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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.07.2016 106 2016 42

July 6, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,397 words·~7 min·7

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 42 Arrêt du 6 juillet 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, recourante Objet Effets de la filiation – droit de visite – lieu de transfert de l’enfant Recours du 10 juin 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 10 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A B.________, né en 2009, est le fils de A.________ et de C.________. Une curatelle a été instituée en sa faveur le 8 juin 2010, exercée jusqu’en octobre 2015 par D.________, depuis lors par E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après SEJ). Depuis 2012 au moins, la communication entre les parents est très difficile, hormis certains moments d’accalmie. Les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils selon décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix) du 5 septembre 2014 ; la garde restait alors confiée à la mère et le père exerçait régulièrement son droit de visite. A la fin de l’année 2014, A.________ a traversé une période difficile et a été hospitalisée au Centre de soins hospitaliers de Marsens pour quelques semaines ; B.________ a alors vécu chez son père jusqu’au début mars 2015, puis a à nouveau été confié à la garde de sa mère. Par décision du 26 mai 2015, constatant que la mère n’avait pas la force suffisante pour s’occuper de son fils, la Justice de paix a confié la garde de ce dernier au père, le droit de visite de A.________ s’exerçant un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que tous les mercredis après-midi. Le lieu de transfert de l’enfant a été spécifiquement réglé. Les contributions d’entretien du père ont été supprimées à compter du 1er juin 2015. L’exercice de ce droit de visite a toutefois suscité de nombreuses difficultés. Après sa séance du 10 mai 2016 où elle a entendu une nouvelle fois les parents, la Justice de paix a modifié les modalités du droit de visite de la mère, les fixant à un week-end sur deux du samedi soir à 18 heures au dimanche soir à 19.20 heures, tous les mardis de 11.30 heures à 19.20 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a été précisé que le transfert de l’enfant se déroulerait systématiquement sur le parking situé à côté de la station essence F.________. La Justice de paix a motivé ce dernier point comme suit : « Ce lieu neutre permettra également d’éviter des dérapages verbaux ou de comportement. Par ailleurs, ce lieu est accessible pour la mère par les transports publics et est situé à quelques minutes du domicile du père, lequel ne sera plus astreint à effectuer des trajets fastidieux. » B. Le 10 juin 2016, A.________ a écrit à la Cour de céans qu’elle contestait la décision du 10 mai 2016 ; elle a indiqué qu’elle complèterait son recours dans les jours à venir. Le 20 juin 2016, elle a précisé que le lieu de transfert de l’enfant ne lui convenait pas, car trop éloigné de son domicile. Elle a sollicité un endroit neutre à égale distance comme la gare de Fribourg. Elle a sollicité « un ajustement des heures pour le souper » et a précisé qu’elle ne disposerait cet été que d’une semaine de vacances, de sorte qu’elle ne pouvait pas garantir d’accueillir B.________ durant la moitié des vacances scolaires. Enfin, compte tenu de la « situation houleuse et conflictuelle » avec le père, elle a demandé de ne plus avoir temporairement de contact avec lui. La Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours. Une réponse du père n’a pas été sollicitée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. a) La décision du 10 mai 2016 peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 314 al. 1 et 450 al. 1 CC ; art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA]). Elle a été notifiée le 27 mai 2016, de sorte que le délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été respecté. La recourante a qualité pour recourir. b) En tant qu’il porte sur un « ajustement des heures pour le souper », le recours est irrecevable. A.________ ne précise en effet pas en quoi consisterait cet ajustement, ni ne motive sa demande (art. 450 al. 3 CC). Or, même si la Cour ne fait pas preuve de formalisme sur ce point, en particulier lorsque le recourant n’est pas assisté d’un avocat, il n’en demeure pas moins qu’il est nécessaire d’exposer même brièvement les raisons de sa contestation, ce que A.________ ne fait pas. La requête de ne plus avoir de contact avec le père est aussi irrecevable, faute là encore de motivation suffisante ; la Justice de paix a en effet commandé à la recourante de communiquer au père son numéro de téléphone « afin que celui-ci puisse directement la joindre s’il doit communiquer des faits importants sur B.________ ou si elle devait être avertie d’un retard ou d’un imprévu. Les échanges téléphoniques porteront uniquement sur des faits concernant B.________. Il est demandé aux parents et en particulier à A.________ d’utiliser un vocabulaire exempt d’insultes et de vulgarité. » (décision p. 5 in fine). La recourante ne s’en prend pas à ces considérants, par ailleurs à l’évidence pertinents. Enfin, il est pris acte que la recourante ne pense pas avoir la disponibilité suffisante pour accueillir B.________ durant la moitié des vacances scolaires cet été. Cela étant, elle ne demande pas formellement une modification de la décision sur ce point. Elle est invitée à s’entretenir de cette problématique avec la curatrice, et dans la mesure du possible avec le père. 2. En ce qui concerne en revanche le lieu de transfert de l’enfant, on comprend ce que la recourante souhaite (qu’il ait lieu à la gare de Fribourg) et pourquoi (l’endroit serait à égale distance des domiciles des parents et cela stresserait moins l’enfant et la mère). Le recours sur ce point est recevable. Il est toutefois à l’évidence mal fondé. C’est au parent non gardien, en l’occurrence la mère, d’aller en principe chercher l’enfant pour l’exercice du droit de visite (BOHNET/GUILLOD [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, art. 176 n. 222 et les références). Par ailleurs, on ne perçoit pas en quoi cela serait moins stressant pour B.________ d’être amené à la gare par son père pour y rencontrer sa mère en lieu et place d’un endroit se trouvant à quelques mètres de son domicile ; au contraire, la solution adoptée permet à l’enfant d’attendre sa mère à l’abri et confortablement en cas d’imprévus et de retards, ce qui s’est déjà produit. Enfin, la Cour relève que le lieu arrêté par la Justice de paix se situe sur une ligne de bus fréquemment desservie. Il est aisément accessible depuis le quartier de G.________ où vit la recourante. Un tel trajet n’a rien d’épuisant, que ce soit pour la mère ou pour l’enfant. En d’autres termes, la requête de la mère est inutilement chicanière et ne peut qu’être écartée. 3. Il ne sera pas alloué de dépens, le père n’ayant pas participé à la procédure de recours. Il sera par ailleurs renoncé à percevoir des frais de justice, exceptionnellement, compte tenu de la situation difficile de la mère tant sous l’angle financier que personnel. Son attention est toutefois

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 attirée sur le fait que toute procédure ultérieure manifestement infondée engendrera des frais à sa charge. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 10 mai 2016 est entièrement confirmée. II. Il n’est pas alloué de dépens ni perçu de frais de justice. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2016/jde Présidente Greffière-rapporteure .

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