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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.12.2016 106 2016 79

December 6, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,640 words·~13 min·9

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 79 Arrêt du 6 décembre 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, recourant, représenté par Helen Dévaud, curatrice de portée générale contre JUSTICE DE PAIX DE LA VEVEYSE, autorité intimée B.________, intimé Objet Rémunération du curateur (art. 404 CC) Recours du 23 août 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 15 juin 2016 / 26 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 23 septembre 2013, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) a transformé la curatelle combinée, au sens des art. 392 et 393 aCC, dont bénéficiait jusqu’alors A.________, en une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC. Par la même occasion, C.________, fille de l’intéressé, a été nommée en qualité de curatrice de ce dernier. Par décision du 26 novembre 2014, la Justice de paix a refusé d’approuver les comptes annuels 2013 établis par C.________, après avoir constaté que la comptabilité annuelle était défectueuse, que certaines pièces justificatives étaient manquantes et que le travail de la curatrice était inachevé. Par la même occasion, la Justice de paix a nommé B.________ en qualité de curateur de substitution au sens de l’art. 403 CC. Celui-ci avait alors pour tâche de rendre, dans un délai échéant à fin février 2015, les comptes pour l’année 2013 en bonne et due forme, en particulier de réunir l’ensemble des pièces justificatives manquantes, y compris le budget mensuel. Mandat lui a également été confié d’établir les comptes annuels et finaux pour l’année 2014, accompagnés du rapport, des pièces justificatives et du budget. Par décision du lendemain, soit du 27 novembre 2014, la Justice de paix a libéré C.________ de ses fonctions de curatrice, en application de l’art. 423 CC, en raison de son inaptitude à remplir les tâches qui lui ont été confiées. Par la même occasion, Helen Dévaud a été nommée en qualité de curatrice de A.________. Par décision du 21 juillet 2015, la Justice de paix a institué une curatelle de portée générale en faveur de A.________ en lieu et place de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, dont il bénéficiait depuis le 23 septembre 2013. Pour le surplus, Helen Dévaud a été confirmée dans sa fonction de curatrice. B. B.________ a produit le rapport et les comptes demandés à une date indéterminée. Par acte du 13 août 2015, il a également fait parvenir aux premiers juges un bref compte rendu de son activité et la facture y relative. Il prétend au versement d’une indemnité globale de CHF 3'300.calculée sur la base d’un tarif horaire réduit à CHF 100.- pour une activité déployée de février à juillet 2015. Par avis de dispositif du 26 novembre 2015, la Justice de paix a approuvé le rapport et les comptes finaux 2014 arrêtés au 31 décembre 2014 établis par B.________. Elle a fixé la rémunération du curateur à CHF 3'300.- à titre d’indemnité globale. Par acte du 13 janvier 2016, Helen Dévaud a requis, au nom et pour le compte de A.________, la motivation écrite de la décision du 26 novembre 2015. Par décision motivée du 15 juin 2016, la Justice de paix a donné suite à cette requête. C. Par acte de sa curatrice du 23 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision, sollicitant la reconsidération, subsidiairement l’annulation de la décision du 15 juin 2016. Il conclut en substance à ce que l’indemnité de B.________ soit calculée sur la base d’un tarif horaire de CHF 40.-, frais à la charge de l’Etat. L’autorité intimée s’est déterminée le 5 septembre 2016, faisant savoir à la Cour qu’elle refusait de reconsidérer sa décision et confirmant en tous points les motifs qui l’ont commandée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 B.________ s’est déterminé le 31 octobre 2016, concluant au rejet du recours. en droit 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant l’indemnité due au curateur. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 RTC). b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC), dans la mesure où il est directement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification et dès lors qu’il est valablement représenté par son représentant légal (cf. art. 398 CC), à savoir Helen Dévaud, en sa qualité de curatrice de portée générale. d) Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. h) A titre liminaire, c’est le lieu de rappeler que le Tribunal cantonal n’est pas compétent pour reconsidérer la décision du 15 juin 2016, pas plus qu’il ne l’est pour ordonner à l’autorité intimée de le faire. Partant, le recours est irrecevable sur ce point. 2. Le recourant conteste le tarif horaire appliqué par l’autorité intimée pour fixer l’indemnité du curateur de substitution (art. 403 CC), B.________. En bref, il soutient qu’aucune compétence spécifique n’était nécessaire pour établir les comptes et le rapport demandés par la Justice de paix, considérant que le mandat confié à B.________ « ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant les connaissances de fiduciaire, [respectivement que de] simples connaissances en comptabilité permettaient de fournir le même travail qu’a produit D.________ SA ». Il relève que le mandat en question ne comportait par ailleurs aucune déclaration à remplir et/ou de décompte TVA à établir. Il souligne également que ses revenus se composent exclusivement de deux rentes et que ses dépenses se résument à son loyer, sa pension, sa prime d’assurance maladie, les participations aux frais maladie, les acomptes d’impôts, soit rien qui sort

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de l’ordinaire en somme. Pour le surplus, il estime que les comptes établis par le curateur de substitution seraient lacunaires, dès lors que certaines rubriques importantes n’y figurent pas, à savoir « les postes transitoires », les cotisations AVS pour personnes sans activité lucrative, les honoraires impayés à l’avocat mandaté par la curatrice en place suite à l’accident de travail de 2010, le justificatif de la dette au Portugal concernant le bien immobilier qu’il possède, et le montant de l’avoir LPP pour la fin de l’année 2014. En définitive, compte tenu des carences exposées ci-dessus et dès lors que le travail accompli par le curateur de substitution ne nécessitait, selon son appréciation, aucune compétence particulière, il propose de fixer l’indemnité qui doit lui être allouée sur la base d’un tarif horaire de CHF 40.-, soit le tarif usuel en la matière selon lui, ce qui porterait l’indemnité de B.________ à CHF 1'320.- (33 x 40). L’autorité intimée, quant à elle, a retenu laconiquement que B.________ a été nommé « en qualité de curateur de substitution de A.________ afin qu’il fournisse des services propres à son activité professionnelle de fiduciaire en établissant des comptes en bonne et due forme pour l’année 2013, en réunissant l’ensemble des pièces justificatives manquantes au dossier, y compris le budget mensuel et en déposant les rapport et comptes finaux 2014. En outre, le curateur a requis un tarif horaire de CHF 100.- en lieu et place du tarif usuel dans la profession, réduisant ainsi le montant total de la rémunération de presque 45%. Partant, la Justice de paix a accordé au curateur une rémunération globale de CHF 3'300.- à titre d’indemnités et a déchargé ce dernier de son mandat de curateur de A.________ » (cf. décision attaquée, ad motivation, p. 4 s). Pour sa part, B.________ se limite à faire valoir que le mandat qui lui a été confié par l’autorité intimée, à savoir tenir les comptes de A.________, « est clairement une activité de fiduciaire » justifiant pleinement une rémunération au tarif horaire prévu par l’art. 10 al. 2 OPEA (cf. détermination du 31.10.16, ch. 6, p. 2). a) Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En application de l’art. 404 al. 3 CC, le législateur cantonal a prévu, à l’art. 11 LPEA, que l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur et de la curatrice et le remboursement des frais justifiés (al. 1). Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur et de la curatrice (al. 3). Aux art. 8 à 10 de l’ordonnance du 18 décembre 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA), le Conseil d’Etat a réglé la façon dont les frais et les indemnités des curateurs doivent être calculés. Il incombe dès lors à la Justice de paix, dans un premier temps, de fixer la rémunération du curateur en application des art. 404 al. 1 CC et 8 à 10 OPEA. Elle se base sur la nature de l'assistance apportée et sur le temps raisonnablement investi. Ce faisant, elle prend en considération les circonstances de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu'il s'agit du début ou de la fin de la curatelle (périodes généralement plus chargées que la phase intermédiaire; STEINAUER/FOUNTOULAKIS,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 526, n. 1183a; également MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 223 n. 558). b) Aux termes de l’art. 9 al. 2 let. b OPEA, pour la gestion courante d’une curatelle, à savoir l’administration, la comptabilité, le bilan annuel, la déclaration d’impôt, le rapport annuel et le suivi notamment, l’indemnité équitable à laquelle le curateur a droit va de CHF 300.- à CHF 1'600.-, étant précisé encore que certains actes particuliers – énumérés à l’art. 10 OPEA (cf. infra) – donnent droit à une indemnité supplémentaire. Pour le surplus, l’alinéa 2 de l’art. 10 OPEA prévoit que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit à une rémunération fixée sur la base du tarif usuel dans sa profession; lorsqu’il effectue aussi des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci sont indemnisées conformément à l’art. 9 ainsi que l’alinéa 1 de l’art. 10 OPEA. c) En l’espèce, la Cour relève que la curatrice du recourant, Helen Dévaud, a été nommée à sa fonction le 27 novembre 2014, soit le lendemain de la nomination du curateur de substitution, B.________. En outre, la nomination du curateur de substitution a été portée à sa connaissance (cf. décision du 27 novembre 2014). Elle était donc au courant des contours du mandat qui a été confié à B.________ par l’autorité intimée; elle ne le conteste d’ailleurs pas. Dans ces circonstances et dès lors qu’elle n’a pas fait valoir en temps utile que le mandat en question ne nécessitait aucune compétence particulière, respectivement qu’elle était en mesure de l’accomplir elle-même, comme elle le soutient dans l’acte de recours qu’elle a formé pour le compte de A.________, on doit admettre, à l’instar de la Justice de paix, que le mandat qui a été confié à B.________ nécessitait des compétences spécifiques en lien avec son activité professionnelle de fiduciaire, comme celui-ci le soutient dans sa détermination du 31 octobre 2016. En effet, à fin 2014, la comptabilité des années 2013 et 2014 était défectueuse et un travail de longue haleine consistant en de nombreuses recherches d’informations et de pièces justificatives manquantes ainsi qu’à l’établissement de toutes les écritures pour 2013 et 2014 a été rendu nécessaire. Ceci étant dit, on regrettera, pour la sécurité du droit, que la décision de nomination du curateur de substitution du 26 novembre 2014 ne le spécifie pas expressément. Pour le surplus, la loi, en particulier l’art. 10 al. 2 OPEA retranscrit plus haut, appréhende spécifiquement la problématique de la rémunération d’un curateur qui est appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle. Dans le cas présent, la Cour constate, d’une part, que B.________ a mené à bien le mandat qui lui a été confié par l’autorité intimée et, d’autre part, que le tarif horaire auquel il prétend se trouve en deçà des tarifs usuels pratiqués dans sa profession. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait d’autre choix que de lui accorder l’indemnité qu’il demande. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. La Cour relève encore, à toutes fins utiles – et dans un registre qui ne concerne pas à proprement parler l’objet du présent litige –, qu’il est regrettable et par ailleurs non conforme au droit que la décision motivée attaquée soit datée du 15 juin 2016 et non pas du 26 novembre 2015, date à laquelle la décision a véritablement été rendue comme l’en atteste l’avis de dispositif. 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires devraient être mis à la charge du recourant. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, notamment du fait que la décision de nomination

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 du curateur de substitution ne comportait pas toute la clarté requise sur les compétences spécifiques de celui-ci, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse rendue le 15 juin 2016 / 26 novembre 2015 est intégralement confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 6 décembre 2016/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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