Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 45 Arrêt du 8 août 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, recourante, représentée par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate dans la cause concernant B.________, C.________, D.________ Objet Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 15 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décisions du 21 décembre 2012, le Tribunal civil de la Broye a prononcé l'interdiction civile selon l'art. 369 aCC de B.________, C.________ et D.________, nées respectivement en 1946, en 1949 et en 1951, lesquelles souffrent de la maladie de Little et nécessitent un soutien total dans la prise en charge de leurs affaires administratives et quotidiennes ainsi qu’une assistance personnelle importante. En raison de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, le 1er janvier 2013, ces mesures ont été automatiquement converties en curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Le mandat de curatelle était alors exercé par la nièce des intéressées, A.________. En date du 10 février 2016, E.________, service d’aide et de soins à domicile, a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) la situation des sœurs B.________, C.________ et D.________, relevant que l’équipe soignante avait constaté plusieurs manquements lors de ses interventions à leur domicile, en particulier, une hygiène insuffisante, une insalubrité domestique, des moyens auxiliaires défectueux ou obsolètes, une surveillance nocturne inexistante et que des accusations avaient été portées par la curatrice à l’encontre du personnel de E.________. Par décision de mesures superprovisionnelles du 18 février 2016 et après avoir procédé à une visite à domicile au vu de la gravité des faits allégués, la Justice de paix a libéré avec effet immédiat A.________ de son mandat de curatrice et nommé à sa place F.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles, au motif que l'assistance personnelle nécessitée par la situation des personnes concernées n'était pas assurée, leurs intérêts personnels n'étant nullement protégés. A.________ a en outre été sommée de déposer ses comptes et rapport finaux ainsi qu’invitée à se déterminer d’ici au 18 mars 2016. En date du 3 mai 2016, A.________, sa sœur, G.________, et sa mère, H.________, se sont déterminées sur la levée du mandat de curatelle de A.________ et la désignation de la nouvelle curatrice, concluant à la libération de cette dernière de son mandat et à la réintégration de A.________ en qualité de curatrice des intéressées. Depuis la décision du 18 février 2016, la Justice de paix a continué à suivre le dossier des sœurs B.________, C.________ et D.________. De nombreux échanges et discussions ont eu lieu entre la Justice de paix, la famille des sœurs B.________, C.________ et D.________, en particulier A.________ et H.________, et différents intervenants sociaux afin de remédier aux carences constatées dans la prise en charge et l’hygiène des sœurs B.________, C.________ et D.________, de régler leur prise en charge par la famille et les aides-soignants, et de trouver des solutions permettant d’aménager le domicile des sœurs B.________, C.________ et D.________ de manière adéquate, respectivement de leur trouver un nouveau lieu de vie adapté à leur situation. La Justice de paix a également tenté de régler les importantes tensions existant entre, d’une part, la famille des intéressées et, d’autre part, les intervenants sociaux, en particulier ceux de E.________ ainsi que le curateur. Un appartement plus grand et adapté aux besoins des intéressées a pu être trouvé à I.________ et les sœurs B.________, C.________ et D.________ y ont emménagé à la fin du mois de mai 2017. Des veilles de nuit au domicile des trois sœurs ont également été mises en place par E.________. La Justice de paix a procédé au contrôle des comptes 2014 et 2015 des sœurs B.________, C.________ et D.________ et accordé de multiples prolongations de délais à A.________ pour produire les documents nécessaires. A ce
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 jour, les comptes n’ont pas pu être approuvés par la Justice de paix, certaines pièces faisant toujours défaut. Le 11 mai 2017, F.________ a fait savoir à la Justice de paix qu’elle s’opposait à ce que le mandat de curatelle soit réattribué à A.________, plusieurs organismes d’aide refusant de continuer à intervenir si une telle décision devait être prise. Elle estime en outre que le mandat doit être exercé par un professionnel expérimenté. Lors de la séance de la Justice de paix du 23 mai 2017, A.________ a demandé à ce que le mandat de curatelle lui soit attribué et, subsidiairement, à ce que sa sœur, G.________, soit nommée à cette fonction, estimant qu’il est souhaitable que ce mandat soit exercé par un membre de la famille. Par décision de mesures provisionnelles du 24 mai 2017, la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de paix) a rejeté les requêtes de A.________, H.________ et G.________ de réintégrer A.________, respectivement de nommer G.________, en qualité de curatrice de leurs tantes, et a confirmé la libération de A.________ de son mandat. F.________ ayant quitté le Service de protection de l’adulte, la Juge de paix a désigné J.________, Chef de l’Office des curatelles, en qualité de curateur des sœurs B.________, C.________ et D.________ pour la remplacer. Elle a en substance considéré qu’au vu du manque de collaboration de A.________ avec la curatrice, E.________ et la Justice de paix, il n’était pas envisageable de lui confier le mandat de curatelle. La nomination de G.________ ne serait pas non plus opportune dès lors qu’elle se heurterait à un conflit d’intérêt de par ses liens familiaux avec A.________ et ses parents, H.________ et K.________, qui se sont opposés à de nombreuses reprises aux démarches envisagées, ce qui l’empêcherait d’exercer son mandat de manière objective. Ensuite du prononcé de cette décision, la Justice de paix a poursuivi le suivi de la prise en charge des sœurs B.________, C.________ et D.________, l’examen de la situation des intéressées et le contrôle des comptes 2014 et 2015. Elle a dû également gérer les importantes tensions existant entre E.________ et la famille de A.________, laquelle refuse de collaborer avec cet organisme, et le médecin traitant des intéressées qui soutient la famille de A.________ dans ses positions. B. Par mémoire du 19 juin 2018, A.________ a interjeté un recours pour déni de justice. Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision du 18 février 2016 et, subsidiairement, à ce qu’un délai de 30 jours soit imparti à la Justice de paix pour rendre une décision finale motivée concernant sa destitution de ses fonctions de curatrice, frais à la charge de l’Etat. C. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a déposé ses observations le 29 juin 2018. Elle a implicitement conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure est dès lors régie par les art. 450 ss CC et, sauf disposition contraire du droit cantonal, par le CPC (art. 450f CC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.2. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 let. c RTC). Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.3. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 450b al. 3 CC). 1.4. La qualité pour agir de A.________ ne souffre aucune contestation, dans la mesure où elle est directement concernée par la décision qui doit être rendue (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). 1.5. A.________ conclut principalement à l’annulation de la décision de mesures superprovisionnelles du 18 février 2016 et à sa réintégration à la fonction de curatrice de ses tantes (cf. recours, conclusions p. 3; p. 16). Comme l’a relevé à juste titre la Justice de paix, la conclusion de A.________ s’apparente à un recours contre la décision du 18 février 2016, voire contre celle de mesures provisionnelles du 24 mai 2017. Force est toutefois de constater que la décision de mesures superprovisionnelles du 18 février 2016 n’est pas susceptible de recours (ATF 140 III 529 consid. 2.2/ JdT 2015 II 135 consid. 2.2.1; ATF 140 III 289 consid. 2, 2.6 – 2.7/ JdT 2015 II 151; ATF 137 III 417 consid. 1.2- 1.4) et que la décision du 24 mai 2017 n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai légal de sorte qu’elles sont toutes deux entrées en force et ne peuvent plus être remises en cause par la voie d’un recours, même pour déni de justice. Partant, cette conclusion est irrecevable. 2. La question à trancher est donc celle de savoir si, comme le prétend la recourante, la Justice de paix tarde excessivement à trancher définitivement la question de la destitution de A.________ de sa fonction de curatrice de ses tantes et de son remplacement. 2.1. A l’appui de son recours, elle allègue que la situation n’a pas changé depuis que J.________ a été provisoirement nommé comme curateur des intéressées, le 24 mai 2017, et qu’aucun échange d’écritures n’a été requis par la suite concernant la destitution de A.________. Elle relève qu’elle a en outre prié, à plusieurs reprises, la Justice de paix de rendre une décision finale sur cette question, alors que cela fait maintenant plus de deux ans et trois mois que le changement de curateur est toujours provisoire (cf. recours, p. 4 à 6). 2.2. Pour sa part, la Justice de paix indique que s’il est vrai que cette procédure dure depuis un certain temps, le changement de curateur, survenu en 2016, a engendré un travail particulièrement conséquent, tant pour la Justice de paix que pour la nouvelle curatrice. Il y avait de nombreux aspects à clarifier et à mettre à jour et la famille de A.________, par ses remises en question, voire ses oppositions, n’a pas facilité le travail des intervenants. La Justice de paix admet dès lors que la question du changement de curateur est passée au second plan et n’a pas pu être traitée aussi rapidement que prévu. Elle a toutefois rendu une décision de mesures provisionnelles et poursuivi l’instruction de la cause, en procédant notamment au contrôle des comptes 2014 et 2015 réalisés par la recourante. Dans ce contexte, elle a toutefois dû accorder à cette dernière plusieurs prolongations de délais pour produire les comptes finaux et les pièces et n’est à ce jour pas encore en possession de tous les documents nécessaires pour statuer (cf. détermination du 29.06.2018). 3. Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2). http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2016&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+140+III+529&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-529%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2016&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=140+III+289&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-289%3Afr&number_of_ranks=4&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+137+III+417&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-417%3Afr&number_of_ranks=8&azaclir=clir
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité viole le principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (arrêt TF 5A_208 /2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1). On ne saurait reprocher à un juge quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il faut prendre en considération la latitude d’organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1). 4. Suite au signalement de la situation des sœurs B.________, C.________ et D.________ par E.________, le 10 février 2016, la Justice de paix a rendu, quelques jours après et après avoir procédé à une visite à domicile, une décision de mesures superprovisionnelles, libérant avec effet immédiat A.________ de son mandat de curatrice et nommant à sa place F.________. A cette occasion, elle a également sommé A.________ de déposer ses comptes et rapport finaux et l’a invitée à se déterminer d’ici au 18 mars 2016 sur la décision. A.________ a déposé sa détermination le 3 mai 2016, concluant à la libération de la nouvelle curatrice de son mandat et à sa réintégration en qualité de curatrice de ses tantes. F.________ a pour sa part fait savoir à la Justice de paix, le 11 mai 2017, qu’elle s’opposait à ce que le mandat de curatelle soit réattribué à A.________, estimant qu’il doit être exercé par un professionnel expérimenté. Une séance ayant pour objet la confirmation ou non de la décision de mesures superprovisionnelles a eu lieu devant la Justice de paix le 23 mai 2017. Le 24 mai 2017, la Juge de paix a, par mesures provisionnelles, refusé de réintégrer A.________, respectivement de nommer G.________, en qualité de curatrice de leurs tantes, et a confirmé la libération de A.________ de son mandat. Elle a désigné J.________ en qualité de curateur des sœurs B.________, C.________ et D.________ pour la remplacer, estimant qu’il n’était pas envisageable de confier le mandat à A.________, vu son manque de collaboration avec la curatrice, E.________ et la Justice de paix, et qu’il n’était pas non plus opportun de nommer à cette fonction G.________ étant donné qu’elle se trouvait dans un conflit d’intérêt de par ses liens familiaux avec A.________ et ses parents qui se sont opposés à de nombreuses reprises aux démarches envisagées, ce qui l’empêcherait d’exercer le mandat de manière objective. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision. Depuis lors, la recourante attend qu’une décision finale soit rendue sur l’issue de son mandat de curatelle. Environ 13 mois séparent la décision de mesures provisionnelles du 24 mai 2017 de la détermination de la Justice de paix d’où il ressort que la décision n’est, à ce jour, toujours pas rendue. La Justice de paix n’est toutefois pour le moins pas restée inactive. En effet, depuis la décision du 18 février 2016, elle a continué à suivre le dossier des sœurs B.________, C.________ et D.________. De nombreux échanges et discussions ont eu lieu entre la Justice de paix, la famille des sœurs B.________, C.________ et D.________, en particulier A.________ et H.________, et différents intervenants sociaux afin de remédier aux carences constatées dans la prise en charge et l’hygiène des sœurs B.________, C.________ et D.________, d’améliorer leur situation, de régler leur prise en charge par la famille et les aides-soignants, de trouver des solutions permettant d’aménager leur domicile de manière adéquate, respectivement de leur
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 trouver un nouveau lieu de vie adapté à leurs handicaps. La Justice de paix a également dû intervenir à de multiples reprises afin de tenter de régler les importantes tensions existant entre, d’une part, la famille des intéressées et, d’autre part, les intervenants sociaux, en particulier ceux de E.________ avec qui la famille est en conflit permanent, ainsi que le curateur, auquel s’oppose sans cesse la famille. Plusieurs solutions de logement ont été envisagées et un appartement plus grand et adapté aux besoins des intéressées a finalement été trouvé à I.________ dans lequel les sœurs B.________, C.________ et D.________ ont emménagé à la fin du mois de mai 2017. Des veilles de nuit au domicile des trois sœurs ont également été mises en place par E.________. La Justice de paix a procédé au contrôle des comptes 2014 et 2015 des sœurs B.________, C.________ et D.________, effectués par A.________. Dans ce contexte, de multiples prolongations de délais ont été accordées à A.________ pour produire les documents nécessaires, sans que la Justice de paix ne soit encore à ce jour en possession de toutes les pièces, la recourante ne lui ayant toujours pas remis tous les documents requis, ni d’ailleurs répondu à ces deux derniers courriers des 2 mai et 14 juin 2018 lui impartissant un délai non prolongeable pour se faire. La Justice de paix a également sollicité le médecin traitant des intéressées afin d’obtenir des avis sur leur état de santé et leur prise en charge, ce qui a parfois pris du temps vu l’absence de réponse spontanée du médecin qui a régulièrement dû être relancé par la Justice de paix pour répondre. Tous ces actes n’ont certes pas directement été réalisés afin d’instruire la question de la nécessité de changer de curateur, question qui, selon la Justice de paix, est passée au second plan et n’a pas pu être traitée aussi rapidement que prévu. Ils ont toutefois tous été effectués dans l’intérêt des sœurs B.________, C.________ et D.________ et nécessités par leur situation qui est complexe et demande régulièrement des adaptations vu les lourds handicaps qu’elles supportent. Ils ont en outre engendré un travail particulièrement important pour la Justice de paix ainsi que pour le nouveau curateur, tant les aspects à clarifier et à améliorer dans ce dossier étaient nombreux, ce qui ressort du nombre exceptionnellement important de correspondances contenues au dossier (9 dossiers au total, dont 3 dossiers respectivement près de 1'000 pages depuis janvier 2017). La famille de A.________, par ses questions continuelles, voire ses oppositions parfois sans fondement, n’a en outre pas facilité, ni accéléré le travail de la Justice de paix. Certaines des questions que la Justice de paix a réglées durant cette période ont également permis, parfois indirectement, d’instruire la question du choix du curateur, en particulier le contrôle des comptes 2014 et 2015 réalisés par la recourante ainsi que son comportement général vis-à-vis de ses tantes, des intervenants sociaux et de la Justice de paix, points qui permettent entre autre d’évaluer l’aptitude de A.________ à gérer ce mandat de curatelle. Ainsi, même si le délai entre le prononcé de la décision de mesures provisionnelles du 24 mai 2017, voire celle de mesures superprovisionnelles du 18 février 2016, est certes conséquent, il se situe encore dans les limites de l’acceptable, vu la nature et les circonstances de l’affaire ainsi que le travail qu’elle a engendré pour la Justice de paix, qui n’a manifestement pas laissé ce dossier à l’abandon mais a dû le traiter sous d’autres angles bien plus prioritaires que celui du changement du curateur. L’enjeu que revêt cette question pour les sœurs B.________, C.________ et D.________ n’est d’ailleurs pas décisif, ni urgent, dès lors que la Justice de paix a réglé la question de manière provisoire en nommant un curateur professionnel, de sorte que la situation des intéressées est prise en charge de manière adéquate, sans qu’elles n’en subissent d’inconvénients; preuves en sont toutes les mesures qui ont été mises en œuvre pour améliorer leur prise en charge et leur bien-être depuis le 18 février 2016.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Compte tenu de ces éléments, le déni de justice doit être écarté. La Justice de paix est toutefois formellement invitée à instruire et rendre prioritairement une décision finale portant sur le changement de curateur. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 250.-. A.________ n’a pas droit à des dépens (art. 6 al. 3 LPEA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais judiciaires, par CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 août 2018/ege La Présidente: La Greffière: