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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 106 2017 79

December 21, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,791 words·~14 min·2

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 79 Arrêt du 21 décembre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, curateur de B.________ Objet Protection de l'adulte – Rémunération du curateur (art. 404 CC) Recours du 2 août 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 9 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 21 janvier 2013, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: la Justice de paix) a institué en faveur de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC. Ce mandat de curatelle est actuellement exercé par A.________, curateur privé. Le 6 février 2017, A.________ a produit le rapport et les comptes annuels 2016 relatifs à la situation de B.________. Il a joint à son rapport une proposition de rémunération pour l’année 2016 se montant à CHF 2’000.- (gestion courante: CHF 1'600.-; gestion de fortune : CHF 300.- ; révisions de rentes : CHF 100.-). B. Par décision du 9 février 2017, la Justice de paix a approuvé le rapport annuel 2016 et les comptes arrêtés au 31 décembre 2016. Elle a alloué au curateur une rémunération de CHF 1’550.- (gestion courante: CHF 1'200.-; gestion de fortune : CHF 300.- ; révisions de rentes : CHF 50.-), participation éventuelle à ses charges sociales incluse, ainsi que CHF 147.35 pour ses frais justifiés, à la charge de B.________. C. Le 2 août 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que la rémunération qui lui est accordée pour le mandat exercé en faveur de B.________, pour l’année 2016, soit fixée à CHF 2’000.-, dont CHF 1'600.- pour l’administration courante, CHF 300.- pour la gestion de fortune et CHF 100.- pour les actes particuliers. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a indiqué, le 9 août 2017, que le recours ne suscitait pas d’observations de sa part. en droit 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant la rémunération due au curateur. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 RTC). 1.2 Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). 1.3 La valeur litigieuse s’élève à CHF 450.- (2’000 – 1’550). 1.4 En tant que la décision attaquée porte sur la fixation de sa rémunération, le curateur a qualité pour recourir à son encontre (art. 450 al. 2 CC). 1.5 Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.6 La procédure de recours est régie par les maximes d'office et inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). Toutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais, la maxime d’office ne s’applique pas (AUER/MARTI, in BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38). 1.7 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.8 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). Dans le canton de Fribourg, le législateur a opté non pour une fixation détaillée qui tiendrait compte du nombre effectif d’heures consacrées au mandat, mais pour une fixation globale laissant aux autorités concernées une marge de manœuvre afin qu’elles puissent prendre en considération l’étendue et la complexité des tâches confiées au curateur. Seuls les actes particuliers cités à l’art. 10 al. 1 let. g, h et al. 2 de l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 18 décembre 2012 (OPEA) font exception. Ainsi, le Commentaire du 12 octobre 2012 concernant le projet de l’OPEA retient que « les fourchettes ont le double avantage de permettre d’adapter la rémunération à la difficulté de l’acte (ex: assainissement d’un grand nombre de dettes ou d’une dette unique) et de laisser le pouvoir d’appréciation à l’autorité de protection, dans une certaine mesure » (arrêt TC FR 106 2017 35 du 9 mai 2017 consid. 3d). En vertu de l’art. 11 al. 1 LPEA, l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice et le remboursement de ses frais justifiés. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice (art. 11 al. 3 LPEA). Les art. 8 à 10 OPEA règlent la rémunération du curateur. Selon l’art. 9 al. 2 let. b OPEA, l’équitable indemnité due au curateur pour la gestion courante (administration, comptabilité, bilan annuel, déclaration d’impôt, rapport annuel, suivi) est de CHF 300.- à CHF 1'600.-. L’ouverture d’un nouveau mandat (ouverture du dossier, premier entretien, correspondance, inventaire d’entrée) donne aussi droit à une indemnité allant de CHF 100.- à CHF 400.- (art. 9 al. 2 let. a OPEA). L’art. 9 al. 2 let. d OPEA prévoit également l’octroi d’une indemnité pour la gestion de la fortune nette, comprenant des immeubles à la valeur fiscale, d’un montant à partir de CHF 5'000.-, l’indemnité variant en fonction du montant de la fortune à gérer. La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a édicté, le 23 mars 2015, des lignes directrices relatives à la rémunération des curateurs dans le district de la Sarine (ci-après : les lignes directrices). Elles disposent en particulier que les cas simples de gestion courante avec un bilan positif sont indemnisés CHF 1'200.- et les cas de gestion courante pour les personnes avec un bilan positif nécessitant plus de suivi et/ou dans lesquels les dossiers engendrent un travail très conséquent sont indemnisés CHF 1'600.- (ch. 2). S’agissant de l’indemnité octroyée pour l’ouverture d’un nouveau dossier, elles prévoient qu’elle se monte à CHF 200.- (ch. 1). Ces lignes directrices sont l’expression de la pratique de la Justice de paix de la Sarine en matière de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 rémunération des curateurs. Elles n’ont toutefois pas valeur de loi et ne lient pas la Cour, laquelle doit uniquement se fonder sur la LPEA et l’OPEA qui règlent la rémunération du curateur. L’autorité de fixation se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le temps raisonnable investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu’il s’agit du début ou de la fin de la curatelle (période généralement plus chargée que la phase intermédiaire; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183a). 3. La Justice de paix a alloué au curateur une rémunération pour l’exercice de son mandat en faveur de B.________ en 2016 de CHF 1’550.-, soit CHF 1'200.- pour la gestion courante, CHF 300.- pour la gestion de fortune et CHF 50.- pour les révisions de rentes, alors que le recourant requérait une rémunération totale de CHF 2’000.-, soit CHF 1'600.- pour la gestion courante, CHF 300.- pour la gestion de fortune et CHF 100.- pour les révisions de rentes. 3.1 S’agissant de la gestion courante des affaires effectuée par le recourant, la Justice de paix a considéré que le suivi psychologique de l’intéressé est d’ores et déjà mis en place et l’état de ses biens ne requiert pas de démarches particulières en matière d’administration ou de gestion de sorte que la charge de travail du curateur ne saurait ainsi être qualifiée de conséquente. Elle a précisé que le montant alloué ne sort pas du cadre fixé à l’art. 9 al. 2 let. b OPEA. Dans un premier grief, A.________ s’en prend aux indemnités allouées pour la gestion courante des affaires de B.________. Il allègue qu’à défaut d’un décompte horaire précis, seul le curateur est en mesure de qualifier le temps consacré à une situation. L’expérience du curateur et le désir de collaboration de la personne concernée ne suffisent pas à justifier une dépréciation de la charge de travail. Il relève également qu’outre le temps consacré à l’administration ordinaire, il y a lieu de tenir compte de celui consacré à répondre aux besoins personnels de l’intéressé. Pour la Justice de paix, la différence entre une gestion courante simple et une situation nécessitant plus de suivi et/ou un dossier engendrant un travail très conséquent est de CHF 400.-, soit dix heures de travail au tarif horaire raisonnable de CHF 40.-. Le curateur soutient qu’il peut justifier d’un engagement plus conséquent, d’au moins une dizaine d’heures, par le soutien qu’il a apporté à la personne concernée dans son changement de domicile. Selon lui, l’investissement supplémentaire consenti justifie pleinement la rémunération de CHF 1'600.-. Comme déjà souligné (cf. supra consid. 2), le législateur cantonal a opté pour une fixation globale, et non pour une fixation détaillée qui tiendrait compte du nombre effectif d’heures consacrées au mandat, respectivement d’un tarif-horaire. Il en découle que l’indemnité du curateur doit être fixée sur la base des dispositions de la LPEA et de l’OPEA en la matière qui laissent un large pouvoir d’appréciation à l’autorité de fixation, et la Cour doit respecter les décisions de celle-ci pour autant qu’elles ne dérogent pas aux dispositions fédérale et cantonales en la matière et qu’elles n’excèdent pas le pouvoir d’appréciation dont elle dispose. Cela étant, la Cour retient ce qui suit : certes les rapports du recourant avec B.________, lequel se montre collaborant avec son curateur, sont bons et le curateur n’a pas mis en évidence de difficultés particulières dans l’accomplissement de son mandat en faveur de l’intéressé. De plus, comme le relève la Justice de paix, le suivi psychologique de B.________ est déjà mis en place et il ne ressort pas du rapport annuel 2016, ni du recours, que des démarches particulières ont été requises s’agissant de la gestion des biens de l’intéressé. Cela étant, la gestion courante d’une personne sous curatelle comprend également celle de ses affaires courantes et administratives telles que la réception et le traitement de la correspondance, la rédaction de courriers, le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 traitement des factures, le trafic des paiements, l’établissement de la déclaration fiscale, la remise du rapport annuel et l’établissement des comptes, tâches que le curateur soutient avoir effectuées dans le cadre de son mandat en faveur de B.________. A cela s’ajoutent les entretiens avec celuici et le temps consacré à répondre à ses questions et besoins personnels. En sus, le curateur a apporté à B.________ un soutien important lors de son changement de domicile, tâche qui entre également dans le cadre de la gestion courante. En effet, outre les conseils d’usage et l’assistance fournie dans la recherche d’un nouveau lieu de vie et dans les démarches administratives pour le dépôt de dossiers, le curateur a agi à la place de l’intéressé dans toutes les opérations relatives au transfert de domicile (état des lieux du nouveau et de l’ancien domicile, commande et contrôle des travaux de remise en état de l’ancien domicile, achat de matériel de remplacement pour les objets manquants ou cassés). Compte tenu de l’ampleur de ces démarches (une dizaine d’heures aux tâches relatives au changement de domicile de B.________), il convient d’en tenir compte dans la rémunération allouée au curateur et d’augmenter en proportion l’indemnité de base que la Justice de paix aurait allouée sans cette activité supplémentaire. La rémunération de CHF 1'600.réclamée par le recourant, qui constitue l’indemnité maximale pouvant être allouée pour la gestion courante, entre dans le cadre de l’art. 9 al. 2 let. b OPEA, et apparaît ainsi équitable et justifiée au regard du travail conséquent accompli en faveur de la personne concernée et la Justice de paix n’avait pas de motif objectif pour déroger à la demande du recourant. Partant, il y a lieu d’allouer une rémunération de CHF 1'600.- au recourant pour la gestion courante des affaires de B.________. 3.2 Selon l’art. 10 al. 1 let. c OPEA, le curateur a droit, en plus de l’indemnité de l’art. 9 OPEA, à une indemnité de CHF 20.- à CHF 300.- pour une demande ou une révision de rente ou d’allocation. Concernant l’indemnité pour les révisions de rentes, la Justice de paix a relevé que B.________ bénéficie d’ores et déjà d’une rente ainsi que de prestations complémentaires. Le curateur n’avait ainsi pas à initier les démarches d’octroi de la rente mais uniquement à faire en sorte que cette dernière se perpétue. Enfin, elle a souligné que le montant alloué (CHF. 50.-) ne sort pas du cadre fixé à l’art. 10 al.1 let. c et i OPEA (cf. décision attaquée. p. 6). Le recourant le conteste et allègue qu’il a déposé deux demandes de révision des prestations complémentaires et a dû répondre à une demande de révision de rente de l’Office AI de sorte que le montant de CHF 100.- demandé ne représente qu’une modeste contribution au regard du travail accompli. La Cour constate que A.________ a déposé deux demandes de révision des prestations complémentaires, en date des 11 janvier et 28 septembre 2016, et qu’il a dû répondre à une demande de révision de la rente AI adressée par l’office le 7 mars 2016. Compte tenu des trois actes effectués par le curateur, l’indemnité du même montant octroyée par la Justice de paix apparaît insuffisante, même en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont elle bénéficie, d’autant que ses propres lignes directrices – qui ne lient certes pas la Cour – prévoient une indemnisation de CHF 50.- pour une demande ou une révision de rente ordinaire annuelle (ch. 6). Contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, le fait que l’intéressé bénéficie déjà d’une rente AI et de prestations complémentaires ne justifie pas que l’on réduise l’indemnité de CHF 100.réclamée par le curateur, qui se situe dans le bas de la fourchette prévue pour la rémunération de ce type d’actes. Compte tenu du travail accompli, le montant de CHF 100.- réclamé par le recourant apparaît équitable et justifié. Partant, il y lieu d’accorder au recourant une rémunération de CHF 100.- pour ces révisions de rentes, montant qui ne prête pas le flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Partant le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens qu’il est alloué au curateur une rémunération de CHF 2’000.- (gestion courante: CHF 1'600.- ; gestion de fortune: CHF 300.- ; révisions de rentes : CHF 100.-). 4. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens au recourant. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre III. du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 9 février 2017 est réformé et prend la teneur suivante: « III. Il est alloué au curateur une rémunération de CHF 2’000.-, participation éventuelle aux charges sociales du curateur incluse, et CHF 147.35 pour ses frais justifiés (montant prélevé le 23 décembre 2016), mis à charge de B.________. » II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de l'Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2017/say La Présidente La Greffière

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