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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.06.2017 106 2017 30

June 20, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,253 words·~11 min·9

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 30 Arrêt du 20 juin 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, demandeur et recourant contre B.________, défenderesse et intimée Objet Effets de la filiation – Elargissement du droit de visite du père Recours du 27 mars 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 7 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2005, et de D.________, née en 2009, atteinte de diabète. Ils ont vécu en concubinage pendant 15 ans et n’ont jamais été mariés. Ils exercent l’autorité parentale conjointement sur leurs enfants. En 2009, les conjoints ont conclu, en cas de séparation, une convention d’entretien. A.________ a quitté le domicile le 1er janvier 2016 et il verse une pension à B.________ pour leurs deux enfants. B. Par courrier du 11 mai 2016, A.________ a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) qu’il rencontrait des problèmes dans l’exercice de son droit de visite et a demandé à obtenir la garde partagée sur ses enfants C.________ et D.________. B.________ et A.________ ont été entendus par la Justice de paix le 7 juin 2016. Il ressort de leurs déclarations que les enfants vivent à E.________ chez leur mère, infirmière à 70% à F.________, et le nouveau compagnon de celle-ci. B.________ quitte le domicile vers 6.30-35 heures lorsqu’elle travaille de jour. Les soins à domicile arrivent à 7.00 heures pour prodiguer les soins à D.________. B.________ a fait savoir qu’une personne devait être présente pour s’assurer que la pompe à insuline ne tombe pas en panne. Pendant le laps de temps où les enfants sont seuls, elle a déclaré qu’un téléphone mobile était à leur disposition en cas de problème. Quant à A.________, il a indiqué habiter, provisoirement, dans un appartement de 2 ½ pièces à G.________ et il travaille à 100% en tant qu’enseignant à H.________. Il a en outre déclaré exercer son droit de visite un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi qu’une nuit par semaine lorsque B.________ travaille deux jours de suite. À l’issue de la séance, les parents se sont mis d’accord sur les modalités du droit de visite pour les vacances d’été 2016. En effet, ils ont convenu que les enfants passeront la moitié des vacances scolaires chez A.________. Par courriel du 16 novembre 2016, B.________ a fait état à la Justice de paix de diverses difficultés qu’elle rencontre dans la relation avec A.________. Le 22 novembre 2016, la Justice de paix a entendu A.________ et B.________. Durant la séance, A.________ a réitéré sa demande de garde partagée sur ses enfants. Cependant, B.________ a indiqué ne pas être favorable à une garde partagée en raison, d’une part, du domicile de A.________, qu’elle considère comme étant trop exigu et, d’autre part, car le système actuel satisfait les enfants. En date du 15 décembre 2016, A.________ a, par courriel, informé la Justice de paix que les soins à domicile n’étaient pas venus à plusieurs reprises pour s’occuper de D.________ en l’absence de B.________. Il a expliqué que le nouveau compagnon de B.________ n’était pas formé et compétent pour traiter les différents aspects du diabète de sa fille D.________. Par un second courriel du même jour, A.________ a formulé une demande d’élargissement du droit de visite dans la mesure où il souhaite que ses enfants dorment chez lui la veille des jours où B.________ travaille. B.________ s’est déterminée le 10 janvier 2017 sur la requête d’élargissement du droit de visite de A.________ et estime qu’un tel élargissement n’est pas une bonne solution. Selon elle, l’exercice du droit de visite tel qu’il est convenu actuellement fonctionne et convient aux enfants. Elle relève qu’une modification engendrerait une organisation supplémentaire. En effet, A.________ travaille également le matin et les enfants devraient ainsi être pris en charge par une tierce personne. Elle a indiqué que les enfants mettent leur réveil à 6.50 heures afin d’être prêts lorsque les soins à domicile arrivent à 7.00 heures. En cas de retard du personnel des soins à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 domicile, B.________ a fait savoir qu’elle était joignable par téléphone et que désormais D.________ est capable de gérer ses glycémies et injections seule. Enfin, elle a déclaré que sa mère, qui habite juste en-dessus, sait également changer la pompe à insuline et que son compagnon a suivi une formation relative au diabète de D.________ et est maintenant capable de gérer les éventuels problèmes liés au diabète. Le 1er février 2017, A.________ a confirmé sa demande d’élargissement du droit de visite. En outre, il a indiqué qu’une telle modification n’engendrerait pas d’organisation supplémentaire et qu’il serait en mesure d’amener les enfants à l’école. C. Par décision du 7 mars 2017, la Justice de paix a rejeté la demande de A.________ relative à l’élargissement du droit de visite et a maintenu les modalités actuelles, à savoir: un week-end sur deux, du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 20.00 heures et une nuit par semaine lorsque B.________ travaille deux jours consécutifs, ainsi que la moitié des vacances scolaires. D. Par acte du 27 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision « de ne pas donner suite à [sa] requête de garde partagée ». Il réitère expressément sa demande de garde partagée. Par lettre du 30 mai 2017, la Juge déléguée a fait savoir au recourant que la décision rendue le 7 mars 2017 par la Justice de paix porte uniquement sur sa requête d’élargissement du droit de visite. Elle lui a ainsi demandé s’il souhaitait maintenir son recours dans la mesure où la Justice de paix n’a pas encore statué sur sa requête de garde partagée. Par réponse du 2 juin 2017, A.________ a fait part de son souhait d’obtenir l’élargissement du droit de visite. B.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse vu le sort du recours. en droit 1. a) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) La décision a été rendue le 7 mars 2017 et a été envoyée le 20 mars 2017 par envoi recommandé au recourant et à l’intimée. Le recourant a interjeté recours le 27 mars 2017; partant, le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a manifestement été respecté. c) Le père a évidemment qualité de partie (art. 450 al. 1 ch. 1 CC). d) Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in Le nouveau du droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). e) En matière de protection des enfants, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). Dès lors, il peut être statué sur pièces, sans tenir d’audience (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2. En vertu de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 n. 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (BOHNET, p. 33/90 n. 167; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011 p. 61 n. 132; BSK Erw.Schutz – STECK, art. 450 n. 42), en matière de protection de l’adulte, une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante. Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l’espèce, A.________ conteste la décision de la Justice de paix en reproduisant les motifs qu’il a déjà invoqués en première instance sans véritablement critiquer la motivation du premier juge. Néanmoins, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte dans la mesure où le recours est mal fondé. 3. Le recourant souhaite que ses enfants dorment chez lui les veilles des jours où B.________ travaille. Il estime, en raison du diabète de D.________, qu’un suivi précis des glycémies et qu’une présence adulte est nécessaire si un problème devait surgir. Malgré le fait que D.________ se familiarise de plus en plus avec le fonctionnement des appareils traitant son diabète, A.________ est d’avis qu’il est prématuré de prétendre qu’elle est capable de gérer un quelconque souci. Il doute également de la capacité des autres personnes à intervenir, notamment pour changer la pompe à insuline, ces personnes ne l’ayant jamais fait ou ne sachant pas le faire. La Justice de paix a retenu que l’organisation actuellement mise en place par B.________ pour la prise en charge de ses enfants, notamment lorsque cette dernière part travailler le matin, et la prise en charge de D.________ par les soins à domicile, est suffisante et répond aux intérêts des enfants. La Justice de paix a en outre relevé que la situation des parents n’a pas changé de manière telle qu’elle imposerait une modification de la règlementation du droit de visite. Par conséquent, le droit de visite tel qu’il est exercé actuellement garantit l’intérêt des enfants C.________ et D.________. Le maintien de la réglementation actuelle ne porte pas atteinte au bien des enfants et une modification n’est également pas nécessaire pour répondre au bien des enfants. La Justice de paix a alors maintenu le droit de visite de A.________, aux mêmes modalités auxquelles il est actuellement exercé, à savoir: un week-end sur deux, du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 20.00 heures et une nuit par semaine lorsque B.________ travaille deux jours consécutifs ainsi que la moitié des vacances scolaires. La motivation de la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique et la Cour s’y rallie, tout en précisant que la maman de B.________, habitant à proximité, est en mesure d’intervenir rapidement en cas de problèmes. En outre, B.________ est joignable sur son téléphone mobile et est en mesure de se rendre à son domicile depuis son travail dans un laps de temps relativement court en cas d’urgence. A.________ ne prétend pas que sa fille serait concrètement en danger, il ne nie pas qu’il y a « du monde » autour d’elle et il n’a pas contesté l’affirmation de la mère selon laquelle D.________ peut rester sans insuline jusqu’à 2 heures, étant précisé qu’elle est âgée de 8 ans et est donc sortie de la petite enfance.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Au surplus, la Cour constate que le droit de visite actuel correspond, dans les faits, à une quasi garde alternée. Le recourant le reconnaît d’ailleurs lui-même puisque les enfants sont chez lui, en plus des deux week-ends par mois, presque deux jours par semaine, soit environ 12 jours par mois au total, si ce n’est plus (cf. recours p. 1). Il est rappelé que la garde alternée ne signifie pas forcément un partage à 50 %. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. Les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à répondre au recours et les parties n’étant pas assistées d’un mandataire professionnel. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Pour la procédure de recours, il n’est pas alloué de dépens. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 juin 2017/lme Présidente Greffier

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