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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.06.2016 106 2016 27

June 9, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,965 words·~25 min·8

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 27 Arrêt du 9 juin 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant et B.________, recourante tous deux représentés par Me Anne Genin, avocate Objet Protection de l'adulte – Choix du curateur par les proches (art. 401 al. 2 CC) Recours du 2 mai 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 24 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 1991. Lors d’un séjour en août 2015 à D.________, ce dernier a été victime d’un grave accident alors qu’il conduisait un quad. Il souffre de dommages cérébraux et est durablement incapable de discernement. Depuis son rapatriement en Suisse, il a été hospitalisé dans divers hôpitaux. Le 24 décembre 2015, il a été placé à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après : CSH Marsens). Dans ce cadre, une expertise a été établie le 11 janvier 2016 par les Dr E.________ et F.________ de la Clinique romande de réadaptation. Par courrier du 9 décembre 2015, A.________ a informé la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) de la situation et de l’état de santé de son fils, a sollicité la mise en place d’une curatelle provisoire et a requis d’être désigné curateur. En date du 9 février 2016, les recourants ont été entendus par la Justice de paix. Ils ont confirmé leur souhait que A.________ soit nommé curateur et se sont catégoriquement opposés à ce qu’une autre personne soit désignée à cette fonction. B. Par décision du 24 février 2016, la Justice de paix a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de C.________ et a nommé en qualité de curatrice G.________, assistante sociale auprès du Service de protection de l’adulte de H.________. En plus des tâches courantes relevant du mandat de curatelle de portée générale, la Justice de paix a donné mandat à la curatrice de défendre et de représenter C.________ dans toutes les procédures en lien avec l’accident de D.________. Elle a renoncé à nommer le père à la fonction de curateur aux motifs que l’exercice de ce mandat pourrait être compromis par ses manques de connaissances et de compétences dans le cadre des procédures à entreprendre en Suisse et à D.________. Elle a également mis en avant l’ampleur de la curatelle, la difficulté des parents, en particulier du père, à prendre de la distance, et le risque que les tensions et frustrations qui surviendront inévitablement nuisent à la défense des intérêts de C.________. En outre, la Justice de paix a dépourvu d’effet suspensif tout éventuel recours contre sa décision. C. Par mémoire du 2 mai 2016, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre cette décision, concluant à sa modification en ce sens que A.________ soit désigné à la fonction de curateur, subsidiairement au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision, frais à la charge de l’Etat. Les époux A.________ et B.________ requièrent également l’octroi d’une équitable indemnité à titre de dépens. D. Invitée à se déterminer, la Justice de paix s’est référée au dossier de la cause par courrier du 9 mai 2016. Les 18 et 23 mai 2016, elle a transmis à la Cour diverses pièces concernant une nouvelle hospitalisation de C.________ au CSH Marsens. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée aux recourants le 1er avril 2016, si bien que le recours, déposé le 2 mai 2016, l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). d) En tant que proches de la personne concernée, A.________ et B.________ ont qualité pour recourir devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 2 ch. 2 CC ; arrêt TF 5A_345/2015 consid. 1.2.2 du 3 juin 2015 et les réf. citées). e) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 175 s. p. 91). g) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) La Justice de paix a retenu que C.________ souffrait de déficience mentale et d’autres états de faiblesse, tels que des troubles de la marche et oculo-moteurs. Elle a également indiqué qu’il n’était pas apte à gérer ses affaires et à défendre ses intérêts et qu’il avait notamment besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne. Il est en outre dans un état de conscience minimale qui l’empêche de communiquer et est agité et agressif. Compte tenu de l’incapacité durable de discernement de l’intéressé, la Justice de paix a décidé d’instituer en sa faveur une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. S’agissant du choix du curateur, la Justice de paix a désigné G.________, assistante sociale auprès du Service de protection de l’adulte, à H.________. Elle a considéré ne pas être liée par la proposition des parents de l’intéressé de nommer A.________ en qualité de curateur et a relevé qu’elle devait tenir compte des circonstances d’ordre psychologique et sociologique propres au cas d’espèce. Dans le cadre de cet examen, elle a retenu que des procédures longues et lourdes qui dépassent les tâches ordinaires d’une curatelle devraient être entreprises en faveur de l’intéressé et que, de plus, ses parents n’arrivent pas à prendre une distance suffisante par rapport aux évènements. L’autorité intimée a ajouté que le père de l’intéressé avait été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires et qu’il est fort probable que si la situation devait devenir tendue ou que les choses n’avancent pas comme prévu, il s’énerve et ne défende pas au mieux les intérêts de son fils. Au vu de ces éléments, la Justice de paix a estimé que l’exercice du mandat de curatelle par A.________ n’est pas opportun et n’a pas retenu la proposition des recourants (cf. décision querellée, p. 6, 7).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 b) Si les recourants ne contestent pas l'institution d'une curatelle de portée générale en faveur de leur fils, ils s'opposent en revanche à la nomination de G.________ en qualité de curatrice, soutenant que le recourant est en mesure d'assumer ce mandat. Ils allèguent qu’il est présent pour le suivi médical de son fils et dispose des qualités adéquates et nécessaires pour gérer le patrimoine de ce dernier, pour le représenter et répondre à ses besoins spécifiques. De plus, il n’apparaît pas que G.________ serait plus apte que lui à remplir ce mandat dans la mesure où depuis l’accident en août 2015, le recourant gère sans difficulté la situation médicale, personnelle, patrimoniale et juridique de son fils. Par ailleurs, les recourants relèvent que les questions juridiques soulevées par l’accident dépassent largement les compétences de l’assistante sociale et qu’il faudra quoi qu’il en soit nommer un avocat pour les traiter. S’agissant de la déclaration d’impôt de C.________, elle ne présente pas de difficulté particulière et le recourant soutient être en mesure de s’en charger. Les recourants allèguent encore que la condamnation figurant au casier judiciaire de A.________ sera éliminée sous peu. Finalement, ils allèguent qu’ils peinent à discerner quel conflit d’intérêts il pourrait exister entre le recourant et son fils. Partant, rien ne s’oppose à la nomination de A.________ en tant que curateur de son fils (cf. recours, p. 12 ss). c) Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (arrêt TF 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 p. 246). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186; MEIER/LUKIC, n. 546, p. 249). Le fait de tenir compte des vœux de la personne concernée ou de son entourage est une composante du droit à l’autodétermination (HELLE, Renouvellement de la garde-robe du curateur : l’habit fait-il toujours le moine ? in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 35, p. 179).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 La révision du droit de la tutelle a abandonné le droit de préférence, que l’art. 380 aCC accordait aux proches parents ou alliés ainsi qu’au conjoint, d’être nommé tuteur avant tout tiers. En revanche, le nouveau droit confère aux membres de la famille et aux autres proches de la personne concernée, le droit de proposer quelqu’un en tant que curateur (art. 401 al. 2 CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1174, p. 522). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont pris en considération, en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (art. 400 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n’est pas tenue de le faire (art. 401 al. 2 CC), contrairement à la proposition de la personne ayant besoin d’aide qui ne pourra être refusée que si la personne désignée ne possède pas les aptitudes requises. L’autorité de protection dispose toutefois d’un large pouvoir d’appréciation - plus étendu que pour la désignation d’un curateur de confiance - et les souhaits des proches au sens de l’art. 420 CC ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, 2013, art. 401 n. 2; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 401 n. 2.1 ; MEIER/LUKIC, n. 547, p. 250; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187). Un parent ne dispose d’aucun droit à être désigné en qualité de curateur, ni d’aucun droit à la nomination d’une personne de son choix. La proposition ne lie nullement l’autorité de protection (arrêt TF 5A_799/2008 du 20 février 2009, consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 107 II 504/JdT 1983 342 consid. 3). Dans le cas de l’art. 401 al. 2 CC, l’autorité de protection pourra ne pas donner suite aux vœux des proches en raison du fait qu’une autre personne paraît plus apte à remplir le mandat (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1174, p. 522). En application de l’art. 401 al. 2 CC, les parents et les proches peuvent se proposer eux-mêmes afin de se voir confier le mandat. S’ils possèdent les qualifications voulues, les parents ou d’autres proches de la personne concernée peuvent être choisis en qualité de curateur (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, art. 401 CC n. 3). Cependant, même lorsqu’un membre de la famille peut apparaître apte à assumer le mandat de protection d’un enfant ou d’un adulte, sa désignation peut s’avérer problématique en raison des difficultés qui peuvent résulter de la dynamique familiale ou de l’histoire personnelle (Guide pratique COMPA, n. 6.24, p. 187). Des considérations d’ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence poseront, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu’il s’agit de confier à un membre de la parenté l’exercice d’un mandat de protection de l’adulte. Les contre-indications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants: les relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle – positive ou source de conflits –, ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l’empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger. Une "fierté familiale offensée" peut amener le curateur à banaliser les réelles difficultés que rencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge nécessaire (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, art. 401 CC n. 3). De même, des conflits d’intérêts marqués entre le parent curateur et la personne concernée peuvent être très préjudiciables pour cette dernière (Guide pratique COMPA, n. 6.24, p. 187). Ainsi, l’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, art. 401 CC n. 2). Un risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (MEIER/LUKIC, n. 555, p. 252 et les réf. citées). En particulier, il existe un conflit d’intérêts direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1241, pp. 550 et 551; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 941, p. 625). d) En l’espèce, C.________ souffre d’un traumatisme crânio-cérébral sévère avec des dommages permanents au cerveau ainsi qu’une amnésie post-traumatique. Il présente un état d’éveil minimal avec une importante agitation psychomotrice accompagnée d’agressivité physique ainsi que de troubles de la marche. Il représente une charge importante et un certain danger pour ses proches en raison de son agressivité. De plus, il est durablement incapable de discernement et ne communique pas de sorte qu’il est empêché d'assurer la sauvegarde de ses intérêts et de désigner lui-même un représentant ; ses parents ont du reste indiqué : « Il nous comprend mais il n’arrive pas à communiquer avec nous, j’ai l’impression. (…). Il peut faire beaucoup de choses, mais au niveau juridique, non. Rien par rapport à l’administration et la gestion » (cf. PV p. 2, DO 25). Les recourants souhaitent que A.________ soit désigné curateur de leur fils. Ils soulignent que la communication avec ce dernier a toujours été excellente et transparente et qu’avant son accident, ils géraient certaines de ses affaires administratives, telles que l’établissement de sa déclaration d’impôt et ses courriers administratifs, même lorsque C.________ était devenu majeur, allégations qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en doute. De plus, lorsque les recourants ont été prévenus de l’accident de leur fils, B.________ s’est immédiatement rendue avec sa fille à D.________ et a effectué, en collaboration avec son mari, toutes les démarches nécessaires, en particulier celles liées au rapatriement de leur fils en Suisse. Depuis l’accident de C.________ en août 2015, ses parents suivent quotidiennement l’évolution de son état de santé et ont dû prendre de nombreuses décisions rapides et importantes. Outre le soutien personnel, A.________ s’occupe également depuis l’accident des affaires administratives et gère la situation patrimoniale et médicale de son fils, en particulier les indemnités journalières de la SUVA ; il a déposé une demande de rente auprès de l’assurance-invalidité. C’est lui qui a informé la Justice de paix de l’état de santé de son fils et qui l’a invitée à le nommer curateur. De plus, A.________ a entrepris les premières démarches nécessaires en relation avec l’accident et a obtenu des autorités I.________ le constat d’accident. Compte tenu des actes entrepris par A.________ en faveur de son fils depuis son accident et dans la mesure où les tâches du curateur consistent dans la gestion de patrimoine, la représentation et l’établissement de comptes et de rapports, rien ne laisse à penser qu’il ne disposerait pas des compétences pour exercer ce mandat de curatelle, ce d’autant que pour les actes importants, il devra requérir le consentement de l’autorité de protection (art. 416 al. 1 CC). A tout le moins, aucun élément ne permet de retenir que le recourant aurait effectué des actes ou pris des décisions préjudiciables aux intérêts de son fils ou aurait omis d’agir alors que les intérêts de C.________ lui commandaient de le faire, quand bien même il a dû prendre des décisions importantes rapidement, dans un contexte émotionnel très éprouvant. En outre, le fait qu’en tant qu’agriculteur indépendant, il délègue la révision de sa comptabilité à une fiduciaire ne signifie aucunement qu’il n’est pas capable de tenir une comptabilité ou de remplir une déclaration d’impôt relativement simple. Le recourant soutient du reste être parfaitement en mesure d’effectuer

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 ces tâches et l’on ne peut déduire le contraire du simple fait qu’il ait affirmé en séance qu’il « n’est pas chiffres », ce qu’il conteste par ailleurs avoir déclaré (DO 25 ss non signé). La tenue d’une telle comptabilité ne peut être comparée à celle d’un agriculteur indépendant qui est manifestement plus complexe. Certes, comme le relève la Justice de paix, étant donné la situation de C.________, des procédures longues et complexes à caractère médicosocial et juridique, allant au-delà des tâches ordinaires d’un mandat de curatelle de portée générale, pourraient être nécessaires. Il est évident que certaines discussions et actes qui vont être engagés en relation avec ces procédures dépasseront les connaissances et les compétences du recourant, en particulier s’agissant de la défense des intérêts de son fils dans le cadre de l’accident qu’il a subi. Quoi qu’il en soit, plusieurs aspects juridiques complexes liés à l’accident devront manifestement être traités par un avocat. Il en découle que même si le mandat de curatelle était confié à G.________, assistante sociale titulaire d’un diplôme en travail social, celle-ci ne serait pas plus à même que le recourant de traiter personnellement ces questions et de défendre les intérêts de C.________ dans ce contexte. S’agissant des rapports avec les services médicosociaux et des décisions à prendre dans ce domaine, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait fait de mauvais choix pour son fils ou qu’il n’ait pas été capable de dialoguer avec le personnel médical pour trouver des solutions sauvegardant ses intérêts. Au contraire, il apparaît que depuis l’accident, les parents de C.________, et en particulier son père, suivent de près l’évolution de son état de santé, s’assurent de son suivi médical, et sont attentifs à ses besoins ; A.________ semble parfaitement en mesure de continuer à gérer cet aspect en prenant les décisions et en entreprenant les démarches qui s’imposent de manière réfléchie et sérieuse. S’agissant de la disponibilité du recourant d’exercer le mandat de curatelle, il peut en tant qu’agriculteur indépendant organiser son temps de travail comme il le souhaite et ainsi être disponible pour exécuter en personne le mandat. En tous les cas, rien n’indique qu’il ne disposerait pas du temps nécessaire. Les parents de C.________ sont naturellement très touchés et peinés par la situation de leur fils. Cela ne signifie pas pour autant que la charge émotionnelle empêche A.________ de prendre des décisions allant dans le sens des intérêts de C.________. De plus, il ne ressort pas du dossier des difficultés particulières résultant de la dynamique familiale ou de l’histoire personnelle de la famille de A.________, B.________ et C.________ qui rendraient la désignation du recourant en tant que curateur problématique. Dans la mesure où A.________ a représenté son fils durant plusieurs mois, il est parfaitement conscient de l’exigence d’une telle tâche ainsi que de ses conséquences pour son fils et apparaît apte à l’assumer sans que des considérations d’ordre psychologique ou sociologique n’entachent sa capacité de jugement. Ce n’est donc pas par fierté familiale que le recourant souhaite prendre en charge ce mandat. Par ailleurs, contrairement à ce que retient la Justice de paix, la condamnation pénale de A.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 5 ans et à une amende n’est pas déterminante; elle remonte à cinq ans. En outre, on ignore les circonstances de la commission de cette infraction. On ne peut donc pas en déduire, comme l’a fait l’autorité intimée, qu’« il apparaît fort probable que [le recourant] s’énerve et se focalise sur certains points, tout en laissant d’autres de côté, parfois essentiels mais pas forcément à ses yeux ». Partant, cette condamnation ne constitue pas un obstacle à la désignation de A.________ en qualité de curateur. En outre, la Cour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 ne discerne aucun conflit d’intérêts entre C.________ et son père dans le cadre duquel ce dernier risquerait de faire passer ses intérêts personnels avant ceux de son fils et aucun élément ne permet de retenir que le recourant n’aurait pas agi dans l’intérêt de ce dernier depuis son accident. Par ailleurs, comme l’ont relevé à juste titre les recourants, si un conflit d’intérêt devait se présenter, A.________ pourrait s’adresser à la Justice de paix afin qu’elle nomme un substitut (art. 403 CC) qui représenterait C.________ dans l’affaire en question. De plus, les règles sur la surveillance du curateur, soit les instructions, les conseils et le soutien que l’autorité de protection est appelée à donner (art. 400 al. 3 CC), ainsi que l’examen des rapports et des comptes périodiques du curateur (art. 410 ss CC), permettront à l’autorité de protection de s’apercevoir si un éventuel conflit d’intérêts venait à naître ou si tout autre problème devait se poser en relation avec ce mandat. Finalement, il y a lieu de relever que l’art. 401 CC - qui est l’expression du droit à l’autodétermination de la personne intéressée et de ses proches quant au choix du curateur lequel doit être privilégié face à la nomination d’un curateur professionnel - prime l’art. 9 al. 2 LPEA qui est une norme cantonale et qui constitue une simple recommandation et non une imposition légale (cf. arrêt TC FR 106 2015 73-74 du 15 septembre 2015 consid. 2d et les réf. citées). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (REUSSER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., 2014, art. 400 CC n. 14; FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 253; CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, art. 400 CC n. 7; MEIER/LUKIC, n. 541 et les notes 643/644, p. 246). Dans ces conditions, la Justice de paix aurait dû privilégier le choix des parents de C.________ de nommer son père en tant que curateur. Partant, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision de la Justice de paix réformée en ce sens que A.________ est désigné curateur de son fils, C.________. 3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ). b) Selon la jurisprudence relative aux art. 104 ss CPC (arrêt TF 5A_619/2015 du 21 décembre 2015 destiné à publication), pour une procédure impliquant une seule partie, en cas d’admission d’un recours cantonal, le canton doit verser des dépens. La nécessité même d’interjeter un recours résulte en effet de la décision de première instance. De plus, dans la procédure de recours, il n’y a pas de partie adverse à proprement parler, qui aurait un intérêt au maintien de la décision de première instance et qui pourrait en conséquence devoir supporter les frais. De ce fait, l’autorité de première instance accède à une position analogue à celle qu’occuperait une partie adverse, de sorte qu’il est opportun que le canton, sous la responsabilité duquel le jugement de première instance est prononcé, prenne part aux frais de l’instance de recours. Toutefois, l’art. 116 CPC demeure réservé ; partant, la législation cantonale peut prévoir que le canton est exonéré du paiement des dépens. L’art. 450f CC dispose en outre que le CPC ne s’applique par analogie que si le droit cantonal n’en dispose pas autrement. Or, tel est précisément le cas en matière de protection de l’enfant et de l’adulte, l’art. 6 al. 3 LPEA prévoyant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 que des dépens ne peuvent être alloués que dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés, les collectivités publiques ne recevant et ne payant pas de dépens. Partant, il n’en sera pas alloué en l’occurrence. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le dispositif de la décision du 24 février 2016 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est modifié et a désormais la teneur suivante: « I. Une curatelle de portée générale en la forme de l’art. 398 CC est instituée à l’égard de C.________, né en 1991, fils de B.________ et A.________, originaire de J.________, célibataire, domicilié à J.________, en raison d’une incapacité durable de discernement avec les droits et obligations prévus par la loi. C.________ est par conséquent privé de l’exercice des droits civils. II. A.________, père de C.________, domicilié, à J.________, est désigné à la fonction de curateur de C.________. Outre toutes les tâches couramment assumées dans le cadre d’une curatelle de portée générale, A.________ sera particulièrement attentif à défendre et représenter C.________ dans toutes les procédures de caractère notamment commercial, médicosocial, juridique et international en lien avec l’accident ayant eu lieu à D.________. III. A.________ est invité à dresser sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer (valeur au 30 juin 2016). IV. A.________ est invité à communiquer aux débiteurs de C.________ la limitation de l’exercice de ses droits civils. V. A.________ est chargé : a. de tenir les comptes et de les soumettre à l’approbation de la Justice de paix aux périodes fixées par celle-ci (art. 410 al. 1 CC) b. de remettre à la Justice de paix, également aux périodes fixées par celle-ci, un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.________ (art. 411 al. 1 CC) c. de s’adresser à la Justice de paix si d’autres mesures apparaissent nécessaires (art. 414 CC) d. de requérir le consentement de la Justice de paix pour certains actes (art. 416 CC). VI. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 321.70 (émolument : CHF 273.60, débours : CHF 48.10), sont mis à la charge de C.________. » II. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- et sont mis à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Zustellung. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2016/sma Présidente Greffière .

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