Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 50 – 51 [AJ] Arrêt du 3 juillet 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Anne Genin, avocate en la cause concernant C.________ et D.________, nés respectivement en 2007 et 2009, domiciliés chez leur mère Objet Effets de la filiation Recours du 19 mai 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 1er mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. C.________ et D.________, nés respectivement en 2007 et 2009, sont les enfants de B.________ et de A.________, ressortissants égyptiens, mariés au Caire, en Egypte, en 2004. B. Le 22 mars 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des époux. Dans le cadre de ce jugement, le Tribunal a en particulier maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants et a confié leur garde à leur mère, un droit de visite usuel ayant été accordé au père (cf. dispositif ch. II. à IV.). De plus, interdiction a été faite à B.________ et à A.________ de se rendre en Egypte avec leurs enfants ou de les y envoyer, sans l’accord de l’autre parent (cf. dispositif ch. VI.). Le Tribunal a également prononcé ce qui suit: « A.________ est astreint à restituer à B.________ les cartes d’identité de voyage suisses des enfants C.________ et D.________, charge à celle-ci de la [sic] remettre au père lorsque celui-ci exerce son droit de visite » (cf. dispositif ch. VII.). Par décision du 20 janvier 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a donné ordre à A.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de se conformer au ch. VII. du jugement de divorce en remettant à B.________ les cartes d’identité de voyage suisses de leurs enfants, charge à celle-ci de les remettre au père lorsque celui-ci exerce son droit de visite. C. Par mémoire du 8 février 2017, A.________ a introduit auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix), une demande en modification du jugement de divorce assortie d’une requête de mesures provisionnelles urgentes et ordinaires, concluant, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que l’obligation qui lui est faite au ch. VII. du dispositif du jugement de divorce de restituer à la mère les carte d’identité de voyage suisses des enfants soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure au fond. Sur le fond, A.________ a conclu à la modification du ch. VII. du dispositif du jugement de divorce comme suit: « A.________ est autorisé à conserver les cartes d’identité de voyage suisses des enfants C.________ et D.________ », dans le but de garantir l’exécution de l’interdiction faite à son ex-épouse de se rendre en Egypte avec leurs enfants, pays dans lequel ils seraient en grand danger en raison de leur appartenance à la minorité copte. Par décision du 10 février 2017, la Juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Le 1er mars 2017, A.________ et B.________ ainsi que E.________, intervenante en protection de l’enfant et curatrice des enfants, ont comparu à la séance de la Justice de paix lors de laquelle le requérant a confirmé ses conclusions et la mère a conclu au rejet de la requête indiquant qu’elle n’avait aucune intention de se rendre en Egypte avec ses enfants. D. Par décision du 1er mars 2017, la Justice de paix a confirmé la décision du 10 février 2017 et rejeté la requête de modification du jugement de divorce. Il a astreint les parents à se conformer à la décision d’exécution de la Présidente du 20 janvier 2017, l’ensemble des documents des enfants (cartes d’identité de voyage suisses, permis d’établissement, cartes d’assurance-maladie) devant être remis à l’autre parent lors de l’exercice du droit de visite et de la reprise de la garde. E. Par mémoire du 19 mai 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision et a conclu à sa modification en ce sens que le ch. VII. du dispositif du jugement de divorce soit modifié comme suit: « A.________ est autorisé à conserver les cartes d’identité de voyage suisses des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 enfants C.________ et D.________ ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle statue dans les sens des considérants. En outre, A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Laurence Brand Corsani en qualité de défenseur d’office, requête qu’il a complétée le 12 juin 2017. F. La Justice de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée, pour le surplus, au dossier. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 19 avril 2017, de sorte que le recours, interjeté le 19 mai 2017, l’a été en temps utile. d) Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). f) Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. a) La Justice de paix a rejeté la requête de A.________ tendant à modifier le jugement de divorce dans le sens qu’il soit autorisé à conserver les titres de voyage de ses enfants, et a astreint les parents à se conformer à la décision d’exécution de la Présidente du 20 janvier 2017 selon laquelle l’ensemble des documents des enfants (cartes d’identité de voyage suisses, permis d’établissement, cartes d’assurance-maladie) doivent être remis à l’autre parent lors de l’exercice du droit de visite et de la reprise de la garde. Elle a en substance considéré qu’il n’existe pas de raisons avérées permettant de penser que B.________ prévoit d’emmener ses enfants en Egypte dans un futur proche dès lors qu’elle a pris des dispositions professionnelles qui l’engagent de manière durable en Suisse et qu’elle a loué un appartement plus grand afin de procurer un lieu de vie plus spacieux à ses enfants et à elle-même, d’autant que la curatrice des enfants s’est également montrée favorable au rejet de la requête.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) Le recourant conteste cette décision. Il craint qu’une fois en possession des titres de voyage pour réfugiés de leurs enfants - lesquels sont échus - son ex-épouse ne se rende en Egypte avec eux, à tout le moins pour les vacances, dès lors que certains éléments dont la Justice de paix n’a pas tenu compte démontrent qu’elle a encore un attachement très fort avec son pays d’origine et qu’elle envisage d’y aller avec ses enfants, ce qui mettrait leur vie en péril puisqu’ils appartiennent à la minorité copte, comme leur père qui a reçu l’asile en Suisse. Selon le recourant, les titres de voyage émis par la Suisse pourraient d’ailleurs en tout temps être échangés contre des passeports égyptiens auprès de n’importe qu’elle ambassade d’Egypte. c) En l’occurrence, le recourant a déclaré lors de la séance de la Justice de paix du 1er mars 2017 que les titres de voyage de ses enfants, lesquels sont actuellement en sa possession, étaient valables jusqu’en 2009 (DO 180 verso). Il a confirmé dans son recours que ces documents sont aujourd’hui échus et qu’il ne les a pas fait renouveler (cf. recours, ch. 22, p. 8). Il ne ressort pas du dossier que les enfants seraient titulaires d’autres documents de voyage valables, leurs passeports ayant été déposés auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations en échange des titres de voyage pour réfugiés (cf. recours, ch. 12, p. 6). Dans le mesure où les seuls documents d’identité des enfants disponibles sont échus, la Cour ne perçoit pas pour quelles raisons le recourant refuse de les remettre à son ex-épouse, ni quel est son intérêt à demander la modification du ch. VII. du dispositif du jugement de divorce; ces pièces d’identité ne permettent en effet pas aux enfants de voyager à l’étranger; du reste, les titres de voyage pour réfugiés n’habilitent pas leur titulaire à se rendre dans son Etat d’origine ou de provenance (art. 12 al. 3 de l’Ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers [RS 143.5; ODV]). Le recourant soutient que ces titres de voyage pourraient en tout temps être échangés contre des passeports égyptiens auprès de n’importe quelle ambassade d’Egypte (cf. recours, ch. 19, p. 7). Il ne s’agit toutefois que d’une simple allégation, que le recourant n’étaye par aucun document et ne rend pas même vraisemblable. B.________ ne pourra pas non plus faire renouveler les titres de voyage pour réfugiés de ses enfants sans l’accord du recourant dans la mesure où ils sont tous deux titulaires de l’autorité parentale (art. 19 al. 1 let. a ODV). Dans ces circonstances, il n’est nullement démontré ni même rendu vraisemblable que la remise de papiers d’identité échus puisse participer au risque que l’intimée emmène ses enfants en Egypte, risque qu’elle a au demeurant toujours nié avec force. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. A.________ requiert l’octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est de constater, vu le sort de son recours, que sa cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès, à tout le moins, les perspectives de gagner le procès étaient, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 139 III 396 consid. 1.2), notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, sa requête doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut. 4. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). b) Compte tenu du rejet du recours, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 1er mars 2017 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juillet 2017/say Vice-Président Greffière