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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.10.2017 106 2017 98

October 31, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,728 words·~9 min·2

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 98 Arrêt du 31 octobre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, recourante Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité en matière civile, tarif applicable à l’avocat-stagiaire Recours du 12 octobre 2017 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 6 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Me A.________ a été mandatée par décision du 20 juillet 2017 pour assurer la défense d’office des intérêts de B.________ dans le cadre d’une procédure en fixation de ses relations personnelles avec ses deux enfants. Cette procédure s’est terminée par décision de la Justice de paix de la Sarine du 28 juillet 2017. Le 22 septembre 2017, l’avocate a adressé à la Juge de paix sa liste de frais pour la fixation de son indemnité, sollicitant une somme de CHF 1'200.- correspondant à 400 minutes de travail au tarif horaire de CHF 180.-. La Juge de paix l’a priée le 28 septembre 2017 de déposer une nouvelle liste distinguant les opérations effectuées par l’avocate ou par sa stagiaire, le tarif à appliquer n’étant pas le même. Me A.________ y a donné suite le 29 septembre 2017, précisant que son avocate-stagiaire avait consacré 140 minutes à ce dossier. Elle a toutefois relevé que l’affaire ayant été traitée essentiellement par elle-même, l’application d’un tarif horaire différencié ne se justifiait pas. B. Par décision du 6 octobre 2017, la Juge de paix a arrêté l’indemnité de Me A.________ à CHF 1'015.- correspondant à 225 minutes d’activité de l’avocate à CHF 180.- l’heure et à 125 minutes de travail de sa stagiaire à CHF 120.- l’heure. Elle y a ajouté les débours par CHF 50.75 (5 % des honoraires), les frais de vacation par CHF 30.-, et la TVA par CHF 87.65, soit un total de CHF 1'183.40. C. Me A.________ recourt contre cette décision le 12 octobre 2017. Elle conclut à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 1'140.-, les débours et frais de vacation à CHF 87.-, et la TVA à CHF 98.15, soit un total de CHF 1'325.15. Elle s’oppose à l’application du tarif horaire de CHF 120.- aux opérations effectuées par son avocate-stagiaire. La Juge de paix a produit son dossier et a renoncé à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1 Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s’applique toutefois qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.1). La décision arrêtant l’indemnité de l’avocat d’office ne peut dès lors être contestée que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC – TAPPY, 2011, art. 122 n. 21). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2 La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), le délai de dix jours a été respecté en l’espèce. 1.3 L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.4 La valeur litigieuse est de CHF 141.75 (1'325.15 - 1'183.40). 2. 2.1 Selon l’art. 57 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ), l’indemnité équitable allouée au défenseur d’office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire (al. 1). En cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 180.-. Si l’affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu’il ou elle a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.- ; la liste de frais indique quelles opérations ont été menées par des stagiaires (al. 2). 2.2 En l’espèce, le temps retenu par la Juge de paix pour le traitement de la cause par l’étude de la recourante (380 minutes) n’est pas remis en cause. Il n’est pas non plus contesté que les opérations rémunérées au tarif horaire de CHF 120.- ont bien été accomplies par l’avocatestagiaire. Il s’agit de la participation à l’audience de la Justice de paix du 20 juillet 2017 (65 minutes), des entretiens avec le client avant et après cette audience (30 minutes et 10 minutes), de la préparation de l’audience (10 minutes), et d’une correspondance du 18 juillet 2017 (10 minutes), soit un total de 125 minutes. 2.3 Me A.________ relève que sur un total de 380 minutes retenues par la Juge de paix, 125 ont été accomplies par son avocate-stagiaire, soit 33%. Elle considère dès lors que les opérations assumées par sa stagiaire doivent être rémunérées au tarif applicable aux avocats, l’affaire n’ayant pas été essentiellement traitée par sa collaboratrice. Elle invoque à l’appui de son pourvoi une jurisprudence de la Cour de céans du 6 juin 2017 (arrêt 106 2017 29 consid. 2.b.bb). 2.4 L'avocat-stagiaire se trouve en formation, ce qui peut l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne perçoit qu'une rétribution modeste. Ces circonstances ne sauraient être ignorées lorsqu'il s'agit de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, peut demander à être indemnisé pour les tâches qu'il a déléguées à son stagiaire (ATF 137 III 185 consid. 6 ; arrêt TC FR 502 2011 86 du 10 août 2011 in RFJ 2011 p. 153 consid. 2b). C’est pour ce motif que le tarif horaire de l'avocatstagiaire ne saurait être le même que celui de l'avocat breveté. Le législateur fribourgeois n’a toutefois pas voulu appliquer systématiquement cette réduction à toutes les tâches effectuées par l’avocat-stagiaire dans un dossier où son maître de stage a été nommé avocat d’office. Il ne se justifie pas, par exemple, de rémunérer à moindres frais un courrier ou une recherche juridique de peu d’ampleur parce qu’ils sont l’œuvre d’un avocatstagiaire. Lorsque cette aide n’est que ponctuelle, il n’y a ainsi pas lieu de faire des distinctions. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre l’arrêt du 6 juin 2017 cité par la recourante, dans lequel la Cour avait considéré qu’il ne se justifiait pas de rémunérer à un tarif réduit trois opérations accomplies par un stagiaire d’une durée totale de 40 minutes dès lors que son maître de stage avait accompli lui-même l’ensemble des autres opérations. La rémunération accordée à l’avocate par la Cour (CHF 6'593.50 ; cf. consid. 2d de l’arrêt précité), correspondait à plus de trente heures de travail, de sorte que l’intervention facturée de son stagiaire dans ce dossier était effectivement négligeable. En revanche, lorsque l’avocat-stagiaire assume des opérations plus considérables, il se justifie de différencier, pour les motifs précités, le tarif horaire à appliquer. Il effectue alors des tâches essentielles à la défense de la partie en justice, tâches qui prennent le plus souvent passablement de temps. Tel est typiquement le cas lorsqu’il établit des actes de procédure importants (demande, réponse, mémoire de recours, etc.) ou participe à des audiences de tribunal. Ces actes figurent parmi les objets principaux de la défense confiée et c’est ce qui est déterminant pour appliquer le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 tarif horaire de CHF 120.-. Il n’y a ainsi pas lieu de limiter l’application de ce tarif horaire au cas où l’avocat stagiaire a accompli lui-même la majorité des opérations du mandat d’office, comme le soutient la recourante. Il suffit qu’il ait accompli des tâches qui, par leur importance et leur durée, impliquent un investissement important. D’ailleurs, dans l’arrêt de la Chambre pénale du 10 août 2011 précité, le tarif réduit a précisément été appliqué à la participation du stagiaire aux séances. Dans un arrêt très récent, la Ie Cour d’appel civil a, de son côté, considéré que si le fait que la défense d’une partie avait été assumée par un avocat-stagiaire lors de trois audiences du tribunal ne permettait pas de retenir que les autres opérations, qui semblaient avoir été menées en grande partie par son maître de stage luimême, devaient être rémunérées à un tarif réduit, ledit tarif était en revanche applicable à la préparation des audiences et la participation à celles-ci (101 2017 254 du 6 octobre 2017 consid. 2.4). Cette cause présente une large similitude avec la présente affaire et on ne perçoit pas pour quel motif celle-ci devrait être jugée différemment. 2.5 Dans ces conditions, c’est à juste titre que la Juge de paix a rémunéré la participation de l’avocate-stagiaire à l’audience du 20 juillet 2017, et les opérations directement liées à cette comparution, au tarif horaire de CHF 120.-. A ce stade de la procédure en effet, la participation à cette séance constituait le principal objet de la défense. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. La recourante a certes succombé mais elle a fondé son recours sur une application littérale de l’art. 57 al. 2 RJ, dont la formulation est ambigüe. Elle pouvait aussi croire que l’arrêt de la Cour de céans du 6 juin 2017 confortait cette lecture. Dans ces conditions, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête: I. Le recours rejeté. Partant, la décision de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 6 octobre 2017 est confirmée. II. Il n’est pas alloué de dépens ni perçu de frais judiciaires. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 octobre 2017/jde La Présidente: La Greffière:

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