Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 43 Arrêt du 11 août 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, recourante contre JUSTICE DE PAIX DE LA SARINE, autorité intimée Objet Protection de l'adulte – Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, combinée avec une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC Recours du 29 avril 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 février 2017 refusant la levée des mesures de curatelles citées en objet
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par décision du 15 juin 2016 (DO/28 ss), la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 en lien avec l’art. 395 CC, en faveur de A.________, avec pour tâches de représenter l’intéressée dans le cadre de ses affaires administratives et financières, de gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de l’intéressée et de veiller à son bien-être médical et social. La curatrice avait également pour tâche de clarifier la situation de colocation entre l’intéressée et son père et d’établir si nécessaire une convention de répartition des frais entre ces derniers. La curatelle précitée a été combinée avec une curatelle de coopération, au sens de l’art. 396 CC, avec pour effet de subordonner la valeur juridique des engagements conclus par l’intéressée dépassant un montant de CHF 300.- ou une durée de douze mois au consentement de sa curatrice. Lesdits mandats de curatelles ont été confiés à B.________, curatrice officielle auprès du Service officiel des curatelles de C.________. Ladite décision a été motivée par le fait que A.________ présentait un trouble psychique chronique, à savoir un trouble bipolaire, avec une évolution se caractérisant par des périodes de crises et de rémission. Cette maladie avait valu à l’intéressée de nombreuses hospitalisations au Centre de soins hospitaliers, à Marsens, et l’avait empêchée de poursuivre ses études universitaires. Au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires depuis de nombreuses années, l’intéressée rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires et souhaitait pouvoir bénéficier de l’aide d’un curateur. A.________ avait également admis être dépensière. L’intéressée rencontrait par ailleurs des problèmes avec son père, qui vivait chez elle et exerçait une grande emprise sur elle. De plus, il semblait que les finances de l’intéressée étaient influencées de façon problématique par son père. Au vu de ces éléments, la Justice de paix avait constaté que A.________ n’était pas en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’un état de faiblesse lié à ses troubles psychiques. L’intéressée avait particulièrement besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. En outre, elle avait besoin d’être protégée d’éventuels engagements contraires à ses intérêts. B. Le 29 août 2016 (DO/46), B.________ a informé la Justice de paix du fait qu’elle avait rencontré le jour même A.________ pour la première fois. Lors de cette première rencontre, l’intéressée avait indiqué à la curatrice qu’elle n’était pas d’accord avec la décision d’institution des curatelles du 15 juin 2016, qu’en raison des médicaments qu’elle prenait elle n’était pas capable de discernement au moment de l’audience du 9 juin 2016 et que, pour ces motifs, elle voulait être réentendue pour corriger ses dires. Par courrier du 3 septembre 2016 (DO/47), A.________ a en effet expliqué ne pas avoir eu sa capacité de discernement au moment de l’audience du 9 juin 2016. Selon ses dires, elle était en pleine décompensation et avait l’impression de marcher sur de la ouate. L’intéressée a demandé la fixation d’une nouvelle audience afin de pouvoir s’exprimer à nouveau. C. Entendue sur délégation de l’autorité de protection de l’adulte par le Juge de paix en audience le 7 octobre 2016 (DO/53 ss), A.________ a demandé la levée des différentes mesures de curatelles dont elle fait l’objet, toute en précisant que la demande venait d’elle et pas de son père. Elle a expliqué que lors de la séance du 9 juin 2016, elle était très « sédatée » et n’avait pas réalisé qu’une mesure de curatelle allait être instaurée. L’intéressée a notamment relevé que lorsqu’elle est dans un trouble bipolaire, elle raconte des choses qui ne sont pas totalement vraies. Elle a, par exemple, indiqué que son père n’abusait pas financièrement d’elle et qu’il ne contrôlait pas sa vie, contrairement à ce qu’elle avait précédemment déclaré. Quant à sa situation actuelle,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 elle a précisé prendre un traitement lourd, mais être capable de discernement, tout en soulignant être suivie par le Dr D.________, médecin-assistant auprès du cabinet médical E.________, à F.________. A.________ a indiqué être en confiance avec la thérapie et se sentir mieux. Elle a relevé que le Dr D.________ souhaite apporter quelques changements dans son traitement afin qu’elle aille mieux. L’intéressée a ensuite expliqué n’avoir pas pu reprendre ses études et passer ses journées seule à la maison. Elle a précisé que sa conseillère AI et sa coach, soit une psychologue de G.________, lui ont conseillé de mettre ses études de côté et que cela l’avait mise au plus bas, les études constituant pour elle son avenir. Elle a exprimé le souhait de reprendre les études au mois de février 2017. A.________ a enfin répété ne pas comprendre le sens de la mesure et a souligné continuer à toucher sa rente ainsi qu’à faire ses paiements seule avec son père. D. Invitée par la Justice de paix à se déterminer, B.________ a, par courrier du 19 octobre 2016 (DO/62), remis à la Poste le lendemain, indiqué avoir rencontré A.________ à une seule reprise, de sorte qu’il lui était de ce fait difficile de se prononcer sur l’opportunité du maintien ou non des mesures de protection dont A.________ fait l’objet. Tout en indiquant que celle-ci s’était montrée claire et cohérente dans ses propos lors de leur bref et unique entretien, elle a néanmoins précisé l’avoir sentie fragile psychologiquement. Pour le surplus, B.________ a relevé que l’intéressée lui avait expliqué qu’avant sa crise, elle payait seule ses factures et arrivait à gérer ses affaires financières et administratives. Donnant suite à la demande du Juge de paix en ce sens, le Dr H.________ et le Dr D.________, respectivement psychiatre et psychothérapeute FMH et médecin-assistant auprès du cabinet médical E.________, à F.________, lui ont transmis – sous pli simple et par fax du 15 décembre 2016 – leur rapport conjoint établi le 12 décembre 2016 concernant A.________ (DO/67 ss). Il en ressort que l’intéressée est connue pour un trouble de l’humeur de type bipolaire avec première décompensation notifiée en 2003. Selon les renseignements transmis par les praticiens précités, l’intéressée présente également un trouble de la personnalité de type borderline et un trouble anxieux probable. Son état serait actuellement stable, tout en restant fragile. Il a ensuite été précisé que des troubles cognitifs, une fatigue et une symptomatologie dépressive avec anhédonie étaient régulièrement présents et que la médication était en cours de réévaluation, la situation étant complexe. Le Dr H.________ et le Dr D.________ ont indiqué que A.________ dispose de sa capacité de discernement, ainsi que de bonnes facultés intellectuelles, tout en précisant qu’en cas de décompensation de l’humeur, notamment vers la manie, elle peut tout à fait perdre sa capacité de discernement provisoirement. Selon ces médecins, A.________ serait capable de gérer ses affaires, hormis durant les périodes de décompensation. E. Statuant sans frais par décision du 22 février 2017 (DO/74 ss) – notifiée à l’intéressée le 6 avril 2017 –, la Justice de paix a refusé de lever les mesures de protection dont A.________ fait actuellement l’objet, tout en reconduisant B.________ dans ses fonctions. Par acte du 29 avril 2017, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que les mesures de curatelles dont elle fait l’objet soient levées. Par courrier du 4 mai 2017, le Juge de paix a fait savoir à la Cour que le recours de A.________ n’appelait aucune remarque particulière de sa part, se référant pour le surplus au dossier de la cause. F. En parallèle, par courrier du 26 avril 2017 (DO/82 s.), le Dr H.________ et le Dr D.________ se sont spontanément adressés à la Justice de paix afin de lui faire part « d’éléments importants concernant l’évolution clinique de [A.________, tout en lui proposant] une révision de la prise en charge au niveau de la curatelle ». Selon l’appréciation des médecins précités, l’intéressée ne
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 disposait pas de sa capacité de discernement lors de son audition par le Juge de paix le 9 juin 2016. En bref, ils soutiennent pour l’essentiel que les propos, respectivement les accusations, formulés par A.________ à l’égard de son père à cette occasion étaient la manifestation des troubles psychiques dont elle souffre et n’ont ainsi aucun fondement. Ils en veulent pour preuve le fait que l’intéressée a « rédigé des directives anticipées peu avant l’épisode maniaque, sollicitant et même désignant ses parents (dont son père en premier) comme représentants thérapeutiques ». Ils considèrent, en revanche, que les propos tenus par A.________ lors de l’audience du 7 octobre 2016 étaient d’une toute autre nature et émanaient, cette fois-ci, d’une personne en pleine possession de sa capacité de discernement. Soulignant au demeurant qu’aucune enquête familiale n’a été diligentée, le Dr H.________ et le Dr D.________ relèvent également que A.________ bénéficie d’un « coaching de réinsertion » diligentée par Mme I.________ – qui a été mandatée à cet effet par l’AI –, laquelle considère que l’intéressée est sur la bonne voie et est à présent en mesure de reprendre ses études universitaires. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, à savoir une médicamentation adaptée, la mise en place d’un suivi psychothérapeutique, respectivement d’un coaching de réinsertion, la reprise d’études universitaires en qualité d’auditeur libre – avec le projet de reprendre et de terminer sa formation universitaire –, les médecins précités considèrent que l’évolution clinique de l’intéressée est « extrêmement favorable » et préconisent en définitive la mise en place de mesures de protection de l’adulte favorisant l’autonomie. Pour le surplus, ils estiment que le « diagnostic comorbide de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline doit être impérativement retiré de son dossier, suite à la révision du dossier, des éléments apportés par le recul de 3 ans de Mme I.________ et par l’anamnèse approfondie reprise avec la patiente, sans argument pour des éléments en ce sens. Ce diagnostic a été basé sur des symptômes, signes et comportements observés uniquement durant les phases de décompensation maniaque, non observés autrement. Ceci invalide le diagnostic de trouble de la personnalité ». en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) Brièvement motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). 2. La recourante se plaint, d’une part, d’une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et soutient, d’autre part, que la décision entreprise est inopportune. En bref, elle souligne que depuis que les mesures de curatelles dont elle fait l’objet ont été instituées, soit suite à la décision prise par la Justice de paix le 15 juin 2016, elle n’a vu sa curatrice, B.________, qu’à une seule occasion et pendant une vingtaine de minutes seulement. Elle relève qu’à cette occasion, la relation avec son père n’a pas été abordée et aucun budget n’a été établi. Plus avant, elle soutient que le fait qu’elle souffre de troubles bipolaires ne signifie pas que les crises dont elle a été victime par le passé vont s’enchaîner indéfiniment. Elle souligne à cet égard qu’elle est actuellement stable cliniquement parlant et affirme pouvoir le rester durablement grâce au suivi thérapeutique régulier et à la médicamentation adaptée qui lui sont prodigués. Elle souligne également que, malgré deux hospitalisations en l’espace de 13 ans, elle a réussi à entamer des études universitaires qu’elle envisage de poursuivre dès l’automne 2017, précisant à ce sujet qu’elle suit les cours en qualité d’auditeur libre depuis l’été 2016. Elle relève au surplus que lorsqu’elle a demandé l’aide d’un curateur, elle était « en pleine phase maniaque », respectivement incapable de discernement et dans l’incapacité de percevoir la portée de ses actes, de sorte que sa demande était dépourvue d’effets juridiques selon elle. Elle ne conteste toutefois pas avoir admis être dépensière, mais affirme que cela lui arrive uniquement lorsqu’elle se trouve en « phase maniaque » et non lorsqu’elle est stable, soulignant que cela s’est produit deux fois en 13 ans. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, elle conteste vigoureusement se trouver dans un état de faiblesse actuellement et relève que le Juge de paix l’a auditionnée alors qu’elle était encore hospitalisée à Marsens, soit dans un état de santé qui n’était, selon elle, pas compatible avec une telle audition et qui l’a amenée à faire des déclarations totalement fausses, en particulier eu égard aux relations avec son père qui, contrairement à ce qu’elle a déclaré le 9 juin 2016, sont très bonnes. D’une manière générale, elle affirme avoir une vie sociale et familiale équilibrées et entretenir de bons rapports avec ses deux parents et ses deux sœurs. Enfin, elle soutient qu’elle est tout à fait capable de s’assumer seule sur le plan financier et administratif, comme l’ont d’ailleurs confirmé le Dr H.________ et le Dr D.________ et affirme qu’il n’existe aucun conflit à ce sujet avec son père, contrairement à ce qu’elle a pu déclarer lorsqu’elle était en « phase maniaque ». En définitive, tout en invoquant une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité, elle conteste pour l’essentiel que les conditions requises pour instituer une quelconque mesure de protection en sa faveur soient remplies et demande la levée des mesures de curatelles dont elle fait actuellement l’objet. a) Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir ellemême et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (MEIER, Droit de la protection de l’adulte : Articles 360-456 CC, 2016, n. 719, p. 366).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (MEIER, Droit de la protection de l’adulte: Articles 360-456 CC, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (MEIER, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385; MEIER, Droit de la protection de l’adulte: Articles 360-456 CC, n. 722, p. 367; Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (MEIER, Droit de la protection de l’adulte: Articles 360-456 CC, n. 729, p. 370; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138). b) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. arrêt TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133; MEIER, CommFam, n. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, n. 5.23 et 5.25, p. 143; MEIER, CommFam, n. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, p. 428 ss). Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER, CommFam, n. 15 à 26 ad art. 394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (MEIER, Droit de la protection de l’adulte: Articles 360-456 CC, n. 813 et 833, p. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER, Droit de la protection de l’adulte : Articles 360-456 CC, n. 835 s., p. 411). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (HENKEL, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 395 CC, p. 2207; MEIER, CommFam, n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1). Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne ayant besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre un certain nombre de ses actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle, contrairement à la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC), ne requiert pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 495 ss, p. 226 ss). Lorsque la personne n'est pas capable, en fait ou en droit, d'agir elle-même, sa protection ne peut en principe pas être assurée de manière suffisante et efficace par une curatelle de coopération, en tout cas s'il est prévisible que des actes seront nécessaires pour son compte; il faudra mettre en place une curatelle de représentation, voire une curatelle de portée générale (MEIER, CommFam., n. 4 ad art. 396 CC; HENKEL, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 396 CC). c) Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 précité; MEIER, Droit de la protection de l’adulte: Articles 360-456 CC, n. 681, p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-àdire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC; arrêt TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a; Guide pratique COPMA, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (arrêt TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1). d) En l’espèce, après avoir expressément sollicité l’institution d’une curatelle en sa faveur dans un premier temps (cf. PV du 9 juin 2016, p. 2; DO/24 s.), A.________ conteste désormais avoir besoin d’une quelconque mesure de protection, dont elle conteste tant la proportionnalité que l’opportunité, faisant valoir pour l’essentiel que les conditions fixées par la loi pour instituer les mesures de curatelles querellées ne sont pas remplies. A titre liminaire, c’es le lieu de lui rappeler que, contrairement à ce qu’elle semble croire, une mesure de curatelle – à l’exception notable de la curatelle d’accompagnement qui, comme cela a été exposé plus haut (cf. supra, consid. b et c), n’entre ici pas en considération, dès lors que l’intéressée s’oppose au prononcé d’une quelconque mesure de curatelle en sa faveur – peut être instituée avec ou sans le consentement de la personne concernée. Ainsi et quoi qu’en pense la recourante, son prétendu défaut de capacité de discernement lors de son audition par le Juge de paix le 9 juin 2016 n’est en aucun propre à invalider les décisions prises ultérieurement par l’autorité de protection la concernant, bien au contraire, ce d’autant que les mesures attaquées n’ont pas été instituées sur la seule base de ses déclarations, comme on le verra ci-après. Dans le cas présent, la recourante ne conteste pas souffrir de troubles psychiques, lesquels sont largement documentés au dossier du reste. Elle ne conteste pas non plus que les troubles psychiques en question sont susceptibles, à tout le moins épisodiquement – soit « en cas de décompensation de l’humeur, notamment vers la manie » –, d’avoir une incidence significative sur sa capacité de discernement, ce qui a d’ailleurs été confirmé expressément et sans ambages par le Dr H.________ et le Dr D.________ dans leur rapport établi conjointement le 12 décembre 2016 à l’attention de la Justice de paix (DO/67 s.). La recourante conteste, en revanche, avoir particulièrement besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières en raison des troubles psychiques dont elle souffre, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, lesquels ont notamment considéré qu’elle avait besoin de protection contre d’éventuels engagements contraires à ses intérêts (cf. jugement attaqué, ch. 2, p. 5 s.). En effet, si elle concède qu’il lui est arrivé d’effectuer des dépenses inconsidérées par le passé, elle soutient pour l’essentiel que cela s’est produit à deux occasions en l’espace de 13 ans, à savoir exclusivement en « phase maniaque » à la suite d’une décompensation. Or, elle affirme être durablement stabilisée – cliniquement parlant – à présent grâce au (nouveau) traitement et au suivi psychothérapeutique régulier qui lui sont prodigués. Elle
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 affirme également entretenir de bons rapports avec ses deux parents et ses deux sœurs qui lui apportent le soutien nécessaire. La Cour ne partage pas cette opinion. Bien qu’il y ait lieu d’admettre, à la lecture du rapport établi conjointement par le Dr H.________ et le Dr D.________ le 26 avril 2017 notamment (DO/82 s.), que la situation de la recourante s’est sensiblement améliorée dernièrement – ce qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager –, il n’en demeure pas moins qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause qu’elle est toujours incapable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison des troubles psychiques dont elle souffre. En effet, on relèvera en premier lieu qu’elle a été hospitalisée au Centre de soins hospitaliers, à Marsens, à deux reprises et en l’espace de deux mois seulement, dans le courant des mois d’avril et mai 2016 (DO/3 et 13 respectivement). De plus, elle a elle-même déclaré, lorsqu’elle a été entendue par le Juge de paix en audience le 9 juin 2016 (cf. PV du 09.06.2016, p. 2), qu’elle ne comptait plus le nombre de ses hospitalisations. Bien qu’elle soutienne à présent qu’elle n’était alors pas capable de discernement – ce qui commanderait d’écarter l’ensemble de ses déclarations antérieures à l’audience du 7 octobre 2016 –, la Cour soulignera que le procès-verbal litigieux (DO/24 s.) révèle un discours cohérent, structuré et non digressif. D’ailleurs, force est de constater que le Juge de paix – qui est pourtant un professionnel aguerri et habitué à ce genre d’auditions – n’a pas estimé utile de faire figurer une quelconque remarque au procès-verbal eu égard à la capacité de discernement de l’intéressée ; preuve en est que le prétendu défaut de celle-ci n’était alors pas patent. De plus, même si elle affirme à présent, rapport médical à l’appui, qu’elle ne disposait pas de sa capacité de discernement à cette occasion, la Cour se limitera à souligner que le Dr H.________ et le Dr D.________ – qui appuient les allégations de la recourante – ne la suivaient pas encore à cette époque-là, dès lors qu’ils ont repris le suivi psychothérapeutique de l’intéressée le 8 octobre 2016 seulement, comme cela ressort d’ailleurs expressément du rapport qu’ils ont établi conjointement le 26 avril 2017 (DO/82 s.). En tout état de cause, à supposer que la recourante ne disposait pas, comme elle le prétend, de sa capacité de discernement lors de l’audience du 9 juin 2016 – ce qui, quoi qu’elle en pense, est sans grande pertinence pour l’issue de la cause –, cela ne commanderait pas encore, comme elle le voudrait, d’écarter totalement ses déclarations antérieures à l’audience du 7 octobre 2016 – motif pris qu’elles ne seraient pas fiables ou, à tout le moins, pas fidèles à la réalité –, dès lors qu’un certain nombre d’éléments au dossier viennent corroborer ses premières déclarations faites à la Justice de paix et permettent, au final, de confirmer l’appréciation des premiers juges sur l’ensemble des points sur lesquels ils ont été amenés à statuer. En effet, la Cour constate tout d’abord qu’il ressort de l’extrait des poursuites de l’intéressée – à savoir sa version actualisée au 17 juillet 2017 – que pas moins d’une cinquantaine de poursuites ont été introduites à son encontre depuis 2004 pour plusieurs dizaines de milliers de francs au total, dont une vingtaine d’entre elles ont donné lieu à la délivrance d’un acte de défaut de biens, étant précisé encore que pas moins de 8 poursuites ont été introduites à l’encontre de A.________ depuis le 1er janvier 2017. De plus, tant sa mère – qui est d’ailleurs à l’origine du signalement donné à la Justice de paix (DO/1) – que son père ont déclaré, à plusieurs reprises déjà, que leur fille est incapable de gérer seule ses affaires, tant administratives que financières, en raison des troubles psychiques dont elle souffre (DO/1, 11, 12, 26, 27 notamment). Dans ces circonstances, on peut raisonnablement douter de son allégation selon laquelle elle est capable de gérer seule ses affaires puisqu’alors même qu’elle affirme n’avoir eu que deux crises isolées en l’espace de 13 ans, les poursuites introduites à son encontre s’étalent sur la même période sans interruption notable ou presque. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait la recourante, la Cour est d’avis que les considérations émises par le Dr H.________ et le Dr D.________ à ce sujet ne lui sont d’aucun secours, dès lors que, de leur propre aveu, l’intéressée est incapable de s’assumer seule,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 respectivement de gérer seule ses affaires – étant relevé à cet égard que l’intéressée bénéficie actuellement d’un « coaching de réinsertion » chapeauté par l’AI qui est décrit comme bénéfique et nécessaire pour son équilibre (DO/82 s.) – et étant rappelé pour le surplus que l’opinion de ces deux praticiens est pertinente sous l’angle médical exclusivement. Enfin, on peut également raisonnablement douter de l’allégation selon laquelle elle entretient de bons rapports avec ses parents et en particulier son père, avec qui elle vit en colocation. En effet, il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations de sa mère, qu’aux difficultés susévoquées concernant la gestion de ses affaires administratives et financières s’ajoutent les difficultés engendrées par la cohabitation entre l’intéressée et son père, lequel exercerait un ascendant psychologique important sur sa fille (DO/1). La Cour se limitera par conséquent à faire siennes les considérations émises par les premiers juges sur ce point – lesquelles ne prêtent pas le flanc à la critique – et à y renvoyer pour retenir que « B.________, Curatrice officielle au Service officiel des curatelles de C.________, n’a pas encore vraiment pu clarifier la situation de colocation entre l’intéressée et son père et d’établir si nécessaire une convention de répartition des frais entre ces derniers, comme prévu dans le cercle des tâches du mandat de curatelle de représentation institué par décision du 15 juin 2016 de la Justice de paix. Lors de sa première audition, A.________ avait notamment expliqué rencontrer des problèmes avec son père, qui vivait chez elle et exerçait une grande emprise sur elle et qui semblait par ailleurs influencer de façon problématique ses finances. Malgré le fait que A.________ ait retiré ses déclarations au cours de la séance du 7 octobre 2016, l’Autorité de protection de l’adulte de céans estime nécessaire que la curatrice nommée puisse rester attentive au rapport entre l’intéressée et son père et entreprendre les démarches utiles afin d’éclaircir la situation » (cf. jugement attaqué, ch. 2, p. 5 s.). Pour le surplus et compte tenu des considérations qui viennent d’être exposées, le père de l’intéressée – qui a émis le souhait d’être nommé curateur de sa fille (DO/85) – ne saurait lui être nommé curateur, en raison du potentiel conflit d’intérêts existant entre eux. La Cour est ainsi d’avis, à l’instar des premiers juges, que le besoin de protection de A.________ est toujours d’actualité, de sorte que les mesures attaquées s’avèrent en définitive nécessaires, proportionnées et adéquates. Il s’ensuit le rejet du recours, respectivement la confirmation intégrale de la décision attaquée. 3. Compte tenu du rejet du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 22 février 2017 (cause n° jjj) est intégralement confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 août 2017/lda Présidente Greffier-rapporteur