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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.01.2021 106 2020 140

January 27, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,340 words·~17 min·8

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 140 Arrêt du 27 janvier 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourante, contre B.________, intimé, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat concernant leur fille C.________ Objet Répartition des frais de médiation Recours du 21 novembre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1984, et B.________, né en 1981, sont les parents non mariés de C.________, née en 2001. Par convention approuvée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) le 11 août 2008, les parents ont réglé l’entretien de leur fille ainsi que le droit de visite du père. Suite à une procédure initiée par A.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a, par décision du 12 octobre 2012, homologué la convention passée par les parties en audience portant tant sur l’entretien dû par le père, les arriérés que l’exercice du droit de visite. Par acte du 29 janvier 2015, B.________ a requis de la Justice de paix qu’elle ordonne l’exécution du point de la décision du Président du Tribunal du 12 octobre 2012 relatif à l’exercice de son droit de visite sur sa fille, sous menace de suites pénales, et institue l’autorité parentale conjointe. Par décision du 23 février 2015, la Justice de paix a exhorté A.________ et B.________ à entreprendre une médiation familiale au sens de l’art. 314 al. 2 CC. Le mandat a été confié en comédiation à D.________ et E.________, qui avaient pour tâches d’amener les parents à reconstruire la communication parentale, dans l’intérêt de C.________ dans le but d’assurer un déroulement du droit de visite qui soit satisfaisant tant pour l’enfant que pour les parents, d’amener les parties à construire une communication portant sur la prise en charge de l’enfant, le droit de visite, la coparentalité, l’autorité parentale, les questions éducatives principales, les questions médicales et les questions financières, d’aider C.________ à rétablir la communication avec son père et à dessiner les contours d’une relation différente avec son père, propice à son bon épanouissement, et ce, dans le but d’assurer un déroulement du droit de visite qui soit satisfaisant tant pour l’enfant que pour les parents. La Justice de paix a également décidé que le droit de visite de B.________ sur sa fille C.________ reprendrait au minimum deux fois par mois après trois séances de médiation entre le père et sa fille et que la procédure relative à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur C.________ était suspendue jusqu’à la fin de la procédure de médiation. Dans leur rapport du 14 juin 2016, les deux co-médiateurs ont communiqué que leur mission était terminée et que les buts de la démarche de médiation pouvaient être considérés comme atteints du moins en ce qui concerne la reprise du droit de visite et le rétablissement de la relation entre C.________ et son père. Ils ont tenu à relever que le travail sur la coparentalité a rapidement montré ses limites, étant donné les sentiments d’inimitié toujours présents entre A.________ et B.________. Ils ont alors remis leur note d’honoraires. Par courrier du 27 juin 2016, la Justice de paix a informé les parties que la médiation était close, leur a imparti un délai pour se déterminer sur la question de l’autorité parentale conjointe dont la procédure avait été suspendue et leur a indiqué que, s’agissant de la facture des médiateurs, le service comptable de la Justice de paix se chargerait de la régler et réclamerait son remboursement par moitié chacun. Par courrier du 22 juillet 2016, B.________ a retiré sa demande d’autorité parentale conjointe, requis la Justice de paix de classer le dossier et indiqué qu’il s’acquittera de la moitié des frais de procédure de médiation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par courrier du 27 juillet 2016, A.________ a pris acte du retrait de la requête d’autorité parentale conjointe et a requis que les frais judiciaires (dont les frais de médiation) et les dépens soient mis à la charge exclusive du père. Par courrier du 19 septembre 2016, A.________ a confirmé, à titre principal, que les frais devaient être mis à la charge du père, tout en acceptant, à titre subsidiaire, de prendre en charge un quart des frais de procédure, y compris la médiation. Dans sa missive du 16 septembre 2020, B.________ a contesté devoir assumer la totalité des frais de la procédure de médiation, indiquant que, conformément à la pratique des Tribunaux suisses, il convenait de partager les frais judiciaires par moitié entre parties et de compenser les dépens entre elles. B. Par décision du 22 octobre 2020, la Justice de paix a mis à charge de A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun, soit CHF 4’617.50, les fais de la médiation concernant leur fille C.________. Elle a renoncé à percevoir des frais de justice. C. Par lettre datée du 20 novembre 2020 et adressée le 21 novembre 2020 à la Justice de paix, A.________ a interjeté recours contre la décision du 22 octobre 2020. Elle a conclu au maintien de sa proposition de prendre en charge 25% des frais de médiation. D. Invitée à se déterminer, la Justice de paix y a renoncé par courrier du 3 décembre 2020. Par courrier du 18 décembre 2020, B.________ a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir dans la procédure, tout en précisant qu’il a accepté la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s’applique toutefois qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.1). La décision sur les frais ne peut dès lors être contestée que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2e éd. 2019, art. 110 n. 3 ; PC CPC – STOUDMANN, 2021, art. 110 n. 2). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Il est toutefois de 10 jours si la décision est rendue en procédure sommaire et pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). Si la décision sur les avances de frais et les sûretés est une ordonnace d’instruction (ATF 140 III 159 consid. 4.2), en revanche tel n’est pas le cas de la décision de fixation de l’indemnité du défenseur d’office (délai de 10 jours néanmoins, la procédure étant sommaire, cf. art. 119 al. 3 CPC ; PC CPC – BASTONS BULLETTI, art. 321 n. 3 et 4), ni sur la décision portant exclusivement sur les frais (CR CPC – TAPPY, art. 110 n. 10). En l’espèce, la décision attaquée porte sur la répartition des frais de la médiation instaurée par une décision rendue en procédure ordinaire le 23 février 2015. Il ne s’agit dès lors pas d’une ordonnance d’instruction, ni d’une procédure sommaire. Partant, indépendamment de la voie de droit indiquée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 dans la décision querellée, le délai de recours est de 30 jours. La décision attaquée a été notifiée à l’ancien mandataire de la recourante le 11 novembre 2020. Le recours, déposé dans une boîte postale le 21 novembre 2020, a été, sans conteste, interjeté en temps utile. Il l’aurait également été si le délai avait été de 10 jours. 1.3. Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, c’est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, par une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre (PC CPC – BASTONS BULLETTI, art. 321 n. 7 et art. 311 n. 4). De même, dans le cadre d’un recours contre une décision sur les frais, le recourant doit chiffrer ses conclusions, en ce sens qu’il doit exposer concrètement comment, selon lui, les frais devraient être fixés (PC CPC – STOUDMANN, art. 110 n. 9). L’interdiction du formalisme excessif impose d’interpréter les conclusions à la lumière de la motivation (PC CPC – BASTONS BULLETTI, art. 321 n. 7 et art. 311 n. 3). En l’espèce, la recourante, non assistée d’un mandataire professionnel, a indiqué les griefs qu’elle formule à l’encontre de la décision attaquée et a pris une conlusion qui permet de détermnier comment les frais devraient être fixés, en admettant prendre à sa charge 25% des frais de médiation. Partant, le recours est recevable en la forme. 1.4. Directement concernée par la décision attaquée et partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir. 1.5. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.6. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 2'308.75 (CHF 4'617.50 – CHF 2'308.75). 2. 2.1. La recourante reproche à la Justice de paix d’avoir mis les frais de la médiation à sa charge à raison de la moitié. Elle soutient notamment qu’une procédure initiée par B.________ à l’encontre de C.________ ne peut en aucun être prise en charge à 50% par la personne qui assume seule l’intégralité des besoins de sa fille, B.________ refusant de remplir ses obligations de père. (cf. recours, p. 3). Elle relève que, cinq ans après la médiation, la Justice de paix rend sa décision sur la répartition des frais de médiation sans s’être préoccupée à aucun moment de savoir si cette procédure a porté ses fruits dans le moyen et long terme, ni de savoir si les craintes qu’elle avait soulevées auprès des médiateurs se sont ou non avérées. Elle rapporte également que, après la très longue année de médiation, le désespoir et la souffrance de sa fille ainsi que les siens n’ont pas été entendus tant par la Justice de paix que par les médiateurs. Elle conteste d’ailleurs que la médiation ait abouti; elle relève que si la médiation s’est terminée c’est parce que C.________ et elle-même étaient exténuées par cette procédure qui n’a pas été concluante. Elle signale à cet égard que ni la Justice de paix ni les médiateurs ne se sont assurés de l’évolution de la situation (cf. recours, p. 1). Elle note encore qu’elle a assumé seule les dégâts qui ont été causés par cette procédure de médiation ainsi que ses conséquences sur l’avenir personnel, éducatif et professionnel de C.________ (cf. recours, p. 2). La recourante souligne également que les cinq années depuis la fin de la procédure de médiation ont simplement montré que celle-ci est un échec et que les frais engagés ont été strictement inutiles. Pour elle, avec le recul, cette procédure a eu un effet néfaste sur C.________ et elle-même. Il relève que si aujourd’hui la relation de C.________ avec B.________ était épanouie, elle accepterait le fait que la médiation ait porté ses fruits et en valait effectivement la peine de sorte qu’elle approuverait la décision querellée. Elle constate que le temps n’a fait que confirmer ce dont elle avait alarmé, sans succès,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 la Justice de paix qui a donné raison à B.________ dans son attitude envers C.________ (cf. recours, p. 3). 2.2. L’intimé n’entend pas intervenir dans la procédure de recours, laissant la Cour statuer. Il précise néanmoins qu’il a accepté la décision attaquée. 2.3. Selon l'art. 314 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1695, p. 1104). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012, consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 ; MEIER, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59 ; MEIER/STETTLER, n. 1695, p. 1104). Les frais afférents à une procédure de médiation échappent aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire (art. 95 ss CPC) et font l’objet d’une réglementation particulière, laquelle constitue une lex specialis (CPC-BOHNET, art. 218 CPC n. 2). En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties. Il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite. Il y a cependant des exceptions: l’art. 218 al. 2 CPC prévoit en effet que, dans les affaires concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature pécuniaire, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 3; BAKER/MCKENZIE, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 6, p. 830; CPC-BOHNET, art. 218 n. 8). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires ; le canton de Fribourg a prévu la gratuité de la médiation si les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (art. 127 al. 2 LJ). L’art. 218 CPC ne régit cependant pas la répartition des frais entre les sujets de la médiation. Compte tenu de l’art. 215 CPC, selon lequel les parties se chargent de l’organisation de la médiation et de son déroulement, il faut admettre que la répartition des frais appartient également à leur autonomie. Ainsi, l’art. 106 CPC, qui répartit les frais selon le sort de la cause, ne s’applique pas à la médiation. Les frais de la médiation sont séparés et indépendants des frais judiciaires. L’art. 127 al. 1 1ère phr. LJ prévoit toutefois que les frais de la médiation sont répartis selon le droit de procédure applicable. Lorsqu’elles organisent leur médiation, les parties devraient également convenir de la prise en charge des frais. Bien qu’elles soient entièrement libres dans leur accord, sous réserve toutefois des art. 20, 21, 23 ss, 28 et 29 CO, il est généralement recommandé aux parties de prévoir une répartition par moitié afin de préserver un équilibre entre leurs forces respectives (CPC-BOHNET, art. 218 n. 3 et les références citées). Si les parties et le médiateur ont omis de régler, expressément ou tacitement, la prise en charge des coûts, il faudra avoir recours aux dispositions du mandat. Il est admis que le rapport juridique noué entre les parties, d’une part, et le médiateur, d’autre part, bien qu’il ne soit pas clairement qualifié, comporte des caractéristiques du mandat. L’art. 403 al. 1 CO prévoit à cet égard que lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui (CPC- BOHNET, art. 218 n. 4 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.4. En l’espèce, les parties ne remplissent pas les conditions leur permettant de profiter de la gratuité de la médiation dans la mesure où elles disposent des moyens financiers nécessaires pour l’assumer (art. 218 al. 2 CPC et 127 al. 2 LJ); elles n’y prétendent par ailleurs pas. Les deux parents ont accepté qu’une médiation familiale soit entreprise afin notamment de reconstruire la communication parentale dans l’intérêt de C.________ ainsi qu’à rétablir la communication de C.________ avec son père (DO 49 ss). Dans son recours du 21 novembre 2020, A.________ ne remet pas en cause la médiation en tant que telle, mais uniquement sa réalisation et son résultat, notamment quelque cinq ans plus tard (cf. recours, p. 1 s.). La recourante s’en prend principalement au fait que, selon elle, la médiation n’a pas abouti, mais qu’elle a pris fin car elle-même et C.________ étaient exténuées par cette procédure qui n’a pas été concluante (cf. recours, p. 1). Dans son écrit, la recourante reconnaît toutefois l’importance du lien père-fille lorsque la relation est juste et équilibrée ce qui, de son avis, n’est pas le cas dès lors que cette relation avec un manipulateur aura été destructrice pour C.________ (cf. recours, p. 2). In casu, la médiation avait clairement pour but de reconstruire les liens familiaux entre le père, la mère et l’enfant ainsi que d’entretenir de bons contacts notamment par la reprise d’un droit de visite de B.________ sur sa fille C.________. Il était manifestement dans l’intérêt de C.________ que le ressentiment qu’elle avait envers son père disparaisse afin qu’elle puisse s’épanouir favorablement. Malheureusement, il semble, aux dires de la recourante, que tel ne serait pas ou plus le cas actuellement, soit plus de cinq ans après la mise en œuvre de la médiation. A cet égard, il convient de relever que la recourante admet elle-même qu’avant l’introduction de la procédure par B.________, elle lui avait proposé d’initier une médiation dans le but d’aider C.________ et son père dans leur réconciliation, ce qu’il avait toujours refusé, ne l’acceptant que devant la Justice de paix (DO 89). Il appert ainsi qu’au moment de la décision instaurant la médiation les deux parties non seulement avaient consenti à cette mesure, mais aussi y étaient favorables. Par ailleurs, comme l’ont relevé les co-médiateurs dans leur rapport du 14 juin 2016, leur mission était terminée et les buts de la démarche de médiation pouvaient être considérés comme atteints du moins en ce qui concerne la reprise du droit de visite et le rétablissement de la relation entre C.________ et son père; relevant cependant que le travail sur la coparentalité avait rapidement montré ses limites, étant donné les sentiments d’inimitié toujours présents entre A.________ et B.________ (DO 105 s.). Dans ce contexte, force est d’admettre qu’il n’y avait aucun motif de s’écarter de la règle évoquée ci-avant (supra consid. 2.3) selon laquelle il incombe aux parties de participer solidairement à la prise en charge des frais de la médiation. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a mis pour moitié à la charge des deux parents les frais liés à la médiation. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Les frais judiciaires de recours devraient être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). Vu les circonstances, il est cependant exceptionnellement renoncé à en percevoir. 3.2. Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA), ce qui est le cas en l’espèce. Il y sera toutefois renoncé dans la mesure où l’intimé n’est pas intervenu dans la procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 22 octobre 2020 est confirmée. II. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 janvier 2021/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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