Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 103 Arrêt du 15 novembre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier: Guillaume Hess Parties A.________, recourante contre JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, autorité intimée Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC), limitation du pouvoir de disposer (art. 395 al. 3 CC), curatelle de coopération (art. 396 CC) Recours du 18 octobre 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1986, et B.________, né en 1955, sont les parents de C.________, née en 2007, D.________, née en 2009, et E.________, né en 2014. La famille a connu de nombreuses difficultés qui ont donné lieu à l'instauration de diverses mesures par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix). Par décisions du 1er décembre 2016, la Justice de paix a en particulier retiré à A.________ et B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________, D.________ et E.________, qui ont été placés avec effet immédiat en foyers. B. Le 9 mai 2017, F.________, assistante sociale auprès du Service social de G.________, a signalé la situation de A.________ à la Justice de paix en indiquant, en substance, que celle-ci était en proie à d'importantes difficultés, que ses attentes et son besoin de soutien dépassaient largement le cadre usuel d’une aide personnelle, mais qu’elle refusait l’instauration d’une curatelle volontaire. Par courrier du même jour, H.________, case manager auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’Office AI), a informé la Justice de paix de la nécessité, selon elle, d'instituer rapidement une curatelle en faveur de A.________, au motif que cette dernière allait bénéficier rétroactivement d'une rente AI à 100% dès le 1er février 2016 et que des doutes se présentaient quant à sa capacité à gérer la somme qui allait lui être versée, soit CHF 82'500.-. La Justice de paix a auditionné A.________ le 1er juin 2017. A cette occasion, celle-ci a catégoriquement rejeté l’idée d’une mise sous curatelle. Suite au refus de A.________ de consentir à ce que la Justice de paix prenne des renseignements médicaux auprès de l'Office AI, la Conseillère d'Etat I.________ a délié du secret médical le Docteur J.________ afin que ce dernier puisse transmettre à la Justice de paix l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure AI concernant A.________, ce que ce dernier a fait le 26 septembre 2017. Par décision du 27 septembre 2017, la Justice de paix a instauré, en faveur de A.________, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l'art. 394 CC en lien avec l'art. 395 CC, avec limitation du pouvoir de disposer au sens de l'art. 395 al. 3 CC, et ayant pour objet la représentation de A.________ dans le cadre de ses affaires administratives et financières, la gestion avec la diligence requise de ses revenus et de sa fortune, à ce qu'il soit veillé à son bien-être médical et social et à ce qu'elle soit assistée dans la recherche d'un nouvel appartement et dans le déplacement de son domicile légal. Les premiers juges ont privé A.________ de la faculté d'accéder à ses comptes bancaires en vertu de l'art. 395 al. 3 CC, charge à la curatrice de faire bloquer l'accès aux comptes bancaires actuels de A.________, exceptés celui sur lequel seront versés les montants mis à libre disposition de l’intéressée. La Justice de paix a également instauré une curatelle de coopération au sens de l'art. 396 CC et subordonné au consentement de la curatrice tous les engagements juridiques conclus par A.________ portant sur des montants supérieurs à CHF 200.- ou d'une durée supérieure à 6 mois. Enfin, la Justice de paix a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 C. Le 18 octobre 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision du 27 septembre 2017. En substance, elle reproche à la Justice de paix d'avoir institué une curatelle sans avoir eu de preuve concrète de sa mauvaise gestion financière et de ne pas l'avoir auditionnée afin de lui permettre de justifier ses dépenses et ainsi de démontrer ses capacités à se gérer. Par courrier du 26 octobre 2017, la Justice de paix a renoncé à déposer des observations, tout en renvoyant au dossier de la cause (100 2017 324, ci-après: DO 100). Le même jour, elle a transmis à la Cour les dossiers concernant les enfants (DO 300 2013 755/756, 300 2016 118 [ci-après: DO 300]) ainsi que deux courriels de A.________ du 31 octobre 2017 comprenant, en annexe, une attestation médicale datée du 30 mai 2008. Les 9 et 14 novembre 2017, elle a encore communiqué à la Cour divers courriels et documents transmis par la recourante. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection – soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La recourante ayant reçu la décision le 14 octobre 2017, le recours, déposé le 18 octobre 2017, l'a manifestement été dans le délai légal. 1.4. En tant que destinataire de la mesure attaquée, la recourante a la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). En l'espèce, il est possible de déduire de l'écriture de la recourante qu'elle reproche à la Justice de paix d'avoir considéré qu'elle n'était pas en mesure de gérer sa situation financière et de ne pas lui avoir permis de s'exprimer à ce sujet pour qu'elle puisse justifier ses dépenses et ainsi démontrer sa capacité à se gérer financièrement. Les exigences de motivation sont donc remplies. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. La recourante se plaint tout d'abord implicitement d'une violation du droit d'être entendu et reproche à la Justice de paix de ne pas l'avoir contactée pour procéder à son audition afin qu'elle puisse justifier ses dépenses et ainsi démontrer sa capacité à gérer ses finances. 2.1. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, la recourante a pu s'exprimer longuement lors de la séance du 1er juin 2017 par devant la Justice de paix (DO 100/21 ss). A cette occasion, elle a notamment été interrogée sur sa capacité à se gérer financièrement et sur la manière dont elle pensait dépenser les CHF 82'500.- de rétroactif que l'AI allait lui verser. La Justice de paix lui a aussi clairement exposé qu’elle allait rendre une décision portant sur l’instauration d’une curatelle et lui a expliqué le fonctionnement de cette dernière. Quand bien même la recourante aurait encore pu s'exprimer, si elle l’estimait nécessaire, postérieurement à son audition par la Justice de paix, soit dans le laps de temps ayant précédé le prononcé de la décision du 27 septembre 2017, elle n'a pas fait usage de cette possibilité, si bien qu'elle ne peut pas reprocher à la Justice de paix une violation de son droit d'être entendu au motif qu’elle n’aurait pas pu justifier ses dépenses. Elle ne présente d’ailleurs pas non plus une telle justification dans son recours, alors que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. Ce grief doit dès lors être rejeté. 3. La recourante se plaint ensuite d'une constatation inexacte des faits et reproche à la Justice de paix d'avoir considéré qu'elle n'était pas en mesure de gérer sa situation financière et, partant, de l'avoir mise au bénéfice d'une curatelle. 3.1. Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L’état de faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elles des conséquences importantes (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 729 p. 370; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (cf. ATF 140 III 49 consid. 4.3 et 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Aux termes de l'art. 395 al. 1 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (cf. arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). L’al. 3 de cette même disposition prévoit que, sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine. Enfin, aux termes de l'art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. 3.2. En l'espèce, les premiers Juges ont retenu que la recourante n’est pas en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison de ses troubles psychiques. L’intéressée a particulièrement besoin d’aide pour la gestion de ses affaires, qu’elles soient administratives ou financières. En outre, elle a besoin d’être protégée d’éventuels engagements contraires à ses intérêts. Etant bénéficiaire d’une rente AI, la recourante va percevoir un important rétroactif. Sa capacité de disposer de ce montant doit être limitée tant est grand le risque de dilapidation de cette somme. De surcroît, elle ne bénéfice plus d’un logement fixe. Elle était domiciliée dans la commune de K.________, dont elle a retiré ses papiers dernièrement. Ces arguments ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, à l’examen des dossiers judiciaires produits par la Justice de paix, de nombreux éléments indiquent que la recourante se trouve dans un état de faiblesse qui la rend incapable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux. Ainsi, dans son expertise du 4 février 2016, le Docteur J.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a notamment indiqué ce qui suit: « […] Antécédents d'événements traumatiques dans l'enfance (abus sexuels, maltraitance, négligence). Séjours en foyers et hospitalisation à répétition pendant l'adolescence, avec le diagnostic de séquelles de psychose infantile/suspicion d'hébéphrénie. Pas de formation ni d'expérience professionnelle. Pas de suivi médical ni psychiatrique depuis 2004. Dépenses exagérées (achats compulsifs?). Demande d'avoir à nouveau une rente AI, en raison d'une détresse financière, mais ne se sent pas malade. […] L'état actuel de la patiente s'explique au mieux par des troubles dissociatifs: amnésie pour le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 passé, fonctionnement dans l'évitement, y compris des relations, priorité pour une apparence de normalité. Il y a probablement des switchs entre différents états du moi. La possibilité d'un diagnostic de psychose ne doit pas être complètement écartée, mais me semble peu probable compte tenu du contact interpersonnel plutôt de bonne qualité dans les entretiens actuels. D'autre part, le type de psychose éventuellement présent serait difficile à définir. Néanmoins, la patiente n'arrive pas à tenir compte de ses faibles performances et à se situer dans la réalité. Je ne sais pas si un trouble de la personnalité avec troubles dissociatifs suffit à l'expliquer, raison pour laquelle une psychose ne peut pas être complètement écartée. […] La patiente n'a que peu développé de compétences depuis son adolescence perturbée. Des déficits persistent sur les plans émotionnels, cognitifs et pratiques. […] Problèmes de contact avec la réalité et de réalisme, difficultés de concentration, anxiété non reconnue, fatigabilité, difficultés relationnelles (méfiance, sentiment de persécution), difficultés à s'organiser et à tendre vers un but, manque d'autonomie » (DO 100/46 ss). Lors de son audition par la Justice de paix le 1er juin 2017, la recourante a déclaré que les constatations de son médecin psychiatre devaient être écartées car elles ne correspondaient pas à la réalité (« J’ai préféré l’AI car ce n’est pas remboursable, contrairement au social. Je suis allée voir le Dr J.________ pour m’arranger le coup. Je voulais me faire passer pour dépressive pour avoir l’AI, comme ça c’est léger. Cela a passé », DO 100/23). Vu notamment la décision rendue par l’Office AI (DO 100/8) et le comportement général de la recourante (cf. notamment ci-après), ces explications ne convainquent pas. A l’occasion de cette même audition, la recourante a encore indiqué qu'elle était informée de la gestion financière du ménage, mais que c'était son mari qui s'occupait des paiements – notamment de son assurance-maladie – et disposait à cette fin de tous les documents pertinents. Toujours selon elle, c'est son mari qui a trouvé une solution pour récupérer et stocker les effets personnels se trouvant encore à leur ancien domicile familial suite à leur départ et qui étaient sur le point d’être débarrassés par les bailleurs (DO 100/21); dits effets personnels ont par ailleurs failli être jetés car l’intéressée avait refusé de collaborer avec le service social pour que soient entreprises les démarches nécessaires à leur entreposage provisoire (DO 100/20). La recourante semble ainsi s’accommoder de pertes financières au lieu de collaborer avec des tiers. Au surplus, au vu de la situation financière de son mari, qui fait aujourd'hui l'objet de nombreuses poursuites (DO 300/281 et 492 ss), on ne peut qu'être inquiet face à la passiveté de la recourante alors qu'elle était, selon ses propres déclarations, informée de la gestion financière du ménage. La recourante a également indiqué chercher un logement de minimum 4.5 pièces afin d'accueillir ses enfants, et que le paiement du loyer d'un tel appartement ne serait pas un problème; elle a toutefois semblé changer d'avis sur son lieu de résidence presque immédiatement, en indiquant vouloir vivre seule, puis a encore changé d'avis et précisé qu'elle souhaitait en fait habiter avec son compagnon, en cours de séparation, qui cherchait un appartement pour eux; en outre, elle n’oubliait pas non plus le projet d’acheter une maison (DO 100/22). La recourante semble ainsi loin de la réalité sociale et financière, d'une part car elle pense hautement vraisemblable qu'elle récupérera la garde de ses enfants dans un avenir proche, soit dès qu'elle aura un appartement, sera allée aux rendez-vous organisés dans le cadre de son droit de visite et aura fait quelques séances chez un médecin (DO 100/23), et, d'autre part, car elle semble penser que le paiement du loyer ne sera pas un problème, au motif que ses problèmes financiers seront réglés par le versement du rétroactif AI de CHF 82'500.- (DO 100/21); ce faisant, elle oublie que sa situation financière est précaire et que le versement du rétroactif AI n'est pas destiné à couvrir à long terme ses frais.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 S'il est certes concevable, comme elle l'allègue, que la recourante n'a aucunement l'intention de dépenser le rétroactif AI dans la boisson, le jeu ou la drogue, pareille remarque ne peut être étendue aux achats exagérés d'une certaine importance; en effet, la recourante a indiqué faire l'objet de poursuites pour un montant de CHF 5'000.- correspondant à des factures auprès d'une entreprise de télécommunications et des achats sur internet (DO 100/22), ce qui semble cohérent au vu des affaires en cours la concernant auprès de l'Office des poursuites de la Sarine en 2016 (DO 300/150 s.). La recourante a précisé que les commandes sur internet concernaient des meubles pour les enfants et des appareils électroménagers; son mari a eu l'occasion de mentionner que le couple avait conclu un crédit de près de CHF 10'000.- pour l'achat de meubles pour leurs deux filles (DO 100/22; DO 300/031). Cette tendance à effectuer des achats exagérés sur internet est corroborée par l’expertise du Docteur J.________, qui indique que la recourante est sujette à des dépenses exagérées tout en s'interrogeant sur la présence d'éventuels achats compulsifs (DO 100/67), par le rapport annuel 2014 du Service de l'enfance et de la jeunesse (DO 300/051) et par les déclarations de son mari (DO 100/63), étant relevé que ce dernier a également mentionné que la recourante avait vendu sa collection de monnaies afin de s'acheter des objets sur internet (DO 300/061). Au surplus, la remarque de la recourante exprimant son intention éventuelle d'investir en bourse le solde du rétroactif AI ne peut qu'alarmer (DO 100/22). Quand bien même le mari de la recourante a exposé le 19 mai 2016 que la précitée ne faisait plus d'achats par internet (DO 300/163), cela s'explique vraisemblablement davantage par l’absence de ressources financières et d'accès à internet que par une volonté durable de diminuer ses dépenses. Il ressort du dossier que la recourante n'est pas non plus en mesure de gérer ses rentrées et sorties de liquidités. Ainsi, étant selon elle allergique aux psychiatres, elle n'a pas coopéré avec les médecins de l'assurance-invalidité, ce qui a provoqué la suppression de sa rente et a péjoré d'autant plus sa situation déjà précaire, jusqu'au jour où elle s'est décidée à entreprendre les démarches nécessaire pour récupérer sa rente AI (DO 100/23); ces faits sont corroborés par les déclarations des tantes de D.________ au service de l'enseignement obligatoire et du mari de la recourante au Docteur J.________, qui ont indiqué que la précitée avait arrêté de toucher les prestations AI pour des questions d'image (DO 300/003; DO 100/63). A cet élément s'en ajoutent divers autres; par exemple, la recourante a reçu plusieurs résiliations de bail suite au nonpaiement de son loyer, a payé à double des loyers en raison de ses réitérés déménagements, n'a pas réussi à rembourser un prêt que sa mère lui avait accordé ou a attendu plusieurs mois avant d'acheter à ses filles des chaussures de gymnastique pour l'école (DO 300/005, 162 s., 213 ss, 230, 257). La recourante a également mentionné qu'elle avait vu son chauffage coupé durant plusieurs jours à la suite d'un manque d'huile de chauffage (DO 300/111), étant cependant relevé qu'elle aurait déclaré lors d'une visite du Service de l'enfance et de la jeunesse au domicile familial, en février 2016, que le chauffage et l'eau étaient coupés depuis mai 2015 (DO 300/093), ce qui est corroboré par les déclarations d'un tiers rapportant des propos que la recourante aurait tenus sur les réseaux sociaux (DO 300/114). La famille de son mari ainsi qu'une intervenante en protection de l'enfant se sont également inquiétés du fait que les enfants du couple ne mangeaient pas à leur faim (DO 100/64; DO 300/023, 058). Si, à plusieurs reprises, la recourante a indiqué qu'elle s'estimait capable de gérer sa situation (p.ex. recours du 18 octobre 2017, courriel du 7 novembre 2017, DO 100/23), elle a néanmoins également admis, à d'autres occasions, qu'elle était sujette à des problèmes d'ordre financier (DO 100/66 s.; DO 300/162, 230). De surcroît, des signalements font état de pratiques discutables que la recourante utiliserait pour combler son manque de ressources financières. Premièrement, la curatrice de la mère de la recourante a exposé qu'alors que la recourante se trouvait chez sa mère, de novembre à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 décembre 2016, suite au départ en urgence du domicile familial, la facture bimensuelle de l'opérateur de télécommunication de la mère s'était élevée à plus de CHF 1'300.-; selon la curatrice, le montant de cette facture s'expliquerait par le fait que la recourante aurait effectué des paiements ou des achats par téléphone, la mère de la recourante lui ayant rapporté qu'elle l'avait vue à plusieurs reprises sortir munie du téléphone et qu'à cause des pressions qu'elle subissait de sa part, elle n'avait pas pu s'interposer (DO 300/518 ss). Deuxièmement, une tierce personne a informé la Justice de paix que, selon elle, la recourante se livrait, par le biais d'une association qu'elle aurait créée, à la récolte de dons sur les réseaux sociaux et recevait de la sorte une importante quantité d'habits et de nourriture qu'elle distribuait au lieu de nourrir sa famille (DO 300/098). La recourante a admis l'existence de cette association et a déclaré distribuer les dons collectés – également en numéraire – à des gens dans le besoin (DO 300/164); toutefois, rien n'indique que tel est bien le cas, le tiers précité ayant notamment relevé que la recourante procédait à la revente des objets reçus (DO 300/182, 190). Quand bien même les actes rapportés par ces signalements ne sont pas formellement établis, la recourante a indiqué avoir été condamnée pour escroquerie à l'encontre de sa mère (DO 300/163), ce qui commande de faire preuve de prudence quant à admettre que la recourante dispose de la capacité à se gérer financièrement. L'attestation médicale du Docteur J.________ du 30 mai 2008 produite par la recourante ne change rien à ce qui précède car, d'une part, cette attestation est trop ancienne pour refléter la situation actuelle et, d'autre part, car le Docteur J.________ a, par la suite, indiqué qu'il n'était pas certain que l'établissement de dite attestation était une bonne idée (DO 100/63). Aucun argument ne peut davantage être tiré de la décision de la Justice de paix du 14 décembre 2009 qui prend acte de la fin de la tutelle de mineure en faveur de C.________. Quant aux derniers documents produits, il en ressort notamment qu’une procédure de mainlevée a été introduite récemment contre la recourante, mais que cette dernière ne s’est pas déterminée dans le délai imparti, la mainlevée de l’opposition ayant alors été prononcée. Par contre, elle a cru que la décision de mainlevée concernait la décision de la Justice de paix du 27 septembre 2017 et que la curatelle était levée, ce qui illustre encore une fois les réelles difficultés de la recourante. Enfin, la recourante semble soutenir implicitement, dans une pièce jointe à un courriel envoyé à la Justice de paix le 7 novembre 2017, qu'elle aurait déjà perçu le rétroactif AI et qu'elle l'aurait employé au paiement de ses dettes, poursuites et factures en retard, ainsi qu'à ses frais de logement; elle aurait également, toujours au moyen du rétroactif AI, ouvert des comptes bancaires au nom de ses enfants et sur lesquels elle aurait versé d'importantes sommes. Cet élément à lui seul ne saurait remettre en cause la nécessité d'une curatelle au vu des nombreux problèmes financiers rencontrés par la recourante par le passé; au surplus, il n'est pas établi que la recourante ait d'elle-même souhaité entreprendre ces démarches, ces dernières pouvant tout autant bien trouver leur origine dans une proposition de sa curatrice, qui la suit depuis le prononcé de la décision de la Justice de paix du 27 septembre 2017 en raison du retrait de l'effet suspensif. Au vu de ce qui précède, il est manifeste que la capacité de la recourante à se gérer financièrement n'est pas donnée. La précitée semble croire que gérer les aspects financiers de sa vie se limite au paiement de ses factures et de ses arriérés lorsqu'elle dispose des ressources nécessaires; elle semble ainsi ignorer l'importance de la tenue d'un budget et ne paraît pas en mesure de planifier de manière concrète et sûre ses dépenses sans le soutien d'une tierce personne. Partant, c'est à raison que la Justice de paix a considéré que la recourante se trouve dans un état de faiblesse qui la rendait incapable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux, sans oublier ceux de ses enfants (cf. not. éventuelles rentes AI pour enfants).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3.3. L'aide nécessaire à la recourante ne peut pas davantage être procurée par sa famille, par ses proches ou par les services publics ou privés compétents. En effet, ni son mari – dont elle vit séparée et qui n’arrive, à tout le moins en partie, pas à lui tenir tête, lui permettant de contourner les décisions de justice s’agissant des relations personnelles avec les enfants –, ni sa mère, ellemême sous curatelle, ne sont en mesure de lui venir en aide. Il paraît également peu probable que le compagnon actuel de la recourante soit apte à la soutenir dans sa gestion financière ou à assumer un rôle de curateur, ce d'autant plus qu'il ne s'est pas manifesté quand la Justice de paix a signalé que la recourante nécessitait une curatelle, ce en contradiction avec les propos tenus par cette dernière (DO 100/23). Enfin, il ressort du dossier que la recourante tend à refuser l'aide qui pourrait lui être procurée par les services publics ou privés compétents, comme p.ex. lorsqu’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été mise en place (DO 300/117) ou qu’elle a refusé de se rendre auprès de l'association Solidarité Femmes à cause d'une expérience négative (DO 300/280). Vu également l'absence d'éléments indiquant que d'autres proches de la recourante pourraient l'assister dans la gestion de son patrimoine, force est de constater que la décision querellée respecte le principe de subsidiarité. 3.4. En ce qui concerne le respect du principe de la proportionnalité, la Cour relève que les solutions reposant sur une base volontaire se sont toutes soldées par un échec; en effet, la recourante a refusé l'instauration d'une curatelle – tant volontaire qu'imposée – à réitérées reprises et s'est opposée tant verbalement que physiquement à l'AEMO qui avait été mise en place (DO 100/1, 22 s.; DO 300/117, 162 s., 216, 282 et 510; courriel de la recourante du 7 novembre 2017). De plus, au vu de l'état psychique de la recourante (DO 100/67), elle n'apparait pas en mesure de gérer elle-même son patrimoine L'instauration des curatelles litigieuses se trouve dès lors en adéquation avec le but fixé, soit de s'assurer que les finances de la recourante soient adéquatement gérées et que le rétroactif AI qui lui sera ou lui a été versé soit employé à bon escient. Cette mesure représente également l'atteinte la plus faible possible, étant donné que toute solution fondée sur une base volontaire a échoué et que la recourante ne semble pas vouloir coopérer; enfin, elle reste dans un rapport raisonnable entre le but visé et l'atteinte engendrée, car la recourante reste libre de s'engager seule pour moins de 6 mois ou pour des montants jusqu’à CHF 200.-, et que la curatrice devra nécessairement prendre en compte son avis dans la gestion de son patrimoine, quand bien même elle peut passer outre s'il en va de l'intérêt de la recourante. 4. En définitive, il apparait que les mesures ordonnées sont nécessaires et appropriées. Il convient ainsi de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. 5. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; cf. ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 19 al. 1 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et il n’est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaires, fixées à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 novembre 2017/ghe La Présidente Le Greffier