Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 87 Arrêt du 8 novembre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, en la cause concernant B.________ Objet Effets de la filiation – retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) Recours du 6 septembre 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 4 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, né en 2002, est le fils de A.________ et de C.________, lesquels sont divorcés depuis 2010. Les parents sont titulaires de l’autorité parentale conjointe sur leur fils et le droit de garde sur B.________ est exercé par sa mère. Les relations entre B.________ et son père sont difficiles et ils n’entretiennent que très peu de contacts. En date du 19 novembre 2008, une curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC a été instituée en faveur de B.________. Le 30 mai 2016, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès: la Justice de paix) a maintenu la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles de B.________ et pris acte de la mise en place de la mesure d’action éducative en milieu ouvert (ci-après: AEMO) ainsi que d'un suivi médical et thérapeutique en sa faveur compte tenu de ses difficultés personnelles et scolaires. B. Le 30 janvier 2017, B.________ a été placé au Foyer Transit, pour une durée de trois mois, à la demande de sa mère qui était épuisée, les mesures mises en place étant insuffisantes dès lors que l'adolescent manque régulièrement l'école et a des relations familiales compliquées. Par courriel du 3 mai 2017, D.________, intervenante en protection de l’enfant et curatrice de B.________, a informé la Justice de paix que le placement de ce dernier avait pris fin le 28 avril 2017. Elle a exposé que le placement s'était bien passé et a fait état d’un bilan positif. Elle a toutefois souligné que depuis son retour à domicile B.________ refuse de se rendre aux devoirs surveillés. C. Par courrier du 16 mai 2017, E.________, Chef de secteur du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), et D.________ ont proposé que B.________ soit à nouveau placé au motif qu’un encadrement éducatif quotidien semble toujours nécessaire, l'intéressé manquant à nouveau les cours, ne se rendant pas aux devoirs surveillés et n'étant pas preneur des aides qui lui sont offertes. Il montre en outre à nouveau de l’opposition face à l’autorité. Par courrier du 22 mai 2017, C.________ a indiqué qu'il n'avait plus de relations personnelles avec son fils et qu'il ne se rendait plus aux entretiens concernant ce dernier. Le 30 mai 2017, la Fondation Transit a rendu son rapport d’évaluation concernant le placement de B.________ duquel il ressort que sa situation familiale a évolué favorablement, malgré des fragilités qui subsistent, de sorte qu’il n’existe pas de contre-indication à ce qu’il retourne vivre à son domicile. Une réactivation de l'AEMO afin de poursuivre et consolider le travail accompli, ainsi que la mise en place des devoirs surveillés pour renforcer l'investissement scolaire ont toutefois été préconisés. Par courriel du 31 mai 2017, D.________ a informé la Justice de paix que B.________ manque régulièrement de respect à l'un de ses enseignants et que différents épisodes de violences physiques et verbales auxquels B.________ a participé sont survenus dans le cadre scolaire depuis le 23 mai 2017, l’intéressé ayant frappé plusieurs autres élèves et l’un d’eux a déposé une plainte pénale contre lui. B.________ ainsi que sa mère et sa curatrice ont comparu à la séance de la Justice de paix du 6 juin 2017. En substance, B.________ et sa mère se sont déclarés opposés au placement de ce dernier. B.________ a déclaré qu’il avait été absent à l’école à plusieurs reprises car il était malade. Il a affirmé que les devoirs surveillés ne lui apportaient rien, de sorte qu’il ne s’y était présenté qu’une fois et qu'il avait décidé de ne plus se rendre aux cours de soutien. Il n’effectue pas non plus ses devoirs en raison d’un manque de motivation. Quant aux violences survenues au
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 mois de mai 2017, il a indiqué qu'elles étaient dues à des insultes de camarades de classe. A.________ a pour sa part déclaré que les absences à l'école de son fils étaient justifiées du fait qu'il était malade, qu'elle avait parlé avec l'intéressé des devoirs surveillés mais qu'il refusait d'y aller dans la mesure où ceci ne lui apportait rien et qu'elle avait été informée et surprise du comportement violent adopté par l'adolescent dernièrement, soulignant qu'il avait été provoqué et s'était défendu. D.________ a quant à elle indiqué, en bref, que les différents intervenants et ellemême jugent la situation de B.________ critique, voire même pire qu'en décembre 2016, compte tenu de ses épisodes de violence, de sorte qu’ils sont favorables à un nouveau placement afin que l'adolescent trouve un cadre lui permettant de se restructurer et reprendre sa scolarité. La curatrice a ajouté qu'un placement au Foyer St-Etienne est adapté. A la demande de la Justice de paix, F.________ lui a remis, en date du 17 juin 2017, un rapport psychologique confidentiel concernant B.________. Selon le thérapeute, un placement immédiat de l'intéressé est à éviter dans la mesure où il serait perçu comme une punition et aurait un effet destructeur. F.________ a ajouté qu'il convient de restaurer un véritable travail d'équipe autour de l'intéressé, principalement axé sur la psychothérapie, qu'il est important que la mère conserve sa responsabilité directe envers son fils et soit soutenue en ce sens, à travers des aides scolaires mais aussi l'AEMO. Enfin, il a suggéré d'activer une démarche AI visant des mesures médicales ou d'accompagnement et de lui permettre de continuer à suivre l'intéressé et trouver des fonds à cette fin. Le 26 juin 2017, A.________ s’est ralliée aux conclusions du rapport de F.________. Par entretien téléphonique et courriel du 31 août 2017, D.________ a confirmé qu'elle était toujours favorable au placement de B.________, une place étant disponible au sein du Foyer St- Etienne, à Sommentier. Elle a relevé qu’une fois de retour à domicile, ensuite de son placement au Foyer Transit, B.________ a régulièrement manqué l'école et a adopté un comportement violent et conflictuel avec ses camarades de classe de sorte que les différents professionnels qui l’entourent considèrent que les mesures ambulatoires mises en place sont insuffisantes. Enfin, la curatrice a indiqué que l'AEMO s'était terminée en juillet 2017, qu'il n'y a aucun indice que le système familial de l'intéressé ait évolué positivement durant l'été. D. Par décision du 4 septembre 2017, la Justice de paix a placé B.________, pour une durée indéterminée, au Foyer St-Etienne, dès le 10 septembre 2017, et a privé ses parents de leur droit de déterminer son lieu de résidence pendant la durée du placement. D.________ a été tenue d’organiser le placement et de veiller à sa bonne exécution. Elle a en outre été autorisée à faire appel aux forces de l’ordre si nécessaire. La curatrice fixera également, en collaboration avec les éducateurs du Foyer St-Etienne, les relations personnelles entre B.________ et ses parents. Les frais de placement et les frais judiciaires ont été mis à la charge des parents de l’intéressé et l’effet suspensif au recours a été retiré. E. Par courrier adressé par erreur à la Justice de paix le 6 septembre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. F. Le 7 septembre 2017, C.________ a indiqué par téléphone à la Justice de paix qu’il était favorable au placement de son fils dès lors que A.________ est, à son avis, complètement dépassée par la situation. G. Par courriel du 7 septembre 2017, la curatrice de B.________ a informé la Justice de paix que ce dernier a déjà manqué deux jours d’école depuis le début de l’année scolaire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 H. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a, le 8 septembre 2017, confirmé sa décision et s’est pour le surplus référée à ses considérants. Elle a en outre fait part à la Cour de l’avis du père de l’interessé concernant le placement et du courriel de la curatrice. I. Bien qu’ayant été invité à répondre au recours, C.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1 Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 6 septembre 2017, de sorte que son recours, interjeté le même jour auprès de la Justice de paix qui l’a ensuite transmis à la Cour, l’a été en temps utile. 1.4 Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5 Bien que sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours est néanmoins recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.6 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). 1.7 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. 2.1 La Justice de paix a considéré que depuis la fin du placement à la Fondation Transit, la situation de B.________ s'est péjorée et son comportement à l'école est fortement critiquable, qu'il s'agisse de son absentéisme, de son manque de travail ou du comportement adopté vis-à-vis de l'un de ses professeurs ou à l'égard de ses camarades. Elle a souligné que l'adolescent a des capacités et est à même de travailler, d'avoir de bons résultats et de respecter les règles de vie fixées mais qu'il a besoin pour ce faire d'un cadre important et d'un soutien quotidien. Selon la Justice de paix, les diverses mesures ambulatoires mises en place en faveur de l'intéressé s'avèrent insuffisantes, le manque de collaboration n'ayant pas permis au travail et au progrès effectués lors du précédent placement d'être consolidés et maintenus. L’autorité intimée a également relevé que la situation actuelle est similaire à celle qui existait au moment du placement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de l’adolescent au Foyer Transit que sa mère, épuisée, avait sollicité, étant toutefois précisé que l'adolescent a depuis lors fait preuve de violences physiques et qu’une plainte pénale est pendante à son encontre. Partant, la Justice de paix considère qu’une mesure de placement, pour une durée indéterminée, au sein du Foyer St-Etienne est la seule mesure adéquate susceptible de garantir actuellement le bon développement et le bien-être physique et psychique de B.________, mais aussi de lui assurer un avenir professionnel et de lui permettre de se construire. Ce placement permettra également la poursuite du travail familial débuté lors du précédent placement et la mise en place, respectivement la poursuite, d'un suivi thérapeutique, étant relevé qu'un placement n'empêche pas le dépôt d’une demande AI. 2.2 La recourante conteste le placement de son fils au Foyer St-Etienne et par conséquent le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier. Elle relève que les efforts de son fils ont payé car il a été promu l’année dernière. Il a repris l’école et cela se passe bien. De plus, les rapports entre B.________ et son frère se sont améliorés. Elle allègue également que l’adolescent souhaite vivre avec elle et que la mesure prise est précipitée. 2.3 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; ATF 128 III 9 consid. 4; STETTLER, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (MEIER/STETTLER, n. 21 et 465 ss, p. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes. Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (MEIER/STETTLER, n. 1297, p. 851 ss; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (MEIER/STETTLER, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (HEGNAUER, n. 27.09 à 27.12, p. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (HEGNAUER, n. 27.36, p. 194). 2.4 La question à trancher est dès lors celle de savoir si le placement de B.________ au Foyer St-Etienne et le retrait du droit de sa mère de déterminer son lieu de résidence correspondent à son intérêt, en particulier si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité. Certes, une évolution positive de la situation de B.________ avait été constatée à la suite de son placement de trois mois à la Fondation Transit, au début de l’année 2017, raison pour laquelle les intervenants sociaux avaient considéré qu’il pouvait retourner vivre à son domicile, tout en maintenant l’AEMO afin de consolider les progrès effectués durant le placement et en maintenant les devoirs surveillés. Ainsi, B.________ a quitté la Fondation Transit le 28 avril 2017. Or, depuis lors, sa situation n’a fait que de se dégrader. Dès le 8 mai 2017, B.________ a commencé à manquer des jours d’école. De plus, il ne s’est pas rendu à son cours de soutien scolaire à partir du premier jour d’école, étant soit absent, soit pas intéressé par cette aide. Il refuse également de se rendre aux devoirs surveillés, estimant que cela ne lui est d’aucune utilité, alors que cette condition avait été posée à son retour à domicile, et il ne fait pas non plus ses devoirs par manque de motivation selon lui (cf. courriel de la curatrice du 3.05.2017; courrier du SEJ du 16.05.2017; résumé des déclarations de B.________ du 6.06.2017). De plus, il montre à nouveau de l’opposition face à l’autorité (cf. courriel de la curatrice du 3.05.2017 et courrier du SEJ du 16.05.2017). D.________ a en outre relevé que depuis son retour à la maison, B.________ a « rechuté du point de vue scolaire » alors qu’il avait réussi à rattraper son retard durant son séjour à la Fondation Transit (cf. PV du 6.06.2017, p. 3). A cela s’ajoute le fait que B.________ manque régulièrement de respect à l’un de ses enseignants et que plusieurs épisodes de violences
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 verbales et physiques sont survenus depuis le 23 mai 2017 en ce sens que B.________ a frappé plusieurs camarades d’école et entretient des rapports conflictuels avec eux. Une plainte pénale a du reste été déposée à son encontre par l’une des victimes (cf. courriel de la curatrice du 31.05.2017). La situation ne s’est pas améliorée à la rentrée scolaire, en août dernier, puisque B.________ avait déjà manqué deux jours de classe le 7 septembre 2017 (cf. courriel de la curatrice du 7.09.2017). De l’avis de D.________ et des intervenants qui s’occupent de B.________, la situation s’est aggravée par rapport à celle qui existait avant le premier placement dès lors que des faits de violences s’y sont ajoutés. Compte tenu de la situation qui s’est largement détériorée depuis la sortie de la Fondation Transit et son retour à domicile et dans un souci de préserver les efforts et le travail accompli par B.________ durant ce séjour, ils estiment tous qu’un placement est indispensable, l’AEMO n’étant actuellement pas suffisante pour redresser le comportement de l’adolescent qui ne respecte plus les conditions posées à son retour à domicile. Ce placement lui permettra de se restructurer et de reprendre sa scolarité sans difficulté (cf. PV du 6.06.2017, p. 3; courrier du SEJ du 16.05.2017). La mère de B.________, tout comme ce dernier, est quant à elle opposée au placement de son fils. Elle ne semble toutefois pas prendre réellement conscience du comportement inquiétant adopté par son fils et des conséquences pour son avenir. En effet, elle trouve systématiquement des justifications à son comportement, comme lorsqu’elle déclare que son fils a été provoqué et n’a fait que se défendre lorsqu’il a frappé ses camarades ou lorsqu’elle indique que les absences de son fils à l’école étaient justifiées car il était malade. Elle est en outre démunie face aux agissements et aux décisions de son fils et semble manquer d’autorité, ce qui ressort par exemple du fait qu’elle ne prend aucune mesure alors que son fils refuse d’aller aux devoirs surveillés car il prétend que cela ne lui apporte rien (cf. PV du 6.06.2017, p. 2, 4). Il est parfaitement compréhensible qu’en tant que mère elle désire vivre avec son fils et non qu’il soit placé dans un foyer. Cependant, compte tenu de la situation actuelle de B.________ qui s’est fortement péjorée, malgré les diverses mesures ambulatoires mises en place en sa faveur, il apparaît que seul un encadrement quotidien pourra lui permettre de redresser la situation. Certes, F.________, le psychologue de B.________, n’est pas favorable au placement de ce dernier dans la mesure où il serait selon lui perçu comme une punition et aurait un effet destructeur (cf. rapport de F.________ du 17.06.2017). Cela étant, il a été constaté que le précédant placement de l’adolescent à la Fondation Transit a été bénéfique pour lui et qu’il a réalisé de gros progrès sur le plan scolaire, comportemental et familial. Compte tenu de cet élément et des avis unanimes de la curatrice et des autres intervenants entourant B.________, mais aussi du père de l’intéressé qui déplore que son fils ne soit pas suffisamment encadré (cf. note téléphonique du 7.09.2017), force est de constater que les mesures ambulatoires actuellement en place ne sont pas suffisantes pour garantir le bon développement et le bien-être psychique et physique de B.________ ainsi que pour lui assurer un avenir professionnel, d’autant que les aides proposées, soit les devoirs surveillés et les cours d'appui, ont été supprimées à la rentrée en raison du manque d’intérêt de l’intéressé (cf. PV du 6.06.2017, p. 3) et que l’AEMO s’est terminée en juillet 2017 (cf. note téléphonique du 31.08.2017). Dans ces circonstances, la Cour considère que la seule mesure apte à cadrer l’adolescent est son placement. Le Foyer St-Etienne est par ailleurs parfaitement adapté aux besoins de B.________ et permet un suivi familial (cf. PV du 6.06.2017, p. 3, 4) ainsi que la mise en place, respectivement la poursuite, d'un suivi thérapeutique. Le placement n’empêchera en outre pas le dépôt d’une demande AI en faveur de B.________. Une demande a d’ailleurs été faite concernant la formation professionnelle de l’intéressé (cf. courriel de la curatrice du 31.08.2017).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Partant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents de B.________ ainsi que son placement au Foyer St-Etienne sont nécessaires et justifiés pour imposer un cadre strict et stable à l’enfant afin de lui permettre d’évoluer positivement. Le recours est rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 4 septembre 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 novembre 2017/say La Présidente La Greffière