Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 86 Arrêt du 3 octobre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Franziska Waser Parties A.________, recourante contre JUSTICE DE PAIX DE LA SARINE, autorité intimée Objet Protection de l'adulte Recours du 28 août 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 7 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1970, est l’épouse de B.________ et a un fils majeur, issu d’une précédente relation. Son mari est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 et 395 CC, que par courriel du 6 avril 2017 à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) sa curatrice, C.________, responsable de service de D.________, a proposé de transformer en curatelle de portée générale, en particulier afin de parvenir à gérer le fait que B.________ est la victime d’escrocs auxquels il accepte de verser d’importants montants en échange de promesses de dédommagements. Dans le même courriel, C.________ a également avisé la Justice de paix du fait que A.________ souhaite qu’une aide lui soit apportée par D.________. En effet, des difficultés administratives et financières ont péjoré sa santé psychique et elle est suivie par un psychiatre pour des troubles d’anxiété. C.________ a encore précisé que A.________ ainsi que son fils vivent à nouveau avec B.________ depuis le 1er mars 2017. Depuis, devant le refus du Service social de subvenir aux besoins de A.________ et de son fils, la curatrice s’occupe du paiement de ses factures. Cette dernière a ainsi requis l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________. Le 26 mai 2017, le Juge de paix a entendu A.________ et son mari. A cette occasion, A.________ a déclaré que lors de sa dernière discussion avec la curatrice de son mari, il avait été décidé qu’il n’était plus nécessaire d’instaurer une curatelle pour elle. Elle avait en effet retrouvé un emploi et grâce à son salaire de CHF 2'000.-, elle avait l’intention de rembourser ses dettes, qui seraient nombreuses selon ses dires. Elle a également indiqué qu’elle était tombée en dépression il y a une année, qu’elle s’en remettait petit à petit et était suivie par la Doctoresse E.________. Elle a expliqué qu’elle avait essayé de se tourner vers le Service social qui avait refusé d’entrer en matière et qu’elle et son mari avaient un rendez-vous prévu avec la curatrice de ce dernier dans les prochaines semaines. Le Juge de paix lui a proposé de discuter de l’institution d’une curatelle en sa faveur avec la curatrice et a indiqué qu’il demanderait un rapport à celle-ci après ce rendezvous. L’extrait du registre des poursuites daté du même jour et transmis par l’Office des poursuites de la Sarine à la Justice de paix montre que A.________ ne fait l’objet d’aucune poursuite. Sollicitée par la Justice de paix par courrier du 26 mai 2017, la Doctoresse E.________ a répondu le 2 juin 2017 qu’elle suivait A.________ depuis le 25 janvier 2005. Elle a exposé que sa patiente était en bonne santé physique mais qu’elle était fragile sur le plan psychique et peinait à gérer la vie quotidienne, notamment en raison des problèmes financiers rencontrés par son mari et des difficultés relationnelles survenues dans son couple. La Doctoresse E.________ a estimé que A.________ était en mesure de gérer elle-même ses affaires mais qu’actuellement la fragilité de son état psychique l’empêchait de mener à bien ses affaires administratives. Selon elle, A.________ dispose de la capacité de discernement. B. Par décision du 7 juin 2017, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC avec pour objet de la représenter dans le cadre de ses affaires administratives et financières, de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune et de veiller à son bien-être social et médical. C.________ lui a été désignée comme curatrice avec charge de requérir l’adaptation de la mesure
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en cas de modification des circonstances, respectivement de déposer un rapport annuel d’activité en bonne et due forme arrêté au 31 décembre. Par courriel du 22 juin 2017, C.________ a informé la Justice de paix de son dernier entretien avec A.________ et son mari qui a eu lieu le 19 juin 2017. Il en ressort que A.________ est inquiète que son mari soit à nouveau victime d’arnaques et qu’elle est toujours opposée à l’instauration d’une curatelle en sa faveur. C. Le 28 août 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision du 7 juin 2017, concluant à l’annulation de celle-ci. Le 29 août 2017, transmettant à l’autorité de céans le recours qui lui avait été adressé, le Juge de paix a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler et qu’il se référait, pour le surplus, au dossier. en droit 1. 1.1 Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) est compétente pour statuer. 1.2 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce, la décision ayant été notifiée à la recourante le 12 août 2017. 1.4 Le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). 1.5 Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.6 A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.7 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée ainsi que, dans des cas exceptionnels, renvoyer l’affaire à la Justice de paix, notamment lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.8 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. La Justice de paix est d’avis que la recourante n’est actuellement pas en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’un état de faiblesse lié à sa santé psychique et retient que tant la curatrice du mari que sa psychiatre ont préconisé l’instauration d’une curatelle en sa faveur. Selon l’autorité intimée, la recourante a particulièrement besoin d’aide pour la gestion de ses affaires et n’a pas, dans son entourage, de personne qui pourrait l’aider. L’instauration d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine s’impose dès lors pour éviter que la recourante ne se retrouve démunie face à la gestion de ses affaires, que sa situation financière ne se péjore et que les courriers non traités ne s’accumulent. 2.1 La recourante conteste cette décision et allègue que, contrairement à ce qui est le cas pour son mari, l’institution d’une curatelle en sa faveur n’est pas nécessaire car elle est parfaitement en mesure de gérer elle-même notamment ses factures, qui ne seraient au demeurant pas élevées. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (MEIER, Droit de la protection de l’adulte: Articles 360-456 CC, 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée (MEIER, n. 720, p. 366). Un autre état de faiblesse est notamment donné en cas de grave handicap physique, de déficiences liées à l’âge ainsi que dans des cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion. L’état de faiblesse doit présenter des analogies avec une déficience mentale ou un trouble psychique, n’être appliqué qu’exceptionnellement et son origine doit se trouver dans la personne elle-même et non être rattachée à des circonstances extérieures (MEIER, n. 728, p. 369). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (MEIER, n. 729, p. 370; CommFam Protection de l’adulte, MEIER, art. 39 n. 19). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; MEIER, n. 681, p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). 2.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (MEIER, n. 813 et 833, p. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER, n. 835 s., p. 411). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1). 2.3 En l’espèce, la réelle importance des dettes de la recourante ne ressort pas du dossier, de sorte que sa situation financière et son éventuelle gravité ne sont pas déterminées. Ainsi, aucune indication précise à ce propos ne ressort des déclarations de la recourante lors de son audition par le Juge de paix et selon lesquelles elle estimait avoir « beaucoup de dettes », notamment auprès de sa caisse-maladie, d’un médecin, d’une compagnie de téléphonie et auprès du Service social, auquel elle a dit devoir un montant de CHF 4'700.-. Bien que l’extrait du registre des poursuites de la Sarine du 26 mai 2017 ne montre aucune poursuite à l’encontre de la recourante, cela n’exclut pas qu’elle en fasse l’objet ailleurs, son domicile avant le 1er mars 2017 ne ressortant pas du dossier. A l’inverse, d’éventuels paiements que la recourante aurait faits grâce à son salaire en vue de régler ses dettes sont inconnus et, contrairement à ce que retient la décision attaquée, rien au dossier n’indique que la recourante ne traite pas régulièrement son courrier. La situation financière de la recourante, mais également son état psychique, semblent en outre étroitement liés à la situation financière de son mari et seraient par conséquent influencés de manière non négligeable par des circonstances extérieures à sa propre personne. Ainsi, il ressort du courriel du 7 avril 2017 de C.________ que la recourante est dépendante financièrement de son époux depuis qu’elle est retournée vivre avec lui, puisque le Service social a refusé de les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 soutenir financièrement, elle et son fils. Les problèmes financiers rencontrés par son mari ont dès lors nécessairement un impact sur la recourante, qui semble en particulier démunie face à la propension de celui-ci à être régulièrement la victime d’escrocs. Le rapport très succinct de sa psychiatre du 2 juin 2017 va également dans ce sens puisque la Doctoresse E.________ y a estimé que si la recourante était fragile sur le plan psychique et qu’elle peinait à gérer la vie quotidienne, c’était notamment à cause des problèmes financiers rencontrés par son mari ainsi que des difficultés relationnelles survenues dans le couple. A suivre les déclarations du couple au Juge de paix le 26 mai 2017, ces dernières sembleraient d’ailleurs résolues. De plus, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, la Doctoresse E.________ ne préconisait pas expressément l’instauration d’une curatelle en faveur de la recourante. Elle a d’ailleurs répondu par l’affirmative à la question de savoir si sa patiente était en mesure de gérer elle-même ses affaires, tout en ajoutant néanmoins qu’« actuellement, la fragilité de son état psychique l’empêche de mener à bien ses affaires administratives ». Il reste dès lors peu clair dans quelle mesure la psychiatre estime que la recourante possède la faculté de s’occuper ellemême de ses affaires ou non et, cas échéant, pour lesquelles exactement elle estime qu’elle aurait besoin d’assistance. Par ailleurs, comme la date de sa dernière séance avec sa patiente ne ressort pas du rapport du 2 juin 2017, il n’est pas possible de savoir si le fait que la recourante ait retrouvé un emploi et touche à nouveau un revenu propre a été pris en compte dans l’évaluation de son état. 2.4 Partant, les éléments qui ressortent du dossier ne sont pas suffisants pour déterminer si l’instauration d’une curatelle en faveur de la recourante est ou non nécessaire et, cas échéant, quelles tâches devraient être accomplies par un curateur. Il appartient dès lors à l’autorité intimée de compléter l’état de fait afin de connaître, notamment, l’état réel des éventuelles dettes et poursuites de la recourante, la mesure dans laquelle elle entreprend les démarches nécessaires pour les rembourser, l’importance de ses revenus, ainsi que si elle se trouve véritablement dans un état de faiblesse qui justifie l’institution d’une curatelle. Pour ce faire, il convient en particulier d’établir le domicile de la recourante avant le 1er mars 2017 pour ensuite déterminer si elle fait ou non l’objet de poursuites, d’établir le montant de sa dette auprès du Service social et de requérir un rapport complémentaire en ce qui concerne un éventuel état de faiblesse de la recourante et l’influence sur celui-ci de son emploi ainsi que, si elle a été instituée entre-temps, de la curatelle de portée générale requise en faveur de son mari. En outre, s’il devait s’avérer que la recourante a effectivement besoin de soutien, la possibilité que son fils puisse le lui apporter ne saurait être écartée sans instruction supplémentaire puisque ce dernier, bien qu’en apprentissage, est âgé de 25 ans, semble déjà contribuer aux frais du ménage et il ne ressort pas clairement des déclarations de la recourante au Juge de paix qu’il ne serait pas en mesure d’apporter un certain soutien à sa mère. Enfin, il ne ressort ni de la décision attaquée ni du dossier que l’autorité intimée aurait examiné si d’autres solutions, moins incisives qu’une curatelle (telles que Caritas par exemple), entreraient en ligne de compte. Il s’ensuit l’admission du recours. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision. 3. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 600.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 7 juin 2017 est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- et mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2017/fwa La Présidente La Greffière