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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.05.2016 106 2016 9

May 4, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,769 words·~24 min·5

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 9 Arrêt du 4 mai 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant contre JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE Objet Protection de l'adulte – Requête de levée de la curatelle (art. 399 al. 2 CC) Recours du 6 février 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 4 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision du 21 janvier 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Justice de paix) a instauré en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 CC avec pour objet de lui trouver un lieu de vie, de le représenter dans ses affaires administratives, de gérer ses revenus et sa fortune et de le soutenir dans les démarches visant à récupérer son permis de conduire, dans ses recherches d’emploi et dans le cadre de son suivi médical en vue de l’arrêt de sa consommation de stupéfiants. Le 10 avril 2014, la Justice de paix a levé la curatelle au motif que les conditions et les motifs ayant mené à son instauration n’étaient plus réunis et qu’en outre, A.________ n’était pas disposé à collaborer avec son curateur, avait contracté sans le consulter, et l’avait menacé. B. Par décision du 3 novembre 2014, la Justice de paix a réinstauré une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de A.________ avec pour objet de le représenter dans le cadre de ses affaires administratives, de gérer ses revenus et sa fortune, de lui trouver un lieu de vie, de veiller à ce qu’un traitement psychologique soit mis en place à sa sortie du Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : CSH Marsens), et de le soutenir dans ses recherches d’emploi. En outre, B.________, curateur auprès du Service des curatelles des communes de C.________, D.________ et E.________, lui a été désigné en tant que curateur. L’instauration de cette mesure a été motivée par le fait que A.________ souffrait de problèmes psychiques provoqués notamment par sa consommation régulière de stupéfiants, qu’il a tenté de mettre fin à ses jours et a dû être hospitalisé au CSH Marsens pour être traité pour son addiction à l’héroïne. De plus, A.________ rencontrait des difficultés financières et des carences d’organisation dans la gestion de ses affaires. Par courrier du 12 octobre 2015, B.________ a requis le transfert du mandat de curatelle en raison du changement de domicile de l’intéressé à F.________, depuis le 1er août 2015, dans un appartement mis à disposition par son père et son oncle. Il a en particulier indiqué que A.________ avait commencé une mission temporaire auprès de G.________ SA, le 21 septembre 2015 qui a cependant dû être interrompue pour cause de maladie et qu’il était dans l’attente d’une nouvelle mission. De plus, il a relevé que A.________ avait récupéré son permis de conduire. Par décision du 15 octobre 2015, la Justice de paix a relevé B.________ de son mandat de curateur de l’intéressé et a nommé H.________, curatrice auprès du Service des curatelles I.________, à cette fonction. Le 26 novembre 2015, A.________ a informé le Greffe de la Justice de paix qu’il souhaitait que B.________ lui soit à nouveau désigné comme curateur, sa nouvelle curatrice étant selon lui incompétente. Informé par le Greffe de la Justice de paix qu’un tel changement est impossible du fait qu’il n’est plus domicilié dans l’une des communes couvertes par le service dans lequel travaille B.________, A.________ a modifié son adresse de domicile chez sa mère, à C.________. Par courriel du 5 décembre 2015, H.________ a communiqué un état de la situation de A.________ à la Justice de paix. Elle a en particulier indiqué que A.________ lui avait confié qu’il « allait casser la gueule » à son ancien curateur, lorsqu’elle lui a fait part de l’état de ses dettes, et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 qu’il effectuait des emplois non déclarés. S’agissant de l’utilité de la mesure de protection, elle a rapporté que l’intéressé lui avait indiqué qu’elle ne lui servait que comme « barrière » de protection face à ses créanciers et que sa situation était plus confortable ainsi. Par courrier du 7 décembre 2015, B.________ a relevé que selon lui, A.________ utilisait à sa guise son curateur comme un secrétaire particulier et qu’il profitait du système, laissant entendre que la curatelle en place n’était pas justifiée. C. Le 4 janvier 2016, A.________ et H.________ ont comparu devant la Justice de paix. A.________ a confirmé qu’il souhaitait que B.________ soit à nouveau son curateur. Il a ajouté qu’il avait séjourné au CSH Marsens jusqu’au 15 décembre 2015 car il avait avalé des médicaments et des stupéfiants afin de ne pas devoir comparaître devant le Procureur. De surcroît, il a indiqué qu’il s’était cassé la main durant son hospitalisation, prolongeant ainsi son empêchement de travailler. Il a déclaré qu’il vivait à F.________ mais qu’il irait dormir la semaine chez sa mère, à C.________. Il a en outre admis qu’il avait travaillé « au noir » dans le domaine de l’électricité et en tant que livreur pour un restaurant car il ne voulait pas être assisté par le service social. Selon lui, sa situation nécessite encore une mesure de protection. Pour sa part, la curatrice a confirmé que l’intéressé avait élu domicile à C.________ et qu’il lui avait confié qu’il avait travaillé « au noir ». Elle a ajouté qu’il avait des dettes et des factures impayées mais qu’il n’avait plus d’économies. Selon elle, la mesure de protection en faveur de A.________ doit être levée car il est impossible d’exercer son mandat étant donné qu’il lui cache ses revenus. Par décision du même jour, la Justice de paix a levé la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instaurée en faveur de A.________ le 3 novembre 2014 et a relevé H.________ de son mandat, considérant que l’intéressé n’était plus empêché d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. D. Par courrier du 6 février 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant au maintien de sa mesure de protection. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a maintenu sa décision, soutenant en substance que l’intéressé n’a plus besoin de protection et que la mesure serait inefficace vu le comportement de A.________ à l’égard de ses curateurs successifs. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 15 janvier 2016, si bien que le recours, déposé le 6 février 2016, l’a été en temps utile. c) La personne concernée a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 d) Bien que brièvement motivé, le recours satisfait aux réquisits légaux, doctrinaux et jurisprudentiels topiques en la matière (art. 450 al. 3 CC ; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte – Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012 p. 90 n° 167 ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 60 n° 132 ; STECK in CommFam Protection de l’adulte, 2013, art. 450 n° 31 p. 919). En outre, il contient des conclusions – implicites, tout du moins –, de sorte qu’il doit être déclaré recevable. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, p. 91 n. 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui est le cas en l’espèce (ch. IV du dispositif). 2. a) aa) Le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir levé sa curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Il fait valoir que sa curatrice l’a perturbé en lui relatant des faits concernant sa famille qu’il ignorait. Il allègue qu’il est actuellement en incapacité totale de travail et sans aucun revenu. Il prétend être dans une situation désespérée et demande de l’aide. bb) La Justice de paix a retenu que les objectifs poursuivis par la curatelle instituée en faveur du recourant le 3 novembre 2014 avaient été atteints. En effet, le recourant a effectué un sevrage au CSH Marsens, ce qui lui a permis de récupérer son permis de conduire ; il dispose de deux logements ; il est capable de trouver des emplois « au noir » pour subvenir à ses besoins, préférant cela à être assisté par le service social ; il dispose de connaissances suffisantes en matière administrative et est capable d’effectuer de nombreuses démarches administratives telles que changer de domicile pour changer de curateur, prendre un avocat, ou se renseigner auprès de son assurance juridique, et sait qu’il est possible de demander des échelonnements de paiements aux créanciers. De plus, l’autorité intimée a relevé que le recourant souhaitait uniquement maintenir sa curatelle pour assainir sa situation financière, pour faire barrage à ses créanciers et pour se reposer sur le travail du curateur. Elle a précisé qu’une mesure de curatelle n’avait pas pour objectif de redresser moralement ou socialement une personne, ni d’éviter des désagréments sociaux ou une situation financière difficile et qu’un comportement délictuel ne justifiait pas le maintien d’une mesure de protection. En outre, l’exécution du mandat de curatelle est rendue impossible par l’intéressé qui ne collabore pas, insulte, menace de mort ses curateurs, et ne déclare pas ses revenus. Le maintien de la mesure aurait ainsi été inefficace. Compte tenu de ces éléments, la Justice de paix a considéré que A.________, qui dispose de sa pleine capacité de discernement, n’a plus besoin de protection au sens de l’art. 390 CC (cf. décision attaquée, p. 6 ; détermination du 16.02.2016). b) aa) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Le terme de « déficience mentale » se réfère aux déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers, alors que l’expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie (MEIER in CommFam Protection de l'adulte, 2013, art. 390 CC n.9 ss, p. 385 ; MEIER/LUKIC, n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Enfin, la notion plus large d' « autre état de faiblesse qui affecte la condition personnelle » vise les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (origine sociale, misère extrême, difficultés d'emploi, solitude); à elle seule, la détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte. La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement, faute de quoi elle pourrait être utilisée pour le redressement social et moral d’une partie non négligeable de la population. Elle ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art. 370 aCC. Elle servira notamment de fondement légal à la curatelle sollicitée par la personne elle-même dans de tels cas. A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (MEIER, art. 390 CC n. 16 ss; également TC Vaud, arrêt du 15 janvier 2014 in JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées). L’état de faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elles des conséquences importantes (MEIER/LUKIC, n. 405, p. 193 ; JdT 2014 III p. 91ss et réf. citées). bb) Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER/LUKIC, p. 182 n. 381). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées ; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 cc) Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; MEIER/LUKIC, n. 524 p. 239). La maxime inquisitoire s’applique à la procédure de modification ou de mainlevée (art. 446 CC ; MEIER in CommFam Protection de l'adulte, 2013, art. 399 CC n. 33) et l’autorité est soumise à un devoir illimité d’établir les faits (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6710 ; STECK, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar, 2ème éd., 2015, art. 446 CC n. 4; AUER/MARTI, Basler Kommentar, art. 446 CC n. 2 et 3, p. 2555). La mesure de curatelle n’est plus nécessaire en particulier lorsque la personne n’a plus besoin d’aide (art. 390 al. 1 ch. 1 CC), la mission ponctuelle confiée au curateur a pris fin, ou lorsque la personne a toujours besoin d’assistance et de protection, mais celles-ci peuvent désormais lui être fournies par sa famille ou par des services privés ou publics (MEIER in CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 399 CC n. 16 ; MEIER, Les nouvelles curatelles : systématique, conditions et effets in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 59 p. 118-119). Si la personne a encore besoin d’un certain contrôle étatique ou d’une assistance légère pendant la période de transition, la levée de la mesure pourra être accompagnée par l’institution d’un droit de regard et d’information (art. 392 ch. 3 CC), voire d’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC ; MEIER in CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 399 CC n. 18). c) En l’occurrence, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine qui avait été instituée en faveur de A.________ le 3 novembre 2014 avait pour objet de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les banques, la poste, les assurances, et avec d’autres institutions et personnes privées, ainsi que de gérer sa fortune et ses revenus, dès lors qu’en raison de son addiction aux stupéfiants et des troubles psychiques qui en découlaient, il n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières seul et ne pouvait compter sur l’assistance de ses proches dans ces tâches. Il avait en outre tenté de mettre fin à ses jours et avait dû être admis au CSH Marsens en vue d’être traité pour son addiction à l’héroïne de sorte que la Justice de paix avait donné comme tâche au curateur de mettre en place un traitement psychologique afin de mettre un terme à sa consommation de stupéfiants. Le curateur devait également soutenir A.________ dans ses recherches d’emplois et lui trouver un logement dès lors qu’à l’époque, il dormait sur le canapé chez sa mère, avec laquelle il avait des difficultés relationnelles (cf. décision de la Justice de paix du 3.11.2014). La situation de A.________ a cependant favorablement évolué. En effet, il a effectué un sevrage au CSH Marsens et a récupéré son permis de conduire après avoir satisfait aux conditions posées à sa restitution. Certes, A.________ a été hospitalisé durant 5 semaines au CSH Marsens, jusqu’en décembre 2015, après avoir avalé des médicaments et des stupéfiants. Il a toutefois admis avoir procédé de la sorte afin de ne pas devoir comparaître devant le Ministère public (cf. PV du 4.01.2016 p. 2) et l’on ne saurait conclure de cet acte isolé une rechute pouvant conduire à l’existence de troubles psychiques chez l’intéressé, lequel est actuellement sevré et qui dispose de sa capacité de discernement. De plus, A.________ a indiqué qu’il était suivi par son médecin de famille, le Dr J.________, et qu’il avait été admis à la clinique de jour afin de suivre un traitement psychologique (cf. PV du 4.01.2016, p. 2-3). S’agissant de sa situation professionnelle, le recourant avait commencé une mission temporaire auprès de G.________ SA, en septembre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2015, qu’il a dû interrompre en raison de son hospitalisation au CSH Marsens (cf. lettre de B.________ du 12.10.2015, p. 2). Il s’est ensuite cassé la main durant son séjour au CSH Marsens, ce qui a prolongé son incapacité de travail (cf. PV du 4.01.2016, p. 2), laquelle perdure encore actuellement selon le recourant (cf. recours). Bien que le recourant ne puisse pas exercer d’activité professionnelle pour l’instant, il n’en demeure pas moins qu’il a démontré être capable de trouver un emploi dans la mesure où il a avoué avoir travaillé « au noir », à l’insu de son curateur, dans le domaine de l’électricité ainsi qu’en tant que livreur dans un restaurant, au lieu de se faire assister par le service social afin de ne pas devoir rembourser cet argent (cf. PV du 4.01.2016, p. 3-4). Le recourant qui vit dans un appartement appartenant à son père et à son oncle, à F.________ (cf. lettre de B.________ du 12.10.2015, p. 2 ; PV du 4.01.2016, p. 3), a également démontré avoir des connaissances administratives et être capable d’entreprendre des démarches simples dans ce domaine, par exemple en modifiant son domicile légal chez sa mère, à C.________, afin de pouvoir changer de curateur dans la mesure où il ne s’entend pas avec celle qui lui a été désignée (cf. PV du 4.01.2016, p. 2, 5 ; recours ; notes téléphoniques de la Justice de paix du 26.11.2015). Il ressort également des déclarations du recourant qu’il sait qu’il est possible de demander des échelonnements de paiements, ce qu’il a l’intention de faire, qu’il a mandaté un avocat pour le représenter dans une procédure pénale ouverte à son encontre, qu’il s’est renseigné sur les prestations fournies par son assurance de protection juridique, laquelle ne couvre pas ses frais d’avocat de sorte qu’il a dit vouloir la résilier. En outre, la procédure pénale ouverte à son encontre est maintenant terminée puisqu’il a déclaré avoir été condamné à une amende avec sursis (cf. PV du 4.01.2016, p. 2, 5). A l’instar de la Justice de paix, force est ainsi de constater que les objectifs poursuivis par l’institution de la curatelle sont aujourd’hui atteints. En effet, A.________ dispose d’un logement, est sevré et suit un traitement psychologique. Certes, il n’a actuellement pas d’emploi en raison de son incapacité de travail ; cependant il a prouvé qu’il était parfaitement en mesure d’en trouver un lorsque son état de santé le lui permettra, d’autant qu’il dispose d’un CFC de monteur électricien, ce qui est un atout dans la recherche d’emploi. Il a également démontré qu’il avait des connaissances de base en matière administrative et financière et qu’il savait gérer ses affaires courantes et prendre des décisions. La situation financière du recourant demeure certes problématique dans la mesure où il n’a pas d’emploi, n’a pas droit aux indemnités de l’assurance chômage et ne perçoit, selon ses dires (cf. recours), plus d’indemnités journalières, de sorte qu’il n’a aucun revenu. De plus, le recourant comptabilise près de CHF 20'000.- de dettes et n’a plus d’économies (cf. PV du 4.01.2016, p. 2 à 4). Cela étant, sa seule détresse financière ne justifie pas le maintien de la mesure de curatelle car son objectif n’est pas de lutter contre des comportements inadéquats entrainant une misère sociale et financière, laquelle est causée chez le recourant par le fait qu’il a un passé de toxicomane, qu’il n’a pas d’emploi et qu’il accumulé les dettes. Ce n’est pas le rôle voulu par le droit de la protection de l’adulte. Par ailleurs, il ressort du comportement du recourant envers ses curateurs successifs qu’il n’est pas disposé à faire preuve d’un minimum de collaboration nécessaire à la bonne exécution de la curatelle. En effet, le recourant refuse de déclarer ses revenus, considère incompétents ses curateurs, leur faisant nombre de reproches quant à leur façon d’exécuter le mandat confié et quant aux résultats obtenus, allant même jusqu’à les insulter lorsqu’il n’est pas satisfait de leur travail, voire à les menacer, ce qu’il a admis (cf. courriel de H.________ du 5.12.2015 ; PV du 4.01.2016, p. 2 ; décision du 10.04.2014 p. 2, 4). Le recourant se permet en outre de critiquer le travail de son précédent curateur, s’agissant en particulier de l’état de ses dettes qu’il considère

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 trop élevées, alors même que de son côté, il dépense ses économies sans compter, notamment lorsqu’il a retiré, en décembre dernier, l’intégralité de son compte d’épargne (CHF 5'200.-) pour faire des cadeaux et réparer ses voitures (cf. PV du 4.01.2016, p. 4, 5). Il y a également lieu de relever que les difficultés que rencontre le recourant avec sa nouvelle curatrice, laquelle connaît sa famille, ce qui le perturberait, et qui s’est expliquée sur cette question (cf. recours ; PV du 4.01.2016, p. 2), ne justifient pas le manque patent de collaboration du recourant dès lors qu’il adoptait déjà le même comportement avec ses curateurs précédents, étant constamment insatisfait de leur travail. Les deux derniers curateurs de A.________ sont d’ailleurs d’avis que l’exécution de leur mandat est impossible dans de telles circonstances et que le maintien de la mesure n’est pas nécessaire compte tenu de la situation actuelle du recourant (cf. PV du 4.01.2016, p. 5-6 ; lettre de B.________ du 7.12.2015). En outre, B.________ a relevé que selon lui, le recourant recherchait « le confort en utilisant son curateur comme un secrétaire particulier lorsque cela l’arrange » (cf. lettre de B.________ du 7.12.2015), ce qui est confirmé par les déclarations du recourant devant la Justice de paix : « Si un curateur appelle un créancier, il aura plus de chance d’obtenir quelque chose. (…). C’est reposant d’avoir un curateur. Je n’ai pas besoin de choisir une personne mais je veux uniquement qu’il fasse bien son travail » (cf. PV du 4.01.2016, p. 4) ; « Ce que je veux c’est que mon curateur paye les factures » (cf. PV du 4.01.2016, p. 5). H.________ a également rapporté qu’il lui avait indiqué qu’elle ne lui servait que comme « barrière » de protection face à ses créanciers et que sa situation était plus confortable ainsi (cf. courriel de H.________ du 5.12.2015). Ainsi, tout laisse à penser que le recourant se repose sur le travail du curateur qu’il considère à sa disposition pour traiter ses affaires administratives, le soulager des tâches fastidieuses, et assainir sa situation financière, malgré ses connaissances et ses acquis ainsi que ses capacités à gérer ses affaires courantes. Dans ces circonstances, force est de constater que les motifs ayant mené à l’instauration de la mesure de curatelle ne sont plus réunis, les tâches ponctuelles qui ont été fixées au curateur ayant été remplies et les objectifs atteints. Par ailleurs, la seule détresse financière du recourant ne justifie pas le maintien de la curatelle. Cas échéant, un soutien dans ce domaine ainsi qu’une assistance et des conseils en matière administrative pourront lui être apportés par le service social ou Caritas. En outre, le recourant peut compter sur le soutien de ses parents, sa mère ayant affirmé être prête à aider son fils (cf. lettre de K.________ à la Justice de paix du 22.01.2016, p. 2) et son père lui apportant un soutien matériel en lui fournissant un appartement. Il n’y a en outre pas lieu de prononcer une autre mesure de protection moins incisive dès lors que le recourant a refusé de collaborer avec tous les curateurs qui lui ont été désignés si bien que l’on peut fortement douter qu’il en aille différemment dans le cadre de l’exécution d’une autre mesure. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que le recourant n’était pas dans un état de faiblesse l’empêchant d’assurer la sauvegarde de ses intérêts au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et que les conditions au maintien de sa curatelle n’étaient plus remplies. Compte tenu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il convient de lever la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en faveur du recourant par décision du 3 novembre 2014. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de A.________, le recours étant rejeté (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 4 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2016/sma Présidente Greffière

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