Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 68 Arrêt du 18 août 2016 Cour de protection de l'enfant et de l'adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juge: Michel Favre Juge suppléant: Jean-Luc Mooser Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, recourante contre la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 6 août 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 19 juillet 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 22 mai 2016, la Dresse C.________, médecin assistante à l'Hôpital fribourgeois (HFR), site de Riaz, a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), à Marsens, en raison d'idées délirantes et d'idées de persécution. Le 3 juin 2016, les Dr D.________, médecin chef de clinique adjoint au RFSM, et E.________, médecin assistant, ont demandé à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) une prolongation du placement à des fins d'assistance. Ils ont mentionné que l'état psychique de A.________ nécessitait une prise en charge psychiatrique plus longue en raison de la fragilité de son état psychique avec persistance de délires de persécution, associé à des troubles mnésiques qui devaient être investigués. Les médecins ont ajouté qu'un réseau de soutien à l'extérieur devrait être organisé pour le bien-être mental de A.________. Le 7 juin 2016, A.________ a été entendue par la Justice de paix, en présence de son fils, F.________, du Dr E.________ et de G.________, assistante sociale. B. Par décision du 7 juin 2016, la Justice de paix a prolongé le placement à des fins d'assistance de A.________ pour une durée indéterminée. Elle a invité le Centre de soins hospitaliers de Marsens à l'informer du résultat des investigations entreprises afin qu'elle puisse réentendre A.________ et réexaminer la levée du placement. Elle a également demandé au Centre de soins hospitaliers de lui rendre régulièrement rapport et de l'informer sans délai en cas de notable modification de la situation médicale et d'événement particulier. La Justice de paix a exposé que A.________ souffrait de troubles psychiques (troubles psychotiques aigus, idées délirantes et idées de persécution) et se trouvait dans un grave état d'abandon. Un retour de A.________ à domicile n'était pas envisageable vu les tests devant encore être effectués à l'hôpital afin d'ajuster son traitement et l'état d'abandon dans lequel se trouvait son appartement. C. Le 1er juillet 2016, les Dr D.________ et E.________ ont fait parvenir à la Justice de paix un rapport d'évaluation. Les investigations menées ont mis en évidence chez A.________ un déficit cognitif ainsi qu'une démence vasculaire mixte. A.________ poursuivait son traitement médicamenteux, qui avait été réajusté. L'évolution sur le plan psychique restait progressivement mais lentement favorable. A.________ était orientée dans l'espace. Elle relatait une nette diminution des hallucinations visuelles et auditives mais présentait une persistance des troubles mnésiques. Une évaluation ergothérapeutique avait relevé une difficulté pour A.________ d'appeler à l'aide, un environnement social peu étoffé et la nécessité d'une guidance pour l'hygiène et la prise en charge de son traitement. Les médecins ont conclu à la poursuite de l'hospitalisation, avec la demande d'une mise sous curatelle. Le 19 juillet 2016, la Justice de paix a entendu une nouvelle fois A.________, en présence de son fils F.________ et du Dr E.________. Par décision du 19 juillet 2016, la Justice de paix a confirmé le placement, pour une durée indéterminée, de A.________ d'abord au Centre de soins hospitaliers de Marsens puis dès que possible dans une institution de type EMS.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 La Justice de paix a retenu que A.________ souffrait d'une démence mixte et vasculaire à un stade avancé, qui induit des idées délirantes, des hallucinations et des troubles mnésiques importants. Un placement en institution était inéluctable pour lui procurer l'assistance et les soins nécessaires. En outre, l'appartement de A.________ se trouvait dans un grave état d'abandon et l'exposait à un danger quasi-permanent. Un retour à domicile était voué à l'échec du fait que A.________ nécessitait une prise en charge constante et immédiate. Son fils ne pouvait s'occuper de sa mère à temps plein et celle-ci refusait régulièrement son aide. D. Le 20 juillet 2016, F.________ a abordé la Justice de paix en souhaitant apporter des compléments sur plusieurs points: il a souligné que sa mère souffrait de polyneuropathie (marche et équilibre réduit) ainsi que d'un sentiment de froid quasi-permanent en-dessous de 25°. Elle chauffait son appartement à l'aide de nombreux radiateurs électriques d'appoint et de feux de cheminée (8 à 9 mois par année). Il existait des risques de chute (en raison des câbles) et d'incendie. Sa mère n'était plus en mesure d'assurer la tenue de son appartement (désordre, saleté) et n'était plus à même de gérer le suivi administratif ou financier. Le 22 juillet 2016, les Dr D.________ et E.________ ont adressé à la Justice de paix des renseignements médicaux complémentaires. Ils ont noté que l'état psychique de A.________ et les troubles dont elle souffrait (dont une démence mixte diagnostiquée) la rendait incapable de gérer ses affaires de manière autonome ou de prendre la moindre décision. Ils ont préconisé la mise en place d'une curatelle. Le 22 juillet 2016, la Justice de paix a institué une curatelle de portée générale en faveur de A.________ et l'a privée de l'exercice des droits civils. E. Par courrier posté le 6 août 2016, réceptionné le 8 par la Justice de paix, A.________ a fait savoir qu'elle était en désaccord avec la décision du 19 juillet 2016. Ce recours a été transmis à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte. Le 11 août 2016, la direction de la procédure a confié au H.________ un mandat d'expertise concernant A.________. Le 16 août 2016, le Dr I.________, médecin adjoint, a fait parvenir le résultat de son expertise. Il a diagnostiqué chez A.________ une démence vasculaire sans précision et un probable trouble délirant organique ainsi qu'une hypertension artérielle traitée. Il a précisé que A.________ souffrait d'une démence de type vasculaire; à la pathologie démentielle s'était greffé un trouble délirant. Ce trouble démentiel contribuait à altérer de manière significative l'autonomie de A.________ avec un risque de compromission de son intégrité personnelle non négligeable. A.________ n'est pas consciente de l'ampleur de la diminution de son autonomie et, partant, de sa dépendance. Dans ce contexte, une mise en danger d'elle-même et même d'autrui de manière accidentelle était tout à fait envisageable. Il a estimé qu'un placement à des fins d'assistance dans un EMS semblait indispensable, placement qu'il serait judicieux d'associer à une prise en charge psychiatrique ambulatoire. A.________ n'était pas consciente de sa maladie ou de la nécessité d'un traitement. Un EMS était un établissement approprié pour sa prise en charge. F. La Cour a entendu A.________ le 18 août 2016 au Centre de soins hospitaliers de Marsens, en présence du Dr J.________, chef de clinique adjoint.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Le 19 juillet 2016, la Justice de paix a prononcé le placement à des fins d'assistance de A.________ pour une durée indéterminée. Cette décision a été notifiée à A.________ le 2 août 2016. Cette dernière a posté son recours le 6 août 2016, soit dans le délai légal de 10 jours (art. 450b al. 2 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le recours posté le 6 août 2016 est recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). b) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289, n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Cas échéant, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). c) La Cour réunie en collège a procédé à l'audition de A.________, conformément au prescrit de l'art. 450e al. 4 CC. 2. a) La recourante s'oppose à son placement à des fins d'assistance. Elle souhaite pouvoir rentrer à son domicile et ne veut pas entendre parler d'un séjour en home. Son fils F.________ considère que le comportement de sa maman, tant sur le plan physique que psychique, s'est péjoré au cours des derniers mois. Les relations avec elle sont tendues, car elle lui reproche de l'avoir placée au Centre de soins hospitaliers. Ses propos sont peu cohérents, passant de l'amabilité aux menaces. Il souligne que son appartement n'est plus adapté (risques de chute et d'incendie) et craint qu'avec un retour à domicile, sa mère ne retombe dans ses travers (visions d'ordre paranoïaque, harcèlement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, laisseraller généralisé). b) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC; également ATF 137 III 289 consid. 4.2). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). Le placement à des fins d'assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée (MEIER/LUKIC, n. 673 et les références citées). Le principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima ratio (COPMA, Droit de la protection de l'adulte (avec modèles), 2012, n. 10.7; MEIER/LUKIC, n.. 673). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). c) Le 22 mai 2016, A.________, qui vit au 1er étage de la maison de son fils F.________, a alerté la police, car elle se sentait persécutée par une quinzaine de personnes parlant l'allemand qui étaient sorties de son téléviseur et ne voulaient plus quitter son appartement. Son fils a exposé que depuis le début de l'année, les visions d'ordre paranoïaque avaient augmenté de manière inquiétante. Le placement en urgence de A.________ à des fins d'assistance au Centre de soins hospitaliers de Marsens a été prononcé le même jour. Les investigations médicales ont mis en évidence chez la recourante une démence mixte et vasculaire ainsi qu'une perte de mémoire et des troubles délirants. Ce diagnostic a été confirmé par le Dr I.________ dans son expertise du 16 août 2016. Les hallucinations auditives et visuelles ont nettement diminué suite à la prise d'une médication appropriée, mais les troubles mnésiques demeurent. Le Dr I.________ a également noté un vécu persécutoire sous-jacent, la recourante soupçonnant notamment que l'on veuille sa mort pour s'emparer de son argent (cf. également PV séance de la Justice de paix du 7 juin 2016 p. 3). L'expert note que le trouble démentiel contribue à altérer de manière significative l'autonomie de A.________, avec le risque non négligeable de mettre en danger son intégrité personnelle, voire celle des autres par accident. Son fils a exposé que sa mère souffrait également de polyneuropathie (marche et équilibre réduit) et d'un sentiment de froid quasi-permanent. Il estime que l'appartement que A.________ occupe n'est plus adapté. Il y a de nombreux câbles qui alimentent les chauffages d'appoint et sa mère allume régulièrement des feux de cheminée, avec un risque d'incendie croissant. Il a aussi constaté que sa mère ne s'alimentait plus correctement (produits moisis ou périmés), qu'elle n'était plus à même de tenir son ménage et avait besoin d'aide pour sa toilette. L'ergothérapeute arrive à un constat globalement identique; il est d'avis que certains aménagements intérieurs sont possibles et que des soutiens extérieurs (pour l'hygiène ou les repas à domicile) sont à mettre en place. Pour la Cour, le diagnostic posé par l'expert est clair et les conséquences à en tirer également. La démence vasculaire affecte profondément l'autonomie de A.________, ce dont elle-même n'a pas conscience. Le risque que la recourante se blesse ou mette en danger les autres est concret, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-105%3Afr&number_of_ranks=0#page105 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-II-213%3Afr&number_of_ranks=0#page213 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-486%3Afr&number_of_ranks=0#page486
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 raison pour laquelle le Dr I.________ considère qu'un placement à des fins d'assistance en EMS est indispensable. Le Dr J.________, qui suit A.________ depuis son admission à Marsens, partage l'avis d'F.________ et du Dr I.________. Il note que les bilans médicaux ont été effectués et qu'un séjour au RFSM ne se justifie plus. Un établissement de type EMS est parfaitement adapté à la pathologie de A.________, d'autant que cette dernière fonctionne très bien en milieu institutionnel. Il a précisé que des démarches en vue de lui trouver une place dans un home en Veveyse avaient été entreprises (pré-réservation). La recourante est une personne âgée (90 ans), empêchée par ses troubles de réaliser sa perte d'autonomie. Avec le soutien de son fils, elle est parvenue à demeurer dans la maison familiale jusqu'en mai 2016. Toutefois, les troubles psychiques et la perte de mémoire dont elle est atteinte dépassent le stade d'une assistance ponctuelle. A.________ doit être encadrée en permanence pour toutes les tâches quotidiennes (hygiène, repas, ménage, médication, assistance), sans quoi elle risque non seulement par accident de mettre sa vie ou celle des autres en danger, mais également de tomber peu à peu dans un état de grave abandon. Il s'ensuit que seul un placement dans une institution spécialisée permet la prise en charge adéquate de A.________. Partant son recours est rejeté et la décision du 19 juillet 2016 de la Justice de paix est entièrement confirmée. 3. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais judiciaires, fixés à CHF 1'700.- (émolument forfaitaire: CHF 300.-, frais d'expertise: CHF 1'400.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 19 juillet 2016 est rejeté. Partant la décision de la Justice de paix est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 1'700.- (émolument: CHF 300.-, frais d'expertise: CHF 1'400.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2016/cst Présidente Greffier .