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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.08.2016 106 2016 58

August 26, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,881 words·~14 min·6

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 58 & 59 Arrêt du 26 août 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Claire Charton, avocate contre B.________, intéressée, représentée par Me Jean Cavalli, avocat Objet Assistance judiciaire (art. 117 ss CPC) Recours du 15 juillet 2016 contre la décision de refus d’assistance judiciaire du Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 6 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en 2010. Ils sont mariés et vivent à présent séparés. Une procédure de divorce est en cours depuis 2015. En date du 11 mai 2016 (DO/31), A.________ a requis, auprès du Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Juge de paix), le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant relative à sa fille, C.________. Dite procédure a été ouverte suite au signalement donné par la police le 15 avril 2016, faisant état de soupçons d’attouchements du père sur sa fille, attouchements qui ont été dénoncés par la mère de l’enfant. B. Par décision du 6 juillet 2016, le Juge de paix a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________, au motif que son indigence n’était pas établie, considérant pour l’essentiel qu’il « est en mesure d’assumer en deux ans, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure ici en cause ». C. Par mémoire du 15 juillet 2016, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, concluant à l’admission de son recours, respectivement à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale gratuite – englobant également les frais de la médiation familiale ordonnée par la Justice de paix le 9 juin 2016 – lui soit accordé dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant relative à sa fille. Il sollicite pour le surplus d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Juge de paix s’est déterminé le 22 juillet 2016, concluant au rejet du recours. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) En l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral ayant confirmé récemment que l’art. 450 CC ne visait que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), il y a lieu d’admettre, à l’instar de la Cour de céans dans un arrêt du 18 novembre 2015 (arrêt TC FR 106 2015 101, 102 et 109 du 18 novembre 2015, consid. 1. a), respectivement de la Chambre des curatelles du canton de Vaud dans son arrêt du 5 mars 2015 (cf. CCUR 5 mars 2015/58, rés. in JdT 2015 III p. 161), et conformément à la doctrine dominante citée dans ces deux arrêts, que les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction, qui ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC – à l’instar des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (art. 121 CPC), comme en l’espèce –, sont susceptibles du recours de l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il en résulte que le présent recours est ainsi ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC. c) Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d’assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). d) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. e) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d’arbitraire telle que l’entend l’art. 9 Cst. (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, 6984). Pour être arbitraire, la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2; ATF 129 I 8 consid. 2.1). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références citées). f) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4). En l’espèce, celui-ci porte sur une procédure de protection de l’enfant, de sorte qu’il s’agit d’une affaire non pécuniaire qui est susceptible de recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). g) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). h) En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. L’octroi de l’assistance judiciaire n’est possible que si, d’une part, la personne est indigente et, d’autre part, que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). a) Après avoir retenu que « la cause n’est, en l’espèce, manifestement pas dénuée de chances de succès, à l’aune des intérêts en jeu lors de l’instruction d’une cause en protection de l’enfant » (cf. décision attaquée, p. 3), le premier juge a nié l’indigence du requérant en considérant que son excédent mensuel s’élève à CHF 568.-, de sorte qu’il « est en mesure d’assumer en deux ans, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure ici en cause » (cf. décision attaquée, p. 4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) Le recourant reproche au premier juge d'avoir nié son indigence. En bref, il fait valoir pour l’essentiel que ses charges sont supérieures à celles prises en considération par le Juge de paix – qui se serait, de manière erronée, basé sur la situation financière qui était la sienne en 2015, s’agissant notamment de son loyer et de ses primes d’assurance-maladie –, soutenant en définitive que son budget laisse apparaître un déficit de CHF 189.- à la fin du mois. Ce faisant, il se plaint implicitement d’une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). c) Selon la jurisprudence, la partie est indigente lorsqu’elle ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées). Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c’est-à-dire augmenté de 20 % (ATF 124 I 97 / JdT 1999 I 155 consid. 3b; ATF 124 I 1 / JdT 1990 I 60 consid. 2a et c), constitue un point de départ généralement admis dans l’examen de la qualité d’indigent. L’autorité compétente doit néanmoins éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il appartient au requérant de prouver son indigence. Par conséquent, il doit, pièces à l’appui, fournir les renseignements nécessaires quant à ses revenus, sa fortune, ses charges financières et ses besoins élémentaires actuels. A défaut, sa requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 / JdT 2001 IV 93 consid. 4a). L’autorité examine la totalité des ressources du requérant ainsi que l’ensemble de ses engagements financiers et ne retient que les prestations dont le requérant bénéficie ou qu’il verse effectivement (HOHL, Procédure civile, t. 2, 2e éd. 2010, no 699 et la référence citée). La charge fiscale et les primes d’assurances sociales sont prises en compte si elles sont effectivement et régulièrement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.2.1). Le service des dettes exigibles doit également être pris en compte pour autant qu’elles soient régulièrement payées (arrêt TC FR A2 2005 36 du 19 avril 2005 consid. 2c/aa). Enfin, si l’on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu’à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires à faire valoir ses droits en justice en contractant de nouvelles dettes, en n’honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (arrêt TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 consid. 5.2.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité dans laquelle le requérant se trouve d’agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d’avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Enfin, c’est le lieu de rappeler que, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire, limitée par le devoir de collaboration complet, est applicable. Pour satisfaire à son devoir de collaboration, le requérant doit, en application de l'art. 119 al. 2 CPC, exposer et prouver sa situation de revenus et de fortune puis exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). L’autorité saisie de la requête n’est dès lors obligée ni d’éclaircir de son chef l’état de fait dans tous les sens, ni de vérifier sans distinction et d’office tout ce qui est allégué. Toutefois, elle doit éclaircir ou approfondir les faits si des incertitudes ou imprécisions subsistent, soit qu’une partie lui ait signalé ce manquement -

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 véritable ou supposé -, soit qu’elle le constate elle-même (arrêt TF5A_810/2011 du 7.2.2012 consid. 3.2.2; arrêt TF 5A_447/2012 du 27.8.2012 consid. 3.1; arrêt TF 4A_645/2012 du 19.3.2013 consid. 3.3; arrêt TF 4A_114/2013 du 20.6.2013 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_382/2010 du 22.9.2010 consid. 3.1; arrêt TF 5A_65/2009 du 25.2.2009 consid. 4.3 et les réf. citées). Cela étant, le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (…). Ainsi, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt TF 5A_380/2015 du 1.7.2015 consid. 3.2.2). d) Dans le cas présent, dès lors que le requérant était assisté d’un mandataire professionnel, la Cour constate en premier lieu qu’il lui incombait, conformément à la doctrine et à la jurisprudence rappelées plus haut (cf. supra consid. 2 c), d’alléguer de manière circonstanciée et complète, pièces à l’appui, les revenus et les charges sur lesquels il entendait établir son indigence. Il ne pouvait donc pas se limiter, comme il l’a fait dans le cas d’espèce, à transmettre au premier juge la requête d’assistance judiciaire du 12 janvier 2015 qu’il avait adressée en son temps au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, accompagnée d’une douzaine de pièces produites en vrac, sans bordereau. Il doit dès lors supporter les conséquences résultant de son manque de diligence, de sorte qu’il est à présent malvenu de se plaindre du fait que le premier juge ne s’est pas basé sur ses charges actuelles pour établir sa situation financière. En tout état de cause, l’indigence du recourant doit être niée pour les motifs qui vont suivre. En l’occurrence, il ressort des pièces produites devant la Justice de paix que le requérant est ouvrier en construction et réalise un salaire mensuel net de l’ordre de CHF 4'948.35 (4'078.50 x 13 / 12 + 530), allocations familiales et 13ème salaire inclus, auquel y a lieu d’ajouter environ CHF 300.résultant de son activité de conciergerie, ce qui porte le total de ses revenus à CHF 5'250.- (cf. pièces produites par le requérant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire du 11 mai 2016). S’agissant de ses charges, elles se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'440.-, de son loyer qui se monte à CHF 1'010.-, de sa prime d’assurance-maladie de base par CHF 403.-, de la prime d’assurance-maladie de base de sa fille C.________ par CHF 102.70, de la contribution d’entretien versée en faveur de celle-ci par CHF 794.40 – étant précisé ici qu’à l’instar des motifs retenus par l’autorité précédente, seule la quote-part effectivement versée depuis août 2015 a été prise en considération, ce que A.________ ne conteste d’ailleurs pas dans son recours – et de ses frais de déplacement par CHF 135.-. En revanche, il y a lieu d’écarter la charge fiscale alléguée par le recourant pour un montant mensuel de CHF 450.-, dès lors qu’il a lui-même indiqué dans sa requête d’assistance judiciaire qu’il ne s’acquittait d’aucune mensualité à ce titre (cf. pce n° 3 du bordereau numéroté par les soins de la Justice de paix). De même, s’agissant de la contribution d’entretien qu’il prétend verser en faveur de sa fille ainée – qui est majeure – domiciliée au Portugal (DO/30), la Cour constate qu’il n’a pas allégué, ni a fortiori démontré qu’il s’acquittait effectivement d’un quelconque montant en faveur de celle-ci, alors qu’il a pourtant été formellement invité par l’autorité intimée à produire les pièces y relatives par téléphone (DO/98 et 101), de sorte que ce poste doit également être écarté de ses charges. Au total, les charges mensuelles du recourant s’élèvent donc à CHF 3'885.10, ce qui laisse apparaitre un solde mensuel disponible de CHF 1'364.90 (5'250 - 3'885.10). Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, comme le fait très justement observer le premier juge dans sa détermination du http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_810%2F2011%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-02-2012-5A_810-2011&number_of_ranks=6 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_447%2F2012%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-08-2012-5A_447-2012&number_of_ranks=5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_645%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-03-2013-4A_645-2012&number_of_ranks=5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_645%2F2012&rank=3&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-06-2013-4A_114-2013&number_of_ranks=5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_382%2F2010%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F22-09-2010-5A_382-2010&number_of_ranks=12 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_65%2F2009%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-02-2009-5A_65-2009&number_of_ranks=7 https://app.zpo-cpc.ch/articles/56 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_380%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F01-07-2015-5A_380-2015&number_of_ranks=1

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 22 juillet 2016, que« A.________ est en mesure d’assumer en deux ans, au besoin par acomptes mensuels, les frais de procédure ainsi que la médiation. » Il s’ensuit le rejet du recours, respectivement la confirmation de la décision attaquée. 3. A.________ requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Toutefois, vu le sort du recours, il apparaît que la cause était d'emblée dépourvue de chances de succès. Il s’ensuit le rejet de sa requête. 4. Seule la procédure de requête tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à CHF 300.-. B.________ n’ayant pas la position de partie, elle n’a par contre pas droit à des dépens (ATF 139 III 334), ce d’autant qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante) https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/e49ba04d-af5b-4367-8481-fca8a6d1d6c4?source=document-link&SP=16|wvc4w3 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/b0e4733f-3fd4-4e53-8326-fcd82964ea05?citationId=c809a4bf-3f82-4da2-99e0-6192ef7f41b6&source=document-link&SP=16|wvc4w3 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/df8f9db5-0c53-4f4a-b2ae-069eb07d87ff?source=document-link&SP=16|wvc4w3 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fbc90c6a-9767-48df-99da-b8d869adb88d?citationId=5e31cfd5-1dd4-4fc0-b75a-f3e774ae940f&source=document-link&SP=16|wvc4w3

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2016/lda La Présidente Le Greffier

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