Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 112 106 2017 113 Arrêt du 9 avril 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant, représenté par B.________, curateur de portée générale Objet Protection de l'adulte – Approbation du rapport et des comptes finaux (art. 410, 415 et 425 CC) Recours du 20 novembre 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 7 avril 2017 Requête d’assistance judiciaire du 20 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 23 mars 1998, la Justice de paix du IIe cercle de la Gruyère, à Bulle, a institué une tutelle volontaire, au sens de l’ancien art. 372 du CC, en faveur de A.________. Le 22 décembre 2008, C.________, tuteur général pour la ville de Fribourg, a été nommé en qualité de tuteur de A.________. En raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte en date du 1er janvier 2013, la mesure tutélaire de A.________ a été convertie en une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et le mandat de curatelle a été confié à D.________, responsable du secteur social auprès du Service des curatelles d’adultes de la ville de Fribourg (ciaprès: le Service des curatelles). Par arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du 8 août 2016, B.________, curateur privé, à Fribourg, a été nommé curateur de portée générale de l’intéressé dès le 1er septembre 2016 et décharge a été donnée à D.________, sous réserve de l’approbation des rapports et comptes finaux établis à cette date. B. Par décision du 12 septembre 2016, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: la Justice de paix) a approuvé les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 déposés par le Service des curatelles dans le cadre de la curatelle instaurée en faveur de A.________ et a donné décharge à C.________ pour sa gestion des comptes 2013. Elle a alloué à ce dernier, respectivement au Service des curatelles, pour l’année 2013, à charge de A.________, une rémunération de CHF 1'200.-, participation éventuelle aux charges sociales du curateur incluse. Pour l’année 2014, elle a alloué à D.________, respectivement au Service des curatelles, une rémunération de CHF 1'200.-, participation éventuelle aux charges sociales du curateur incluse, à charge de A.________. Par décision du 7 avril 2017, la Justice de paix a approuvé les comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 2 mars 2017 déposés par le Service des curatelles dans le cadre de la curatelle instaurée en faveur de A.________ et a déchargé D.________ de son mandat de curateur. Elle lui a alloué, respectivement au Service des curatelles, à charge de A.________, pour l’année 2015 une rémunération de CHF 1'200.-, pour l’année 2016 une rémunération de CHF 1'000.-, et pour l’année 2017 aucune rémunération, participation éventuelle aux charges sociales du curateur incluse. C. Par acte du 20 novembre 2017, B.________, agissant pour A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 7 avril 2017. Il a conclu à sa réformation en ce sens que les comptes et rapports relatifs aux années 2013 et suivantes établis par les curateurs C.________ et D.________ soient refusés, qu’il leur soit donné ordre de produire les copies de tous les décomptes de l’assurance-maladie relatifs à l’incontinence du recourant depuis octobre 2006, voire antérieurement, et de fournir des explications sur cette question, qu’il soit demandé aux curateurs des explications et justificatifs quant à l’absence d’exemption des taxes Billag, que les actifs et passifs des comptes des années précitées soient rectifiés en réservant une responsabilité fondée sur l’art. 454 ss CC et une estimation de créance de CHF 15'000.- à ce titre, et que d’autres mesures selon l’art. 415 al. 3 CC soient, cas échéant, prononcées. Enfin, il a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité lui soit allouée. En outre, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 D. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a indiqué qu’aucune mauvaise gestion n’avait été constatée dans ce dossier et s’est référée, pour le surplus, aux considérants de la décision attaquée. en droit 1. 1.1 Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. La Cour constate que le recourant conclut à ce que les comptes et rapports relatifs aux années 2013 et suivantes établis par les curateurs C.________ et D.________ soient refusés. Il mentionne toutefois expressément dans son recours n’attaquer que la décision de la Justice de paix du 7 avril 2017 qui porte sur les comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et au 2 mars 2017, et non la décision du 12 septembre 2016, laquelle porte sur les comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014. Partant, les conclusions prises par le recourant concernant les comptes des années antérieures à 2015, qui font l’objet de la décision du 12 septembre 2016, sont irrecevables. De toute manière, à supposer que le recourant eût voulu également contester la décision du 12 septembre 2016, la question à trancher étant identique, elle l’aurait été dans le même sens que dans le présent arrêt. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 30 octobre 2017 de sorte que le recours, déposé le 20 novembre 2017, a été interjeté en temps utile. 1.4 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 1.5 Il s’agit en l’espèce d’un litige de nature pécuniaire (arrêt TF 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 1.1). La valeur litigieuse au sens de l’art. 74 al. 1 LTF est de CHF 15'000.-. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC, le tribunal n'entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. 2.2 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l’essentiel aux art. 451 à 453 aCC, prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). Sous l’ancien droit, la décision d'approbation des comptes n'avait aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'avait pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur ou du curateur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 aCC n'était pas touchée par l'approbation des comptes (AFFOLTER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, art. 451-453 aCC, n. 60). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'était pas tenue en échec par l'approbation des comptes (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1078, p. 406; GEISER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, art. 423 aCC n. 6). Ce principe continue à prévaloir sous l’empire du nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. art. 415 et 454 CC; VOGEL, Basler Kommentar, 5e éd., art. 415 CC n. 11; BIDERBOST, CommFam, art. 415 CC, 2013, n. 9, p. 577). L’approbation des rapports et comptes finaux et la libération du curateur n’ont pas valeur de décharge au sens matériel du terme: elles signifient simplement que l’autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. Elles n’ont donc pas d’effet matériel et laissent intactes les possibilités pour la personne concernée d’agir en responsabilité (art. 454 ss CC), même si les comptes approuvés jouissent d’une présomption d’exactitude, puisque l’autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d’effet matériel à l’égard des tiers: une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait (MEIER, Droit de la protection de l’adulte articles 360-456 CC, 2016, nn. 1076 et note de bas de page, 1167 et 1168, p. 522, 564 et 565; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 608 p. 272 et n. 654 p. 293; VOGEL, art. 415 CC, n. 14). Pour le Tribunal fédéral, l’action en responsabilité n’est pas exclue par l’approbation des comptes finaux. L’autorité d’approbation n’a pas à s’exprimer sur de prétendus manquements du curateur, compétence qui reste exclusivement réservée au juge de l’action en responsabitité. Il en va de même en ce qui concerne l’examen du rapport final (arrêt TF 5A_494/2013 du 6 septembre 2013 consid. 2.2 et 2.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a partant déclaré manifestement infondé le recours de la personne concernée contre l’approbation du rapport et des comptes finaux dans la mesure où elle se plaignait de la mauvaise gestion du curateur en particulier du fait qu’il n’avait pas entrepris toutes les démarches permettant d’obtenir des prestations financières, in casu des pensions alimentaires ou des prestations complémentaires auxquelles elle estimait avoir droit. 2.3 Le recourant critique et remet en cause l’activité de ses anciens curateurs, C.________ et D.________, leur reprochant une mauvaise gestion, et s’oppose à l’approbation des comptes. En effet, il fait grief aux curateurs de n’avoir jamais demandé ni produit de certificats médicaux relatifs à son incontinence afin qu’il puisse être rembousé par son assurance-maladie. Il soutient également que sa compagne n’a pas pu bénéficier de l’exemption de la redevance Billag par la faute des curateurs et qu’elle fera ainsi valoir des prétentions à ce titre. 2.4 En l'espèce, les griefs du recourant relatifs à l’activité de ses précédents curateurs doivent être soulevés dans le cadre d’une action en responsabilité, de la compétence exclusive du juge, et ne sauraient justifier un refus d'approbation des comptes finaux, contrairement à ce que soutient le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 recourant. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées (cf. supra consid. 2.2), le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 3. 3.1 A.________ conclut à ce que les actifs et passifs des comptes litigieux soient rectifiés en réservant une responsabilité fondée sur l’art. 454 CC à concurrence de CHF 15'000.-. 3.2 L’action en responsabilité relève de la seule compétence du juge, et non des autorités de protection, dont l’approbation des comptes n’a pas pour effet de décharger le curateur. Les autorités de protection n’ont donc pas à porter à l’actif du bilan une créance en dommages-intérêts correspondant à des prétendus manquements du curateur (arrêt TF 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.1 et 3.2.1). Partant, ce grief est mal fondé. 4. 4.1 Le recourant conclut à ce qu’il soit donné ordre aux curateurs C.________ et D.________ de produire tous les décomptes de son assurance-maladie concernant son incontinence depuis octobre 2006, voire antérieurement. Dans la mesure où le recourant pourra bien plus aisément et de manière économique obtenir ces décomptes en les demandant simplement directement à son assurance-maladie, il n’y a pas lieu de faire droit à cette requête qui peut être qualifiée d’abusive, laquelle, au demeurant, porte sur une période qui va bien au-delà de celle sur laquelle porte la décision attaquée (janvier 2015 à mars 2017) et est liée exclusivement à une éventuelle future action en responsabilité. A défaut d’intérêt protégé sur ce point, ce grief est irrecevable. 4.2 Il conclut également à ce que la Cour ordonne d’autres mesures au sens de l’art. 415 al. 3 CC. Il ne précise ni ne motive aucunement sa réquisition, de telle sorte que celle-ci est irrecevable. 5. A.________ requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est de constater, vu le sort de son recours, que sa cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès, à tout le moins, les perspectives de gagner le procès étaient, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, sa requête doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut. 6. Les frais judiciaires de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). A.________ n’a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 9 avril 2018/say La Présidente: La Greffière-rapporteure: