Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 23 Arrêt du 9 mai 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Catherine Faller Parties A.________, recourante Objet Placement d’un mineur dans une institution semi-fermée Recours du 19 avril 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 6 avril 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est née en 2000. Sa mère est décédée en 2002. Son père a été pour l’essentiel absent de sa vie. Elle a vécu dans une première famille d’accueil jusqu’en 2011, dans une seconde jusqu’en début 2015, puis auprès d’une famille d’accueil professionnelle durant quelques semaines. Depuis lors, elle a habité chez diverses personnes (cousine, arrière-grand-mère), a effectué un séjour auprès du Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens, notamment pour y soigner son addiction aux stupéfiants, puis a été placée en foyers (B.________ à C.________, D.________ à E.________, F.________ à G.________), d’où elle a systématiquement fugué. Par décision du 17 décembre 2015, la Justice de paix de la Gruyère (ci-après la Justice de paix) a levé les placements, considérant qu’aucune institution adaptée ne pouvait en l’état accueillir l’intéressée, qui mettait en échec par son comportement toute tentative de solution. Par ailleurs, la santé de son arrière-grand-mère ne lui permettait plus de l’accueillir, et une place à l’unité Time Out du Foyer St-Etienne n’était pas disponible. L’autorité intimée a dès lors estimé ne pas avoir d’autre solution que de laisser l’adolescente vivre où elle le souhaitait, ses cotutrices étant chargées de lui assurer un suivi administratif, de lui fournir l’argent nécessaire pour son entretien courant, et de continuer à lui chercher un lieu de vie adéquat. B. Par décision du 6 avril 2016, la Justice de paix a ordonné le placement de A.________ au Foyer St-Etienne, Unité Time Out, pour une durée d’observation de trois mois dès le lundi 11 avril 2016 à 11 heures. A.________ a recouru contre cette décision par un écrit remis à la poste le 19 avril 2016 et adressé à la Justice de paix, qui l’a transmis à la Cour de céans le 22 avril 2016. La Cour est allée entendre la recourante le 2 mai 2016. Le 3 mai 2016, le Juge délégué s’est entretenu par téléphone avec la référente de A.________ auprès dudit Foyer. La recourante en a été informée par courrier du 4 mai 2016 et n’a pas utilisé l’occasion qui lui alors été offerte de déposer une ultime détermination. en droit 1. a) Selon l’art. 314b al. 1 du Code civil (CC), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2011 p. 725), lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Sous l’ancien droit, la jurisprudence interprétait la notion d’établissement de manière très large : elle englobait non seulement les établissements fermés, mais aussi toutes les institutions qui limitent de façon sensible, du fait de l’encadrement et de la surveillance, la liberté de mouvement des personnes concernées. Un foyer pour enfants, dans lequel les enfants placés subissent une limitation de la liberté plus forte que celle de leurs camarades du même âge élevés dans une famille, devait être qualifié d’établissement (ATF 121 III 306). Le texte nouveau paraît tendre vers https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/29947cc3-e78d-4260-ac04-4f414d750fb1?citationId=d44c4de5-edcd-4456-bc20-dfc3bbf1c90b&source=document-link&SP=5|kgrxax
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 une notion plus étroite, en parlant d’institution fermée et d’établissement psychiatrique, ce qui exclurait une institution éducative, dans la mesure où les éléments correctifs ne s’y manifesteraient pas par un enfermement ou un isolement (question laissée ouverte in arrêt TF 5A_665/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2.3.3). L'Unité Time Out est une structure d'éducation spécialisée semi-fermée d’observation et de recherche de remédiation pour adolescents et adolescentes du Foyer St-Etienne. L’unité accueille dix jeunes hommes et jeunes filles âgés en moyenne entre 12 et 16 ans pour une durée de douze semaines. L’encadrement est assuré 24 heures sur 24 par une équipe éducative et pluridisciplinaire qui propose différents ateliers d’occupation et de développement personnel (décision querellée p. 6 § 2). Les jeunes qui y sont placés ne peuvent en sortir que sous la surveillance de l’équipe éducative, sous réserve de congés les week-ends, respectivement d’un élargissement des conditions du séjour. Compte tenu de la forte limitation de la liberté de mouvement qui en découle, cette institution entre dans le champ d’application de l’art. 314b al. 1 CC. Les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont donc applicables par analogie. b) Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). c) Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). d) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). e) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition de la recourante conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. a) Nonobstant le renvoi aux dispositions du droit de la protection de l’adulte, les conditions matérielles d’un placement d’un mineur restent régies par l’art. 310 CC (arrêt TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 et les références citées). L’autorité de protection doit dès lors placer l’enfant de façon appropriée lorsqu’elle ne peut éviter autrement que son développement ne soit compromis. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un placement n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF arrêt 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) En l’espèce, la situation est particulière car, depuis le mois de décembre 2015 et jusqu’à son placement à Time Out en avril 2016, A.________ vivait « dans l’espace public » (décision querellée p. 3 § 2 ligne 24), de sorte que la Justice de paix n’a pas retiré le 6 avril 2016 le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers. La question à trancher est dès lors celle de savoir si le placement de la recourante à Time Out correspond à son intérêt, en particulier si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité. Or, la première remarque qui s’impose est l’absence d’une véritable alternative. Faute de placement, la recourante retournerait à la rue, respectivement serait hébergée par des tiers, souvent de manière temporaire, comme ce fût le cas (PV du 16.3.2016 p. 3 in fine : « Mon adresse à H.________, c’est à I.________, je crois que c’est J.________» ; PV du 2 mai 2016 p. 2 : « Si on me laisse sortir, j’irai chez mon copain ; il habite à K.________, dans un studio à côté de son père. Je pourrais vivre un petit moment chez lui, je peux demander à mon père, à ma tante à H.________… Je ne voudrais pas habiter chez mon père. »), sans véritable projet. Cela n’est évidemment pas une solution acceptable pour une jeune fille d’à peine 16 ans. Ni son aversion des foyers, ni les épreuves auxquelles elle a été à de multiples reprises confrontée ne la justifient. Pour tout le moins, il est primordial de tenter de lui trouver un cadre de vie plus appropriée, respectivement des solutions lui permettant de se construire un avenir. Or, c’est précisément l’objectif d’un placement à Time Out (cf. consid. 1a supra), qui débouchera sur un rapport d’observation, lequel « constitue une synthèse de données obtenues par différents moyens : l’observation directe du/de la jeune dans les différents contextes du placement, la passation de questionnaires standardisées par le/la jeune et par ses référents principaux, des entretiens individuels et de famille, et la référence à d’autres rapports préexistants. » (décision querellée p. 6 § 2). A.________, en définitive, ne le conteste pas véritablement ; c’est surtout son lieu de vie à l’issue du placement, soit un éventuel retour en foyer, qui lui cause du souci (PV p. 3 : « … même si votre réponse est négative, je vais tirer profit de ce placement. Ce qui me fait peur c’est la suite, car je ne veux pas que les foyers recommencent. »). Quant à l’amélioration de son comportement depuis qu’elle ne réside plus dans un foyer, qu’elle met en avant pour réclamer la levée de la mesure, elle doit être considérée comme une première étape dans la bonne direction qui ne rend son séjour à Time Out non moins nécessaire pour les raisons précitées. Selon les renseignements fournis par son intervenante, elle collabore du reste et tente de mettre à profit les conseils et soutiens qui lui sont apportés. Les conditions de son séjour s’allègent au demeurant, de sorte qu’elle bénéficie de plus en plus de sorties en fin de semaine, même non accompagnées. Dans ces conditions, il est dans son intérêt bien compris de poursuivre ce placement d’observation. Il s’ensuit le rejet du recours. Enfin, sans remettre en question la qualité du travail et l’énergie déployée par la cotutrice L.________, la Cour invite la Justice de paix à examiner l’opportunité de nommer une autre personne en qualité de cotutrice en charge des tâches éducatives de A.________. En effet, cette dernière rejette catégoriquement L.________ et refuse toute aide de sa part, arguant qu’elle ne lui fait absolument plus confiance. Or, il est manifeste que la recourante a besoin d’aide, ce qui nécessite un minimum de confiance et de collaboration. 3. Compte tenu de l’âge de la recourante et de la nature de la décision contestée, la Chambre renonce exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires, par application analogique de l’art. 30 RJ.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de la Gruyère du 6 avril 2016 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mai 2016/jde Présidente Greffière