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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 28.08.2017 106 2017 55

August 28, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,952 words·~30 min·2

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 55, 56 et 62 Arrêt du 28 août 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Elodie Surchat Parties A.________, intimée et recourante, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat en la cause concernant C.________, née en 2014 Objet Effets de la filiation – relations personnelles (art. 273 ss CC) Recours du 24 mai 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 février 2017 Requêtes d’assistance judiciaire des 24 mai 2017 et 7 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1990, et B.________, né en 1989, sont les parents non mariés de l’enfant C.________, née en 2014. La paternité de B.________ a été reconnue par décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 9 décembre 2016, suite au test ADN effectué par l’Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale. Une convention réglant la paternité de B.________ a été passée en date du 25 novembre 2016 avec la curatrice de C.________, instituée dans le cadre de la procédure civile en paternité. Ladite convention règle notamment l’entretien financier de C.________, pour qui B.________ s’est engagé à verser CHF 400.- par mois; elle a été homologuée par le Président du Tribunal civil de la Gruyère en date du 9 décembre 2016. Par requête du 30 novembre 2016 adressée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix), B.________, alors en détention à la prison de D.________, a requis l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur sa fille C.________ ainsi qu’un droit de visite s’exerçant d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures et durant la moitié des vacances scolaires. Le 17 février 2017, A.________ s’est déterminée sur la requête de B.________, concluant à son rejet intégral. B. La Justice de paix a entendu A.________ et B.________ le 22 février 2017. Lors de cette séance, B.________ a déclaré vivre avec sa copine et le fils de cette dernière. Il a indiqué qu'il projetait de se marier avec elle et qu’une procédure était en cours au Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi). Il s’est engagé à rester en Suisse avec sa fille si un droit de visite devait être instauré. A cette même occasion, A.________ a notamment fait part de ses craintes relatives au fait que B.________ risquait d’emmener leur fille avec lui en E.________, comme il l’avait déclaré à une reprise devant son père et sa belle-mère, et de ses soupçons pesant sur le réel intérêt porté à sa fille qui servait, selon ses dires, uniquement à améliorer ses chances de régulariser sa situation en Suisse. Elle a encore indiqué qu’elle serait éventuellement favorable à un droit de visite au Point Rencontre, bien qu’elle n’ait absolument pas confiance en B.________. C. Par décision rendue le 22 février 2017 mais envoyée aux parties le 21 avril 2017, la Justice de paix a statué comme suit: I. Le droit de visite de B.________ sur sa fille C.________, née en 2014, est fixé à un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire entre les parents. II. Il est renoncé à statuer sur la requête d’autorité parentale conjointe jusqu’à droit connu sur le statut de B.________ en Suisse. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. D. Le 16 mars 2017, la Dresse F.________ s’est adressée à la Justice de paix. Elle lui a indiqué suivre régulièrement C.________ depuis septembre 2016 et a sollicité une mesure de protection pour l’enfant en raison de doutes émis quant à la capacité de la mère à s’occuper de sa fille et de lui manifester de l’intérêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le 18 avril 2017, le Juge de paix a entendu G.________, père de A.________, ainsi que sa compagne, H.________, au sujet de la situation de l’enfant qui est principalement gardée par ces derniers, hormis les week-ends et les vacances qu’elle passe avec sa mère. Les 20 avril, 5 mai et 20 juillet 2017, H.________ a signalé de nouveaux faits à la Justice de paix concernant la situation de l’enfant qui l’inquiétaient ainsi que G.________. Le 20 juin 2017, la Justice de paix a entendu A.________. A l’issue de la séance, un délai lui a été octroyé pour se déterminer sur l’institution d’une curatelle éducative en faveur de sa fille. Le 10 juillet 2017, A.________ a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’une telle curatelle soit instaurée. Le 21 juillet 2017, B.________ s’est adressé à la Justice de paix, relevant notamment que l’instauration d’une mesure de curatelle éducative s’imposait dans les meilleurs délais. Il demande également la garde de sa fille. E. Le 24 mai 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision du 22 février 2017, concluant, sous suite de frais, à ce qu’aucun droit de visite ne soit accordé au père et à ce que la requête tendant à l’autorité parentale conjointe soit rejetée. Par pli du 31 mai 2017, la Justice de paix a transmis le dossier de la cause et a indiqué qu’elle n’avait aucune remarque à formuler sur le recours. Le 7 juillet 2017, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, sous suite de frais. Le 18 juillet 2017, il s’est adressé encore une fois spontanément à la Cour. Le 24 mai, respectivement le 7 juillet 2017, A.________ et B.________ ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A la demande de la Cour, la Justice de paix lui a fait parvenir, le 9 août 2017, les pièces du dossier postérieures au recours du 24 mai 2017. en droit 1. a) Selon l’art. 440 al. 3 CC, l’autorité de protection de l’adulte fait également office d’autorité de protection de l’enfant. Les décisions de dite autorité peuvent ainsi faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont en outre applicables par analogie aux mesures de la protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, n. 589 p. 399). b) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 24 avril 2017, de sorte que le recours interjeté le 24 mai 2017 l’a été en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 c) Partie à la procédure, la recourante a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 2. a) Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). C’est ce qu’a fait l’intimé par requête du 30 novembre 2016 adressée à la Justice de paix. Cette autorité a alors fait droit à sa demande, retenant notamment que l’intimé n’avait pas pu reconnaître sa fille à la naissance en raison de l’opposition de la recourante à ce qu’un test ADN soit effectué et que le fait que l’autorité parentale soit actuellement exclusivement attribuée à la recourante ne privait pas le père de son droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances avec sa fille. La Justice de paix a en outre pris en considération le fait que le père habitait actuellement avec son amie, elle-même maman d’un enfant, et que cette dernière était favorable à ce que le droit de visite usuel s’exerce à leur domicile. Elle a encore estimé qu’il était essentiel, pour le bien de l’enfant, qu’elle puisse partager régulièrement des moments avec son père afin de pouvoir construire une relation de qualité avec ce dernier. Enfin, la Justice de paix a relevé que l’intimé n’était actuellement pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, ce qui commandait de surseoir à statuer sur la requête d’attribution de l’autorité parentale conjointe jusqu’à droit connu sur son statut. b) Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et les références citées; MEIER/STETTLER, n. 765-766 p. 500). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné. Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite, l’on citera par exemple, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant, ou le dépôt du passeport du titulaire du droit en vue de prévenir le risque d’enlèvement ou de séquestration de l’enfant à l’étranger (MEIER/STETTLER, n. 790, 791, 793, p. 521 ss et les références citées; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, 2013, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées). Il est indiscutable que le risque d’enlèvement met en péril le bien de l’enfant. Une simple menace abstraite ne suffit toutefois pas pour refuser tout droit de visite. Le danger d’enlèvement peut

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 certes être plus important lorsqu’il s’agit d’un parent issu d’un cercle culturel différent, y compris en ce qui concerne les acceptions juridiques, et qui se sent particulièrement isolé à la suite de la séparation, que pour une personne pour laquelle ces circonstances n’existent pas. Il s’agit là d’une conséquence des mariages mixtes qui ne constitue de prime abord qu’un danger abstrait. Dans l’intérêt du bien de l’enfant, il ne saurait s’agir de priver, en partie ou complétement, le parent non gardien de ses relations personnelles avec l’enfant uniquement parce qu’il appartient à un cercle culturel et juridique différent et sous prétexte d’éviter un danger abstrait. En revanche, en présence d’un risque concret d’enlèvement, il est admissible de lier le droit de visite à des charges, telles que le dépôt des documents d’identité de l’enfant ou l’interdiction de quitter la Suisse (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.13, 2.14 et les références citées; arrêt TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011; RFJ 2006 p. 352). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les références citées). c) Dans son recours, la mère s’oppose à tout droit de visite. Si, en première instance, elle se disait encore ouverte à un droit de visite au Point Rencontre (DO 87), respectivement soutenait qu’il est nécessaire de procéder progressivement (DO 87), tel ne semble plus être le cas en procédure de recours. Elle fait valoir en substance que la décision ne respecte pas le bien de l’enfant et fixe des relations personnelles qui ne sont pas indiquées par les circonstances. Elle relève à cet effet que l’enfant n’a que 2 ans, qu’il n’existe aucune relation entre elle et son père – qui était au demeurant incarcéré à la date du dépôt de sa requête –, que l’intimé ne dispose pas d’une autorisation de séjour, qu’il existe un risque qu’il emmène sa fille dans son pays d’origine, que les relations entre les parents sont empreintes d’animosité, que l’enfant est réservée et trop jeune pour comprendre la situation, que l’intimé n’a pas concrètement démontré l’attention qu’il dit porter à sa fille, qu’il ne paie actuellement pas la pension promise et que le courrier de son mandataire s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite n’était pas opportun. aa) Le fait que l’intimé ne soit pas de nationalité suisse, ne dispose pas ou pas encore d’une autorisation de séjour et ait été condamné pour infractions à la loi sur les étrangers ne permet pas de retenir qu’il ne devrait pas entretenir de relations personnelles avec sa fille. Dès son plus jeune âge, une relation de l’enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Rien ne permet d’admettre que les relations débutées aujourd’hui entre l’intimé et sa fille pourraient avoir des conséquences négatives sur le bien de l’enfant, même pour le cas où, par la suite, l’intimé serait contraint de quitter la Suisse. En effet, dans un tel cas de figure et si une relation est déjà existante entre le père et l’enfant, il existe divers moyens, notamment grâce aux techniques de télécommunication modernes, pour maintenir le lien et prévoir un droit de visite adapté au contexte international (arrêt TC FR 106 2016 78+83+85 du 1er février 2017 consid. 5.e). De plus, le risque d’enlèvement relevé par la recourante n’est in casu pas fondé. L’unique déclaration faite par l’intimé dans un contexte conflictuel dans lequel la recourante l’empêchait de voir sa fille, non réitérée par la suite, constitue une menace abstraite qui ne suffit pas pour conclure à un réel danger d’enlèvement. Depuis lors, l’intimé a bien plus démontré qu’il entendait autant que possible rester en Suisse, où il prévoit de se marier et de vivre.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 bb) De l’avis de la recourante, C.________ est une enfant réservée, notamment envers les adultes, et trop jeune pour comprendre la situation, ce qui s’opposerait à un droit de visite. Ces arguments n’emportent pas la conviction de la Cour, dès lors que plus vite un enfant est mis en présence de ses deux parents, moins compliquées seront la relation à créer et la situation à comprendre. De plus, il ressort des déclarations de la compagne du père de la recourante que l’enfant s’est accommodée du nouvel ami de la recourante, lorsque cette dernière l’a emmenée au Kosovo pour les vacances (DO 96). L’enfant vivant en outre en semaine chez son grand-père et sa compagne, alors qu’elle passe les week-ends et les vacances avec sa mère, voire avec l’ami de cette dernière, elle est d’ores et déjà confrontée à de nombreuses personnes et à plusieurs lieux de vie. Dès lors, on ne voit pas pour quelle raison l’enfant devrait être empêchée de connaître son père et de créer des liens avec lui, puisque ce dernier en fait la demande et souhaite assumer son rôle de père. cc) La recourante fait encore valoir le manque d’attention de l’intimé à l’égard de sa fille ainsi que le non paiement de la pension promise. A ce sujet, la Cour note tout d’abord que la mère s’est toujours opposée à ce que le père voie C.________ et crée une relation avec cette dernière. Le fait que l’intimé, qui est sans emploi, n’ait ensuite pas offert de présents ne saurait être retenu comme déterminant. Par contre, le fait qu’il ait déposé une première requête en justice afin de faire établir sa paternité, puis une seconde requête afin d’obtenir un droit de visite, alors même qu’il est en situation irrégulière en Suisse, qu’il ne dispose d’aucun moyen financier, et qu’il ait même été condamné pour contrainte en effectuant ses démarches de reconnaissance de paternité (faits reprochés: prétendre être le père de l’enfant en s’adressant à la Justice de paix, adresser des courriers à la mère par l’intermédiaire de la Justice de paix, se rendre et stationner devant le domicile de la mère, DO 24), tend à démontrer qu’il porte de l’intérêt à sa fille; à tout le moins, il semble peu vraisemblable qu’une personne fasse autant d’efforts par rapport à un enfant uniquement pour espérer pouvoir éventuellement rester en Suisse, ce d’autant qu’il ne s’est pas non plus contenté d’une décision de justice fixant son droit de visite, mais a cherché à le concrétiser (cf. courrier de son avocat du 25 avril 2017). C’est enfin le lieu de rappeler que, bien qu’aucune pension n’ait été payée à l’heure actuelle, une convention dûment signée par l’intimé et portant sur le versement de pensions dès le 1er janvier 2017 existe, a été homologuée par le Président du Tribunal civil de la Gruyère et vaut reconnaissance de dette (DO 13). dd) S’agissant de l’animosité régnant entre les parties, elle ne suffit pas pour renoncer à fixer un droit de visite, rien au dossier ne permettant de retenir qu’elle serait telle que les relations personnelles compromettraient le développement de l’enfant. ee) Ainsi, s’il ne fait aucun doute que des relations personnelles doivent en l’espèce être instaurées entre le père et sa fille, l'importance et le mode d'exercice de celles-ci doivent être appropriés à la situation, étant rappelé que le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important. A l’examen du dossier, la Cour constate ce qui suit: l’enfant C.________ n’a pas encore 3 ans. Elle n’a jamais rencontré son père. Elle a par contre dû s’habituer à passer du temps avec des personnes autres que sa mère, en particulier avec ses grands-parents. L’intimé, âgé de 28 ans, n’a semble-t-il pas d’autre enfant et rien au dossier ne permet de confirmer que sa compagne, quand bien même elle serait mère d’un fils de 14 ans, sera bien présente lors de l’exercice des relations personnelles et pourra, au besoin, aider le père. La recourante s’oppose quant à elle fermement à tout contact non seulement entre elle-même et le père, mais également entre le père et l’enfant, ne faisant absolument pas confiance à l’intimé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Au vu de l’ensemble ce qui précède, la Cour retient que les modalités du droit de visite telles que fixées dans la décision querellée ne sont pas adaptées aux circonstances concrètes, respectivement qu’elles sont susceptibles de porter atteinte au bien de C.________. Il n’est en effet pas dans l’intérêt d’une enfant de moins de 3 ans de se voir confier, du jour au lendemain et sans la moindre préparation, à un parfait inconnu chez qui elle doit directement passer 48 heures, dont deux nuits, qui plus est avec des père et mère qui ne communiquent et ne coopèrent pas – peu importe qui en est responsable puisque seul compte le bien de l’enfant – et qu’on laisse gérer seuls la situation alors qu’ils ne sont même pas en mesure de se transmettre un numéro de téléphone. Il convient au contraire de fixer des modalités par étapes, respectivement une instauration progressive des relations personnelles, sous la surveillance d’un curateur qui s’assurera notamment que les relations personnelles aient bien lieu et qui organisera avec les parents non seulement un planning (week-ends, vacances, etc.) mais également les modalités de transfert de l’enfant, étant précisé que l’objectif est d’atteindre dès que possible un droit de visite usuel. Cette façon de procéder s’impose non seulement dans l’intérêt de l’enfant, mais également des deux parents puisqu’elle permettra notamment à la mère d’appendre à faire confiance au père et à ce dernier de passer effectivement des moments privilégiés avec sa fille, ces aspects se répercutant à leur tour sur le bien de l’enfant. Il s’agit dès lors d’annuler la décision sur ce point et de renvoyer la cause à la Justice de paix afin qu’elle rende dans les plus brefs délais une nouvelle décision dans le sens des considérants précités. 3. a) En ce qui concerne l’autorité parentale conjointe, la recourante reproche à la Justice de paix de ne pas avoir directement rejeté la requête de l’intimé au vu des mauvaises relations entretenues par les parents. L’intimé estime pour sa part que l’autorité parentale conjointe devra être octroyée lorsqu’il disposera d’un permis de séjour, de sorte que la procédure a été suspendue à juste titre. b) Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015, consid. 3.3 et 3.5). Le projet d’autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but: le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 56 consid. 3 et les références citées; Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315, 8330, 8339). L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut s’en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que l’on s’écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il ne se justifie pas de refuser l’autorité parentale conjointe lorsqu’un parent se contente d’affirmer que cette solution risque d’accroître le conflit. Le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 législateur n’a pas souhaité qu’un parent puisse invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi l’octroi de l’autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant d’une procédure judiciaire ne justifient pas en tant que tel l’octroi de l’autorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.5). Sous l’angle de la subsidiarité, il y a lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4; ATF 142 III 1 consid. 3.5 et les références citées; ATF 142 III 56 consid. 3 et les références citées). c) Dans le cas présent, l’autorité parentale est à l’heure actuelle exclusivement attribuée à la recourante du fait que l’intimé n’a pas pu reconnaître sa fille à la naissance et non en raison d’autres motifs imputables à ce dernier. Au vu de la situation provisoire de l’intimé du point de vue du droit des étrangers, la Justice de paix a décidé de surseoir à statuer sur sa requête d’octroi de l’autorité parentale conjointe jusqu’à droit connu sur son statut en Suisse. Ce dernier ne s’est pas opposé à cette décision et il faut admettre qu’aussi longtemps que sa situation n’est pas plus stabilisée que par des attestations provisoires, il est justifié de renoncer à statuer sur l’autorité parentale conjointe, même si celle-ci demeure envisageable lorsqu’un des parents vit à l’étranger. Sur ce point, la décision querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant le grief de la recourante selon lequel les parents entretiennent des relations conflictuelles, étant néanmoins rappelé qu’une mauvaise entente ne suffit pas encore à retenir que l’autorité parentale conjointe n’est pas possible. 4. a) Les deux parties requièrent d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Conformément à l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. b) La recourante réalise un salaire mensuel net de l’ordre de CHF 4'000.-, 13e salaire compris, mais hors allocations familiales (cf. bordereau de pièces de la requête d’assistance judiciaire). Ses charges mensuelles principales, outre le montant de base (+ 25 %) par CHF 1'687.50, sont composées de son loyer par CHF 1'770.- et de son assurance maladie de base de CHF 360.35. De plus, la recourante doit subvenir à l’entretien de sa fille. Elle ne dispose ainsi pas des ressources suffisantes pour s’acquitter des frais de la présente procédure. Sa cause ne paraissant en outre pas d’emblée dépourvue de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4), il convient de lui octroyer l’assistance judiciaire totale et de nommer Me Caroline Vermeille comme défenseur d’office (art. 118 al. 1 CPC). Une indemnité équitable de CHF 1'200.-, TVA par CHF 96.- en sus, est allouée à Me Caroline Vermeille à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. a CPC et 56 ss du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). c) L’intimé n’étant pas au bénéfice d’une autorisation de séjour lui permettant de travailler en Suisse, il ne perçoit aucun revenu pour le moment. Force est ainsi de constater qu’il ne dispose pas non plus des ressources suffisantes pour s’acquitter des frais de la présente procédure. Sa cause ne paraissant en outre pas dépourvue de toute chance de succès au sens de la jurisprudence précitée, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire totale et de nommer Me Benoît Sansonnens comme défenseur d’office (art. 118 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Une indemnité équitable de CHF 1'200.-, TVA par CHF 96.- en sus, est allouée à Me Benoît Sansonnens à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. a CPC et 56 ss RJ). d) Les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque le litige relève du droit de la famille, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). b) La recourante succombe s’agissant de l’autorité parentale conjointe. En ce qui concerne les relations personnelles, aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le recours devant certes être partiellement admis, mais pas dans le sens requis par les parties. Par conséquent, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 et 25 RJ), sont mis à la charge des parties, chacune par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire. Chaque partie supporte ses propres dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre I. du dispositif de la décision du 22 février 2017 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu’elle rende dans les plus brefs délais une nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les requêtes d’assistance judiciaire sont admises. L'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Caroline Vermeille, avocate à Bulle. L'assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg. A.________ et B.________ sont tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils sont en mesure de le faire. III. Les frais judicaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ et de B.________, chacun par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire. Chaque partie supporte ses propres dépens. IV. Une indemnité équitable de CHF 1'200.-, TVA par CHF 96.- en sus, est allouée à Me Caroline Vermeille pour la défense de A.________, à la charge de l’Etat. Une indemnité équitable de CHF 1'200.-, TVA par CHF 96.- en sus, est allouée à Me Benoît Sansonnens pour la défense de B.________, à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2017/lsu La Présidente La Greffière

106 2017 55 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 28.08.2017 106 2017 55 — Swissrulings