Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 21 Arrêt du 8 juin 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant en la cause concernant ses enfants B.________ et C.________, et leur mère D.________ Objet Effets de la filiation – thérapie familiale – frais de la procédure Recours du 20 février 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 19 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________, né en 2000, et C.________, née en 2002, sont les enfants de A.________ et D.________, lesquels sont divorcés. Ils vivent avec leur mère, qui est titulaire du droit de garde, et se rendent chez leur père un week-end sur deux. B. Le 6 janvier 2017, A.________ a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) la situation de sa fille, qui lui avait indiqué subir des violences physiques et verbales de la part de sa mère. Le 8 janvier 2017, il a transmis à cette autorité une note rédigée par sa fille dans laquelle elle relatait les insultes et les violences dont elle est régulièrement l’objet depuis des années. A.________ a requis l’aide de la Justice de paix. C.________ a été entendue par la Justice de paix le 11 janvier 2017. Elle a confirmé les violences subies. Le 19 janvier 2017, B.________ et ses parents ont comparu devant la Justice de paix. A cette occasion, B.________ a déclaré qu’il avait également subi des violences de la part de sa mère. Cette dernière a pour sa part reconnu les faits et a indiqué qu’elle avait elle-même été battue étant enfant. Elle s’est toutefois montrée désireuse d’améliorer la situation. D.________, A.________ et leur fils ont accepté d’entamer une médiation familiale. C. Par décision du 19 janvier 2017, la Justice de paix a institué en faveur de B.________ et C.________ une curatelle éducative ayant pour objet de conseiller et d’assister les parents dans les soins et l’éducation à donner à leurs enfants et de veiller à la mise en place et au bon déroulement d’un travail familial. De plus, une médiation familiale, dont les frais seront pris en charge par les parents, a été ordonnée. La Justice de paix a également exhorté A.________ et D.________ à suivre une thérapie familiale ainsi qu’un suivi psychologique individuel. Les frais judiciaires ont été arrêtés à CHF 600.- et mis à la charge des enfants, respectivement de leurs parents, par moitié chacun. D. Par courrier du 20 février 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que la thérapie familiale et le suivi psychologique individuel soient annulés et que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de l’Etat et de D.________, à raison de moitié chacun, frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat. E. Par courrier du 8 mars 2017, le Juge de paix s’est déterminé sur le recours. D.________ a quant à elle renoncé à se déterminer et s’en est remise à justice. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 1er février 2017, de sorte que le recours, interjeté le 20 février 2017, l’a été en temps utile. d) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). e) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. a) Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC, le tribunal n'entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité l'existence d'un intérêt au recours: le recourant doit avoir été lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (arrêt TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1; ATF 118 II 108 consid. 2c), ce qui est le cas lorsque la constatation ou la modification demandée lui est utile (ATF 122 III 279 consid. 3a/ JdT 1998 I 605). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (arrêt TF 4P.239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.1; arrêt TC/FR 101 2011 288 du 2 mai 2012 consid. 3). Le Tribunal n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci (arrêts TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2; TF 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5). b) En l’espèce, A.________ conteste la thérapie familiale et le suivi psychologique individuel auxquels D.________ et lui-même ont été exhortés (ch. V. du dispositif de la décision attaquée). Il estime que ces mesures ne sont ni utiles ni justifiées et ne feraient qu’alourdir et complexifier la situation. Force est toutefois de constater que le recourant ne présente pas d’intérêt à cette modification dès lors qu’il a uniquement été exhorté à suivre ces thérapies, ce qui signifie que la Justice de paix l’a incité, encouragé, lui a recommandé de les effectuer, sans obligation ni sanction aucune en cas de non-respect, comme le relève le Juge de paix dans sa détermination du 8 mars 2017. C’est également dans ce sens que le Tribunal fédéral interprète l’exhortation à la médiation au sens de l’art. 314 al. 2 CC, laquelle peut toutefois également être ordonnée en tant que mesure obligatoire en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC (arrêt TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6; arrêt TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4; CommFam Protection de l’adulte, COTTIER, art. 314 n. 28), comme c’est le cas en l’espèce de la médiation familiale prononcée par la Justice de paix dans sa décision (cf. ch. III. du dispositif de la décision attaquée), laquelle n’est pas contestée par le recourant. Dans la mesure où la thérapie familiale et le suivi individuel auxquels il a été exhorté ne cause aucun préjudice à ses droits puisqu’il n’est pas contraint de les exécuter, leur annulation ne lui serait d’aucune utilité juridique de sorte qu’il n’a pas d’intérêt personnel au recours. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exhortation à suivre une thérapie familiale ainsi qu’un suivi psychologique individuel, est irrecevable. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4P.239%2F2005%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-11-2005-4P-239-2005&number_of_ranks=2 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_773%2F2012%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F31-01-2013-5A_773-2012&number_of_ranks=2 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_226%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-10-2016-4A_226-2016&number_of_ranks=1
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. a) Dans un second grief, le recourant conteste la répartition des frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 600.- (émoluments: CHF 570.-; débours: CHF 30.-), qui ont été mis à la charge des enfants C.________ et B.________, respectivement de leurs parents, A.________ et D.________, à raison de moitié chacun (cf. ch. VI. du dispositif de la décision attaquée). Il soutient que rien ne peut lui être reproché, que la personne concernée est D.________, et qu’il doit partant être libéré du paiement d’une partie des frais, sa part devant être mise à la charge de l’Etat. b) Il faut en premier lieu souligner l’imprécision de la formulation usitée par la Justice de paix, qui a mis les frais à la charge des deux enfants, « respectivement » des deux parents « par moitié chacun ». Quatre personnes semblent ainsi être débitrices chacune de la moitié des frais. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l’art. 108 CPC (art. 6 LPEA); cette formulation est vague; elle a manifestement été rédigée en vue de régler les frais des procédures de protection de l’adulte, où la personne concernée est, très généralement, la personne visée par la mesure et qui en bénéficie. Son application à la protection de l’enfant est évidemment possible mais avec le souci d’éviter tout schématisme. Cela ne doit ainsi pas aboutir à ce que les enfants à protéger soient considérés comme débiteurs de frais judiciaires. Tel est pourtant le cas en l’espèce, ce qu’il y a lieu de corriger. Cela ne doit pas non plus avoir comme conséquence générale qu’une personne qui sollicite à bon escient de la Justice de paix qu’elle vienne en aide à des enfants réponde ensuite de frais judiciaires. Or, en l’espèce, A.________ a saisi la Justice de paix de façon opportune, à la suite d’une situation problématique dont il n’est pas responsable. C’est dès lors avec raison qu’il se plaint de la mise à sa charge d’une partie des frais. Son recours sera admis sur ce point. c) La Cour estime justifier de mettre la part des frais qui revenait selon l’autorité de première instance à A.________ à la charge de l’Etat, et non de D.________. 4. Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). Il ne sera pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre VI du dispositif de la décision du 19 janvier 2017 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère est modifié pour prendre la teneur suivante: « Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 570.-; débours: CHF 30.-). Ils seront supportés par D.________ à raison de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. » II. Pour le surplus, le recours est déclaré irrecevable. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2017/say Présidente Greffière