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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.03.2020 106 2020 15

March 11, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,560 words·~23 min·8

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 15 Arrêt du 11 mars 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant Objet Effets de la filiation – changement de curateur de surveillance des relations personnelles Recours du 5 février 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 18 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1966, et B.________, née en 1974, sont les parents mariés, mais séparés, de C.________, née en 2003, et D.________, né en 2007. Par décision du 19 janvier 2017, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a pris acte de l'institution de la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal civil), par décision du 28 novembre 2016, en faveur des enfants C.________ et D.________, et a nommé E.________, intervenant en protection de l'enfant au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ), à la fonction de curateur (DO/15 ss). Le 19 décembre 2018, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a arrêté que le dispositif de la décision du 28 mars 2018 rendue par le Président du Tribunal civil demeurait inchangé, sous réserve du chiffre 3 relatif aux contributions d’entretien, soit que la garde des enfants a été confiée à leur père à compter du 1er juillet 2018, un droit de visite ayant été fixé pour la mère, selon les modalités usuelles; elle a en outre ordonné un suivi thérapeutique en faveur des enfants, à charge pour le SEJ de veiller à sa mise en œuvre (DO/84 ss). B. Le 20 septembre 2019, A.________ a demandé le changement de la personne du curateur, alléguant en substance que sa relation avec E.________ s’était avérée particulièrement compliquée depuis le début de la collaboration, que celui-ci faisait preuve d’un manque d’objectivité, voire d’un certain parti pris, puisque chaque doléance de la mère était imposée à la famille par son intermédiaire, indépendamment du rapport du SEJ sur la situation de famille et des décisions judiciaires rendues, qu’il était l’objet de reproches répétitifs et parfois déplacés et que le curateur avait officié comme porte-parole de la mère, cautionnant et encourageant celle-ci à ne pas reprendre de communication directe avec lui ou à modifier unilatéralement le droit de visite. Il a indiqué s’être adressé au SEJ dans l’espoir de recadrer le mandat confié au curateur, mais que son courrier n’avait eu aucun effet sur la poursuite du mandat de curatelle. A.________ a en outre relevé que, le 13 août 2019, sa fille avait quitté son domicile et interrompu toute communication directe avec lui, qu’il était sans nouvelles de sa part depuis un mois, que lors des récents échanges qu’il avait pu avoir avec le curateur sur ce qui précède, force était de constater que la collaboration avec celui-ci n’était plus envisageable et que les propos tenus par ce dernier n’était pas conformes à son rôle. Il a relevé, à titre d’exemple, que le curateur lui avait notamment déclaré, lors d’un entretien téléphonique, que cette situation n’était « qu’un retour du boomerang bien mérité » et qu’alors qu’en fin 2017, le curateur menaçait les enfants de placement lorsque ceux-ci avaient avancé vouloir vivre chez leur père, il indiquait aujourd’hui au père comprendre que l’enfant souhaitait vivre chez sa mère et refusait de communiquer avec son père et ne rien pouvoir faire de plus (DO/96 ss). B.________ s’est déterminée le 25 novembre 2019, concluant au rejet de la demande de changement de curateur. Pour sa part et au vu d’une prétendue absence de réactivité de F.________, psychologue-psychothérapeute spécialisée enfants et adolescents FSP, elle a signalé au Président du Tribunal civil qu’un changement de thérapeute pourrait être envisagé (DO/123 ss). Par courriel du 29 novembre 2019, G.________, adjoint du chef de secteur en protection de l’enfant au SEJ, et E.________, curateur, ont indiqué que A.________ avait adopté une posture rejetant une collaboration avec le SEJ, ce qu’ils regrettaient vivement. S’agissant de la question du changement de curateur, ils ont relevé que le père et la mère n’avaient pas appréhendé de la même manière le conflit qu’ils rencontraient avec leur(s) enfant(s). Concernant B.________, ils ont observé qu’elle s’était montrée collaborante et demandeuse d’aide auprès du SEJ. A propos de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 A.________, ils ont indiqué qu’il avait toujours écarté, ignoré, contesté leurs conseils et recommandations, qu’il prenait rarement contact avec eux et qu’il n’avait pas suivi leurs indications selon lesquelles, à la mi-août 2019, il devait laisser sa fille venir chercher des affaires chez lui sans la questionner. Ils ont souligné que la comparaison des situations du père et de la mère divergeait complètement sur les faits reprochés par les enfants à leur parent respectif, soit que les faits reprochés par C.________ à son père en août 2019 et qui ont motivé son départ de chez son père (selon C.________: pression, aliénation de la part du père sur ses enfants depuis plusieurs mois) ne pouvaient pas être comparés à ceux que la jeune fille reprochait à sa mère au début du mandat (printemps 2017) (selon les enfants, présence du compagnon de leur mère et ils ne se sentaient pas bien chez elle). Les intervenants ont rappelé que leur mandat, depuis son début jusqu’au départ de C.________ de chez son père (février 2017 à août 2019), avait eu pour objet une garde alternée qui ne se déroulait plus convenablement, en raison du fait que les enfants ne se rendaient pas chez leur mère, sans aucune raison valable, ce qui avait posé la question de l’aliénation du père et le placement des enfants. Ils ont ajouté que A.________ n’avait pas souhaité forcer ses enfants à visiter leur mère, alors même que son rôle de père l’exigeait et qu’ils lui demandaient de collaborer, et qu’il avait également refusé tout suivi pour ses enfants auprès d’un pédopsychiatre, malgré leurs demandes insistantes. Ainsi, concernant le changement du curateur des enfants, les intervenants ont souligné qu’il n’avait pas lieu d’être puisque le curateur avait toujours œuvré dans l’intérêt des enfants, y avait consacré beaucoup de temps au niveau de ses interventions et avait été attentif aux droits et devoirs de chacun des parents (DO/130). Par courriel du 4 décembre 2019, E.________ a informé B.________ et A.________ que H.________, psychologue auprès de I.________, pouvait s’occuper de suite du travail familial relatif à leur situation (DO/132). En effet, de son avis, un travail familial est nécessaire afin que la fratrie se rencontre, que le garçon reprenne des visites chez sa mère et la fille chez son père, celui-ci refusant le contact avec le curateur et voulant faire appel à la psychologue F.________ alors que la mère refuse cette dernière (DO/134). Par courriel du 5 décembre 2019, A.________ a indiqué qu’il maintenait sa position – soit entretien auprès de la thérapeute F.________ et refus d’une rencontre au sein du SEJ (DO/137) – et qu’il ne se déterminerait plus jusqu’à droit connu sur la requête déposée auprès de la Justice de paix (DO/135). Le 16 décembre 2019, A.________ a néanmoins pris position sur la détermination de G.________ et E.________ du 29 novembre 2019. Il s’est en particulier référé au rapport de F.________ du 14 octobre 2019, réalisé à la demande du Président du Tribunal civil, duquel il ressortirait, selon l’intéressé, que les comportements de la mère ne sont pas adéquats et contreviennent au bon développement des enfants, que la mère nourrit la rupture du lien parental et fraternel, qu’elle ne se positionne pas comme figure d’autorité auprès de sa fille et agit par projection. A.________ a souligné qu’il n’y est jamais fait mention d’une éventuelle aliénation de la part du père. Il s’est également référé au rapport du 30 janvier 2018 de la précédente thérapeute, la Dresse J.________, qui aurait souligné, selon l’intéressé, que le cadre de vie offert par le père était adéquat et avait soutenu le souhait des enfants de vivre auprès de celui-ci. Enfin, A.________ a requis que F.________ soit invitée à se déterminer sur la situation actuelle des parties et sur la position défendue par le curateur des enfants et relevé que les prises de position du curateur témoignaient à nouveau d’un manque d’impartialité, notamment que le curateur légitimait la décision de la mère des enfants de ne pas se conformer aux décisions judiciaires et d’arrêter le suivi thérapeutique mis en place (DO/159 ss). C. Par décision du 18 décembre 2019, la Justice de paix a rejeté la demande de changement de curateur, confirmé E.________ dans sa fonction de curateur de surveillance des relations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 personnelles, rejeté la demande tendant à ce que F.________ soit invitée à se déterminer sur la situation actuelle des parties et sur la position défendue par le curateur des enfants, et exhorté les parents à s’entendre sur le choix d’un thérapeute pour le suivi thérapeutique de leurs enfants, dans les plus brefs délais (DO/174 ss). D. Le 5 février 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, principalement, à l’admission de sa demande de changement de curateur, à la nomination par le SEJ d’un(e) autre curateur/trice en lieu et place de E.________ et au maintien de F.________ dans son rôle de thérapeute des enfants. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à la Justice de paix afin qu’elle complète les faits et invite F.________ à se déterminer sur la situation actuelle des parties et sur la position défendue par le curateur des enfants. Le 12 février 2020, la Justice de paix a produit son dossier, relevant que le recours ne suscite pas d’observations de sa part. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]; ci-après: la Cour). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'occurrence, le recours interjeté le 5 février 2020 l'a été en temps utile. 1.3. Etant également détenteur de l’autorité parentale, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. Dans la mesure où le recourant conclut au maintien de F.________ dans son rôle de thérapeute des enfants, son pourvoi est irrecevable puisque la décision attaquée ne porte pas sur ce point, la Justice de paix n’ayant précisément pas décidé d’un changement de thérapeute, mais uniquement exhorté les parents à s’entendre sur le choix d’un thérapeute pour le suivi des enfants.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2. Le recourant s’en prend en outre au refus de la Justice de paix d’inviter F.________ à se déterminer sur la situation actuelle des parties et sur la position défendue par le curateur des enfants. Sur ce point également, le recours est irrecevable. En effet, la Justice de paix a motivé son refus comme suit: « (…) l’instruction est considérée comme complète. La détermination de F.________, précitée, n’apporterait pas d’éléments nouveaux s’agissant de la personne du curateur. Pour rappel, la compétence de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, est limitée à la nomination de la personne du curateur. Toute autre question en lien avec les enfants C.________ et D.________ reste de la compétence du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg » (cf. décision querellée, p. 7). Or, le recourant ne s’en prend pas à cette motivation, mais soutient uniquement que les faits présentés par le curateur sont erronés et incomplets et que le rapport de F.________, qui connaît bien les enfants et les parents, aurait aidé à mieux comprendre la situation. Cela étant, même si le recours était recevable sur ce point, la Cour peine à voir dans quelle mesure la psychologue-psychothérapeute, qui est intervenue la première fois en mars 2019, pourrait apporter des éléments utiles sur la question de savoir s’il y a lieu de procéder à un changement de curateur de surveillance des relations personnelles ou non. La « situation actuelle des parties » ressort du reste de son rapport de cinq pages du 14 octobre 2019 (DO/161 ss). Quant « à la position défendue par le curateur des enfants », on ignore à quelle position le recourant fait référence (position par rapport à la situation de C.________? position du 29 novembre 2019 [cf. détermination du 16 décembre 2019]? position par rapport au refus de la mère de continuer le suivi auprès de F.________?). Dans ces conditions, même receveble, cette réquisition devrait être rejetée. 3. Seule reste ainsi à examiner la question de savoir s’il y a lieu de procéder à un changement du curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, la nécessité d’une telle curatelle et les tâches confiées au curateur n’étant pas remises en question par les parties. 3.1. La loi ne règle pas expressément la libération, respectivement le changement de la personne en charge d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC. Le Tribunal fédéral applique ainsi par analogie les dispositions y relatives du droit de la protection de l’adulte, en tenant toutefois compte des principes spécifiques du droit de la protection de l’enfant, en particulier du bien de l’enfant (cf. arrêt TF 5A_469/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2 et les réf. citées). Selon l’art. 423 al. 1 CC, l’autorité de protection libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s’il existe un autre juste motif de libération. D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1267, p. 558 et les réf. citées). Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1267, p. 558 et les réf. citées). 3.2. La Justice de paix a motivé sa décision de refuser un changement de curateur comme suit: « L’Autorité de céans relève que le conflit parental dans la présente situation est extrêmement fort, avec un impact certain sur les enfants. E.________, curateur, appuyé par sa hiérarchie, s’est impliqué dans cette situation, cherchant les meilleures solutions afin de protéger les enfants. Il est constaté que le curateur a dû faire des choix et prendre des décisions. Il est constaté également que le curateur n’a jamais favorisé un parent au détriment de l’autre. Le curateur a agi dans le strict intérêt des enfants et ses décisions ont été prises uniquement dans cette optique avec pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 conséquence de devoir aller, parfois, à l’encontre de l’un ou de l’autre parent. Cependant, ce n’est pas parce que la décision du curateur est contraire à l’avis de l’un des deux parents, que forcément il a pris parti pour l’autre parent. Le rôle du curateur est de veiller aux intérêts des enfants et ses décisions sont prises dans leur strict intérêt. Le curateur ne doit pas être pris pour cible dans le cadre du conflit qui oppose les parents. En l’état, aucun parti pris chez le curateur n’a été constaté. Au contraire, il est observé que le curateur s’est impliqué dans la situation et qu’il a œuvré dans le cadre de son mandat dans le respect de ses devoirs et obligations » (cf. décision querellée, p. 6). 3.3. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le curateur, E.________, est apte à remplir les tâches qui lui sont confiées, respectivement qu’il possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement de ces tâches, rien d’autre n’étant au demeurant allégué par le recourant. On relève également que ce dernier ne s’oppose pas au SEJ en tant que tel, p.ex. en demandant la nomination d’un curateur exerçant la fonction à titre privé en lieu et place d’un collaborateur de ce service (cf. art. 9 al. 1 LPEA). Reste ainsi la question de savoir s’il existe un autre juste motif de procéder à la libération de E.________ et de le remplacer par un(e) autre collaborateur/trice du SEJ, étant rappelé que l’appréciation se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle, c’est-à-dire des enfants C.________ et D.________. A ce sujet, il ressort du dossier en particulier ce qui suit: alors que les parties s’étaient finalement – au terme d’une procédure durant laquelle la garde des enfants avait été litigieuse et une enquête sociale demandée par les deux parents – accordées sur une garde alternée (moyennant divers engagements et cautèles; cf. dispositif de 24 points), suivant en cela les recommandations du SEJ, ensuite de l’enquête ordonnée par le Président du Tribunal civil (DO/1 ss), il s’est rapidement avéré que les enfants ne voulaient pas se rendre chez leur mère (alors qu’ils l’avaient demandé dans le cadre de l’enquête précitée), ce que le curateur a signalé à la Justice de paix sans tarder et à plusieurs reprises, échangeant avec elle au sujet de la position à adopter, notamment à l’égard des enfants (p.ex. intervention de la police, placement d’évaluation). Il ne ressort pas de ces échanges qu’il aurait alors accablé l’un ou l’autre parent, relevant en juillet 2017 que si le droit de visite (recte: la garde) devait être modifié, il soutiendrait le point de vue des enfants (garde chez leur père) (DO/22 s., 39, 41, 42 s.). En novembre 2017, le curateur a préconisé la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique (DO/42). Dans son rapport du 13 mars 2018 à l’attention du Président du Tribunal civil, cosigné par sa hiérarchie, il a fait état des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la garde alternée, des mesures adoptées (entretiens du curateur – seul ou avec son chef de secteur – avec les enfants et leurs parents, entretiens avec les enfants seuls), des appréciations du SEJ et de ses propositions (poursuite du suivi thérapeutique auprès d’une personne acceptée par les deux parents, mise en place d’une action éducative en milieu ouvert [AEMO] pour les deux parents afin de les aider à prendre en charge leurs enfants et de faire le lien entre la prise en charge du père et celle de la mère, pas de placement en institution en l’état) (DO/45 s.). Le 29 mars 2018, le curateur a informé les parents que le SEJ avait choisi F.________ comme thérapeute pour C.________ et D.________, puisqu’eux-mêmes avaient du mal à s’accorder sur une personne et qu’un tel suivi était nécessaire au vu du comportement des enfants à l’égard de la mère. Par la suite, le père s’étant opposé à ce suivi et les enfants n’ayant pas pris part aux séances fixées par la thérapeute (DO/48, 60, 64), la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal l’a ordonné par arrêt du 19 décembre 2018, à charge pour le SEJ de veiller à sa mise en œuvre (DO/84 ss). Le suivi thérapeutique avec F.________ a ainsi pu débuter en mars 2019. Dans son rapport du 6 février 2019, le SEJ a mentionné une meilleure collaboration avec la mère qu’avec le père, relevant notamment que celui-ci n’écoute que peu leurs conseils, s’étant opposé à la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de ses enfants, et n’est pas satisfait des interventions du curateur qui, selon lui, ne vont pas dans l’intérêt des enfants (DO/90 ss). En août

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 2019, l’enfant C.________ a décidé d’aller vivre avec sa mère, son frère D.________ restant auprès du père (DO/95). Suite à cela, le recourant a demandé un changement de curateur le 20 septembre 2019 (DO/96 ss). Au vu de ce qui précède et de l’ensemble des éléments à sa disposition, la Cour constate, à l’instar de l’autorité de première instance, que le conflit parental est extrêmement fort, avec un impact certain sur les enfants, ce que le recourant ne conteste pas. Tel que cela ressort de la décision du Président du Tribunal civil du 28 novembre 2016, ce conflit existait déjà avant la nomination du curateur de surveillance des relations personnelles, les parents se trouvant dans l’impossibilité de communiquer entre eux et se querellant à différents sujets, mais en particulier concernant les enfants, ce qui a précisément commandé la mise en place de la curatelle. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le recourant que sa relation avec le curateur est difficile, voire conflictuelle depuis le début du mandat en 2017, certains propos ou tons méritant du reste un peu plus de mesure, ceci de part et d’autre. Cela étant, rien au dossier ne permet de retenir que le curateur n’aurait jusqu’alors pas agi dans l’intérêt des enfants, que ce soit, entre autres, en essayant – de différentes manières et en échangeant à ce sujet régulièrement avec l’autorité de protection notamment, également au sujet d’une éventuelle intervention de la police ou d’un placement en tant qu’ultima ratio – de maintenir ou rétablir les liens mère-enfants, en soutenant voire en insistant sur la mise en place d’un suivi thérapeutique, choisissant par exemple une thérapeute lorsque les parents n’arrivaient pas à s’entendre à ce sujet, en proposant – en vain à la connaissance de la Cour – la mise en place d’une AEMO afin d’aider les parents à prendre en charge leurs enfants et de faire le lien entre la prise en charge du père et celle de la mère, ou encore en cherchant, puis proposant une solution alternative rapide permettant de garder les liens entre la fratrie, d’une part, et entre les parents et leurs enfants (père-fille, mère-fils), d’autre part, après la décision de C.________ d’aller vivre chez sa mère et le refus de la mère de continuer le suivi auprès de F.________. Que le curateur soit, ce faisant, allé plus souvent dans le sens des souhaits et avis de l’un des parents ou non, ou qu’il ait agi différemment d’une situation à l’autre ou non, n’est pas déterminant en l’espèce. Au vu du profond conflit opposant les parents et de leur extrême mauvaise collaboration, comme l’a également relevé la Ie Cour d’appel civil dans son arrêt du 19 décembre 2018, il paraît en effet illusoire d’imaginer que le curateur de surveillance des relations personnelles puisse intervenir à la satisfaction des deux parents. Au contraire, dans ce genre de situations, il ne peut que difficilemement jouer son rôle d’intermédiaire, de médiateur ou de négociateur, sa mission consistant alors avant tout à veiller au bien et aux intérêts des enfants. Le recourant soutient certes que le curateur n’a pas agi dans l’intérêt de C.________ et D.________, p.ex. en ne proposant pas une alternative lorsque la mère ne respectait pas le droit de visite tel que fixé, en ne leur donnant pas un appui concret pour que le droit de visite puisse s’exercer dans de meilleures conditions – alors que la mère soutenait que le comportement des enfants était tellement inadéquat chez elle qu’elle préférait renoncer temporairement à une partie du droit de visite –, en n’exigeant pas de C.________ qu’elle se rende chez son père, comme il avait exigé précédemment des enfants qu’ils se rendent chez leur mère, ou encore en acceptant que la mère s’oppose désormais à la thérapeute F.________. S’agissant de ce dernier point et comme le curateur l’a relevé, il ne peut pas imposer un(e) thérapeute en particulier aux parents; en l’espèce, il a avant tout cherché à mettre la priorité sur le maintien des liens familiaux, en proposant une alternative immédiatement disponible en la personne du psychologue H.________ (DO/156 p.ex.), ce qui n’est pas contestable. Quant à la situation actuelle de C.________ et celle d’alors des deux enfants, elles ne sont pas entièrement comparables et peuvent justifier des positionnements différents de la part du curateur, ce d’autant qu’il ressort du dossier qu’un rapport de constat « violence domestique » a été établi le 16 décembre 2019 par la police cantonale suite à un appel du recourant, signalant une dispute avec sa fille, lors de laquelle celle-ci l’aurait injurié

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 et bousculé (DO/171 ss). Pour ce qui a trait aux autres situations dans lesquelles le curateur n’aurait pas agi dans l’intérêt des enfants, le recourant n’expose pas – et on ne voit pas – quel comportement concret, et non uniquement théorique ou général, le curateur aurait dû adopter pour effectivement améliorer la situation des enfants, rien au dossier ne permettant au demeurant de retenir que ce dernier n’aurait pas cherché à agir dans leur intérêt, malgré les différentes oppositions des deux parents. Enfin, aucun élément du dossier, ni du recours ne laisse penser qu’un changement de curateur aboutirait en l’état à une meilleure sauvegarde des intérêts et du bien de C.________ et D.________. Dans ces conditions, il n’existe pas de juste motif de procéder à la libération de E.________ et de le remplacer par un(e) autre collaborateur/trice du SEJ. Le recours est ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée. 4. Compte tenu du sort du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 18 décembre 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2020/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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