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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.05.2016 106 2016 22

May 2, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,681 words·~18 min·9

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 22 Arrêt du 2 mai 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juge: Michel Favre Juge suppléant: Jean-Luc Mooser Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourante B.________, recourante toutes deux représentées par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 25 avril 2016 contre les décisions de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne des 11 et 25 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. En date du 30 mars 2016, le Dr C.________, médecin généraliste à D.________, a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens), en raison de menaces suicidaires avec un passage à l’acte (tentative de défenestration), ainsi que de l’hétéro-agressivité, une désorientation temporo-spatiale dans un contexte de démence et une agitation psychomotrice. Par courrier du 6 avril 2016, B.________, fille de l’intéressée, a déposé un appel au juge (art. 439 CC) à l’encontre de cette décision, alléguant en substance que les récents changements dans la vie de sa mère, soit son placement au foyer E.________, puis à l’EMS de F.________, l’avaient irritée et perturbée. Elle a ajouté qu’elle était disposée à accueillir sa mère chez elle. Mandaté par la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: la Justice de paix), le Dr G.________ a livré, le 10 avril 2016, son rapport d’expertise concernant A.________. En substance, il a diagnostiqué chez l’expertisée une démence grave d’origine indéterminée, compliquée par une tentative de défenestration et des infections urinaires récidivantes. Il a estimé que des soins et une surveillance continue étaient nécessaires de sorte qu’un placement en institution était indispensable. En date du 11 avril 2016, la Justice de paix s’est rendue au CSH Marsens où elle a entendu A.________ et ses filles, H.________ et B.________, ainsi que les Drs I.________ et J.________, respectivement médecin assistant et médecin cheffe de clinique auprès de K.________. A cette occasion, A.________ a déclaré qu’elle souhaitait aller vivre chez l’une de ses filles plutôt qu’en EMS. B.________ a maintenu sa demande de libération. En revanche, sa sœur ne s’est pas opposée au placement de sa mère. Les médecins ont quant à eux déclaré que A.________ n’avait plus sa capacité de discernement et qu’elle avait besoin d’une aide totale pour toute activité de la vie quotidienne ainsi que d’un suivi 24h/24, son état de démence évoluant chaque jour défavorablement. Ils ont conclu que son état de santé nécessitait son placement en institution. Selon les médecins, placer A.________ chez sa fille risquerait de la mettre en danger. B. Par décision du même jour, la Justice de paix a rejeté l’appel au juge au sens de l’art. 439 CC formé par B.________ au motif que l’assistance nécessaire à A.________ ne peut actuellement lui être fournie que dans une institution. C. Par courrier du 15 avril 2016, le Dr I.________ et la Dresse L.________, médecin cheffe de clinique adjointe, ont requis de la Justice de paix la prolongation de la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en faveur de leur patiente au motif que son état psychique nécessite une prise en charge psychiatrique plus longue. D. Par courrier du 21 avril 2016, B.________ a réaffirmé sa volonté d’accueillir sa mère chez elle, avec un soutien médical et personnel extérieur adapté, conformément à la volonté de sa mère. E. Par décision du 25 avril 2016, la Justice de paix a prolongé le placement à des fins d’assistance de A.________ au CSH Marsens pour une durée indéterminée. En substance, elle a considéré que l’intéressée nécessitait toujours une prise en charge psychiatrique et un soutien dans tous les actes de la vie quotidienne ainsi qu’une surveillance nuit et jour si bien que malgré la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 volonté de B.________ d’accueillir sa mère chez elle, cette dernière n’est pas en mesure d’assurer la sécurité et la prise en charge qu’implique l’état de santé actuel de sa mère, ce que seul un placement au CSH Marsens peut lui apporter. F. Par mémoire du 25 avril 2016, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre la décision du 11 avril 2016, concluant à sa réformation en ce sens que l’appel au juge formé par B.________ soit admis, le placement à des fins d’assistance de A.________ levé et à ce qu’il soit pris acte de son installation chez sa fille, B.________, frais judiciaires à la charge de l’Etat. Elle conclut également à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure de recours et à l’allocation de dépens. G. En date du 2 mai 2016, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________ et B.________, lesquelles ont indiqué que leur recours était également dirigé contre la décision de la Justice de paix du 25 avril 2016. De plus, elles ont confirmé leur souhait que A.________ s’installe au domicile de B.________. La Dresse L.________ a été auditionnée comme témoin. En substance, elle a confirmé les constatations et les conclusions de l’expert et de ses collègues. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). En l’espèce, par mémoire du 25 avril 2016, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 11 avril 2016, laquelle confirme le placement à des fins d’assistance de A.________ ordonné par le Dr C.________ le 30 mars 2016, pour une durée de 4 semaines (art. 20 al. 2 LPEA). Cette décision a toutefois été suivie de celle du 25 avril 2016 prolongeant le placement pour une durée indéterminée. Partant, le recours contre la décision du 11 avril 2016 est sans objet (art. 242 CPC). Ce jour, en séance, les recourantes ont déclaré que leur recours du 25 avril 2016 était également dirigé contre la décision du 25 avril 2016. Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que les recourantes ont respecté. Leur recours contre la décision du 25 avril 2016 est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). b) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Cas échéant, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 c) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition de A.________, conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. a) Les recourantes soutiennent que le placement à des fins d’assistance de A.________ viole le principe de proportionnalité. Elles allèguent que B.________ serait parfaitement en mesure d’accueillir sa mère chez elle et de s’en occuper, ce que souhaite A.________. En effet, B.________ est femme au foyer et dispose d’une grande maison avec un studio indépendant que sa mère pourrait occuper. De plus, elle se ferait assister d’aides extérieures telles que les soins à domicile, l’association Alzheimer, Pro senectute, etc. et serait disposée à suivre une formation pour l’accompagnement d’une personne en psychiatrie de l’âge avancé. Partant, cette solution, moins incisive, devrait être privilégiée. b) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC; également ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). Le placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée (MEIER/LUKIC, no 673 et les références citées). Le principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima ratio (COPMA, Droit de la protection de l’adulte (avec modèles), 2012, n° 10.7 ; MEIER/LUKIC, no 673). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). c) aa) En l’espèce, les Drs I.________ et J.________ ont indiqué que A.________ souffrait de démence et qu’elle n’avait plus sa capacité de discernement (cf. PV du 11.04.2016, p. 3). L’expert a également indiqué que A.________ souffrait d’une grave démence d’origine indéterminée, compliquée par une tentative de défenestration et une infection urinaire (cf. rapport d’expertise du 10.04.2016, p. 3). Entendue ce jour en séance, la Dresse L.________ a confirmé le diagnostic posé par l’expert psychiatre en précisant que l’infection urinaire avait été traitée (cf. PV http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-105%3Afr&number_of_ranks=0#page105 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-II-213%3Afr&number_of_ranks=0#page213 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-486%3Afr&number_of_ranks=0#page486

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de ce jour, p. 6). Sans contestation possible, la recourante souffre dès lors de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. bb) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. Entendus en séance du 11 avril 2016, les Drs I.________ et J.________ ont relevé que A.________ avait besoin d’une aide totale pour toutes les activités de la vie quotidienne et qu’un retour à domicile n’était pas possible. Selon eux, le fait que A.________ aille vivre chez sa fille est une solution extrêmement fragile et d’un point de vue médical, ils estiment qu’elle devrait être placée en institution car elle nécessite un suivi 24h/24 (PV du 11.04.2016, p. 3). L’expert a confirmé les conclusions de ses confrères en indiquant que des soins et une surveillance continue étaient nécessaires de sorte qu’un placement en institution était indispensable. Un traitement ambulatoire n'était pas envisageable dans l'immédiat et vraisemblablement pas non plus à long terme (cf. rapport d’expertise du 10.04.2016). Auditionnée ce jour, la Dresse L.________ a également confirmé qu’un traitement en milieu institutionnel est nécessaire d’un point de vue médical. Elle a précisé que la situation de sa patiente est stationnaire et qu’elle a besoin d’un accompagnement constant car il y a par exemple des risques de chute et que A.________ n’a plus de mémoire à court terme. Selon elle, sa patiente ne pourrait pas même rester une ou deux heures seule. De plus, elle risquerait de se mettre en danger en raison de ses idées suicidaires. Du point de vue de la Dresse L.________, si A.________ devait aller vivre chez sa fille, leurs santés ne pourraient pas être garanties. Sa maladie d’Alzheimer est à un stade avancé et elle ne peut pas vivre avec sa famille. En effet, l’intéressée demande beaucoup de soins et d’attention et il faut plus d’une personne pour s’occuper d’elle. Il est donc impossible que B.________ parvienne à s’occuper de sa mère, malgré sa bonne volonté ; le risque qu’elle s’épuise existe, étant relevé qu’elle n’a aucune expérience en la matière, ni de formation dans le domaine médical (cf. PV de ce jour, p. 4). Elle relève également que A.________ n’arrive pas à s’opposer à sa fille et que cette dernière a parfois un comportement inadéquat envers sa mère en ce sens qu’il lui est arrivé de lui demander de ne pas prendre ses médicaments ou de faire une longue promenade alors que A.________ n’arrivait plus à respirer correctement (cf. PV de ce jour, p. 6,7,8). Bien que la Cour salue le dévouement de B.________ envers sa mère et son implication dans le suivi de son état de santé ainsi que le soutien et l’assistance qu’elle lui apporte, force est de constater B.________ n’a pas les ressources pour s’occuper de sa mère et lui fournir les soins et l’assistance médicale dont elle a besoin. En effet, comme l’ont relevé de manière unanime tous les médecins, la démence de A.________, qui est à un stade avancé, nécessite une surveillance et un accompagnement permanents, y compris durant la nuit, ce que reconnaît en outre B.________ (cf. PV de ce jour, p. 4). Les difficultés de A.________ sont d’ailleurs manifestes, B.________ ayant par exemple dû accompagner sa mère aux toilettes par deux fois durant la séance (cf. PV de ce jour, p. 7, 8). De plus, à plusieurs reprises durant la séance, l’intéressée a demandé spontanément « pourquoi il y a tout ce monde pour venir l’entendre » (cf. PV de ce jour, p. 3), ce qui démontre, selon la Dresse L.________, que sa mémoire à court terme ne fonctionne plus (cf. PV de ce jour, p. 6). Etant donné que A.________ n’est pas même capable de rester seule une à deux heures, sa fille devrait constamment rester avec elle pour la surveiller et l’assister, y compris la nuit, ce qui n’est pas envisageable, même avec des aides externes d’associations car leur soutien est limité et ne remplace aucunement la prise en charge effectuée en milieu institutionnel.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Des allégements ponctuels de la prise en charge, tel que celui proposé par l’association La famille au jardin, ne sont pas non plus possibles puisque B.________ a déclaré que la visite de l’association avec sa mère avait perturbé cette dernière qui ne supporte pas les changements (cf. PV de ce jour, p. 8). B.________ ne pourra que difficilement compter sur l’aide de ses frères et sœurs pour assurer la prise en charge de leur mère dans la mesure où leurs relations sont tendues, qu’ils souhaitent que leur maman soit placée dans un home et qu'ils ne sont pas favorables à ce qu'elle aille chez B.________ car ils estiment que ce n'est pas un endroit neutre pour eux (cf. PV de ce jour, p. 4, 5). Il ressort de la décision de la Justice de paix du 25 avril 2016, en page 4, que lors de la séance du même jour en rapport avec la question de la curatelle, à l'exception de B.________, les 4 autres enfants présents étaient favorables à la poursuite du placement. De plus, si A.________ s’installait chez sa fille, il existerait un risque qu’elle se mettre en danger en raison de ses idées suicidaires, desquelles elle a d’ailleurs fait part à la Cour lors de la séance de ce jour en déclarant que le plus simple serait qu’elle meurt le plus vite possible (cf. PV de ce jour, p. 7), ou encore en raison du fait que la maison de B.________, disposant de plusieurs étages et d’escaliers (cf. PV de ce jour, p. 5), n’est pas adaptée à la fragilité physique de A.________ qui se déplace déjà très difficilement en déambulateur, comme la Cour a pu le constater. B.________ risquerait quant à elle de se couper de toute vie sociale et de s’épuiser, ce que la Dresse L.________ a également relevé, une seule personne n’étant pas suffisante pour s’occuper de A.________, laquelle a besoin de beaucoup de soins et d’attention (cf. PV de ce jour, p. 7). Par ailleurs, vu la méfiance manifestée par B.________ quant au traitement médicamenteux ordonné par les médecins à sa mère (cf. PV de ce jour, p. 7, 8), il y a lieu de craindre qu’elle ne suive pas les prescriptions des médecins, ce qui aurait par ailleurs déjà été constaté par le personnel du CSH Marsens (cf. PV de ce jour, p. 8) et qui pourrait mettre en danger A.________. Dans ces circonstances, malgré la volonté de B.________ d’accueillir sa mère à son domicile et de s’entourer de professionnels pour l’assister dans cette tâche, force est de constater qu’elle n’est pas en mesure d’assurer la prise en charge que nécessite son état de santé. En effet, A.________ a impérativement besoin de l’assistance de professionnels ainsi que d’équipements et d’aménagements permettant d’assurer sa sécurité. Partant, en l’état, l’assistance personnelle dont la recourante a besoin ne peut lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d’assistance, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu’il doit être confirmé. Dans la mesure où les recourantes s’en prennent à la valeur probante de l’expertise du Dr M.________, la Cour relève que la Justice de paix ne lui a certes pas soumis le questionnaire usuel en la matière, ce qui ne rend toutefois les réponses de l’expert pas moins pertinentes, en particulier s’agissant de la nécessité du placement de l’intéressée dans une institution et des raisons y relatives. Il n’y avait donc pas lieu de retourner le rapport au Dr M.________ pour complément. Enfin, les recourantes se trompent lorsqu’elles soutiennent que ce médecin laisse ouverte la possibilité que A.________ puisse être accueillie par sa fille. Il a en effet uniquement indiqué qu’une tentative de sortie par paliers, à partir de l’hôpital de Marsens, serait éventuellement envisageable, si les soignants du CSH Marsens y souscrivent (cf. rapport d’expertise du 10.04.2016, p. 4). Cela étant, contrairement à ce qu’avait indiqué le Dr I.________ le 11 avril 2016 (cf. PV du 11.04.2016, p. 4), la Dresse L.________ a relevé que l’état de santé de A.________ s’était stabilisé et qu’elle pouvait maintenant être transférée dans un home (cf. PV de ce jour, p. 7),

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 institution qui serait plus adaptée qu’un hôpital psychiatrique aux besoins et à l’état de santé de la recourante. Bien que cette dernière ait déclaré qu’elle souhaitait prioritairement aller vivre chez sa fille, elle a toutefois relevé que si elle devait être admise dans un home médicalisé, elle souhaitait intégrer celui de N.________, lequel se trouve dans la région où elle a vécu et où vit son entourage (cf. PV de ce jour, p. 2) et qui devrait disposer d’une place pour elle au plus tard en janvier 2017 (cf. expertise, p. 4). Au vu de l’évolution de la situation de A.________, il appartient à la Justice de paix d’examiner et de statuer à bref délai sur le placement ou le transfert de A.________ dans un home, dans la mesure du possible celui de N.________, lieu de vie qui pourrait être adapté à ses besoins. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Dans la mesure où les recourante sont déboutées sur l’ensemble de leurs conclusions, les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.- (frais de déplacement compris), sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________ (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). b) Il n’est pas alloué de dépens aux recourantes qui succombent sur l’ensemble de leurs conclusions. (Dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 11 avril 2016 est sans objet. II. Le recours contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 25 avril 2016 est rejeté. Toutefois, vu l'évolution de la situation, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne est invitée à examiner et à statuer, à bref délai, sur le placement ou le transfert de A.________ dans un home, dans la mesure du possible celui de N.________. III. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.- (frais de déplacement compris), sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2016/sma Présidente Greffière .

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