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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.05.2017 106 2017 35

May 9, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,356 words·~17 min·7

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 35 Arrêt du 9 mai 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre JUSTICE DE PAIX DE LA SARINE, autorité intimée Objet Protection de l'adulte – rémunération du curateur (art. 404 CC) Recours du 11 avril 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 15 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. a) Les époux B.________, née en 1961, et C.________, né en 1955, sont au bénéfice d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC, instituée par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: la Justice de paix) du 30 janvier 2014. Auparavant, ils faisaient l’objet d’une curatelle volontaire prononcée en 2006 (DO 135 ss). Le 14 octobre 2014, le mandat de curatelle a été confié à A.________, curateur privé (DO 166 ss). b) Le 6 février 2017, A.________ a produit le rapport et les comptes annuels 2016 concernant la situation des époux B.________ et C.________ (DO 231 s.). Il a joint à son rapport une proposition de rémunération pour l’année 2016 se montant à CHF 3'567.- (DO 233). c) Par décision du 15 février 2017, la Justice de paix a approuvé le rapport annuel 2016 et les comptes arrêtés au 31 décembre 2016. Elle a alloué au curateur une rémunération de CHF 3'075.-, participation éventuelle à ses charges sociales incluse, ainsi qu’un défraiement de CHF 81.90 pour ses frais justifiés (DO 234, 239 ss). B. Le 11 avril 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, prenant les conclusions suivantes: 1. Préalablement: Ordonner à la Justice de paix de la Sarine d'appliquer, en matière de fixation de la rémunération du curateur ou de la curatrice privée, l'ordonnance du Conseil d'Etat du canton de Fribourg et non pas les lignes directrices édictées par leurs [recte: ses] soins. 2. Principalement: Ordonner à la Justice de paix de modifier la décision rendue en date du 15 février 2017 dans le sens suivant: La rémunération accordée à A.________ pour le mandat exercé en faveur de Madame et Monsieur B.________ et C.________ pour là période du 01.01.2016 au 31.12.2016 est fixée à CHF 3'567.-. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a confirmé sa décision par courrier daté du 13 avril 2017. en droit 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant la rémunération due au curateur. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 RTC). b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). c) La valeur litigieuse s’élève à CHF 410.10 (3'567 - 3'156.90). d) La qualité pour recourir du curateur ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). e) Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). Toutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais, la maxime d’office ne s’applique pas (AUER/MARTI, in BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38). g) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). h) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. Dans la mesure où le recourant conclut « préalablement » à ce qu’ordre soit donné à la Justice de paix d'appliquer, en matière de fixation de la rémunération du curateur ou de la curatrice privée, l'ordonnance du Conseil d'Etat du canton de Fribourg et non pas les lignes directrices édictées par ses soins, son recours est irrecevable, la Cour de céans n’étant pas compétente pour donner de tels ordres à une autorité judiciaire, la surveillance de l’autorité de protection revenant au demeurant au Conseil de la magistrature (art. 7 LPEA). 3. a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). L’autorité de fixation se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le temps raisonnable investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu’il s’agit du début ou de la fin de la curatelle (période généralement plus chargée que la phase intermédiaire; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183a). Selon l’art. 9 al. 2 de l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 18 décembre 2012 OPEA, l’équitable indemnité due au curateur se monte à CHF 300.- - CHF 1'600.- pour la gestion courante (administration, comptabilité, bilan annuel, déclaration d’impôt, rapport annuel, suivi), à CHF 100.- - CHF 1’000.- pour la gestion de la fortune nette, comprenant des immeubles à la valeur fiscale, d’un montant de CHF 5’000.- à CHF 200'000.-,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 respectivement à CHF 600.- - CHF 2'500.- pour un montant de CHF 200'001.- à CHF 1'000'000.-. Pour les couples, un montant réduit de 30 à 50% est fixé pour la seconde personne lors du calcul de l’indemnité (art. 9 al. 5 OPEA). Pour certains actes particuliers, le curateur a droit, en plus de l’indemnité de l’art. 9 OPEA, à une indemnité qui s’élève à CHF 100.- - CHF 500.- pour l’établissement d’une déclaration d’impôt complexe et à CHF 20.- - CHF 300.- pour une demande ou une révision de rente(s) ou d’allocation(s) (art. 10 al. 1 let. c et d OPEA). b) En l’espèce, la Justice de paix a remis en cause la rémunération proposée par le recourant sur un seul point, soit celui de la réduction de l’indemnité équitable pour les couples. A ce sujet, elle a retenu que la charge de travail du curateur dans le cadre de la situation des époux B.________ et C.________ n’est pas extraordinaire, mais tout au plus moyennement importante compte tenu des éléments de fortune des personnes concernées (un immeuble et diverses liquidités), de la bonne collaboration des intéressés, de leur situation financière saine et du fait que le curateur est en cours de mandat. L’autorité intimée a également relevé que c’est à bien plaire que le curateur intervient auprès des enfants majeurs du couple. Dans ces conditions, il ne se justifierait pas d’opérer à l’indemnité du curateur pour la deuxième personne la réduction minimale de 30%, mais bien plutôt une réduction de 50%, étant précisé qu’il a déjà été tenu compte du caractère moyennement important de la charge de travail du curateur par l’acceptation d’une indemnité de base de CHF 1'600.- par personne pour la gestion courante, soit le maximum prévu par l’art. 9 al. 2 let. b OPEA (cf. décision querellée, p. 7). c) Dans sa motivation, le recourant rétorque notamment ce qui suit: « Il importe, également, de considérer la volonté du Conseil d'Etat de rémunérer «justement» le travail fourni en tenant compte de la capacité financière de la personne concernée. Ainsi pour un individu avec des ressources limitées et ne possédant aucune fortune, la rémunération maximale est de CHF 1'200.- (la rémunération horaire se situera, pour ces situations, entre CHF 10.- et CHF 25.-, selon la charge de travail). Par contre, le tarif établi induit qu'une personne avec des revenus confortables et une fortune conséquente est appelée à contribuer d'une manière proportionnellement plus élevée et à rétribuer le travail à un prix plus proche de la réalité économique (si elle rémunère le curateur à un tarif horaire de CHF 50.-, elle se trouve encore loin du tarif appliqué par une fiduciaire ou tout autre prestataire appelé à fournir des services). Ainsi une certaine compensation s'établit et le curateur (qui exerce plusieurs mandats) est en mesure de percevoir une indemnité équitable pour son labeur. La Justice de paix de la Sarine, en appliquant de manière systématique son propre précepte de fixation de la rémunération, rend désuet l'ordonnance du Conseil d'Etat. Si ce modus operandi peut rencontrer une certaine compréhension pour la rétribution des curateurs ou curatrices engagés par un organe communal ou intercommunal qui ne subissent aucun préjudice salarial quel que soit le montant des honoraires attribués, il n'en va pas de même pour un curateur ou une curatrice privée, surtout s'il ou si elle en tire son revenu principal. La rigidité des règles de la Justice de paix de la Sarine empêche de rémunérer équitablement le travail du curateur ou de la curatrice. […] Pour la situation des époux B.________ et C.________, la Justice de paix n'a pas réduit l'indemnité de base proposée par le curateur. Toutefois, elle ne partage pas l'avis purement subjectif du curateur quant à sa charge de travail qui peut tout au plus être qualifiée de moyennement importante. La Justice de paix seraitelle plus qualifiée que l'intéressé pour porter un jugement sur l'engagement requis. Dans la situation des époux B.________ et C.________, la seule production des pièces justificatives permet de démontrer l'ampleur de la tâche et l'implication du curateur. Les deux enfants majeurs du couple dépendent financièrement de leurs parents. Par la force des choses, le curateur se

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 trouve impliqué dans la gestion de leurs affaires (déclarations fiscales, démarches administratives et participations financières). C'est aussi pour cette raison qu'une réduction de couple de 30% et non pas de 50% se justifie pleinement. Enfin, il sied de relever que la déduction de couple se calcule sur les montants d'indemnité prévus aux articles 9 alinéa 2 OPEA lettre b) et 9 alinéa 2 OPEA lettre c) mais pas sur les actes particuliers, contrairement à ce que la Justice de paix a pratiqué » (cf. recours, p. 3 s.). d) En l’espèce, l’autorité intimée a examiné la charge de travail du curateur qu’elle a qualifiée de moyennement importante compte tenu des éléments de fortune des époux (un immeuble et diverses liquidités), de leur bonne collaboration, de leur situation financière saine et du fait que le curateur est en cours de mandat. Rien au dossier, ni dans le recours ne permet de remettre en question ces éléments – que le recourant ne conteste d’ailleurs pas –, ni de retenir que la charge de travail sortirait de l’ordinaire, ce d’autant moins que le recourant est un curateur très expérimenté (DO 164). A ce sujet, il soutient qu’il connaît mieux la situation des époux B.________ et C.________ que l’autorité intimée, mais il n’apporte pas d’éléments concrets, concernant leur situation spécifique, permettant de constater qu’il s’agit bien d’une situation extraordinaire, le renvoi, sans plus de plus amples explications, à des « pièces justificatives » n’étant pas suffisant. Certes, les avis divergent s’agissant de la nécessité de son intervention auprès des enfants majeurs du couple; ce point n’est toutefois pas déterminant puisqu’il n’est pas en lien avec la réduction pour couple au sens de l’art. 9 al. 5 OPEA, mais doit le cas échéant être pris en considération au niveau du montant à retenir pour la gestion courante, celle-ci pouvant être plus ou moins étendue et importante en fonction de la situation concrète. Or, l’autorité intimée a comptabilisé ici le montant le plus élevé prévu par l’art. 9 al. 2 let. b OPEA, soit CHF 1'600.- par personne, avant la réduction pour couple, étant rappelé que le montant minimal admis par cette disposition s’élève à CHF 300.-. De plus, le recourant n’indique pas en quoi la présence des enfants majeurs (nés en 1995 et 1997, DO 69) rend la situation des époux B.________ et C.________ extraordinaire. En effet, si la Cour voit la nécessité de prévoir une participation financière des parents à l’entretien desdits enfants puisqu’ils ne semblent pas encore indépendants financièrement, elle peine à concevoir que le curateur doive intervenir pour établir leur déclaration fiscale ou entreprendre des « démarches administratives » au sujet desquelles on ignore au demeurant tout. Il s’agit de deux personnes majeures qui doivent désormais être en mesure de se charger elles-mêmes de leurs affaires; si elles sont effectivement dépendantes du recourant « pour tout acte administratif ou financier les concernant », comme ce dernier le retient dans son rapport annuel 2016 (DO 232), il conviendrait cas échéant d’examiner la nécessité d’une mesure de protection pour eux également. Dans le canton de Fribourg, le législateur a opté pour une fixation globale, et non pour une fixation détaillée qui tiendrait compte du nombre effectif d’heures consacrées au mandat, respectivement d’un tarif-horaire, laissant volontairement aux autorités concernées une marge de manœuvre afin qu’elles puissent tenir compte de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, comme l’exige l’art. 404 CC. Seuls les actes particuliers cités à l’art. 10 al. 1 let. g, h et al. 2 OPEA font exception. Ainsi, le Commentaire du 12 octobre 2012 concernant le projet de l’OPEA retient que « les fourchettes ont le double avantage de permettre d’adapter la rémunération à la difficulté de l’acte (ex: assainissement d’un grand nombre de dettes ou d’une dette unique) et de laisser le pouvoir d’appréciation à l’autorité de protection, dans une certaine mesure ». Or, l’autorité intimée n’est pas allée en-deçà ou au-delà de ce que le législateur fribourgeois a prévu. S’agissant en particulier de la réduction pour couple de 50%, elle a motivé sa décision et le recourant n’apporte

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 aucun élément concret concernant les époux B.________ et C.________ permettant de retenir que dite réduction violerait le droit, serait basée sur une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou encore que la décision serait inopportune. La comparaison faite avec un cas traité par la Justice de paix d’un autre arrondissement n’est pas pertinente, ce d’autant moins que la Cour ne connaît pas la situation concrète y relative. En ce qui concerne le grief selon lequel l’autorité intimée appliquerait de manière systématique et rigide ses propres directives, la Cour ne le constate pas dans le cas d’espèce. En effet, s’agissant de la question litigieuse de la réduction pour couple, les directives prévoient, à l’instar de l’art. 9 al. 5 OPEA, une réduction de 30 à 50%, ce qui permet à l’autorité de fixation d’avoir la marge de manœuvre nécessaire pour adapter la réduction au cas concret. Ces arguments ne permettent ainsi pas non plus de modifier la décision querellée. Reste la question de savoir si la réduction pour couple s’opère sur l’équitable indemnité ou sur l’indemnité totale, indemnités pour actes particuliers comprises. A ce sujet, le recourant estime qu’elle se pratique « sur les montants d'indemnité prévus aux articles 9 alinéa 2 OPEA lettre b) et 9 alinéa 2 OPEA lettre c) mais pas sur les actes particuliers ». A l’examen de l’ordonnance en question et de sa systématique, il appert que le législateur a distingué trois éléments s’agissant de la rémunération du curateur ou de la curatrice, soit les frais (art. 8 OPEA), l’équitable indemnité (art. 9 OPEA) et les indemnités pour actes particuliers (art. 10 OPEA). L’équitable indemnité peut quant à elle être composée de plusieurs postes, certains s’excluant (p.ex. gestion courante, gestion d’un mandat sans comptabilité), d’autres pouvant être cumulés (p.ex. nouveau mandat, gestion courante et gestion de la fortune nette) (art. 9 al. 2 let. a à e OPEA). Pour les couples, le législateur a expressément prévu qu’un montant réduit de 30 à 50% est fixé pour la seconde personne lors du calcul de l’équitable indemnité (art. 9 al. 5 OPEA). Il ne l’a par contre pas prescrit pour les indemnités pour les actes particuliers, ce qui n’est pas dénué de sens, ni de logique puisqu’il s’agit précisément d’« actes particuliers », soit de démarches spécifiques, voire uniques qui peuvent concerner une seule des deux personnes (p.ex. une mise en faillite personnelle, une demande de rente, une entrée en institution, un décès, la liquidation d’une succession), et non pas les deux intéressés, contrairement à la gestion courante ou à la gestion de la fortune. En l’espèce, la Cour relève que l’indemnité pour la demande ou la révision de rente par CHF 100.- semble – faute d’autres informations figurant au dossier – toucher uniquement l’époux, et non l’épouse, ce qui s’oppose d’emblée à toute réduction pour couple. Il en va de même pour l’établissement d’une déclaration d’impôt complexe que l’autorité intimée comptabilise à raison de CHF 200.- selon ses propres directives; admettre ici une réduction, alors que le montant n’est pas retenu deux fois puisqu’il s’agit d’un seul acte particulier pour les deux personnes (couple marié), reviendrait à accorder CHF 200.- pour une personne seule et un montant inférieur pour un couple, montant dont le calcul poserait en outre des difficultés certaines puisque, contrairement à ce qui est indiqué à l’art. 9 al. 5 OPEA, il n’y a dans ce cas pas de deuxième montant (réduit) à fixer. Une telle différence de traitement ne se justifie à l’évidence pas. La Cour partage ainsi en partie le point de vue du recourant, étant précisé que ni le Message du Conseil d’Etat du 23 avril 2012 accompagnant le projet de la LPEA, ni le Commentaire du 12 octobre 2012 concernant le projet de l’OPEA n’apportent le moindre éclaircissement à ce sujet, et retient que la réduction pour couple s’applique uniquement à l’équitable indemnité de l’art. 9 OPEA. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision du 15 février 2017 est réformée en ce sens que la rémunération du recourant est fixée à CHF 3'150.- (3’800/2 + [3’800/2 – (3’800/2 x 50%)] + 200 + 100).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant à raison de la moitié, l’autre moitié étant à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à allouer des dépens, le recourant n’en ayant au demeurant pas requis. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, le chiffre III. de la décision rendue le 15 février 2017 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est modifié comme suit: III. Il est alloué au curateur une rémunération de CHF 3'150.-, participation éventuelle à ses charges sociales incluse, et CHF 81.90 pour ses frais justifiés (montant prélevé le 23 décembre 2016), mis à la charge de B.________ et de C.________. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ et de l’Etat de Fribourg à raison de la moitié chacun. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mai 2017/swo Présidente Greffière-rapporteure

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