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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.11.2020 106 2020 117

November 11, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,658 words·~28 min·10

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 117 Arrêt du 11 novembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, B.________, recourant en la cause concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 2 CC) Recours du 9 octobre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 10 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. C.________, née en 2005, est la fille de A.________ et de B.________, lesquels sont divorcés depuis 2011. A.________ et B.________ sont également les parents de deux autres enfants encore mineurs, D.________ et E.________. Les enfants vivent une semaine sur deux avec chacun des parents et l’autorité parentale sur les enfants est détenue par A.________. B. En date du 9 mars 2020, le Directeur du Cycle d’orientation de F.________ (ci-après : CO de F.________), G.________, a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : la Justice de paix) la situation de C.________. Il a relevé que la travailleuse sociale scolaire H.________ avait constaté divers troubles du comportement ainsi que des problèmes éducatifs chez C.________ qu’elle reçoit chaque semaine en entretien. Elle a remarqué que C.________ est une enfant qui a besoin d’être au centre de l’attention : elle parle fort, dérange sa classe par ses bavardages, a des réactions dangereuses envers ses camarades et envers elle, n’accepte que très peu l’autorité et menace ses enseignants. Le Directeur du CO a ajouté que C.________ s’était retrouvée impliquée dans plusieurs conflits avec ses pairs, qui ont fini par lui valoir une exclusion de l’école d’une journée, le 22 janvier 2020. Suite à un tentamen, C.________ a été hospitalisée pendant un mois au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après : CSH Marsens). À son retour en classe, C.________ ne se sentait pas bien et n’arrivait pas à suivre les cours. Elle ne prenait plus ses médicaments, ne consultait plus sa psychologue, consommait du cannabis, se mutilait et avait toujours des pensées suicidaires. Le Directeur du CO a indiqué que les parents étaient apparus dépassés par la situation et dans l’incapacité de mettre un cadre à leur fille. Le 19 mars 2020, C.________, A.________ et B.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix. À cette occasion, A.________ a déclaré qu’elle était surprise par le signalement de l’école car elle était toujours présente pour sa fille. Elle a ajouté qu’elle et sa fille étaient très complices, mais que C.________ avait tendance à se refermer sur elle-même lorsqu’elle ne se sentait pas bien. Elle a ajouté que C.________ n’allait pas bien depuis trois ou quatre ans déjà et qu’elle était suivie par un psychologue, actuellement au Centre de pédopsychiatrie du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : CPP), mais qu’elle ne s’ouvrait pas vraiment. A.________ a indiqué s’inquiéter pour sa fille et son avenir, mais a estimé ne pas avoir besoin d’aide. Elle a déclaré que ce serait inimaginable pour elle que sa fille doive quitter la maison. Pour sa part, B.________ s’est également déclaré surpris par le signalement de l’école. Il a ajouté qu’il était présent pour sa fille, avec qui il s’entendait bien et qui respectait globalement son autorité. Malgré la séparation, il a dit avoir un bon contact avec A.________ et discuter avec elle des décisions à prendre pour leur fille, même si c’est elle qui a le dernier mot. B.________ a également soutenu ne pas avoir besoin d’aide avec C.________. Quant à C.________, elle a déclaré que le signalement l’avait surprise. Elle a relevé qu’elle ne s’entendait pas avec certains de ses professeurs et a reconnu qu’elle ne supportait pas l’autorité et devenait vite agressive. Cependant, elle a indiqué que si ses parents lui donnaient un ordre, elle s’exécutait même si cela la tendait. Elle a indiqué qu’elle avait mal vécu son hospitalisation au CSH Marsens car elle se sentait enfermée. C.________ a expliqué qu’elle avait fait une tentative de suicide car elle avait trop de problèmes et voulait être tranquille. Elle a ajouté qu’elle n’arrivait pas à s’ouvrir à sa psychologue actuelle. Pour la suite, C.________ a émis le souhait de devenir

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 assistante en soins et santé communautaires. Elle réalise que cela implique de travailler à l’école et elle s’en sent capable mais la motivation lui fait défaut. Quant à la consommation d’alcool et de cannabis, C.________ a admis que cela l’aidait à retrouver le sourire quand elle se sentait mal, et qu’elle ne savait pas si elle pouvait arrêter. Selon un rapport daté du 6 avril 2020 et remis à la poste le 14 avril 2020, les Dre I.________ et J.________, respectivement médecin adjointe et médecin cheffe de clinique au CPP, ont livré un rapport sur la situation de C.________. Elles ont indiqué qu’elle leur avait été amenée par sa mère pour ses symptômes de la ligne dépressive (tristesse, ruminations, perte d’espoir, idéation suicidaire, insomnie) et ses comportements auto-agressifs (scarifications). Les médecins ont précisé que l’intéressée bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire avec une psychologue et une pédopsychiatre ayant pour but la compréhension et l’élaboration de difficultés au niveau émotionnel, permettant à l’individu de retrouver un nouvel équilibre psychique et de reprendre son développement psychoaffectif. De plus, C.________ suit un traitement médicamenteux. S’agissant de l’investissement de l’adolescente dans son suivi, les médecins ont relevé qu’elle oscillait entre collaboration et mise à distance du thérapeute mais qu’elle continuait son suivi à raison d’une séance chaque deux semaines. Lors de l’entretien téléphonique du 5 juin 2020, la Dre J.________ a informé le Greffe de la Justice de paix qu’elle avait proposé de mettre en place « psy’mobile », en plus du suivi psychologique actuel, soit un suivi psychologique à domicile qui va s’inscrire dans le cadre d’une thérapie familiale. Le médecin a expliqué qu’il y avait beaucoup de colère et d’insultes à la maison et que C.________ reproduisait ce comportement à l’école. Sa mère recadre C.________ de manière violente et explosive, ce qui la perturbe et la place dans un conflit de loyauté. Selon la doctoresse, C.________ souffre beaucoup de sa relation avec sa maman qui peut être nocive. Elle a indiqué que la dynamique familiale était mauvaise et très compliquée. C.________ a peur de décevoir sa maman et a peur de ses réactions. Soit sa mère est très proche de sa fille, soit elle la rejette en lui parlant très mal. Il s’ensuit que selon la doctoresse, C.________ ne se sent bien nulle part, ni à l’école, ni à la maison et elle craint que C.________ décroche à l’école. Elle relève que la mère de l’adolescente n’est pas un soutien mais qu’elle ne s’en rend pas compte. C.________ a repris contact avec la travailleuse sociale scolaire, avec qui elle s’entend à nouveau, ce qui semble toutefois déplaire à sa mère. Or, C.________ a besoin de stabilité pour aller mieux et sa famille ne se rend pas compte qu’elle fait ainsi preuve envers l’adolescente de maltraitance psychique. S’agissant du père de C.________, la doctoresse a indiqué qu’il était inexistant, sous l’emprise de la mère qui décide de tout. La doctoresse a donc préconisé un suivi d’action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) ou une curatelle de surveillance des relations personnelles, mais pas un placement en foyer car cela aurait l’effet inverse sur l’intéressée. Le 10 septembre 2020, A.________ et B.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix. À cette occasion, A.________ a déclaré que, depuis le mois de mars, la situation n’avait pas bien évolué car sa fille se montrait relativement rebelle et refusait parfois son autorité. Elle a également peur que son absentéisme à l’école recommence. S’agissant du suivi médical de C.________, sa mère a indiqué qu’elle consultait la Dre J.________ une fois par mois et que psy’mobile venait à domicile chaque deux semaines. Elle n’a toutefois pas remarqué d’amélioration avec la mise en place de ce suivi. Elle a indiqué que sa fille ne voulait plus de ce suivi et ne voulait plus prendre sa médication, raison pour laquelle les entretiens ont lieu toutes les deux semaines. A.________ a ensuite précisé qu’elle ne savait pas trop quoi faire avec sa fille, qu’elle était parfois explosive, mais qu’elle n’avait jamais insulté sa fille. Selon elle, sa relation avec C.________ est fusionnelle et électrique. Elle ne pense toutefois pas être nocive pour sa fille. Elle a relevé que parfois, le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 comportement de C.________ dérange sa petite sœur, à tel point que celle-ci en vient à envisager le départ en foyer de sa grande sœur. Elle a ajouté qu’elle ne savait plus quoi faire pour aider C.________ et qu’elle n’en pouvait plus de voir ses enfants et son ex-mari souffrir. Elle a admis que parfois ses mots dépassaient ses pensées. En résumé, A.________ a indiqué ne plus avoir de solutions car C.________ ne respecte plus le cadre et détruit la famille. A.________ a indiqué qu’elle était ouverte à toutes les propositions et n’avait plus de solution. Quant à B.________, il a confirmé que C.________ refusait aussi parfois son autorité et qu’il ne parvenait pas à discuter avec elle au sujet de son avenir. Il a indiqué qu’il avait l’impression que le suivi psychologique ne servait pas à grand-chose et que c’était en raison de la mauvaise volonté de sa fille. Selon lui, C.________ ment beaucoup et raconte ce qui l’arrange. Il estime que la relation de C.________ avec sa mère est fusionnelle mais n’est pas nocive. B.________ a également indiqué qu’il avait de la peine avec toutes les institutions impliquées dans la situation de C.________, mais qu’il n’avait pas de solution. Selon lui, c’est à sa fille de faire des efforts car ils ont déjà fait tout ce qu’ils pouvaient pour elle. Il aimerait mettre des règles en place mais ce serait la bagarre. Il a lui aussi reconnu que le comportement de C.________ impactait ses frère et sœur et que la situation n’était plus gérable. B.________ s’est donc déclaré favorable à un placement temporaire de sa fille. C. Par décision du 10 septembre 2020, la Justice de paix a retiré à A.________, à sa demande, le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de C.________, pour une durée indéterminée, au sens de l’art. 310 al. 2 CC, et a placé C.________, dès que possible, auprès de K.________, à L.________, pour une évaluation de trois mois. Les visites des parents se feront conformément aux règles de l’institution et les frais de placements ont été mis à la charge de A.________. De plus, la Justice de paix a institué une curatelle éducative en faveur de C.________, précisant que le curateur aura pour tâches d’assister et conseiller A.________ et B.________ dans la prise en charge de leur fille (soins, éducation etc.) et de suivre l’évolution de cette dernière, notamment sur le plan scolaire. Il aura également pour tâches d’organiser le placement de l'enfant à K.________ pour une évaluation de trois mois. Le mandat de curatelle a été confié à M.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Il n’a pas été perçu de frais de justice. D. En date du 28 septembre 2020, le Directeur du CO de F.________ a livré un rapport concernant la situation scolaire de C.________. Il a indiqué que pendant le temps de semiconfinement, C.________ avait eu beaucoup de peine à rendre son travail dans les temps à ses enseignants. Au retour en classe au mois de mai 2020, elle s’est montrée motivée pendant deux semaines avant que cette motivation ne retombe ensuite. Entre mars et juin, elle a eu, à plusieurs reprises, des paroles agressives, voire menaçantes envers plusieurs enseignants. Depuis le début de l’année scolaire 2020/2021, C.________ s’investit activement dans son travail scolaire et est dans l’ensemble respectueuse de ses enseignants. En revanche, le Directeur a indiqué que la relation avec trois de ses camarades était très tendue, à tel point qu’une altercation a eu lieu le 15 septembre 2020 avec une de ses camarades en classe et que les autres élèves ont dû les retenir pour qu’elles n’en viennent pas aux mains. Il a souligné que le niveau d’agressivité était très élevé et que depuis, la cohabitation en classe est très compliquée, les deux élèves ne supportant pas de se trouver dans la même salle. De plus, il a mentionné que le 10 septembre 2020, C.________ avait agressé physiquement une autre élève à l’arrêt de bus du village à la sortie des cours. Le Directeur a indiqué que si C.________ pouvait se montrer empathique et aidante, elle pouvait également se montrer extrêmement agressive et que cela amène un climat tendu. Enfin, le Directeur a mentionné qu’en raison des divers débordements de l’adolescente, une demande de scolarisation en classe relais ayant pour but que C.________ puisse trouver les stratégies pour

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 pouvoir canaliser ses émotions et aborder la relation avec les autres de manière plus sereine, avait été déposée. C.________ pourra ainsi se concentrer davantage sur ses apprentissages et sur elle-même et non sur les tensions avec ses pairs. E. Par courrier daté du 8 octobre mais posté le 9 octobre 2020, A.________ et B.________ ont interjeté un recours contre cette décision, contestant le placement de leur fille et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de C.________ à sa mère. Par courrier daté du 16 octobre 2020, la Justice de paix a indiqué que le recours n’appelait aucune remarque particulière de sa part et s’est référée, pour le surplus, au dossier. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.3. A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a relevé que C.________ rencontre passablement de difficultés à l’école : bavardages, menaces, bagarres, et qu’il est manifeste que ces comportements oppositionnels sont l’expression d’un profond mal-être chez l’adolescente, laquelle a finalement dû être hospitalisée suite à un tentamen. À son retour en classe, ces troubles ont persisté et C.________ ne parvenait plus à suivre les cours. Elle continuait de se mutiler, refusait de prendre son traitement ou de consulter sa psychologue et consommait du cannabis ou de l’alcool. Ses parents ne savaient plus comment s’y prendre avec elle et ont admis qu’ils se sentaient démunis face au comportement de leur fille, bien qu’ils soient toujours présents pour elle. La Justice de paix a également tenu compte de l’avis du Dre J.________, qui a déclaré que l’adolescente avait besoin de stabilité pour se sentir mieux mais que dans la configuration actuelle, elle ne se sentait bien nulle part, ni chez elle, ni à l’école. La doctoresse a précisé que la dynamique familiale était

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 mauvaise, notamment en raison des « recadrages » parfois inappropriés de la part de la mère, qui se montrait tantôt intransigeante, tantôt compréhensive et disponible pour sa fille, ce qui avait pour conséquence de la déstabiliser et de la placer dans un conflit de loyauté. De plus, la Justice de paix a indiqué qu’au vu de l’évolution défavorable de la situation de C.________ au cours des derniers mois, notamment son manque d’implication dans son suivi thérapeutique et son opposition constante, ses parents avaient finalement accepté l’idée d’un placement temporaire de leur fille, lequel est nécessaire pour préserver les frère et sœur de C.________, dont le comportement les perturbait. Selon la Justice de paix, maintenir le statu quo aurait constitué une décision infiniment plus maltraitante que celle de placer temporairement C.________. Au vu de ces éléments, la Justice de paix a relevé que seul un placement en institution était à même de protéger l’adolescente de manière adéquate et de soulager la famille et que cette mesure permettrait non seulement d’éviter que le développement de C.________ ne soit davantage compromis, mais également d’évaluer sa situation de vie ainsi que sa situation médicale en particulier en vue de la préparation de son avenir. Elle a ajouté que dite mesure permettrait en outre d’apaiser la relation parents-enfant, tant il est manifeste que le comportement actuel de C.________ met à mal l’équilibre familial. De plus, la Justice de paix a estimé que ce placement permettra une prise de distance de la situation et la recherche de solutions adéquates, notamment lorsque la crise est trop importante. Il permettra également au père de reprendre sa place et de redéfinir la relation mère-fille. Dans ce cadre, un important travail éducatif sera accompli avec C.________ et sa famille afin de dépasser la situation de crise et d’évaluer la possibilité d’un retour à domicile après le placement. Une évaluation complète de la situation psychosociale de l’adolescente et de sa famille sera réalisée et des propositions d’intervention et d’orientations seront présentées lors d’une séance de bilan. 2.2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Selon l'art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a): en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agir d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). 2.3. Les recourants contestent le placement de leur fille à K.________ et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de cette dernière à sa mère. Ils relèvent que malgré les grosses tensions qui régnaient à la maison et certaines difficultés à se faire respecter par leur fille, A.________ n’a jamais accepté de placer sa fille dans un foyer et que ses propos ont mal été interprétés. Quant à B.________, les recourants relèvent qu’il ne souhaite plus non plus que sa fille soit placée. Ils acceptent de recevoir une aide mais pas celle-ci. Enfin, les recourants relèvent que depuis la séance du 10 septembre 2020 devant la Justice de paix, leur fille a fait beaucoup d’efforts et a eu « comme un électrochoc ». Elle se comporte mieux et essaie du mieux possible de respecter les règles fixées par ses parents. De ce fait, ils constatent que l’ambiance à la maison est moins tendue et que leurs enfants s’entendent mieux et recommencent à passer de bons moments ensemble. 2.4. 2.4.1. En l’espèce, la situation de C.________, dont les comportements démontrent un mal-être profond, est inquiétante. En effet, cela fait trois ou quatre ans que C.________ ne va pas bien et qu’elle est suivie par un psychologue (DO 10). Ses médecins ont constaté chez elle des symptômes de la ligue dépressive (tristesse, ruminations, perte d’espoir, idéation suicidaire, insomnie) et des comportements auto-agressifs (scarifications). Elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique bimensuel (« psy-mobile ») à domicile et d’un autre mensuel au CPP et suit un traitement médicamenteux. Cependant, les médecins ont constaté qu’elle ne s’investissait pas vraiment dans son suivi (DO 27 s.). De plus, C.________ a rencontré, depuis le début de l’année 2020, des difficultés à l’école : bavardage en classe, menaces envers les enseignants, conflits et bagarres, réactions dangereuses envers ses camarades et envers elle et refus d’autorité. C.________ a par ailleurs fait une tentative de suicide en janvier 2020 et a dû être hospitalisée au CSH Marsens pendant un mois. A sa sortie de l’hôpital, C.________ ne se sentait toujours pas bien et n’arrivait plus à suivre les cours (DO 2 verso). C.________ consomme du cannabis et de l’alcool dont elle dit qu’elle aurait de la peine à se passer (DO 10). Il a également été constaté par le pédopsychiatre de C.________ que la situation était particulièrement tendue à la maison, que la dynamique familiale était mauvaise et qu’il y avait beaucoup de colère et d’insultes, ce que C.________ reproduisait à l’école. Selon le médecin de l’adolescente, la relation entre cette dernière et sa mère est nocive car sa mère se montre tantôt intransigeante en recadrant de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 manière violente et explosive, tantôt compréhensive et disponible pour sa fille, ce qui a déstabilise l’adolescente et la place dans un conflit de loyauté, mais ce dont A.________ n’a pas conscience. C.________ a besoin de stabilité pour se sentir mieux mais, dans la configuration actuelle, elle ne se sent bien nulle part, ni à l’école, ni à la maison et il est à craindre que C.________ décroche de l’école. Quant au père de C.________, il serait inexistant, selon le médecin de l’adolescente, sous l’emprise de la mère qui décide de tout (DO 38). A l’école, depuis la rentrée scolaire 2020/2021, C.________ s’investit activement dans son travail scolaire et est dans l’ensemble respectueuse de ses enseignants. En revanche, elle rencontre de grandes difficultés dans la gestion des rapports avec ses camarades de classe et adopte des attitudes très violentes et agressives envers certains d’entre eux, allant jusqu’à s’en prendre physiquement à une élève, raison pour laquelle une demande de scolarisation en classe relais, ayant pour but que C.________ puisse trouver les stratégies pour pouvoir canaliser ses émotions et aborder la relation avec les autres de manière plus sereine, a été déposée (DO 70 s.). Lors de la séance qui s’est tenue devant la Justice de paix le 10 septembre 2020, les parents de C.________ ont constaté que la situation n’avait pas évolué de manière favorable puisque C.________ se montrait rebelle, refusait l’autorité de ses parents et ne respectait pas le cadre qu’ils lui imposaient. Aucune amélioration n’a non plus été constatée par les parents avec le suivi psychologique. Lors de cette séance, les parents de l’adolescente ont tous deux relevé qu’ils étaient démunis face à cette situation, qu’ils étaient dépassés et ne savaient plus quoi faire pour venir en aide à leur fille. Ils ont également souligné que cette situation mettait en péril l’équilibre familial puisque le comportement de C.________ perturbe ses frère et sœur. Vu l’impuissance des parents face au comportement oppositionnel de leur fille, B.________ s’est déclaré favorable à un placement temporaire de sa fille et A.________ a indiqué qu’elle était ouverte à toutes les propositions d’aide (DO 50 ss). Compte tenu de la situation préoccupante de C.________ dont le bien-être et le développement risque d’être sérieusement mis en danger par son comportement rebelle et oppositionnel, des tensions existant entre C.________ et ses parents, lesquels ne parviennent plus à trouver de solutions à cette situation ainsi que des conséquences négatives du comportement de C.________ sur ses frère et sœur, mais également de l’accord des parents avec le placement temporaire de leur fille dans un foyer, la décision de la Justice de paix peut se justifier sur la base de l’art. 310 al. 2 CC, qui prévoit le placement d’un enfant à la demande, notamment de ses parents, lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable. 2.4.2. Cela étant, aujourd’hui, les recourants contestent le placement de leur fille, qu’ils ne souhaitent plus. L’accord des parents au placement n’est toutefois pas une condition exigée pour ordonner une telle mesure et l’opportunité de son prononcé devra ainsi être examinée au regard de l’art. 310 al. 1 CC. S’il y a lieu d’admettre que C.________ a besoin d’aide et de protection afin que son développement et son avenir ne soient pas compromis, et qu’un placement dans un foyer tel que K.________ est en soi envisageable compte tenu de la situation préoccupante de l’adolescente à laquelle ses parents ne parviennent plus à faire face et de son besoin de stabilité, on ne saurait cependant passer sous silence les constatations de la Dre J.________ du 5 juin 2020, qui préconisait, en faveur de sa patiente, un suivi AEMO ou une curatelle de surveillance des relations personnelles, mais excluait l’alternative d’un placement en foyer car cela aurait l’effet inverse sur C.________, qui fuguerait (DO 38 verso). Certes, ces déclarations datent d’il y a quelques mois maintenant. Toutefois, elles ne peuvent être sans autres ignorées dès lors qu’elles proviennent du médecin traitant de C.________ et que le dossier ne contient aucun autre avis médical plus récent sur la question ou d’autres éléments permettant d’infirmer ce constat. Or, face à une mesure aussi

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 incisive qu’un placement, l’avis du médecin selon lequel un placement n’est pas dans l’intérêt de la jeune fille ne pouvait être ignoré sans instruction supplémentaire. Il semblerait également que la situation se soit apaisée à la maison avec les parents et les frère et sœur de C.________, que l’ambiance est plus calme et détendue et que C.________ respecte mieux les règles imposées par ses parents (cf. recours du 9 octobre 2020). Il n’est pas exclu que cette amélioration soit précisément les conséquences de la décision querellée, la jeune fille voulant sans doute éviter le placement. Cette mesure, à supposer qu’elle soit toujours justifiée, ne présente toutefois pas un caractère d’urgence qui justifierait de renoncer à des renseignements plus récents auprès du médecin traitant. De plus, une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC a été instituée par la Justice de paix, laquelle n’est pas contestée par les recourants. L’aide et les conseils du curateur éducatif permettront aux parents de C.________ de bénéficier de l’appui nécessaire pour appréhender la situation difficile à laquelle ils font face et d’adapter leur manière d’agir afin de donner un cadre sécurisant, ferme et stable à leur fille tout en étant à l’écoute de ses besoins et de ses émotions. Le curateur pourra en ce sens apporter à C.________ et ses parents un soutien au niveau de la gestion des émotions et des comportements de C.________ ainsi qu’au niveau du suivi scolaire afin qu’elle parvienne à mieux respecter l’autorité et ses obligations ainsi que mieux gérer les rapports avec ses pairs, ce qui complètera le suivi effectué en classe relais ainsi que sa psychothérapie. Le curateur pourra également, cas échéant, informer la Justice de paix si la situation de C.________ devait évoluer défavorablement et que son placement dans une institution devait s’avérer nécessaire. 2.4.3. Il découle de ce qui précède que si la Justice de paix a à raison considéré que C.________ devait être protégée, il ne ressort pas du dossier que son placement est indispensable contre l’avis de ses parents. Il faut, dans un premier temps, déterminer si l’amélioration constatée se confirme, évaluer les effets de l’instauration de la curatelle éducative, et obtenir du médecin traitant de la jeune fille des renseignements supplémentaires, en particulier en lien avec son opposition au placement. Le placement de C.________ à K.________ et le retrait à A.________ de son droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de sa fille apparaissent ainsi, en l’état du dossier, prématurés, et sont annulés. La décision attaquée sera donc réformée en ce sens. Cela étant, C.________, de même que ses parents, doivent être conscients que la perspective d’un placement reprendra toute son actualité si la situation qui prévalait dans les premiers mois de l’année 2020 devait se reproduire. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 3.2. 3.2.1. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires en première instance. Il n’y a pas lieu de modifier ce point. 3.2.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ). 3.2.3. Il n’y a pas matière à dépens, les parties n’étant pas assistées d’un avocat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 10 septembre 2020 est réformée et prend la teneur suivante : I. Annulé. II. Annulé. III. Annulé. IV. Une curatelle éducative est instituée en faveur de C.________. Le curateur aura pour tâches d’assister et conseiller A.________ et B.________ dans la prise en charge de leur fille (soins, éducation etc.) et de suivre l’évolution de cette dernière, notamment sur le plan scolaire. V. Le mandat de curatelle est confié à M.________, Intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg. VI. Il n’est pas perçu de frais de justice. II. Les frais judiciaires de la procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2020 117 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.11.2020 106 2020 117 — Swissrulings