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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 30.01.2018 106 2018 2

January 30, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,905 words·~20 min·3

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 2 106 2018 3 Arrêt du 30 janvier 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre B.________, intimée, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – relations personnelles, Point Rencontre Recours du 4 janvier 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. C.________ est née en 2007. Elle est la fille de B.________, née en 1976, et de A.________, né en 1970, lesquels sont divorcés depuis décembre 2013. Le jugement de divorce prévoit que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant sont attribuées à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite usuel. B. Suite à un signalement de l’inspecteur des écoles, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a institué, le 30 juillet 2013, une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________. C. Par décisions du 2 mars 2017 (mesures superprovisionnelles), puis du 14 mars 2017 (mesures provisionnelles), la Justice de paix a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur sa fille, au sens de l’art. 310 CC, et a attribué la garde de fait au père. Cette décision a été motivée par le fait qu’une plainte pénale avait été déposée à l’encontre de la mère pour maltraitance physique sur C.________ (l’avoir frappée avec un bâton ou une spatule sur les fesses). Dans un premier temps, le droit de visite de la mère a été suspendu. Cette suspension a ensuite été levée et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée. Le mandat a été confié à D.________, intervenante en protection de l’enfant au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ), avec pour tâches de s’assurer du bon déroulement des relations personnelles de l’enfant avec sa mère jusqu’à l’issue de la procédure pénale et de faire des propositions en fonction de l’évolution de la situation. En particulier, elle devait veiller à mettre en œuvre des relations personnelles sous forme de contacts téléphoniques entre mère et fille. Les père et mère ainsi que la curatrice ont été auditionnés par la Justice de paix le 14 mars 2017. Quant à C.________, la Juge de paix l’a entendue le 27 mars 2017. B.________ a été condamnée par ordonnance pénale du 19 avril 2017 pour voies de fait réitérées (sur un enfant) et lésions corporelles simples (sur un enfant). Elle y a fait opposition. Le 18 juillet 2017, E.________, chef de secteur au SEJ, et D.________ ont informé la Justice de paix que les relations personnelles entre C.________ et sa maman ne parviennent pas à se réaliser sans l’intervention d’une tierce personne. C.________ semble être prise dans un important conflit de loyauté et refuse en l’état tout contact avec sa mère. Ils ont ainsi proposé que le droit de visite s’exerce au Point Rencontre Fribourgeois, la curatrice étant chargée d’évaluer l’élargissement des visites et de proposer, en temps voulu, la possibilité d’envisager un droit de visite usuel. Le 8 septembre 2017, E.________ et D.________ ont exposé que les visites convenues d’entente entre les parents et la curatrice ne s’étaient pas réalisées. Depuis la seule visite du 14 mai 2017, les contacts entre C.________ et sa maman avaient été interrompus. La mère a indiqué être lasse de ne pas pouvoir parler avec sa fille et a donc cessé d’essayer de la joindre. E.________ et D.________ ont indiqué que, lors des contacts téléphoniques mis en place par la curatrice, C.________ refusait systématiquement de prendre le téléphone. Ils ont également proposé à l’enfant d’organiser une activité afin de faciliter la reprise de contact avec sa mère. Dès lors, une sortie entre C.________ et sa maman a été organisée le 30 août 2017. A cette occasion, la mère s’est présentée avec dix minutes de retard, ce qui a conduit à l’augmentation d’une certaine tension chez l’enfant qui s’est traduite par une distance physique entre C.________ et sa maman en début de visite. Dès son arrivée, B.________ a reproché à sa fille le fait qu’elle ne veuille pas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 lui faire un bisou pour lui dire bonjour, ni se tenir à côté d’elle pour la balade. E.________ et D.________ ont expliqué qu’ils ont dû intervenir à plusieurs reprises auprès de la mère tant ses propos ont pu être inadéquats. Afin de maintenir la proposition relative au Point Rencontre, il leur semblait primordial que B.________ s’engage dans une collaboration active avec le Point Rencontre et le SEJ afin de viser l’objectif de renouer avec sa fille. Ils ont donc proposé que la Justice de paix entende la mère afin de clarifier ses intentions concernant la relation avec C.________, avant d’envisager la mise en place d’un tel droit de visite surveillé. Par courrier électronique du 7 novembre 2017, D.________ a expliqué que les relations entre C.________ et sa maman étaient au point mort. Le SEJ a maintenu sa proposition de visites au Point Rencontre, à condition que la mère puisse adopter une attitude visant la reconstruction du lien sans esprit de revanche. En séance du 13 novembre 2017, la Juge de paix a entendu, par délégation, B.________. A cette occasion, cette dernière a expliqué qu’elle avait vu sa fille le 30 août 2017 pour la dernière fois. Elle a déclaré qu’il lui était difficile d’imaginer le futur avec sa fille et que dès qu’elle essayait de prendre contact avec elle, elle ne recevait pas de réponse. Elle a déclaré qu’elle pensait que le Point Rencontre pouvait être une bonne idée, car peut-être C.________ s’y sentirait plus à l’aise. Elle a indiqué qu’elle aimerait bien garder des contacts avec sa fille, qu’elles puissent se parler et faire des jeux ensemble, que cela puisse rester comme avant. Elle a expliqué que sa fille lui manquait mais qu’autrement elle se sentait relativement bien moralement. Elle a également affirmé qu’elle s’organiserait pour aller aux rencontres qui seraient prévues. Par décision du 21 novembre 2017, la Justice de paix a fixé le droit de visite de B.________ sur sa fille C.________ au Point Rencontre Fribourgeois, selon les modalités de cette institution, la curatrice étant priée d’organiser les rencontres entre mère et fille et de veiller à leur bon déroulement, étant précisé que la pertinence et l’utilité de ce lieu de transition seraient régulièrement réévaluées et que le but serait d’arriver à des contacts réguliers hors de ce lieu dès que possible. D. Le 4 janvier 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision du 21 novembre 2017. Invité à clarifier l’objet de son recours, il a répondu le 9 janvier 2018 qu’il n’était pas d’accord avec le droit de visite fixé au Point Rencontre. Il a également requis « un avocat d’office », notamment pour avoir la « garde totale » sur sa fille. Par courrier du 12 janvier 2018, la Juge de paix a indiqué que le recours ne suscitait pas d’observations de sa part. en droit 1. 1.1 Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 18 décembre 2017, de sorte que son recours, déposé le 4 janvier 2018, et le courrier du 9 janvier 2018 l’ont été en temps utile. 1.4 Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5 Le recours satisfait aux exigences de motivation pour une personne agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 450 al. 3 CC). 1.6 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7 Le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas retiré l’effet suspensif au recours. 1.8 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1 Le recourant s’oppose à un droit de visite fixé au Point Rencontre Fribourgeois. Il soutient en substance qu’il a parlé à sa fille et qu’elle n’a aucune envie, elle s’est au contraire énervée. Elle n’a plus confiance en sa mère. En tant que père, il ne peut pas l’obliger. Il n’a pas du tout envie qu’elle soit à nouveau traumatisée, perturbée, agitée puisqu’à présent, elle est calme, douce, sereine. Lorsqu’il évoque la « garde totale », il ajoute qu’elle n’a jamais reçu de nouvelles de sa mère. Elle ne lui parle jamais d’elle et, si brusquement elle le fait tout de même, ce n’est que pour se souvenir de ses coups de bâton ou de la maltraitance. Sa mère lui aurait même fait du mal le jour de sa Première Communion. Il veut « vraiment commencer la vraie vie » avec sa fille, pouvoir lui faire partager les vacances avec sa famille au Portugal, ce qui est impossible tant qu’il n’a pas les papiers. 2.2 Dans la décision querellée, la Justice de paix a estimé qu’il est important que des visites puissent continuer à se dérouler à ce stade, de sorte que mère et fille puissent garder un lien. A cette fin, elle a rappelé à la mère l’importance d’être présente à l’heure auxdites rencontres et d’adopter une attitude propice à la reconstruction du lien avec sa fille. Elle lui a également demandé de collaborer activement avec le SEJ, en particulier avec la curatrice, et d’écouter les recommandations de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont retenu que la planification de visites régulières au Point Rencontre respecte l’intérêt supérieur de l’enfant et lui permettra de restaurer progressivement une relation avec sa mère. 2.3 Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et les références citées; MEIER/STETTLER, n. 765-766 p. 500). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné. Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite, l’on citera par exemple, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant, ou le dépôt du passeport du titulaire du droit en vue de prévenir le risque d’enlèvement ou de séquestration de l’enfant à l’étranger (MEIER/STETTLER, n. 790, 791, 793, p. 521 ss et les références citées; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, 2013, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées). 2.4 A l’examen du dossier judiciaire, la Cour constate notamment ce qui suit: C.________ a 10 ½ ans. Elle rencontre depuis plusieurs années certaines difficultés, ce qui a justifié l’instauration d’une curatelle éducative en 2013. Elle a vécu avec sa mère jusqu’en mars 2017, moment où une procédure pénale a été ouverte contre la précitée pour avoir frappé sa fille avec un objet (bâton, spatule) au niveau des fesses. La procédure pénale est semble-t-il encore en cours, la mère ayant fait opposition à l’ordonnance pénale par laquelle elle a été condamnée pour voies de fait réitérées (sur un enfant) et lésions corporelles simples (sur un enfant). Depuis lors, C.________ habite avec son père et la compagne de ce dernier. Dans un premier temps, le droit aux relations personnelles entre la mère et l’enfant a été suspendu. Par la suite, la suspension a été levée et les relations personnelles ont été fixées sous forme d’entretiens téléphoniques. A l’examen des courriers et rapports de la curatrice, il appert que la reprise des contacts entre mère et fille a connu quelques hauts, C.________ ayant même couru dans les bras de sa maman lors d’une rencontre au printemps 2017, mais surtout beaucoup de bas, l’enfant semblant se trouver dans un important conflit de loyauté et ne voulant désormais plus de contacts avec sa mère. De plus, la correspondance du SEJ du 8 septembre 2017 fait état d’un comportement inadéquat de la mère lors de la rencontre du 30 août 2017. Afin de favoriser néanmoins une reprise des contacts, le SEJ a préconisé, et maintenu, la mise en place d’un droit de visite au Point Rencontre, ceci à condition que la mère puisse adopter une attitude visant la reconstruction du lien. Auditionnée par la Juge de paix en novembre 2017, B.________ a fait état d’un esprit plus constructif, admettant en particulier qu’elle doit corriger son comportement lorsqu’elle rencontre sa fille. Sur cette base, les premiers juges ont fixé le droit de visite au Point Rencontre, la curatrice étant chargée d’organiser les rencontres entre mère et fille et de veiller à leur bon déroulement. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, les arguments du père ne convainquent pas et la Cour se rallie à l’avis des premiers juges: il est en effet important pour le bon développement de cette fillette de 10 ½ ans que mère et enfant aient la possibilité de renouer des contacts et ainsi de maintenir un lien, ce d’autant que les premiers contacts au printemps 2017 se sont bien déroulés, l’enfant semblant heureuse de retrouver sa maman, et que la mère donne l’impression qu’elle a compris qu’elle doit désormais se comporter en adulte responsable et adopter à l’égard de sa fille une attitude positive, sans reproches. Pour ce faire, un droit de visite en milieu surveillé est, en l’état, adapté à la situation concrète et représente une mesure proportionnée. Cette solution est d’ailleurs préconisée par le SEJ, et en particulier par la curatrice qui suit l’évolution de l’enfant depuis juillet 2016 et va accompagner ce processus. Il est toutefois indispensable que les relations personnelles se déroulent dans le respect du bien-être de l’enfant et ne compromettent en particulier pas sa santé ou son développement. Comme la décision querellée le prévoit

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 expressément, il appartiendra ainsi à la curatrice de veiller au bon déroulement des contacts. Si les rencontres devaient mal se passer pour l’enfant ou si la mère ne devait pas suivre les recommandations de la curatrice, cette dernière devra saisir à nouveau la Justice de paix afin qu’elle adapte la mesure. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée. 3. A.________ requiert un « avocat d’office ». En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 118 al. 1 CPC). En l'espèce, après le dépôt du recours, la défense des droits du recourant n’exigeait plus la commission d’office d’un conseil juridique pour cette procédure, de sorte que la requête doit être rejetée. Dans l’hypothèse où le recourant entendait également obtenir une exonération des frais judiciaires, force est de constater au vu des motifs invoqués que le recours était dépourvu de chance de succès et rien au dossier, ni dans le recours ou le courrier du 9 janvier 2018 ne permet de considérer comme démontrée l’indigence du recourant. 4. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.1 Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ). 4.2 B.________ n’a pas été invitée à répondre au recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2017 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2018/swo La Présidente La Greffière-rapporteure

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