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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.09.2016 106 2016 84

September 8, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,932 words·~10 min·12

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 84 Arrêt du 8 septembre 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante contre B.________, intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat Objet Interprétation (art. 334 CPC), droit aux relations personnelles (art. 273 CC) Recours du 26 août 2016 contre la décision de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 18 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que C.________, née en 2015, est la fille de A.________ et de B.________; peu après sa naissance, des difficultés entre les parents sont survenues concernant l’autorité parentale et l’exercice du droit de visite du père, A.________ ayant requis auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) que l’autorité parentale et le droit de visite de B.________ lui soient retirés au motif qu’il existerait des risques d’enlèvements, d’abus sexuels, de violences et de mises en danger de C.________ par son père ; que par décision du 2 novembre 2015, la Justice de paix a notamment réglé le droit de visite du père et ordonné qu’à défaut d’entente entre les parties, il s’exercerait, lorsque B.________ est en Suisse, deux fois par mois au Point Rencontre fribourgeois (ci-après: PRF) jusqu’à décision contraire de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), conformément au règlement de l’institution, et ce le plus tôt possible (ch. II. a), ainsi que deux fois par semaine, jours consécutifs, de 14h00 à 16h30 en présence de D.________ ou de E.________, la curatrice de l’enfant, dans un lieu approuvé par cette dernière ou au Service de l'enfance et de la jeunesse (ciaprès: SEJ ; ch. II. b); dans ces deux cas et pendant le temps du droit de visite, B.________ remettra son passeport au personnel du PRF, à D.________ ou à E.________ (ch. II. c); en outre, lorsque le père est à l’étranger, un contact via skype aura lieu une fois par semaine ainsi que la transmission régulière de photos (ch. III.) ; aucun droit de visite ne pourra par ailleurs s’exercer ailleurs que sur le territoire suisse jusqu’à décision contraire de l’APEA (ch. V.) ; la Justice de paix a ordonné à A.________, sous menace des peines de droit de l’art. 292 CP, de respecter l’exercice du droit de visite prévu (ch. IV.); que par décision du 9 novembre 2015, la Justice de paix a partiellement modifié sa décision du 2 novembre 2015, les ch. II. b et VI. de son dispositif ayant été réformés en ce sens que le droit de visite de B.________ s’exercera deux fois par semaine, jours consécutifs, durant deux heures trente en présence de D.________ ou de E.________, ainsi que de F.________ ou G.________, personnes de confiance du père de l’intéressée, dans un lieu approuvé par la curatrice ou au SEJ; pour le surplus la décision du 2 novembre 2015 reste valable; que par ordonnance du 25 novembre 2015, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : la Juge de paix) a donné ordre au SEJ d’exécuter les décisions des 2 et 9 novembre 2015, si besoin avec l’assistance de la police cantonale; que par arrêt du 11 mai 2016, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ contre les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 et contre l’ordonnance de la Juge de paix du 25 novembre 2015 ; que par ordonnance du 12 juillet 2016, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale pour de multiples infractions déposée par A.________ à l’encontre de B.________ au motif que les allégations de la plaignante s’apparentaient à des peurs fondées sur des comportements supposés et non avérés de B.________ ou alors que les reproches allégués par A.________ ne reposent que sur des extrapolations et des raccourcis inquiétants quant à sa réelle bonne foi ; que par décision du 20 juillet 2016, la Justice de paix a rendu une nouvelle décision, notamment sur l’attribution de l’autorité parentale, le droit de garde et le droit de visite sur l’enfant C.________ ; qu'une problématique étant survenue en rapport avec la possibilité ou non de sorties lors des visites au PRF, par décision du 18 août 2016, la Juge de paix a interprété le ch. II. a du dispositif

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 de la décision du 9 novembre 2015 en ce sens que le droit de visite de B.________ s’exercera au PRF, deux fois par mois, avec sortie ; B.________ arrive à 13h30 et A.________ à 13h45 ; cette dernière revient chercher C.________ à 17h et B.________ part à 17h15 ; afin d’avoir un rythme progressif pour C.________, lors de la première visite le 18 septembre 2016, une heure de sortie est accordée après une demi-heure de visite à l’intérieur ; aux deuxième et troisième visites, les 1er et 16 octobre 2016, une heure et demie de sortie est accordée après une demi-heure de visite à l’intérieur ; la quatrième visite, lors de la prochaine venue en Europe de B.________ se déroulera selon le même principe et ceci afin de respecter le rythme de C.________ et le fait qu’elle revoit son papa après un certain temps ; dès la cinquième visite, les sorties seront de 14h à 17h ; C.________ sera accompagnée par sa mère qui la confiera aux intervenants du PRF, quittera les lieux et reviendra la chercher à l’horaire prévu par le PRF ; au retour, l’enfant quittera les lieux avec sa mère ; le temps de visite appartient à l’enfant et uniquement à la personne qui vient la rencontrer ; le PRF étant un endroit tiers prévu pour rendre possible aux parents l’accès au droit de visite ; que par mémoire du 26 août 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 20 juillet 2016 ainsi que contre la décision d’interprétation de la Juge de paix du 18 août 2016; que compte tenu du recours pendant contre la décision du 20 juillet 2016, les décisions des 2 et 9 novembre 2015 restent applicables jusqu’à l’entrée en force de la décision attaquée (art. 450c CC) ; que la décision du 18 août 2016 constitue une décision d’interprétation de la décision du 9 novembre 2015 au sens de l’art. 334 CPC; qu’elle est susceptible de recours (art. 334 al. 3 CPC) ; que s’agissant du for, les autorités fribourgeoises sont compétentes pour traiter ce recours dans la mesure où la procédure a débuté devant ces autorités (art. 442 al. 1 et 314 al. 1 CC) ; que la voie de recours est celle qui aurait été ouverte contre la décision d’origine (CPC- SCHWEIZER, 2011, art. 334 n. 19) ; qu’il s’agit des décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015, lesquelles sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 et 314 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) ; le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 et 314 al. 1 CC), délai qui est respecté en l’espèce dès lors que A.________ a déposé son recours contre la décision du 18 août 2016 en date du 26 août 2016 ; que la recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir mal interprété le ch. II a du dispositif de sa décision du 9 novembre 2015 en accordant à B.________ des sorties avec sa fille sans surveillance, ce que la décision initiale ne prévoyait en réalité pas; que la Cour constate que le ch. II a du dispositif de la décision du 9 novembre 2015, lequel dispose que lorsque B.________ est en Suisse, son droit de visite s’exercera deux fois par mois au PRF jusqu’à décision contraire de l’APEA, conformément au règlement de l’institution, et ce le plus tôt possible, ne prévoit aucunement, comme le prétend la recourante, que le droit de visite doit impérativement s’exercer sous surveillance et que les sorties sont interdites ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’il se réfère en revanche au règlement du PRF de sorte qu’il y a lieu de l’interpréter conformément à ce règlement ; que selon l’art. II.7 de ce règlement, seules les trois premières visites se déroulent obligatoirement à l’intérieur des locaux ; elles ne sont pas accompagnées par un intervenant du PRF ; qu’en l’espèce, comme le relève la Juge de paix, plus de trois visites entre B.________ et sa fille ont déjà eu lieu au PRF, de sorte que les visites suivantes peuvent parfaitement se dérouler à l’extérieur des locaux du PRF, sans surveillance ; qu’en outre, la décision d’interprétation du 18 août 2016 prévoit des sorties progressives afin de respecter le rythme de C.________ ; ce n’est qu’à partir de la cinquième visite que B.________ pourra se rendre à l’extérieur du PRF avec sa fille durant toute la durée de son droit de visite ; que de plus, pendant l’exercice de son droit de visite, B.________ devra déposer ses documents d’identité ; qu’il s’ensuit que la décision d’interprétation du 18 août 2016 est conforme à la décision du 9 novembre 2015 et poursuit l’intérêt de C.________ à entretenir des contacts avec son père en dehors du cadre du PRF de sorte qu’elle ne prête pas le flanc à la critique ; que pour le surplus, accorder un droit de visite sans surveillance à B.________ n’empêche pas A.________ de recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue suite à la plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre de B.________, ni ne rend illusoire son recours, mais le seul fait de déposer un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière ne saurait permettre à la recourante de limiter en soi le droit de visite du père ; qu’en conséquence, le recours de A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision d’interprétation de la Juge de paix du 18 août 2016 confirmée ; que vu le sort du recours de A.________, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée ; que les frais judiciaires de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA) ; qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, lequel était manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC) ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision d’interprétation de la Juge de paix du 18 août 2016 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2016/say Présidente Greffière

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