieu et place du vendredi, selon des modalités identiques. De plus, la Justice de paix a demandé à D.________ de produire un premier rapport de situation pour fin janvier 2021, puis un deuxième pour fin février 2021, et ensuite tous les trois mois, afin que les modalités du droit de visite puissent être si nécessaire réévaluées. Il a également été pris acte que B.________ et A.________ sont d’accord d’entamer un travail thérapeutique sur leur coparentalité et qu’il est important qu’il puisse débuter au plus vite, étant précisé que des propositions de thérapeutes seront adressées aux parties par l’intermédiaire de leur avocat respectif. En outre, la Justice de paix a démuni tout éventuel recours d’effet suspensif. Elle n’a pas perçu de frais de justice. D. Par courrier du 18 janvier 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision, contestant l’instauration d’un droit de visite non surveillé en faveur de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 En date du 22 janvier 2021, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est référée au dossier de la cause. Par mémoire du 28 janvier 2021, B.________ a déposé sa réponse, concluant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, frais à la charge de la recourante. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocate en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours, requête qui a été admise par arrêt du Juge délégué de la Cour du 29 janvier 2021. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 17 décembre 2020. Interjeté le 18 janvier 2021, le recours l’a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC, 145 al. 1 let. c CPC). 1.3. A.________, détentrice de l’autorité parentale, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). En l’espèce, bien que certains passages du recours ne soient pas des plus clairs et compréhensibles et que la recourante revient sur des points qui ne sont pas pertinents, on discerne cependant sa volonté de contester les modalités du droit de visite de l’intimé instaurées par la Justice de paix et, en substance, les motifs qu’elle fait valoir. Partant, le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. La recourante remet en cause le bien-fondé de l’expertise du Dr F.________, soutenant qu’elle se base sur l’avis des intervenants, en particulier de D.________ et de E.________, qui prennent, selon elle, parti pour l’intimé, et qu’elle contient des éléments erronés. 1.6.1. Aux termes de l’art. 446 CC, applicable par analogie (art. 314 al. 1 CC), l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1e phrase) ; elle peut charger une tierce personne ou un service

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 d'effectuer une enquête (al. 2, 2e phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3e phrase). 1.6.2. En l’espèce, l’expertise du 24 septembre 2020 requise par la Justice de paix a été réalisée par le Dr F.________, […]. Les parties ont pu se déterminer sur le choix de l’expert et elles n’ont pas fait recours contre sa désignation (DO 157). De plus, il ne ressort pas du dossier que l’expert ait déjà soigné C.________ de sorte que son indépendance, sous cet angle, est garantie. On ne saurait pas non plus conclure, comme le fait la recourante, que les intervenants, en particulier D.________ et E.________, auraient influencé l’expert d’une quelconque manière. Il ne s’agit là que de pures craintes subjectives qui ne sont étayées par aucun indice. Le simple fait que le contenu des entretiens que l’expert a eus avec ces deux intervenants ne soit pas reproduit dans l’expertise ne permet pas de retenir qu’elle est viciée. Le contenu des autres entretiens qu’a eus l’expert avec les autres protagonistes de ce dossier n’est pas non plus détaillé dans l’expertise. Du reste, la recourante n’explique pas ce qui la laisse à penser que D.________ et E.________ auraient influencé l’expert, si ce n’est son impression personnelle qu’ils auraient pris parti pour l’intimé, n’alléguant ainsi aucun motif sérieux à l’appui de son grief, à la limite de la recevabilité. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort du rapport d’expertise que l’expert s’est livré à des investigations sérieuses et méthodiques grâce auxquelles il a pu récolter de nombreuses informations sur C.________ et son environnement familial qui lui ont permis d’établir un rapport d’expertise fouillé, motivé et cohérent, et de répondre de manière claire et pertinente aux questions qui lui ont été posées par la Justice de paix en vue de prendre des mesures en faveur de l’enfant. Partant, aucun élément ne porte à croire que l’expertise serait mal fondée, que l’expert aurait été influencé ou que ses résultats seraient douteux. Au demeurant, la recourante ne critique ni le contenu, ni les résultats de l’expertise, se bornant uniquement à soutenir que l’expertise n’est pas neutre en raison du risque d’influence de D.________ et de E.________. Il en découle que l’expertise du 24 septembre 2020 est un moyen de preuve recevable qui doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. C’est ainsi à bon droit que la Justice de paix s’est fondée sur celle-ci pour régler la question du droit de visite de l’enfant. Ce grief est mal fondé. 1.7. 1.7.1. La recourante requiert l’établissement d’un rapport par E.________ sur les visites entre l’intimé et sa fille ainsi que sur ce qu’elle a dit au Dr F.________. Elle reproche en substance à E.________ de prendre parti pour l’intimé, d’aller au-delà de son rôle d’accompagnatrice lors des droits de visite et de donner son avis, en cachette, à la Justice de paix. 1.7.2. S’agissant du rapport sur les visites entre l’intimé et sa fille, il n’apparaît pas justifié. La recourante n’apporte aucun élément qui permettrait de conclure que E.________ donnerait son avis, en cachette, à la Justice de paix sur la situation de C.________. Il s’agit d’une pure hypothèse de la recourante. De plus, la Justice de paix ne s’est pas fondée, dans sa décision, sur un rapport ou des déclarations faites par E.________ dont le rôle se limitait à accompagner l’enfant et à être présente lors des droits de visite du père. Au demeurant, si elle avait constaté un fait ou un comportement inconvenant ou inadéquat de la part de l’intimé envers sa fille, l’assesseure n’aurait pas manqué de le signaler. Ainsi, l’établissement d’un rapport, à ce stade de la procédure, n’a pas d’intérêt. Quant au rapport concernant ce qu’elle a dit au Dr F.________, cette requête est rejetée dès lors qu’aucune irrégularité n’a été mise en évidence dans le cadre de la réalisation de l’expertise (cf. supra consid. 1.6.2.).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 1.8. Dans sa réponse du 28 janvier 2021, B.________, bien qu’il n’en prenne pas formellement la conclusion, requiert dans ses motifs, que la décision querellée soit modifiée en ce sens qu’elle soit assortie de mesures d’exécution nécessaires à la réinstauration effective de relations personnelles avec sa fille selon les conclusions qu’il avait prises le 20 janvier 2021 devant la Justice de paix (cf. réponse, p. 10), soit qu’ordre soit donné avec effet immédiat à A.________ de se conformer à la décision de la Justice de paix du 11 décembre 2020, en particulier à son chiffre I., sous la menace de la peine d’amende prévue pas l’art. 292 CP, qui est chiffrée à CHF 1'000.- à la charge de A.________ pour chaque violation constatée, sur requête de B.________ (cf. bordereau de la réponse, pièce 3). Il s’agirait là de conclusions « reconventionnelles », que ne prend du reste formellement pas B.________ qui n’a en outre pas contesté la décision du 11 décembre 2020. Or, le recours joint n’est pas prévu aux art. 450 ss CC. Il n’est au demeurant pas nécessaire de trancher si un tel recours joint serait possible conformément aux art. 450f CC et 313 CPC. On le verra, une telle injonction est en l’état prématurée et la Cour n’interviendra pas d’office sur ce point. 1.9. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.10. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. La recourante s’oppose aux modalités du droit de visite de B.________ sur sa fille décidées par la Justice de paix. Elle conteste l’institution d’un droit de visite non surveillé en faveur de l’intimé. Elle allègue qu’elle accepte que sa fille rencontre son père pour autant que les visites soient accompagnées par un expert et que la pension alimentaire soit régulièrement versée. Elle requiert également que l'intimé soit astreint à un suivi thérapeutique, qu’il arrête totalement sa consommation de cannabis et qu’il soit suivi par un centre thérapeutique, que la Justice de paix fixe des règles à respecter durant les visites, que le rythme de l’enfant soit respecté. Pour justifier ses exigences, elle allègue que sa fille n’est pas en sécurité avec son père, qu’il n’est pas capable de s’en occuper car il ne respecte ni son rythme ni son corps, que son logement n’est pas adapté pour un enfant et qu’elle ne lui fait pas confiance. Elle refuse également que l’intimé vienne chercher sa fille à son domicile, soutenant que son logement est un espace privé et qu’elle a déjà reçu des menaces et été victime d’agression verbales de la part de l’intimé. De plus, la recourante remet en cause l’impartialité du curateur de sa fille. 2.2. B.________ conteste les allégations de la recourante. En substance, il soutient que les reproches qu’elle fait à son encontre sont infondés, l’expertise judiciaire, tout comme l’ensemble des autres intervenants dans la procédure, reconnaissant que C.________ fait une totale confiance à son père et témoigne d’un très fort lien d’attachement envers lui. Il relève qu’il est également établi que les craintes de la mère quant aux capacités du père de prendre en charge l’enfant sont infondées et/ou fantaisistes. De plus, il souligne que les modalités d’exercice de son droit de visite n’ont pas à être réglementées outre mesure. Il relève encore que la recourante impose sa présence lors de tous les droits de visite hebdomadaires du vendredi de sorte qu’elle est de mauvaise foi lorsqu’elle conteste le fait qu’il vienne chercher leur fille à son domicile. 2.3. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c/ JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, 2010, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651 ; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b ; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf. citées). L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable. L’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que préconisé par des experts ne justifie pas

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 en soi de renoncer à l’ordonner (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les réf. citées). 2.4. La Justice de paix a retenu qu’il ressort de l’instruction de la cause qu’il est, d’une part, fondamental pour le développement de C.________ de pouvoir entretenir des relations privilégiées avec chacun de ses deux parents et qu’une forme d’équilibre dans le temps passé avec chacun puisse être rétabli. D’autre part, il est nécessaire que les parents reconstruisent une confiance réciproque par le biais d’une thérapie sur la coparentalité, étant relevé que le conflit parental tel qu’il peut être perçu par l’enfant a nécessairement des conséquences néfastes sur son développement. La Justice de paix a indiqué qu’en l’état actuel, au vu notamment de l’issue de la procédure pénale, de l’expertise du Dr F.________ et des observations des professionnels entourant la situation de l’enfant, il n’existe plus de raisons objectives permettant de justifier une limitation aussi stricte du droit de visite de B.________. Toutefois, la Justice de paix a reconnu qu’il est nécessaire de prendre en compte la situation particulière qui a prévalu ces derniers mois, celle d’un droit de visite surveillé et limité à un temps de 4 heures, et d’assurer une adaptation progressive et acceptable de ces modalités, qui sera de surcroit entourée par la mise en place d’une thérapie sur la coparentalité. Ainsi, la Justice de paix a considéré que s’il n’est plus possible de justifier la surveillance du droit de visite, il est en revanche concevable qu’il soit dans un premier temps limité dans sa durée. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix a fixé le droit de visite de B.________ sur sa fille chaque vendredi de 11h30 à 18h00, étant précisé que B.________ viendra chercher sa fille au domicile de A.________ et l’y ramènera à l’issue de son droit de visite. B.________ prendra en charge le repas du midi. La Justice de paix a également prévu que, pour le cas où la situation professionnelle de B.________ devait évoluer, il lui est demandé de communiquer au plus vite tout changement au curateur D.________, afin que, le cas échéant, le droit de visite puisse être organisé le samedi ou le dimanche en lieu et place du vendredi, selon des modalités identiques. Enfin, la Justice de paix a demandé à D.________ de produire un premier rapport sur la situation pour fin janvier 2021, puis un deuxième pour fin février 2021, et ensuite tous les trois mois, afin que les modalités du droit de visite puissent être si nécessaire réévaluées. 2.5. A titre préliminaire, la Cour relève que le droit aux relations personnelles est conçu comme un « droit-devoir » des parents ancré à l’art. 273 al. 1 CC ainsi que comme un droit de la personnalité de l'enfant qui sert en premier lieu ses intérêts de sorte qu’il n’appartient pas à l’autorité de protection, ni au père, de démontrer pour quels motifs le droit de visite du père sur C.________ peut avoir lieu, mais bien à l'autorité d’établir les raisons qui justifieraient la suppression ou la restriction des relations personnelles. 2.5.1. En l’espèce, la recourante n’a pas soulevé de nouveaux arguments par rapport à ceux qu’elle a fait valoir devant la Justice de paix, de sorte que la Cour se rallie à la motivation des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 premiers juges (cf. décision attaquée, p. 5, 6), qui est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il n’existe plus aucun motif d’instaurer un droit de visite surveillé. La procédure pénale ouverte contre B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants a été classée par le Ministère public, par ordonnance du 9 avril 2020. De plus, tant l’expert que le curateur de l’enfant ont mis en évidence l’effet bénéfique et la nécessité pour l’enfant d’avoir des contacts avec l’intimé. En effet, dans son rapport du 24 septembre 2020, le Dr F.________ a relevé que les relations de C.________ avec chacun de ses parents étaient bonnes, voire excellentes, mais que le déséquilibre entre le temps passé avec son père et sa mère avait pour conséquence de favoriser une relation intense et trop proche avec son père et une relation trop exclusive avec sa mère exerçant ainsi une forme d’emprise sur le développement de sa fille. Selon le Dr F.________, il est donc important que l’équilibre soit rétabli afin que l’enfant puisse retrouver des relations normalisées avec son père et moins exclusives avec sa mère (DO 251 verso). De plus, il a souligné qu’il était fondamental, d’une part, de ne pas entretenir les fantasmes incestueux chez C.________ et une image d’un père abuseur en validant les craintes de sa mère, ainsi que, d’autre part, de réinstaurer des frontières dans la relation père-fille afin de lever les ambiguïtés du registre incestuel et de diminuer le surcroit d’excitation qui caractérise leur relation actuelle (DO 250 verso s.). S’agissant des capacités éducatives de l’intimé, elles ne sauraient être contestées et les griefs de la recourante, sans fondement, doivent être écartés. Par ailleurs, la recourante se contente d’alléguer que sa fille ne serait pas en sécurité avec son père, qu’il n’est pas capable de s’en occuper car il ne respecte ni son rythme ni son corps, que son logement n’est pas adapté pour un enfant et qu’elle ne lui fait pas confiance, sans pour autant étayer ou rendre vraisemblables ses propos. Ses craintes sont par ailleurs infirmées par le Dr F.________ qui a constaté que les deux parents étaient susceptibles individuellement d’apporter à leur fille un encadrement adéquat correspondant à ses besoins dans une large mesure, bien qu’ils ne soient pas encore collectivement en mesure de le faire (DO 252). Il a ajouté que le développement de l’enfant était harmonieux et qu’elle ne présentait pas de signes de souffrance psychique manifestes. Il a évalué les capacités parentales de la mère et du père comme étant satisfaisantes et complémentaires (DO 251 verso s.). Au vu de ses constatations, le Dr F.________ a préconisé la restauration d’un droit de visite non surveillé tous les vendredis, ce qui devrait permettre, selon lui, à l’enfant de retrouver des relations normalisées avec son père et moins exclusives avec sa mère, et de restaurer l’image d’un père non abuseur et en limitant ses besoins de se rattraper, comme il a pris l’habitude de le faire sur le court temps où il pouvait voir sa fille. Le Dr F.________ a ajouté qu’à terme, un droit de visite usuel avec des nuits passées chez le père devrait être instauré, dès lors qu’il aura retrouvé une relation de moindre proximité physique et réduite dans le niveau d’excitation relationnelle avec sa fille (DO 250 verso s.). D.________, le curateur de l’enfant, adhère quant à lui à l’avis du Dr F.________ concernant les modalités d’exercice du droit de visite de B.________ sur sa fille pour le futur, précisant cependant que la proposition de passer des nuits chez le père n’est pas réaliste à l’heure actuelle, vu la situation (DO 297). Il a confirmé, lors de l’audience du 9 décembre 2020, sa position (DO 311). La recourante remet toutefois en cause son impartialité. Or, elle n’a fait valoir aucun argument pour légitimer ses craintes de partialité en faveur de l’intimé, si ce n’est le fait que le curateur ne partage

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 pas son avis sur les modalités d’exercice du droit de visite du père. Cela n’est toutefois pas un motif sérieux et il doit être écarté. La Justice de paix n’a du reste pas tenu compte uniquement de l’avis du curateur mais a examiné la situation en se fondant sur l’ensemble du dossier. Il semble cependant que par ses critiques envers le curateur, la recourante cherche à mettre à distance tous les intervenants qui, selon elle, ne sont pas impartiaux, ce qui concerne en définitive tous les professionnels qui n’adhérent pas à sa position, comme l’a constaté l’expert (DO 252), et la Cour ne saurait donner du crédit à ses allégations. On ne discerne donc au dossier aucun risque de mise en danger objective de C.________, les craintes de la recourante étant basées sur ses seules impressions et interprétations personnelles de la situation. Dans ces conditions, les exigences posées par la recourante à l’existence d’un droit de visite entre l’intimé et sa fille ne sont aucunement justifiables. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’existe aucun motif justifiant une restriction du droit aux relations personnelles du père sous la forme d’une surveillance du droit de visite. Une telle restriction pourrait être envisageable uniquement en présence d’indice d’une mise en danger concrète de l’enfant, car l’instauration d’un droit de visite surveillé constitue un succédané au retrait du droit de visite et non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Les risques mis en évidence par la recourante ne sont toutefois que des craintes abstraites de sa part. Il semble au contraire important pour le développement de C.________ qu’elle puisse avoir des contacts libres avec son père avec qui elle entretient des liens affectifs forts et qu’elle retrouve un équilibre dans ses relations avec son père et sa mère, l’expert ayant du reste indiqué que le pouvoir considérable que la recourante dispose sur sa fille pourrait nuire au développement de l’enfant s’il est mis au service de l’exclusion du père (DO 252). S’agissant des autres exigences posées par la recourante, elles sont tout aussi disproportionnées en l’absence de tout risque objectif de danger pour l’enfant. Elle réclame que l’intimé ait un suivi thérapeutique. Cependant, ni l’expert, ni aucun intervenant entourant la famille n’ont considéré cela nécessaire. L’expert a uniquement préconisé un traitement sur la coparentalité en faveur des parents (DO 2523 verso), lequel a été ordonné par la Justice de paix et qui n’est pas contesté par les parties. S’agissant de la prétendue consommation de cannabis de l’intimé, il n’a pas caché une consommation occasionnelle de CBD. Il ne s’agit toutefois pas de stupéfiants et il n’a pas d’effet psychotrope. Pour le surplus, aucune crainte objective pour l’enfant en lien avec une éventuelle consommation de cannabis du père ne ressort du dossier. Il s’agit là uniquement d’allégations de la recourante. Cette dernière requiert également que la Justice de paix fixe des règles à respecter durant les visites et que le rythme de C.________ soit respecté. Force est toutefois de constater que les modalités fixées par la Justice de paix (jour hebdomadaire de visite et horaire) sont largement suffisantes pour que le droit de visite ait lieu en préservant les intérêts de l’enfant. Quant au rythme de l’enfant, dans la mesure où l’intimé dispose des capacités éducatives pour s’occuper de sa fille, il n’y a pas lieu de douter qu’il saura instaurer un rythme adéquat. La recourante, qui n’explique au demeurant pas en quoi le rythme, l’horaire et le jour de visite seraient néfastes pour l’enfant ou pourquoi un règlement devrait être instauré lors des droits de visite, ne saurait imposer une réglementation quant à la manière dont sont exercées les relations personnelles entre l’intimé et sa fille dans le seul but de tempérer ses craintes personnelles subjectives. S’agissant du paiement des contributions d’entretien en faveur de l’enfant, il ne peut être posé comme condition à l’exercice du droit de visite. Enfin, les tensions et les difficultés qui opposent les parents de C.________ ne sauraient pas non plus justifier une restriction du droit aux relations personnelles du père.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Partant, au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la Justice de paix a réinstauré un droit de visite non surveillé, mettant ainsi le bien-être et l’intérêt de l’enfant au premier plan qui est, à l’évidence, et en l’absence de tout danger, le fait de pouvoir entretenir des contacts avec ses deux parents. 2.5.2. S’agissant du nombre et de la durée des contacts, la réglementation fixée, soit le vendredi de 11h30 à 18h00, apparaît en adéquation avec la situation de l’enfant et ses besoins. Elle est en outre légèrement plus restrictive que la proposition de l’expert et du curateur de l’enfant qui avaient préconisé un droit de visite d’une journée entière par semaine. La Justice de paix a ainsi tenu compte du fait que le droit de visite a été pendant un certain temps limité et surveillé et a souhaité assurer une adaptation progressive des modalités du droit de visite qu’il conviendra de réévaluer régulièrement en fonction de la situation. Cette réglementation permettra à l’intimé et à sa fille de maintenir leur lien affectif et de développer leur relation, ce dont a besoin l’enfant. Quant au refus de la recourante que l’intimé vienne chercher leur fille à son domicile, soutenant que son logement est un espace privé et qu’elle a déjà reçu des menaces et été victime d’agressions verbales de la part de l’intimé, il convient de rappeler qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite, sauf réglementation contraire, d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé (MEIER/STETTLER, n. 993). En l’occurrence, on ne discerne pas de motif objectif qui justifierait de modifier le lieu de prise en charge de l’enfant. Les raisons évoquées par la recourante relèvent de sa seule convenance personnelle. Elle ne fait pas valoir un motif pratique, organisationnel ou économique pour justifier un changement du lieu de prise en charge de l’enfant, ni même de raison objective de se sentir en danger. Au demeurant, l’intimé n’a pas besoin d’entrer chez la recourante et peut se contenter de rester sur le palier pour récupérer sa fille. Ce grief est également mal fondé. 2.5.3. En conséquence, on ne discerne aucun ancrage au dossier justifiant une restriction du droit aux relations personnelles de l’intimé, les seules craintes subjectives de la recourante n’étant à l’évidence pas un motif pertinent. Il convient au contraire de préserver le lien affectif existant entre C.________ et son père vu son importance pour l’épanouissement et le développement personnel de l’enfant. Au surplus, comme l’a relevé la Justice de paix, le curateur produira des rapports sur l’évolution de la situation afin que les modalités du droit de visite puissent être, si nécessaire, réexaminées. 3. Dans sa réponse du 28 janvier 2021, B.________ requiert que la décision querellée soit modifiée en ce sens qu’elle soit assortie de mesures d’exécution nécessaires à la réinstauration effective de relations personnelles entre C.________ et lui, selon les conclusions qu’il a prises dans sa requête du 20 janvier 2021 devant la Justice de paix (cf. réponse, p. 10), selon lesquelles ordre est donné avec effet immédiat à A.________ de se conformer à la décision de la Justice de paix du 11 décembre 2020, en particulier son chiffre I., sous la menace de la peine d’amende prévue pas l’art. 292 CP, qui est chiffrée à CHF 1'000.- à la charge de A.________ pour chaque violation constatée, sur requête de B.________ (cf. bordereau de la réponse, pièce 3). B.________ n’avait toutefois pas contesté la décision du 11 décembre 2020 qui n’instaurait pas une telle injonction. Certes, nonobstant le fait que son pourvoi n’avait pas d’effet suspensif, la recourante a jusqu’à ce jour refusé de se conformer à la décision attaquée. Vu le sort de son recours, elle est désormais fermement invitée à modifier son attitude, faute de quoi elle s’exposera à des mesures d’exécution (art. 450g CC), lesquelles sont en l’état encore prématurées.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. 4.2.1. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ). 4.2.2. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, pour l’instance de recours, A.________ versera à B.________ une indemnité de dépens fixée globalement à CH 1’077.-, TVA par CHF 77.- (7.7 %) comprise. 4.3. Si les dépens ne devaient pas pouvoir être obtenus de A.________, il y a d’emblée lieu de fixer l’indemnité de défenseur d’office de l’avocate de l’intimé, conformément à l’art. 122 al. 2 CPC. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 (7.7%) comprise, à Me Sophie Kohli. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 11 décembre 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours, à la charge de A.________, sont fixés à CH 1’077.-, TVA par CHF 77.- comprise. IV. Si B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont demeurées infructueuses, une indemnité de CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise, est accordée à Me Sophie Kohli, en sa qualité de défenseur d’office de B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2021 1 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.02.2021 106 2021 1 — Swissrulings