Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 7 Arrêt du 15 février 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourant, représenté par Me Bernard de Chedid, avocat, contre B.________, intimé, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat, C.________, intimée, représentée par Me Jacques Bonfils, avocat Objet Mesures provisionnelles – droit des grands-parents aux relations personnelles Recours du 4 février 2016 contre la décision de la Juge de paix de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 3 février 2016 modifiée le 4 février 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ est le père des enfants D.________, née en 2009, et E.________, né en 2012. La mère des enfants, F.________, est décédée en 2012. Le père est seul détenteur de l’autorité parentale. B.________ et C.________ sont les parents de feue F.________. Ils vivent en G.________ et ont provisoirement accueilli et logé A.________ et ses enfants après le décès de F.________, soit du mois de mai 2012 jusqu’en avril 2013. A partir de cette date, A.________ a habité à H.________ où il avait trouvé un emploi de chercheur en biologie à l’hôpital O.________. Les enfants sont restés chez leurs grands-parents maternels où A.________ se rendait chaque weekend. Lorsqu’il a été en mesure de louer un appartement suffisamment grand pour accueillir ses deux enfants, A.________ a fait part à B.________ et C.________ de son souhait d’emmener les enfants vivre avec lui à H.________, conscient que le changement devait se faire progressivement. La période qui a suivi a été houleuse en raison du refus de B.________ et de C.________ de lui restituer ses enfants : A.________ a été dans l’obligation de déposer une plainte pénale contre les intimés pour non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, le 29 avril 2014 (P. 5 du bordereau du recourant) et pour soustraction d’enfant par ascendant des mains de la personnes chargée de sa garde, le 19 mai 2014 (P. 6 et 7 du bordereau du recourant). Les deux plaintes ont finalement été classées, les enfants ayant été remis à leur père. Le 16 mai 2014, les intimés ont saisi le juge aux affaires familiales de I.________ – qui s’est déclaré incompétent – pour, notamment, obtenir la garde de leurs petitsenfants (DO JP 53 ss). En octobre 2015, les intimés ont fait notifier au recourant un commandement de payer le montant de CHF 15'367.- représentant des arriérés de pensions durant le séjour du recourant et de ses enfants chez eux (DO JP 34 ss). Les enfants D.________ et E.________ vivent avec leur père depuis le 19 mai 2014. Ils se sont rendus chez leurs grands-parents maternels un weekend par mois et, au total, sept semaines réparties entre le mois de juillet 2014 jusqu’au 8 mars 2015. Les contacts par Skype ont eu lieu tous les soirs. A.________ et ses enfants vivent à J.________ depuis avril 2015. Depuis cette date, les enfants ont passé avec leurs grands-parents maternels un weekend en avril, une semaine en juillet, deux semaines en août. Le 30 septembre 2015, A.________ a annulé la semaine prévue du 18 au 25 octobre 2015. Les contacts par Skype ont eu lieu moins d’une fois par semaine, parfois toutes les deux semaines (cf. requête des intimés du 29 octobre 2015 à la Justice de paix p. 3, DO JP 6). B. Le 29 octobre 2015, B.________ et C.________ ont déposé auprès de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix), une requête de fixation de planning des relations personnelles des grands-parents maternels pour 2015 et la première partie de 2016, doublée d’une requête de mesures provisionnelles urgentes (DO JP 4 ss). A.________ a conclu au rejet de la requête le 13 novembre 2015. Il allègue que lorsque les enfants reviennent d’un séjour auprès de leurs grands-parents maternels, ils se montrent agressifs envers leur père ; même après les entretiens par Skype, il s’ensuit des heures de trouble pour les enfants. Il estime qu’il y a lieu d’espacer et de limiter le droit de visite des grands-parents maternels et de le soumettre à des conditions strictes. Il relève que ces derniers ont évoqué la possibilité d’emmener les enfants en Amérique du Sud ou de les garder en G.________ (DO JP 152 ss).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Les parties ont été entendues par la Justice de paix le 16 novembre 2015 (DO JP 182 ss). A.________ a déclaré que le retour des enfants d’un séjour de trois semaines avec leurs grands-parents a été tumultueux. Il a senti des tensions auprès des enfants qui ont été affectés par la séparation d’avec les grands-parents. D.________ était perturbée et remontée contre ses grands-parents paternels qu’elle repoussait, disant que « tous les Suisses sont des menteurs ». A.________ a annulé le séjour prévu des enfants en octobre chez leurs grands-parents maternels deux semaines avant, appliquant les conseils du Dr K.________, pédopsychiatre de D.________ et de la psychologue consultée à H.________. Ce séjour s’est en fait déroulé en L.________ chez une sœur de C.________, en présence d’une autre sœur du côté maternel. A.________ a également expliqué que les relations entre B.________ et C.________ et ses parents sont exécrables, les grands-parents maternels refusant que ces derniers voient les enfants lorsqu’ils étaient encore domiciliés en M.________. A.________ est d’avis qu’il faut trouver des arrangements à l’amiable : il est favorable à des relations entre ses enfants et leurs grands-parents maternels, conscient du rôle que ces derniers peuvent jouer, mais rejette ce droit de visite dans la situation actuelle, notamment lorsqu’ils remontent les enfants contre lui et ses parents. Il imagine tout à fait une reprise progressive du droit de visite avec des garanties. C.________ a expliqué qu’ils n’ont plus aucun contact et que A.________ ne répond pas au téléphone. B.________ a déclaré que la seule chose qui compte, ce sont leurs petits-enfants, les arriérés de pensions n’étant qu’une démarche secondaire. Ils souhaitent respecter les vœux de leur fille qui voulait que ses enfants ne viennent jamais en Suisse et qu’ils n’aient pas la double nationalité. C.________ a précisé que les enfants sont demandeurs de les voir. Elle estime que D.________ est défigurée et qu’elle a une rancœur contre ses parents. Elle voit que les enfants sont traumatisés lorsqu’ils les ont. Elle estime que E.________ a besoin d’un suivi psychologique. Elle a pris l’initiative de les faire suivre par un institut spécifique pour les enfants. Elle a dit à A.________ que D.________ était agressive, notamment vis-à-vis d’eux et de sa cousine, comme si elle lui en voulait de l’avoir laissée. Elle estime qu’elle en veut à son père et même à tout le monde, qu’elle a besoin d’un suivi psychologique et qu’on est en train de ruiner sa vie d’adulte. Elle a déclaré que si les enfants sont malades, on lui répond que tout va bien ; lorsque E.________ a eu de la fièvre, on lui a répondu qu’il faisait ses dents ; « quand j’entends l’excuse du scientifique, cela me fait doucement rigoler ». Elle estime que D.________ a besoin de lunettes depuis avril 2014. Elle se fait du souci par rapport aux enfants : selon elle, A.________ s’en occupe le soir et le reste du temps ils sont chez les grands-parents paternels, à la crèche, à l’école. En ce qui concerne les contacts par Skype, C.________ a déclaré que « quand D.________ est à J.________, chez A.________, tout va bien, mais quand les grands-parents paternels sont là, ça se passe moins bien, ces derniers claquent l’ordinateur. Je lui ai demandé si elle allait voir quelqu’un pour parler, elle m’a dit « Tu sais Mami, je vais pouvoir lui dire que je veux vivre en G.________ ». Elle a peur, elle n’ose pas parler… E.________ n’a vécu qu’avec nous. Il dit d’ailleurs que notre maison c’est sa maison… Il ne s’est jamais occupé de D.________, c’était une nourrice qui s’en occupait. Au moment du décès, cela faisait onze mois qu’il était au chômage, depuis juillet 2011. Il fallait qu’il trouve un travail stable, qu’il ne nous arrache pas les enfants. Il a remis une couche en déménageant ». Au terme de la séance, un accord a pu être trouvé pour le mois de novembre 2015 (DO JP 196 ss). C. Il ressort d’une note téléphonique du 18 novembre 2015 que la directrice de la crèche N.________ à J.________ où E.________ se rend quatre jours par semaine et D.________ un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 jour et demi par semaine, et ce depuis le 20 avril 2015, a déclaré que les enfants ont un comportement tout à fait normal, que leur papa vient les mener et les rechercher, qu’il est impliqué, que la relation avec ses enfants est saine, qu’il n’hésite pas à demander conseil s’il y a un souci. Elle a précisé que D.________ ne parle pas de la M.________ et qu’elle a pu remarquer que les enfants étaient renfermés, qu’ils parlaient peu des vacances lorsqu’ils revenaient d’un séjour chez leurs grands-parents maternels et qu’elle a immédiatement ressenti l’existence de tensions familiales. Elle a encore répondu que C.________ lui avait téléphoné à la crèche pour se renseigner sur la présence des enfants à la crèche et livrer ses soucis quant au père, qu’elle a dit du mal du père, se demandant s’il allait véritablement travailler. La directrice de la crèche a précisé que, selon elle, il serait nécessaire de mettre de la distance entre les grands-parents maternels et les enfants D.________ et E.________ (DO JP 209). Sollicitée par la Justice de paix, le Dr K.________, pédopsychiatre de D.________ depuis le 3 octobre 2015, a écrit, le 23 novembre 2015, que la fillette est accablée, disant avoir « la tête dans un brouillard », ce qu’elle met en lien avec le conflit entre ses familles d’origine et qui la parasite. « Elle ne peut pas être dans l’insouciance du lien aux deux familles, sa spontanéité est entravée par la crainte de péjorer le conflit par ses remarques et questions ». D.________ décrit se sentir bien avec son père, elle aime ce qu’il organise pour les enfants. Elle a de bons contacts avec les grands-parents paternels. Lorsqu’elle est chez ses grands-parents maternels, elle relate surtout de bons moments passés avec eux en G.________. Elle trouve que ce n’est pas juste pour eux qu’ils la voient moins que les grands-parents paternels. Elle est manifestement trop préoccupée par ce qui devrait être réglé et assumé par les adultes. Cela lui fait de la peine que ses quatre grands-parents et son père n’arrivent pas bien à se parler. Le Dr K.________ précise que « dans cette situation, le nœud du problème est le conflit qui retentit sur les enfants et qui ne peut pas permettre des passages agréables des uns aux autres car ils sont constamment dans un conflit de loyauté, à juger qui a tort ou raison…. Les demandes des grands-parents maternels sont particulières et m’interpellent car caractérisées par une tendance à nier l’existence du couple parental dans la vie des enfants, par des attaques à l’encontre du père qui représente le couple choisi par leur fille au lieu de l’aider et par une ténacité à prendre une place parentale. Ce qui ne va pas dans le sens d’une prise en compte des intérêts des enfants, mais qui traduit des besoins plus propres aux adultes. Ce n’est pas aux enfants de combler les besoins des adultes à tout prix, mais aux adultes de tenir leur place, résoudre le conflit par une reconnaissance, confiance et respect réciproques. Seulement à cette condition les enfants pourront continuer de bénéficier des diverses relations familiales pour grandir et se construire. J’ai souligné à A.________, qui a la garde et l’autorité parentale des enfants, l’importance de les protéger du conflit. A.________ ne souhaite pas encore imaginer qu’il n’y ait plus de contacts avec les grands-parents. Il s’agit de voir si un cadre réaliste de visites à des grands-parents peut encore être négocié en définissant bien les termes. » (DO JP 211 s.). D. Le 10 décembre 2015, A.________ a indiqué que les départs et retours des enfants chez leurs grands-parents maternels, le 18 novembre, puis du 20 au 22 novembre 2015, ont été difficiles à gérer, les enfants étant manifestement perturbés, E.________ ayant répété à plusieurs reprises « papa méchant, papa méchant » (DO JP 216). Il a proposé, moyennant respect de certaines règles et confiant que la situation pourra se normaliser et s’apaiser, que B.________ et C.________ aient leurs petits-enfants auprès d’eux du 5 au 15 février 2016, du 5 au 8 mai 2016 et trois semaines au mois de juillet 2016 (DO JP 217).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Contactée téléphoniquement par la Justice de paix le 15 décembre 2015, le Dr K.________ a indiqué qu’elle avait revu D.________ à deux reprises depuis novembre 2015 et qu’elle était contente d’avoir revu ses grands-parents maternels mais qu’elle ressent le conflit existant entre les adultes ce qui la met dans la confusion. Elle estime que quelques contacts par Skype, un à deux dans la semaine, sont à envisager, avec des limites de la durée dans le temps, ainsi que des visites sous forme de vacances quatre fois dans l’année (DO JP 258). La Juge de paix a entendu D.________ le 17 décembre 2015 et a résumé l’essentiel de ses déclarations dans une lettre adressée aux parties le même jour. D.________ a notamment indiqué qu’elle souhaitait pouvoir voir ses grands-parents maternels et vivre ses relations de manière sereine, précisant qu’elle s’entendait bien avec ses grands-parents maternels et paternels, relevant que ces derniers étaient plus stricts (DO JP 273 s.). Dans leur détermination du 21 décembre 2015, B.________ et C.________ ont sollicité un droit de visite durant les périodes suivantes : les vacances de Noël, un weekend en janvier, une semaine en février du 5 au 14 au soir, une semaine en mars, du 24 mars au 3 avril au soir, un weekend en avril, mai et juin, la moitié des vacances d’été, ainsi que le rétablissement de Skype au moins deux fois par semaine (DO JP 293). E. Par décision de mesures provisionnelles rendue le 23 décembre 2015, la Juge de paix a fixé le droit aux relations personnelles de B.________ et de C.________ sur les enfants du 27 décembre au 29 décembre 2015, ainsi que par Skype à raison d’une fois par semaine d’une durée limitée à trente minutes au maximum par contact pour les deux enfants (DO JP 309 ss). Finalement, en accord avec A.________, les enfants sont restés jusqu’au 30 décembre 2015 avec leurs grands-parents. F. Dans sa séance du 1er février 2016, la Justice de paix a entendu les parties ainsi que les grands-parents paternels. A.________ a modifié ses propositions de visite faites le 10 décembre 2015 et demandé que les enfants ne passent pas les vacances de février avec leurs grands-parents maternels au vu de l’avis du Dr K.________ du 29 janvier 2016, avis qu’il a produit en séance et qui indique que le climat régnant entre les adultes et dans lequel les enfants passent des uns aux autres n’a pas changé ces deux derniers mois. Le Dr K.________ évoque de fortes tensions, des doutes et suspicions lourdes à vivre et qui sont perçus par les enfants qui les ressentent. Elle précise que le malaise de D.________ se manifeste surtout après le retour de visite aux grands-parents maternels. Elle se sent prise dans un conflit de loyauté, impuissante à le résoudre, ce qui engendre de la tristesse, de la rage et de la culpabilité. A son avis, le cadre de visites espacées doit être posé par un tiers pour l’année en cours avec des dates précises (DO JP 369). A.________ a également produit une attestation établie le 1er février 2016 par la directrice de la crèche N.________ selon laquelle les enfants viennent avec plaisir à la crèche, que leur comportement et développement est normal et qu’ils sont ouverts avec tous ; elle précise qu’ils ne présentent aucun geste d’agressivité, qu’ils sont en pleine santé et rarement malades. Quant à leur père, il s’occupe très bien de ses enfants et reste très attentifs à leurs faits et gestes durant les journées en crèche (DO JP 370). L’enseignante de D.________ a attesté, le 1er février 2016, que cette dernière ne rencontre aucune difficulté particulière et répond aux objectifs à atteindre ; elle se sent au sein de sa classe et de l’établissement et entretient de bonnes relations avec ses camarades et l’enseignante (DO JP 371). Par décision de mesures provisionnelles du 3 février 2016, modifiée le 4 février 2016, la Juge de paix a fixé le droit aux relations personnelles de B.________ et de C.________ sur les enfants du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 8 février 2016 à 17h00 au 13 février 2016 à 18h00. Elle a fixé les contacts par le biais de Skype à raison d’une fois par semaine, au domicile du père et en sa seule présence, pour une durée limitée à 30 minutes au maximum par contact pour les deux enfants, à défaut d’entente, le jeudi entre 18h00 et 20h30 (DO JP 356 ss). La Juge de paix a précisé que cette décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours. G. Le 4 février 2016, A.________ a recouru contre cette décision de mesures provisionnelles, sollicitant la restitution de l’effet suspensif au recours. Il conclut à la suppression du droit aux relations personnelles de B.________ et de C.________ sur les enfants du 8 au 13 février 2016 ainsi qu’à la limitation des contacts par le biais de Skype à raison d’une fois par semaine durant 10 minutes au maximum par contact pour les deux enfants, la décision attaquée n’étant pas modifiée au surplus. Par mesure superprovisionnelle du 5 février 2016, la Juge déléguée a provisoirement suspendu le caractère exécutoire du ch. I du dispositif de la décision attaquée relatif au droit aux relations personnelles du 8 au 13 février 2016, pour permettre aux intimés de se déterminer sur la requête d’effet suspensif et pour pouvoir prendre connaissance du dossier. Le 8 février 2016, elle a admis la requête d’effet suspensif et suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée. Dans leur réponse du 10 février 2016, les intimés ont conclu au rejet du recours. Le même jour, le recourant a déposé une détermination spontanée. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). c) La personne concernée a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. Même si les relations personnelles ne peuvent plus s’exercer pour la période fixée par la Juge de paix du 8 au 13 février 2016, le recours ne perd pas son objet s’agissant de la durée des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 contacts par le biais de Skype. En outre, la problématique risque de se poser à nouveau à brève échéance. 3. Dans sa décision de mesures provisionnelles du 3 février, modifiée le 4 février 2016, la Juge de paix a considéré qu’il fallait suivre les indications du Dr K.________, à savoir espacer les visites et les fixer de manière précise par une personne tierce. Compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants, du temps qui s’est écoulé depuis le dernier droit de visite et de la nécessité de poser un cadre strict pour clarifier la situation et soulager les tensions, elle a décidé que le droit aux relations personnelles de B.________ et de C.________ sur les enfants D.________ et E.________ s’exercera du 8 au 13 février 2016. Elle a également décidé que les conversations sur Skype se dérouleront de la même manière que ce qui avait été fixé par décision de mesures provisionnelles du 23 décembre 2015. Le recourant expose, à l’appui de son recours, que les professionnels intervenant auprès des enfants ont observé, à plusieurs reprises, que le conflit entre lui et les intimés avait des conséquences néfastes sur les enfants D.________ et E.________, qu’ils souffrent de la situation et qu’il est nécessaire de les protéger. Il allègue qu’à la suite des séjours passés chez leurs grands-parents maternels, ils reviennent perturbés, mal dans leur peau, voire même agressifs. Il estime que l’influence exercée par les intimés sur leurs petits-enfants est délétère à cet égard. Il relève qu’il a toujours été soucieux d’apaiser la situation et que les intimés, au contraire, perpétuent leurs attaques et leurs demandes excessives, ne permettant pas au conflit de cesser. Il souligne que leur désir de vouloir se substituer au parent décédé, tout en entravant gravement le rôle de père du recourant va à l’encontre de l’intérêt primordial des enfants, de leur bon développement et de leur bien-être. Dans ce cas, il estime qu’il est préférable de limiter la relation avec les grands-parents maternels, en particulier pour une période si rapprochée que sont les vacances scolaires de février 2016 en attendant au moins que la situation se décante et s’apaise. S’agissant des conversations par le biais de Skype, il allègue que le Dr K.________ lui aurait indiqué que ces contacts ne devaient pas dépasser dix minutes et qu’ils devaient être faits de manière aléatoire. Il estime que des contacts de trente minutes sont épuisants pour des enfants en bas âge et qu’ils troublent D.________ qui a besoin d’un certain temps pour se réadapter et revenir à sa réalité, conséquence inconciliable avec son bien-être et le maintien primordial d’une bonne relation avec son père avec lequel elle partage sa vie quotidienne. Les intimés doutent de l’indépendance du Dr K.________ et estiment qu’il faut prendre son rapport avec beaucoup de circonspection. Ils allèguent qu’il est normal que certains déchirements peuvent se produire au retour des enfants de chez eux car la G.________ est leur pays d’origine et que les tensions sont familiales. Ils précisent qu’ils se sont toujours montrés conciliants et désireux de calmer la situation, l’essentiel étant que le droit de visite de décembre, prolongé d’un jour en accord avec le recourant, se soit bien déroulé, malgré quelques observations faites en toute objectivité, rappelant quelques remarques que leur faisaient les enfants. Ils réfutent l’accusation du recourant de vouloir remettre en question son autorité parentale. Ils estiment que la Juge de paix n’a fait que suivre les indications finales du Dr K.________, soit fixer les visites par une tierce personne et les espacer. Ils relèvent qu’ils ont toujours respecté les injonctions de la Juge de paix, ce qui n’a pas été le cas du recourant et de ses parents qui ont eu connaissance de la décision du 23 décembre 2015 et qui ont parlé de la procédure aux enfants malgré l’interdiction qui en avait été faite. Selon eux, une telle violation des injonctions judiciaires ne contribue pas à calmer la situation. Ils allèguent que lors des derniers contacts sur Skype, le 27 janvier et le 4 février 2016, ils ont fait l’objet d’invectives de la part de E.________, probablement sous l’influence du recourant
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 et de ses parents. Ils se disent dépités par l’évolution de la situation et notamment par le fait que le recourant fait tout pour écarter ses enfants de la possibilité de les voir, de même que le reste de la famille maternelle. Ils souhaitent qu’un curateur soit désigné au plus vite pour la surveillance des relations personnelles afin de faciliter le planning et le suivi du droit de visite. Ils se disent ouverts à toute recherche d’une solution amiable au litige et espèrent pouvoir retrouver le volume des droits de visite dont ils bénéficiaient lorsqu’ils étaient en M.________. a) En droit suisse, chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). Ce droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l’enfant et il dépend juridiquement de la seule existence du lien de filiation (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème édition 2014 n. 750 s. p. 485). En revanche, les grands-parents n’ont en principe pas un droit propre à entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Ce droit peut leur être accordé uniquement dans des circonstances exceptionnelles et à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC). Il s’agit donc une exception. La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie. La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (arrêt TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2). L’on tiendra compte des difficultés et conflits que l’exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l’enfant. Il est essentiel que les relations avec les tiers puissent s’insérer dans le contexte social dans lequel l’enfant évolue et n’interviennent pas au détriment d’autres relations, plus importantes pour lui. Les intérêts égoïstes des tiers ne doivent pas prévaloir sur le bien de l’enfant, notamment son droit d’entretenir une relation prioritaire et étroite avec ses père et mère (CR CC I-LEUBA, 2010, art. 274a n. 8). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère prévues à l’art. 274 CC sont applicables par analogie et par renvoi de l’art. 274a al. 2 CC. L’art. 274 al. 1 CC dispose que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile. Cette disposition exprime un devoir de bonne foi et d’égards qui est à la charge de chacun des parents pour que l’enfant soit placé dans de bonnes conditions pour développer une relation constructive et positive avec chacun de ses parents (CR CC I-LEUBA, 2010, art. 274 n. 3). En effet, les parents doivent s’efforcer d’avoir une attitude positive l’un envers l’autre et éviter que leurs conflits viennent perturber les relations avec l’enfant. Ils sont tenus d’avoir respect et tolérance l’un envers l’autre, notamment eu égard au mode d’interaction avec l’enfant et à la conception du rôle de parent. Ils éviteront de donner à l’enfant une image négative de l’autre parent (propos dévalorisants ou insultants, par exemple), et s’abstiendront de remettre en question l’autorité de l’autre parent. Si le bien de l’enfant est menacé, des violations graves et répétées peuvent conduire à une suppression du droit aux relations personnelles du parent qui en est l’auteur (CR CC I- LEUBA, 2010, art. 274 n. 4 et 6). b) Il ressort du dossier que les relations entre le père des enfants et leurs grands-parents maternels sont très conflictuelles. Cette situation affecte les enfants qui expriment de la souffrance (cf. audition de D.________ par la Juge de paix le 17 décembre 2015 : DO JP 273 s. ; lettre du Dr K.________ du 23 novembre 2015 et du 29 janvier 2016 : DO JP 211 s., 369). Le recourant a fait part du vif ressentiment que les grands-parents maternels nourrissent à son égard - qu’ils ne semblent d’ailleurs pas se priver de communiquer à leurs petits-enfants puisque c’est au retour de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 visites chez leurs grands-parents que le malaise se manifeste par une attitude renfermée (cf. propos de la directrice de la crèche du 18 novembre 2015 : DO JP 209), par de la tristesse, de la rage et de la culpabilité (cf. lettre du Dr K.________ du 29 janvier 2016 : DO JP 369) envenimant ainsi les relations par ailleurs harmonieuses que le père entretient avec ses enfants. Malgré leurs dénégations figurant dans leur réponse du 10 février 2016, les déclarations des intimés lors des deux séances de la Justice de paix, les 16 novembre 2015 et 1er février 2016 (DO JP 185 ss, 335 ss) témoignent de leur hostilité et du dénigrement ouvertement affichés à l’encontre du recourant; en effet, ils ne cessent de mettre en cause les compétences du père, de discuter ses choix éducatifs et de critiquer la prise en charge des enfants par les grands-parents paternels ; ils tiennent des propos désobligeants à son égard et dévalorisent son image parentale, également lorsqu’ils s’adressent à des tiers (cf. propos de la directrice de la crèche du 18 novembre 2015 : DO JP 209). Le dernier rapport rédigé après la visite de leurs petits-enfants et produit en procédure (DO JP 327 s.), inutilement blessant à l’égard de leur père (« A.________ n’est arrivé qu’à 17h40 », « ces vêtements [que nous leur avions achetés] étaient les bienvenus », « ce petit est habillé avec les vêtements de sa sœur (strass et coupe pour fille) », « E.________ affublé d’un collant rayé multicolore ») est également éloquent. En se figeant dans cette attitude, les intimés violent leur devoir de loyauté, exprimé à l’art. 274 al. 1 CC applicable par renvoi de l’art. 274a al. 2 CC (cf. consid. 3a ci-dessus). c) Le Dr K.________ a mis en exergue le fait que D.________ se sent prise dans un conflit de loyauté, impuissante à le résoudre, ce qui engendre de la tristesse, de la rage et de la culpabilité. Or, ce conflit n’a aucune raison d’être et il pourrait être rapidement résolu si les intimés tenaient leur rôle de grands-parents sans revendiquer une place parentale qui n’est pas la leur, que ce soit celle du recourant ou de leur fille. La relation prioritaire et fondamentale pour les enfants est celle que ces derniers entretiennent avec leur père. Le rôle des grands-parents est d’offrir un cadre de vie protégé, harmonieux et surtout neutre à leurs petits-enfants et de contribuer à leur équilibre en s’abstenant de toute dévalorisation de l’image paternelle et parentale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les visites des enfants à leurs grands-parents ont des répercussions directes négatives sur leur bien-être et leurs relations avec leur père puisqu’ils lui témoignent de l’hostilité au retour de séjours chez eux, dans l’incapacité qu’ils sont de faire la part des choses vu leur très jeune âge. On peut d’ailleurs légitimement se poser la question de savoir si l’existence de ce conflit ne justifierait pas un refus, à tout le moins temporaire, du droit d’entretenir des relations personnelles. Quoi qu’il en soit, en l’état, un nouveau départ des enfants chez leurs grands-parents maternels, alors qu’ils viennent d’y séjourner il y a à peine plus d’un mois, n’apparaît pas conforme à leurs besoins de stabilité et de sérénité, compte tenu de l’attitude peu constructive des intimés qui transparaît tout au long du dossier. C’est d’ailleurs l’avis non seulement du Dr K.________ mais aussi de la directrice de la crèche des enfants qui toutes deux estiment que leur bien-être risque d’être menacé et qui préconisent un espacement des visites aux grands-parents maternels afin de les protéger du conflit. A cet égard, il y a encore lieu de préciser que si le droit des grands-parents d’entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants est accordé, il ne saurait être aussi intense et régulier que celui qui est habituellement accordé au père ou à la mère. Or, jusqu’à fin décembre 2015, les visites ont eu lieu chaque mois sauf mai, juin, septembre et octobre 2015, étant précisé que les enfants ont passé une semaine en juillet et deux semaines en août avec les intimés.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 d) Compte tenu de ces avis émanant de professionnelles qui côtoient régulièrement les enfants, il y a lieu de raccourcir également le temps de communication sur Skype à 10 minutes par semaine, en l’état, cette durée semblant beaucoup plus adéquate compte tenu de l’âge des enfants, soit six et quatre ans et surtout de l’importance de les protéger du conflit familial qui parasite les relations primordiales avec leur père. 3. Vu les circonstances, il convient de réfléchir sereinement à des solutions durables – cas échéant par le biais d’une médiation – dont le seul but est le bien-être des enfants. Des mesures provisionnelles prises au coup par coup dans l’urgence et la précipitation ne sont pas indiquées en l’espèce. La Justice de paix est dès lors invitée à rendre une décision au fond. 4. a) Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont mis solidairement à la charge de B.________ et C.________ qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). b) En application des art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 3 LPEA, des dépens sont alloués en faveur de A.________, lesquels sont fixés de manière globale à CHF 1'000.-, TVA en sus par CHF 80.-, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c RJ. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue les 3 et 4 février 2016 par la Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère est modifiée et prend la teneur suivante : « I. Les relations personnelles s’exerceront de la manière qui suit : a. [supprimé] b. A défaut d’entente, B.________ et C.________ sont autorisés à prendre contact avec les enfants D.________ et E.________ A.________ par le biais de Skype, à raison d’une fois par semaine, étant précisé que les contacts se font uniquement depuis le domicile du père, A.________, et en sa seule présence, que la durée est limitée à 10 minutes au maximum par contact pour les deux enfants, et qu’à défaut d’entente, ces contacts auront lieu le jeudi entre 18h00 et 20h30. II. Il est rappelé aux parties le devoir qu’elles ont de ne pas perturber les relations des enfants avec l’autre partie. III. B.________ et C.________ sont exhortés à ne pas dénigrer A.________, ne pas parler aux enfants des procédures en cours, ne pas prendre systématiquement sur tous les sujets le contrepied des opinions et à ne pas chercher à séduire ni à apitoyer les enfants, encore moins à se substituer à A.________. IV. A.________ est exhorté à ne pas dénigrer B.________ et C.________, ne pas parler aux enfants des procédures en cours et ne pas communiquer les pièces de la procédure aux tiers, en particulier aux grands-parents paternels de D.________ et E.________ A.________. . V. [supprimé] VI. Les frais sont réservés. »
II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument global). Ils sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux, une indemnité globale de CHF 1'000.- à titre de dépens, débours compris mais TVA en sus par CHF 80.-. III. Communication.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 février 2016/cov Le Président Le Greffier .