Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 73 Arrêt du 28 juillet 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante Objet Protection de l'adulte – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 8 juillet 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 18 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que A.________, née en 1940, bénéficie d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après, la Justice de paix) du 7 mars 2018, en raison du fait qu’elle souffre d’une atrophie cérébrale importante, de maladie d’Alzheimer débutante et d’un trouble bipolaire, et qu’elle est agnosognosique par rapport à ces difficultés, de sorte que sa capacité de discernement semble diminuée et qu’elle semble avoir une tendance à faire des achats compulsifs ; son curateur est son fils, B.________ ; que statuant sur la requête de levée de la curatelle formulée par l’intéressée le 2 décembre 2019, la Justice de paix, par décision du 18 mai 2020, l’a rejetée et a maintenu la curatelle de portée générale en sa faveur ; elle a également confirmé et maintenu le mandat de curateur de B.________ ; que par courrier du 8 juillet 2020 adressé par erreur à la Justice de paix qui l’a transmis à la Cour, A.________ a interjeté recours contre cette décision ; que les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) ; que le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) ; qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé; que, selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ; l’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I p. 232 consid. 3) ; que, même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’en l’espèce, il a été mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée qu’un recours doit être motivé, de sorte que cette exigence était également connue de la recourante; que cette dernière n’aborde toutefois pas, ne serait-ce que très sommairement, l’un ou l’autre des arguments invoqués par la Justice de paix dans sa décision pour maintenir la curatelle de portée générale en sa faveur ; son acte de recours, difficilement compréhensible, ne contient aucune motivation intelligible, ni conclusions (art. 450 al. 3 CC) ; dans son écrit, la recourante s’est bornée à recopier certaines parties de la décision attaquée, en y ajoutant des commentaires personnels sans aucune pertinence pour la présente cause ; la recourante n’explique toutefois pas en quoi la Justice de paix s’est trompée en ne levant pas la curatelle de portée générale, ni n’allègue que les raisons qui ont justifié son institution auraient disparu ; que, dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées cidevant et doit être déclaré irrecevable; qu’en tout état de cause, supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté, la décision attaquée ne comportant aucune violation du droit ou de constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ; en effet, il ressort de l’instruction de la cause que les raisons ayant conduit la Justice de paix à instituer une curatelle de portée générale en faveur de l’intéressée sont toujours présentes et que sa situation ne s’est pas améliorée depuis lors, de sorte qu’elle a toujours besoin du soutien et de l’aide de son fils, curateur, pour gérer ses affaires administratives et financières, afin de ne pas risquer de mettre en péril ses intérêts, étant précisé que B.________ exerce son mandat conformément à ses obligations légales et de manière adéquate ; que compte tenu de la situation personnelle de la recourante, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires, par application analogique de l’art. 30 RJ ; la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juillet 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :