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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.03.2021 106 2020 144

March 11, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,803 words·~19 min·8

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 144 106 2020 145 Arrêt du 11 mars 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat B.________, intéressé, représenté par Me Marina Kilchenmann, avocate en la cause concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – changement de curateur (art. 400 CC) Recours du 9 décembre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 19 octobre 2020 Requête d’assistance judiciaire du 9 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1985, et B.________, né en 1990, sont les parents mariés de C.________, née en 2017. Par décision du 20 avril 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès: le Président du Tribunal) a rendu des mesures protectrices de l’union conjugale aux termes desquelles notamment l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________ a été maintenue, sa garde et son entretien ont été confiés à sa mère et un droit de visite accordé au père, selon entente entre les parties et à défaut selon certaines modalités dès qu’il disposera de son propre logement. Par décision du 3 octobre 2018, le Président du Tribunal a modifié les modalités du droit de visite du père tenant compte du fait que B.________ s’est constitué son propre domicile et a donné ordre à A.________ de respecter lesdites modalités sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Dite décision a fait l’objet d’une décision d’interprétation rendue le 7 novembre 2018 par le Président du Tribunal s’agissant de l’exercice du droit de visite lors des vacances. Par décision du 19 février 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) a, entre autres, modifié le droit de visite de B.________ sur sa fille C.________, exhorté les parents à tenter une médiation au sens de l’art. 273 al. 2 CC, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, avec pour tâches d’organiser les modalités de droit de visite de B.________, telles que fixées par elle, d’organiser les vacances à intervenir en consultation avec les père et mère, ainsi que l’adaptation des modalités lors de l’élargissement du droit de visite, de veiller au bon déroulement des relations personnelles et de l’aviser sans délai de tout changement des circonstances, en proposant, cas échéant, les modalités de droit de visite adéquates et a désigné D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) à la fonction de curatrice de l’enfant C.________. Dans le cadre de sa détermination du 10 septembre 2020 sur le rapport d’activité 2019 du SEJ, A.________ a, se fondant sur l’art. 423 al. 1 ch. 1 et 2 CC, sollicité que D.________ soit déchargée de son mandat de curatrice et qu’un autre intervenant en protection de l’enfant soit nommé. Appelés à se déterminer sur dite requête, tant B.________, par courrier du 30 septembre 2020, que le SEJ, notamment par D.________, par lettre du 9 octobre 2020, s’y sont opposés. B. Par décision du 19 octobre 2020, la Justice de paix a confirmé D.________ dans ses fonctions dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instaurée en faveur de l’enfant C.________. C. Par mémoire du 9 décembre 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du 19 octobre 2020, concluant, les frais et dépens à la charge de l’Etat, à ce que D.________ soit déchargée de ses fonctions dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles, à charge pour la Justice de paix de nommer un autre intervenant en protection de l’enfant afin de reprendre le mandat confié à D.________. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office. Invitée à se déterminer, la Justice de paix y a renoncé par courrier du 11 décembre 2020, confirmant en tout point sa décision. Sollicitée par le Juge délégué de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour), A.________ a, par écrit du 5 février 2021, confirmé que D.________ l’avait effectivement accusée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 de souffrir d’un syndrome d’aliénation mentale. Elle a alors remis des pièces qui confirmeraient cette allégation. Invitée à se déterminer, D.________ a, par courrier du 23 février 2021 cosigné par sa cheffe de secteur auprès du SEJ, contesté avoir tenu des propos diffamatoires et calomnieux à l’encontre de A.________. Elle a relevé avoir effectivement décrit certains comportements de A.________ en lien avec les visites de C.________ chez son père et formulé ses inquiétudes quant aux conséquences potentielles de ces comportements sur le développement de C.________ et le risque de rupture de ses relations avec son père. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). 1.6. L’autorité de recours peut prendre en considération des faits nouveaux (art. 450f CC; art. 317 al. 1 CPC; D. STECK, CommFam, art. 450a CC n. 8). Aussi, il sera tenu compte des nouveaux allégués rapportés par la recourante en lien avec les propos calomnieux et diffamatoires qu’elle prétend avoir été tenus par la curatrice et qui seraient alors constitutifs de la rupture du rapport de confiance. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.8. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. La recourante reproche à la Justice de paix une violation de l’art. 423 al. 1 ch. 1 et 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.1. Dans la décision attaquée, l’autorité de première instance a retenu : « Au terme de l’art. 423 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, « [l]’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions : 1. s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ; 2. S’il existe un autre juste motif de libération. La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions ». « Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le mandataire peuvent […] constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence […] : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l’autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire » (COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique, N 4.76). En l’espèce, A.________ invoque des propositions erronées faites par la curatrice en relation avec l’élargissement du droit aux relations personnelles de B.________ comme motif de changement de porteur de mandat. Il paraît tout d’abord pertinent de souligner que les propositions erronées incriminées ont été rectifiées, comme l’atteste le courrier du SEJ du 9 juin 2020, annexé au courrier de Me Laurent Bosson du 10 septembre 2020. Au surplus, ces propositions n’émanaient pas de D.________, mais de E.________, qui la remplaçait durant son congé maternité. Il ne semble ainsi pas faire de sens de vouloir imputer la responsabilité de cette erreur à D.________. Ce grief étant le seul élément concret invoqué pour justifier la requête de changement de porteur de mandat, celle-ci ne peut être approuvée. Partant, la Justice de paix confirme D.________ dans ses fonctions dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instaurée en faveur de C.________. » (décision attaquée, p. 3). 2.2. Dans son recours, A.________ relève d’abord que, dès le début de son mandat, la relation entre elle et la curatrice est délicate dès lors que celle-ci a tenté à de nombreuses reprises d’imposer un planning du droit de visite alors qu’une telle imposition ne peut intervenir dans le cadre de la gestion du mandat de curatelle ; les parents étant en droit de s’opposer aux modalités du droit de visite proposées (recours, p. 7 ch. 10). Elle rapporte ensuite que la décision rendue par la Justice de paix le 19 février 2019 instituant le droit de visite du père n’a pas été respectée à de nombreuses reprises et que bien souvent la curatrice a tenté de l’élargir sans tenir compte des modalités applicables. Or, un tel procédé ne peut intervenir qu’en cas d’entente entre les parties, ce qui n’était pas le cas. Ainsi, une rupture du lien de confiance a été provoquée de manière irréversible suite à ces propositions erronées, quand bien même l’erreur relative au droit de visite fixé durant la Fête Dieu n’était imputable qu’à E.________, conduisant à de multiples échanges houleux et à des conflits entre mandataires et parents (recours, p. 8 ch. 11). La recourante souligne encore que l’expertise psychiatrique ressortant de la procédure de divorce conclut à ce qu’une médiation et une curatelle d’assistance éducative doublée de surveillance des relations personnelles soient mises en place. Comme elle est favorable à l’instauration d’une telle médiation, il appert qu’un changement de curatrice doit s’opérer afin de donner des chances supplémentaires au procédé. En effet, la nomination d’une nouvelle personne en charge du mandat permettrait aux parents de repartir sur de bonnes bases, eu égard au regard neuf et neutre qu’elle porterait sur la situation (recours, p. 8 ch. 12). Elle rapporte enfin que la curatrice l’a accusée de souffrir d’un syndrome d’aliénation parentale, diagnostic auquel l’expert psychiatre n’a absolument pas conclu. Aussi, ces propos diffamatoires et calomnieux ne peuvent en aucun cas lui permettre d’entretenir une bonne relation avec la curatrice alors que cet élément est essentiel dans le cadre du mandat confié, au regard notamment de l’intérêt de l’enfant C.________. Elle précise que son recours a été déposé afin d’éviter qu’elle ne doive faire entendre les motifs qui la conduisent à solliciter le changement de curatrice par le biais d’une procédure pénale (recours, p. 9 ch. 13). La recourante en conclut que la curatrice n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées dès lors qu’elle n’applique pas strictement les modalités du droit de visite telles que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 fixées dans la décision rendue par la Justice de paix en date du 19 février 2019 et que les motifs par elle évoqués correspondent à la notion de jutes motifs exigés en portant notamment atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, l’enfant et le parent (recours, p. 9 ch. 14). Dans son courrier du 5 février 2021, la recourante a indiqué que D.________ l’avait effectivement accusée de souffrir d’un syndrome d’aliénation parentale. Elle relève que, lors d’un entretien du 2 avril 2020 avec le Dr F.________, elle lui avait rapporté les propos tenus par la curatrice. Elle indique également que B.________ a confirmé les accusations de D.________ dans un courriel du 20 mai 2020. Elle a enfin souligné qu’elle a subi des pressions de la part de la curatrice, notamment liées à l’établissement du planning du droit de visite de B.________. Elle en conclut que la rupture du lien de confiance a été provoquée de manière irréversible compte tenu des propos diffamatoires et calomnieux à son encontre tenus par la curatrice. 2.3. Dans son courrier du 23 février 2021, la curatrice a contesté avoir tenu des propos diffamatoires et calomnieux à l’encontre de la recourante. Elle a relevé que, dans le cadre de son mandat, à savoir la surveillance des relations personnelles de C.________ avec chacun de ses parents, elle s’est employée à établir et à faire respecter par chacun des parents un planning des visites. Elle a noté avoir, dans son rapport du 29 octobre 2019 remis au Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse, transmis ses observations quant à la collaboration avec les parents et les évènements entourant le déroulement de leurs droits de visite respectifs. Elle a alors, à cette occasion, décrit certains comportements de A.________ en lien avec les visites de C.________ chez son père et formulé ses inquiétudes quant aux conséquences potentielles de ces comportements sur le développement de C.________ et sur le risque de rupture de ses relations avec son père. Elle reconnaît avoir suggéré alors à l’autorité une expertise psychiatrique. Elle estime avoir ainsi rempli sa mission d’intervenante en protection de l’enfant nommée dans le cadre d’une curatelle de gestion des relations personnelles. Elle termine en notant qu’aucun élément ne laisse penser qu’un changement de curateur serait dans l’intérêt de C.________. 2.4. Aux termes de l’art. 423 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). L’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, mais l’examen des motifs qui peuvent mener à une libération doit se faire exclusivement à l’aune des intérêts bien compris et des besoins de l’enfant (COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, n. 4.74). Une libération peut intervenir pour d’autres motifs. On pense ici aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l’autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire [c’est notamment le cas en présence de conflits parentaux aigus, d’un contentieux important sur le droit de visite ou encore de troubles psychiques] (COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, n. 4.76). D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1267, p. 558 et les réf. citées). Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1267, p. 558 et les réf. citées). 2.5. En l’espèce, force est de reconnaître avec l’autorité de première instance que le motif évoqué devant elle, soit les prétendues propositions erronées en relation avec l’élargissement du droit aux relations personnelles de B.________, ne saurait constituer un motif de changement de porteur de mandat. La Cour ne peut que se référer à l’argumentation pertinente des premiers juges. S’agissant des autres motifs, rapportés dans la procédure de recours, en lien avec la relation délicate entre la recourante et la curatrice, il est le lieu de relever que ceux-ci paraissent ressortir du mandat imposé par l’autorité et non pas de la personnalité même de la curatrice. En effet, il appert de la décision de la Justice de paix du 19 février 2019 (DO 71 à 76) que la curatrice avait, entre autres, pour tâches d’organiser les vacances à intervenir en consultation avec les père et mère, ainsi que l’adaptation des modalités lors de l’élargissement du droit de visite, et de veiller au bon déroulement des relations personnelles. Le rapport d’activité 2019 (DO 133 – 134) relève justement les objectifs d’intervention ainsi que l’évolution de la situation des parents de laquelle il ressort que les parents collaborent avec le service, que la communication entre les parents est à néant et que, bien que la situation se soit légèrement calmée, le SEJ a reçu à plusieurs reprises des demandes de la mère afin de changer le planning qui était prévu. Ledit rapport ajoute encore que l’intervention de la curatrice a été intensive et qu’elle a principalement consisté à s’entretenir avec les parents et à collaborer avec le réseau. L’on peine à voir dans le comportement de la curatrice des négligences ou un abus dans l’exercice de sa fonction. La situation ressort bien plus des conflits parentaux aigus et du contentieux important sur le droit de visite. La Cour peine en outre à voir en quoi le changement de curatrice pourrait donner des chances supplémentaires à l’instauration de la médiation envisagée dans la procédure de séparation. En effet, le médiateur ou la médiatrice sera une personne différente de la curatrice et mènera son travail en toute indépendance, sans influence aucune. Pour ce qui a trait aux accusations de propos diffamatoires et calomnieux évoqués par la recourante, la Cour fait sienne les explications données par la curatrice. En effet, la recourante ne justifie lesdits propos que par ce qu’elle-même a indiqué au Dr F.________ lors de leur entretien effectué lors de l’expertise ainsi que par un courriel de B.________. Alors que la curatrice a expliqué de manière précise et concrète la situation. Elle a notamment noté avoir, dans son rapport du 29 octobre 2019 remis au Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse, transmis ses observations quant à la collaboration avec les parents et les évènements entourant le déroulement des droits de visite. Elle reconnaît y avoir alors décrit certains comportements de A.________ en lien avec les visites de C.________ chez son père et formulé ses inquiétudes quant aux conséquences potentielles de ces comportements sur le développement de C.________ et sur le risque de rupture de ses relations avec son père. Si elle admet avoir suggéré à l’autorité une expertise psychiatrique, elle estime néanmoins avoir ainsi rempli sa mission d’intervenante en protection de l’enfant nommée dans le cadre d’une curatelle de gestion des relations personnelles. Elle termine en notant qu’aucun élément ne laisse penser qu’un changement de curateur serait dans l’intérêt de C.________. La curatrice a en l’occurrence toujours veillé à préserver l’intérêt de l’enfant C.________. Or, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 2.4 supra), l’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle. En l’occurrence, c’est précisément ce qui a été fait par la curatrice.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 2.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, respectivement y figurant déjà, il y a lieu de considérer son indigence comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire de A.________, laquelle sera tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4. 4.1. Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire (art. 6 LPEA et 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Aucun dépens ne sera alloué à B.________ qui n’a pas été invité à se déterminer. 4.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'000.-, débours compris et TVA par CHF 77.- (7.7 %) en sus, à Me Laurent Bosson. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 19 octobre 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Laurent Bosson, avocat à Bulle, lui est désigné comme défenseur d’office. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. IV. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Laurent Bosson, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 1'077.-, débours et TVA par CHF 77.- compris, à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2021/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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