Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 32 Arrêt du 20 juin 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourante contre JUSTICE DE PAIX DE LA SARINE, autorité intimée Objet Protection de l'adulte Recours du 8 mai 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 10 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 19 août 2015, la Dresse B.________, médecin assistante à C.________, a prononcé – en urgence – le placement à des fins d’assistance de A.________, née en 1982, au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens), en raison d’une crise de panique dans un contexte de dépression et de trouble borderline, respectivement d’une péjoration de son problème psychiatrique. Par courrier du 7 septembre 2015, la Dresse D.________ et le Dr E.________, respectivement médecin cheffe de clinique et médecin assistant auprès du CSH Marsens ont demandé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) de prolonger le placement à des fins d’assistance de A.________. Ils ont exposé que l’état psychique de celle-ci nécessitait une prise en charge psychiatrique plus longue en raison de la persistance d’un état psychique instable avec ambivalence pour la poursuite de l’hospitalisation. Ils ont en outre précisé qu’un travail de psychoéducation devait être continué en milieu hospitalier, car l’intéressée ne comprend que partiellement la nécessité d’un traitement médicamenteux et que chaque arrêt entraîne des décompensations psychiques importantes. B. Le 15 septembre 2015, A.________ a été entendue par la Justice de paix en présence de la Dresse D.________ et du Dr E.________ dans les locaux du CSH Marsens. En bref, A.________ a exposé avoir fait une crise parce qu’elle avait arrêté, de sa propre initiative, de prendre sa médicamentation. Elle a également indiqué qu’il s’agissait de son quatrième placement à des fins d’assistance au CSH Marsens. Elle a d’ailleurs précisé être suivie par la Dresse F.________ – spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, à G.________ – depuis sa précédente hospitalisation au CSH Marsens. Enfin, tout en restant évasive sur la question, elle a spontanément déclaré que sa relation avec sa mère, avec qui elle vivait avant son hospitalisation, est parfois conflictuelle, avant de quitter la salle en proie à une crise de panique, pour ne plus y revenir. Auditionnée en qualité de témoin, la Dresse D.________ a, quant à elle, confirmé que A.________ est connue du personnel de l’hôpital. Elle a exposé qu’il avait été convenu, suite à la précédente hospitalisation de A.________, que celle-ci entreprenne un suivi auprès de la Dresse F.________, suivi qu’elle n’aurait pas respecté. Elle a également confirmé que l’intéressée a subitement arrêté son traitement de sa propre initiative, ce qui a déclenché la crise à l’origine de cette nouvelle hospitalisation. D’une manière générale, elle estime que la collaboration de A.________ eu égard au traitement qui lui est prescrit notamment est « mitigée ». Celle-ci émet régulièrement des réserves concernant la médicamentation qui lui est proposée et reste méfiante vis-à-vis des différents thérapeutes qui l’entourent. S’agissant du diagnostic posé, A.________ souffre d’épilepsie, respectivement de troubles anxieux qui se manifestent par des TOC et des troubles dépressifs. Elle estime que la stabilisation de l’état psychique de l’intéressée à moyen et long terme dépendra essentiellement de sa compliance à la médicamentation qui lui est prescrite et à un suivi psychiatrique régulier. Pour le surplus, elle souligne que le cadre familial serait toxique pour A.________; la relation avec sa mère est conflictuelle et celle-ci aurait tendance à mettre systématiquement en doute les traitements qui sont proposés à sa fille. La Dresse D.________ a d’ailleurs essayé de sensibiliser l’intéressée sur la nécessité de déménager dans un lieu de vie protégé, mais sa mère se montre récalcitrante.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Auditionné en qualité de témoin, le Dr E.________ a pour l’essentiel confirmé les déclarations de la Dresse D.________, insistant sur le fait que A.________ entretient une relation toxique avec sa mère. Après avoir entendu A.________, la Dresse D.________ et le Dr E.________, la Justice de paix a prononcé, par décision du même jour, le maintien, pour une durée indéterminée, de la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en faveur de A.________. Elle a également enjoint le CSH Marsens de lui faire parvenir à échéances fixes – soit au 16 novembre 2015, au 15 janvier 2016 et au 15 mars 2016 – un rapport sur l’état de santé de A.________. Pour le surplus, il a été décidé que l’autorité de protection de l’adulte conserverait seule la faculté de lever la mesure dès que les conditions de placement ne seraient plus réunies. C. Par acte du 22 février 2016, cosigné par sa mère, A.________ a sollicité de la Justice de paix la levée du placement à des fins d’assistance prononcé à son encontre. Le 2 mars 2016, A.________, assistée de son avocate, Me Céline Bulliard, a été entendue par la Justice de paix en présence de sa mère, H.________, et de la Dresse I.________, médecin cheffe de clinique auprès du CSH Marsens, dans les locaux de l’hôpital. A.________ a déclaré en substance que le nouveau traitement qu’elle prend lui convient et que celui-ci a permis de stabiliser son état. Elle est consciente du travail encore à faire et qu’elle est prête à collaborer avec un psychiatre et un psychologue. Elle veut régler ses problèmes de gestion émotionnelle et elle est favorable à ce qu’un protocole de suivi soit organisé à sa sortie. Pour son prochain lieu de vie, elle souhaite trouver un studio protégé ou un appartement subventionné et participer à des activités dans une structure pour ne pas rester sans rien faire et pour se rendre utile. En attendant d’obtenir un studio protégé, elle veut prendre un appartement avec l’aide de Pro infirmis ou retourner chez sa mère, ce qui conviendrait à cette dernière. S’agissant des tensions familiales, A.________ explique n’avoir contact qu’avec sa mère. Son père vit en Amérique du Sud et elle ne voit plus ses sœurs, sa mère faisant l’intermédiaire entre elles. Au niveau de sa gestion financière, l’intéressée relève qu’elle sait faire un budget et gérer son argent et qu’elle souhaite s’occuper de sa gestion elle-même. Elle comprend les effets bénéfiques que pourrait avoir une curatelle et demande la mise en place d’une curatelle d’accompagnement afin de bénéficier de conseils. La mère de l’intéressée a ajouté avoir commencé des démarches avec elles pour bénéficier d’un studio protégé. Des rendez-vous sont déjà pris chez le psychiatre et la psychologue dès la sortie de A.________ du CSH Marsens. La Dresse I.________ a, quant à elle, déclaré être satisfaite de l’évolution de A.________ et soutenir ses différents projets, que sa médication est légère et qu’il est important qu’elle soit suivie par un psychologue. Elle souligne cependant que sur le plan de la gestion financière et administrative, il lui semble important que A.________ reçoive une aide extérieure et neutre. Par décision du même jour, la Justice de paix a levé, avec effet immédiat, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de A.________. D. Par décision du 10 mars 2016, après avoir obtenu au préalable le consentement de l’intéressée (cf. PV de la séance du 2 mars 2016), la Justice de paix a institué une curatelle d’accompagnement en faveur de A.________. Ce mandat a été confié à J.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg, à qui tâche a été confiée de fournir à l’intéressée l’assistance, le soutien et les conseils nécessaires pour la gestion de ses affaires administratives et financières ainsi que pour la recherche d’un logement. Pour le surplus, la curatrice s’est vu confier la charge de requérir l’adaptation de la mesure en cas de modification
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 des circonstances, respectivement de déposer un rapport annuel d’activité en bonne et due forme arrêté au 31 décembre. Par acte du 7 mai 2016, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Elle s’oppose à la curatelle d’accompagnement instituée en sa faveur par la Justice de paix et conclut implicitement à la levée de cette mesure. Elle indique laconiquement ce qui suit : « En effet, à long terme, j’ai décidé de rester vivre chez ma mère pour m’occuper de ma santé et de mes affaires administratives moi-même et avec l’aide de Pro-Infirmis et de mon entourage (famille et amis)» (cf. acte de recours du 8 mai 2016). Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix s’est limitée à se référer au dossier dans ses observations du 19 mai 2016. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été respecté. c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). f) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). 2. A.________ s’oppose à la curatelle d’accompagnement instituée en sa faveur par la Justice de paix, mesure à laquelle elle avait pourtant initialement consenti (cf. PV du 2 mars 2016, p. 7). a) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Ce consentement peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée en force de la décision d’institution de la curatelle (MEIER, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, art. 393 n. 8). En effet, dès lors qu’une fois la curatelle d’accompagnement prononcée, la personne peut en demander la levée en tout temps (MEIER, op. cit., art. 393 n. 31 et les réf. citées), il n’y a pas lieu de suivre une opinion de doctrine qui voudrait que le retrait du consentement ne puisse intervenir
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que jusqu’au prononcé de la mesure (HENKEL, Basler Kommentar, art. 393 n. 7). La curatelle d’accompagnement requiert le consentement de la personne concernée même lorsqu’elle est combinée à d’autres mesures de curatelle (MEIER, op. cit., art. 393 n. 14). b) En l’espèce, le consentement à la curatelle ayant été retiré par la recourante, la mesure de curatelle d’accompagnement doit être levée. 3. Il y a cependant lieu, comme c’était le cas sous l’ancien droit dans le cadre du retrait du consentement à la curatelle volontaire, d'examiner s'il est nécessaire de prendre d'autres mesures de curatelle (MEIER, op. cit., art. 393 n. 31; cf. sous l’ancien droit ATF 71 II 18, JdT 1945 I 241 ; CTUT 19 janvier 2012/6 ; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1129 p. 422 ; GEISER, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, art. 439 n. 12, p. 2220 ; SCHNYDER/MURER, Berner Kommentar, 1984, art. 394 n. 13, p. 942), respectivement de prononcer une mesure plus incisive dans le cas d’espèce. a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (MEIER, op. cit., art. 395 n. 3; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER, op. cit., art. 394 n. 15-26 et art. 395 n. 11; MEIER/LUKIC, op. cit., n. 463).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 458 et 475 ; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (MEIER, op. cit., art. 395 n. 12). La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelles comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; MEIER, op. cit., art. 395 n. 13). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b) En l’espèce, s’agissant de la nécessité de prononcer une curatelle de représentation, avec gestion du patrimoine cas échéant, au sens de l'art. 394 CC en lien avec l'art. 395 CC, la Cour constate qu’une telle mesure ne trouve qu’un faible ancrage au dossier et, partant, aucune justification. D’une part, il ne ressort pas du dossier que A.________ ait par le passé éprouvé des difficultés à gérer son budget et il semblerait par ailleurs que sa situation financière, sans être reluisante, soit saine. Elle a en effet déclaré « qu’elle sai[t] gérer [s]on argent et faire un budget », tout en soulignant que, bien qu’elle ne possède pas de fortune, elle n’a jamais eu de dettes (cf. PV du 2 mars 2016, p. 5). Elle a précisé également que, si malgré tout elle venait à éprouver des difficultés dans la gestion de sa situation financière à l’avenir, elle n’hésiterait pas à faire appel à des tiers, respectivement à des organismes de soutien, pour l’aider si nécessaire (cf. PV du 2 mars 2016, p. 5). Elle indique d’ailleurs dans son acte de recours avoir fait appel à Pro Infirmis qui lui aurait fait part de ses prestations. Pour sa part, la Cour relève que l’intéressée est rentière AI et que ses besoins semblent modestes, à tout le moins en adéquation avec ses revenus, puisqu’elle a déclaré être retournée vivre chez sa mère (cf. acte de recours du 8 mai 2016), avec qui elle partagerait ses charges par moitié, charges qui se composent essentiellement de son loyer (PV du 2 mars 2016, p. 6). En l’état, la Cour ne dispose d’aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations de la recourante, de sorte que, pour ce motif déjà, il y a lieu de renoncer à instituer une curatelle de gestion. D’autre part, s’agissant de la possibilité de prononcer une curatelle de représentation exclusivement – sans limitation de l’exercice des droits civils, puisqu’un rapport d’expertise,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 nécessaire pour procéder à une telle limitation (cf. ATF 140 III 97 c. 4.2), fait ici défaut –, une telle mesure n’apparaît pas opportune et serait dès lors trop incisive. En effet, bien que la recourante souffre de troubles psychiques avérés et du reste largement documentés au dossier, ceux-ci n’entraînent pas un besoin d’aide particulier lorsqu’elle suit son traitement et que son état est stable, comme c’est le cas depuis sa sortie du CSH Marsens dans le courant du mois de mars dernier. De plus, il ressort du dossier que son entourage, en particulier sa mère, est en mesure de lui apporter l’aide et le soutien nécessaires, étant souligné qu’elle a essentiellement besoin d’un suivi psychiatrique régulier, respectivement de se montrer compliante du point de vue médicamenteux, démarches sur lesquelles un curateur n’aurait de toute manière aucune emprise sans la collaboration de l’intéressée. En définitive, les réserves émises par la Justice de paix pour justifier la mesure querellée consistent essentiellement dans le fait que la recourante vit et est soutenue par sa mère, avec qui elle entretient une relation conflictuelle, voire toxique, aux dires de certains thérapeutes, ce qui serait susceptible d’hypothéquer ses chances de ne pas rechuter à moyen et long terme. Bien que la Cour partage en partie cette opinion, cet élément, à lui seul, ne suffit pas à justifier le prononcé d’une mesure plus incisive qu’une simple curatelle d’accompagnement qui, comme cela a été examiné plus haut, n’est plus souhaitée par A.________. Il s’ensuit l’admission du recours. Par voie de conséquence, la décision de la Justice de paix du 10 mars 2016 est réformée, en ce sens que la curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC, instituée en faveur de A.________ est levée et qu’aucune autre mesure n’est instituée. La recourante a déclaré vouloir se prendre durablement en mains et semble du reste vouloir s’en donner les moyens, ce qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager. Elle est toutefois rendue attentive au fait qu’en cas de nouvelle rechute, en raison d’une mauvaise compliance médicamenteuses par exemple, l’opportunité de prononcer une mesure plus incisive qu’une curatelle d’accompagnement, sans son consentement cette fois-ci, sera (ré)examinée. 4. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.- (émolument global), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 10 mars 2016 est réformée, en ce sens que la curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC, instituée en faveur de A.________ est levée et qu’aucune autre mesure n’est instituée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 juin 2016/lda La Présidente Le Greffier