Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 5 Arrêt du 3 mai 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, défenderesse et recourante contre B.________, demandeur et intimé et La Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, intimée Objet Effets de la filiation – Autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Titre final CC) Recours du 25 janvier 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 28 septembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de C.________, née en 2005, et de D.________, née en 2008. Les deux fillettes vivent avec leur mère qui détient seule l’autorité parentale. Depuis plusieurs années, les parents rencontrent des difficultés concernant l’exercice du droit de visite du père. Les deux enfants ont en particulier fait l’objet d’une curatelle de gestion des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC qui a été instaurée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Justice de paix), le 21 février 2011. Elle a ensuite pu être levée par décision de la Justice de paix du 17 septembre 2012. Le 6 juin 2014, B.________ a informé la Justice de paix que A.________ ne l’autorisait pas à garder ses filles un week-end complet et a requis l’élargissement de son droit de visite. Le 24 novembre 2014, les parties ont comparu devant la Justice de paix. A cette occasion, le Juge de paix a informé les parties qu’elles pouvaient solliciter l’autorité parentale conjointe. Le 3 mars et le 19 mai 2015, B.________ a sollicité auprès du greffe de la Justice de paix l’envoi de formulaires relatifs à l’autorité parentale conjointe. Le greffe de la Justice de paix a transmis ces documents au requérant en date du 21 mai 2015 en lui précisant qu’ils devaient être datés et signés par le père et la mère puis retournés à la Justice de paix pour ratification. B. Le 28 septembre 2015, les parties ont une nouvelle fois comparu devant la Justice de paix. Lors de cette séance, elles ont convenu que le droit de visite de B.________ s’exercerait toutes les deux semaines, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi qu’une semaine pendant les vacances de Noël et de Pâques, et deux semaines pendant les vacances d’été. De plus, B.________ a indiqué qu’il sollicitait l’octroi de l’autorité parentale conjointe, requête à laquelle A.________ s’est opposée. Par décision du même jour, la Justice de paix a pris acte de l’accord des parties sur les modalités d’exercice du droit de visite de B.________ sur ses enfants et a attribué l’autorité parentale conjointement au père et à la mère, considérant que B.________ avait déposé sa demande d’autorité parentale conjointe avant le 30 juin 2015 et qu’aucun motif ne s’y opposait. C. Par courrier du 25 janvier 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa modification en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur ses deux filles lui soit accordée. D. Invitée à se déterminer, la Justice de paix s’est référée à sa décision. E. Par courrier du 7 mars 2016, B.________ a implicitement conclu au rejet du recours et a requis la réinstauration d’une curatelle de gestion des relations personnelles en faveur de ses deux filles compte tenu des difficultés qu’il rencontre avec A.________ dans l’exercice de son droit de visite. F. A la demande de la Cour, la Justice de paix lui a transmis, en date du 18 avril 2016, le formulaire « Déclaration concernant l’autorité parentale conjointe » qu’elle utilise pour les demandes d’autorité parentale conjointe.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le 30 décembre 2015, de sorte que son recours, interjeté le 25 janvier 2016, l’a été en temps utile. c) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). f) Dans sa détermination du 7 mars 2016, B.________ requiert qu’une curatelle de gestion des relations personnelles en faveur de C.________ et de D.________ soit réinstaurée. La Cour, laquelle traite des recours contre les décisions rendues par la Justice de paix, n’est cependant pas compétente pour statuer sur une telle demande. Partant, cette requête est déclarée irrecevable et est transmise à la Justice de paix, comme objet de sa compétence. g) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) A.________ reproche à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 12 al. 4 Titre final CC en considérant que B.________ avait valablement adressé une demande d’autorité parentale conjointe dans le délai d’une année dès le 1er juillet 2014, et d’avoir ainsi fait droit à sa requête. Elle soutient que l’intimé n’a pas respecté les formes des art. 130 al. 1 et 252 al. 2 CPC, applicables par analogie (art. 450f CC), pour faire sa demande d’autorité parentale conjointe, de sorte qu’il n’a adressé aucune demande formelle valable à la Justice de paix et que l’autorité parentale doit demeurer attribuée à elle seule. b) A teneur de l’art. 12 al. 4 Titre final CC, si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'art. 298b CC est applicable par analogie. Selon l’art. 130 al. 1 CPC, applicable par analogie (art. 450f CC), les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 signés. Dans les cas simples ou urgents, la requête peut être dictée au procès-verbal (art. 252 al. 2 CPC). En l’espèce, contrairement à ce que retient la Justice de paix, il ne ressort pas du dossier que B.________ se soit formellement adressé à la Justice de paix pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe dans le délai d’une année qui court depuis le 1er juillet 2014. Certes, la recourante a admis que l’intimé lui avait envoyé un formulaire concernant l’autorité parentale conjointe à remplir (cf. PV du 28.09.2015, p. 2 ; recours p. 2). A.________ a cependant refusé de le signer dans la mesure où il était erroné et l’intimé ne l’a pas envoyé à la Justice de paix. B.________ a ensuite contacté par téléphone à deux reprises la Justice de paix, respectivement aux mois de mars et de mai 2015, afin qu’elle lui transmette un nouveau formulaire relatif à l’autorité parentale conjointe, lequel l’a été en date du 21 mai 2015. Cela étant, aucun formulaire n’a jamais été retourné à la Justice de paix et aucune autre demande écrite signée par B.________ n’a été effectuée. Par ailleurs, l’intimé n’a pas non plus dicté au procès-verbal sa requête d’autorité parentale conjointe dans le délai d’une année dès le 1er juillet 2014, sa demande d’autorité parentale conjointe formulée durant la séance du 28 septembre 2015 ayant été effectuée tardivement. Comme le relève à juste titre la recourante, le simple fait de demander à la Justice de paix la remise du formulaire vierge relatif à l’autorité parentale conjointe ne constitue à l’évidence pas une demande d’autorité parentale conjointe au sens de l’art. 12 al. 4 Titre final CC et ne le dispense pas de déposer sa requête écrite et signée dans le délai imparti, démarche qui est au demeurant extrêmement simple. Cela étant, il ressort du dossier que l’intimé a été induit en erreur par la Justice de paix sur ses droits et sur les démarches à entreprendre pour obtenir l’autorité parentale conjointe. En effet, suite à ses deux entretiens téléphoniques avec le greffe de la Justice de paix, au mois de mars et mai 2015, lors desquels il a manifesté sa volonté de déposer une demande d’autorité parentale conjointe, le greffe de la Justice de paix lui a transmis, par courrier du 21 mai 2015, le formulaire type qu’elle a élaboré « Déclaration concernant l’autorité parentale conjointe » en lui indiquant qu’il devait être daté et signé par la mère et le père, puis retourné à la Justice de paix pour ratification (cf. lettre du 21.05.2015 de la Justice de paix). Dans ces circonstances, l’intimé ne pouvait donc pas, de bonne foi, se douter qu’il lui suffisait en réalité de faire une simple requête unilatérale écrite par laquelle il sollicitait l’octroi de l’autorité parentale conjointe, sans que l’accord de la mère soit nécessaire. En outre, la Justice de paix connaissait les difficultés qu’avaient les parties à communiquer et à s’accorder sur le règlement de la situation de leurs deux filles, et savait que l’intimé souhaitait obtenir l’autorité parentale conjointe puisqu’il lui avait demandé de lui transmettre les documents nécessaires pour déposer une telle requête. Compte tenu de ces éléments, la Justice de paix aurait donc dû informer l’intimé qu’il pouvait requérir de manière unilatérale l’autorité parentale et non lui envoyer le formulaire « Déclaration concernant l’autorité parentale conjointe », qui est en réalité une convention à passer entre les parties sur l’autorité parentale conjointe, laissant ainsi croire à l’intimé que l’accord de la mère était nécessaire pour obtenir l’autorité parentale conjointe, ce qui n’était pas le cas à ce moment-là. Partant, dans la mesure où la Justice de paix a indiqué à l’intimé, moins d’un mois et demi seulement avant l’échéance du délai de l’art. 12 al. 4 Titre final CC, que la signature de la mère sur le formulaire était nécessaire pour déposer sa requête d’autorité parentale conjointe, on ne peut lui reprocher, conformément au principe de la bonne foi, de ne pas avoir déposé une demande unilatérale dans le délai légal. En effet, l’intimé, lequel n’était pas assisté par un avocat, pouvait de bonne foi se fier aux informations reçues par la Justice de paix qui l’invitait à demander à la mère son accord, ce qu’il n’a pas réussi
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 à obtenir – refus de la mère d’ailleurs confirmé lors de l’audience du 28 septembre 2015 – de sorte qu’il n’a pas envoyé de requête. Partant, quand bien même B.________ n’a pas adressé dans le délai légal une demande d’autorité parentale conjointe au sens de l’art. 12 al. 4 Titre final CC par écrit formellement valable, il y a lieu de considérer, selon le principe de la bonne foi, que ses demandes réitérées par oral le sont dès lors que s’il n’avait pas été induit en erreur par la Justice de paix sur les conditions formelles de la demande, il aurait, selon toute vraisemblance, déposé par écrit dans le délai une demande unilatérale d’autorité parentale conjointe, volonté qu’il a d’ailleurs confirmée, tardivement, devant la Justice de paix, le 28 septembre 2015. Sa bonne foi peut être d'autant plus protégée que la solution qu'il visait, à savoir l'autorité parentale conjointe, est devenue aujourd'hui la règle depuis le 1er juillet 2014, indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2 CC) et reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011 ; FF 2011 8315, 8316, 8330, 8339 ; arrêt TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1 in RMA 2015 p. 413, 423). c) Finalement, la Cour constate que la recourante se limite à critiquer les conditions formelles de la demande d’autorité parentale conjointe. Elle ne conteste en revanche pas qu’il n’existe aucun motif au sens de l’art. 311 CC faisant obstacle à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, comme l’a retenu l’autorité intimée (cf. décision du 28.09.2015, p. 4, 5). Il n’y a donc pas lieu de réexaminer cette question, laquelle ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. d) Partant, le recours est rejeté et l’autorité parentale est attribuée conjointement à A.________ et B.________. 3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de A.________, le recours étant rejeté (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ). b) Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe. (dispositif en page suivante) https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/76559de5-f8aa-4013-92ee-fefd3a6982fd?citationId=342e0da5-dce4-449b-89dc-1a6d78adc66a&source=document-link&SP=17|t3wrcb https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/76559de5-f8aa-4013-92ee-fefd3a6982fd?citationId=342e0da5-dce4-449b-89dc-1a6d78adc66a&source=document-link&SP=17|t3wrcb
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 28 septembre 2015 est confirmée. II. Le courrier de B.________ du 7 mars 2016, en tant qu’il constitue une demande d’institution d’une curatelle de gestion des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de D.________ et de C.________, est transmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne, comme objet de sa compétence. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2016/sma Présidente Greffière