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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.05.2016 106 2016 19

May 3, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,611 words·~13 min·13

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 19 Arrêt du 3 mai 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant B.________, recourant C.________, recourante dans la cause concernant D.________ et E.________ Objet Protection de l’enfant Recours du 23 mars 2016 contre la décision de la Justice de paix de la Gruyère du 26 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. D.________, né en 2002, et E.________, né en 2003, sont les fils de F.________ et de A.________. F.________ et A.________ sont séparés. Les enfants vivent avec leur mère, mais voient régulièrement leur père. Ils sont toutefois souvent pris en charge par leurs grands-parents, E.________ essentiellement par ses grands-parents paternels et D.________ par ceux qu’ils considèrent comme ses grands-parents maternels, soit la mère de cœur de F.________ et son compagnon de longue date. Les contacts entre les parents d’une part, mais également entre chaque parent et ses beauxparents d’autre part sont très difficiles. Le grand-père paternel s’occupe des affaires administratives et financières de A.________. B. Le 14 janvier 2016, le Service de l’enseignement obligatoire de langue française a procédé à un signalement concernant D.________ et E.________. Par la suite, la Justice de paix de la Gruyère (ci-après la Justice de paix) a procédé à l’audition des enfants, des parents ainsi que des grands-parents paternels et maternels. C. Par décision du 26 février 2016, la Justice de paix a instauré une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des deux enfants. Elle a désigné G.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après SEJ), à la fonction de curateur d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, à charge pour lui de veiller au suivi psychologique des enfants, de fixer le calendrier du droit de visite de A.________ sur ses deux fils, ce d’entente entre les parties, et de requérir une adaptation des mesures en cas de modification des circonstances. Elle a donné ordre aux enfants d’entreprendre un suivi psychologique, lequel aura notamment pour but de les aider à gérer la procédure de séparation de leurs parents ainsi que de faire face aux tensions latentes. Une action éducative en milieu ouvert au profit des enfants, de leur mère et de leur père a également été ordonnée, le curateur étant chargé d’informer la Justice de paix dès que l’action éducative en milieu ouvert aura débuté et de lui transmettre, au 30 juin 2016, un rapport sur la situation des enfants. Enfin, l’autorité a rappelé aux parents leur obligation de collaborer de façon appropriée avec le curateur et qu’ils se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige la famille et qu’ils ont l’obligation de ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent ainsi que celle de ne pas rendre l’éducation plus difficile. D. Le 23 mars 2016, A.________ et les grands-parents paternels, B.________ et C.________, ont écrit à la Justice de paix pour lui signaler leur mécontentement et leur incompréhension en relation avec la décision du 26 février 2016. Le 29 mars 2016, la Juge de paix leur a donné l’occasion, dans un délai expirant le 5 avril 2016, de lui indiquer s’ils souhaitent recourir contre dite décision, le contenu de leur courrier du 23 mars 2016 étant équivoque. La magistrate a précisé que, passé ce délai, elle transmettrait le courrier au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Tribunal cantonal en raison de son éventuelle compétence à statuer. Etant restée sans nouvelles, elle a fait parvenir l’acte du 23 mars 2016 à la Cour de céans par courrier du 11 avril 2016. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au plus tôt le 27 février 2016, voire le 29 février 2016, de sorte que le recours, interjeté le 23 mars 2016, l’a été en temps utile. d) Le père et les grands-parents des deux enfants ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). e) Sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours satisfait tout juste aux conditions légales, doctrinales et jurisprudentielles topiques en la matière, étant relevé que les recourants ont agi sans le concours d’un avocat (art. 450 al. 3 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte – Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012 p. 90 n. 167; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 60 n. 132; CommFam Protection de l’adulte/STECK, 2013, art. 450 n. 31 p. 919). On comprend en effet qu’ils attaquent la décision dans son intégralité, estimant que les mesures ordonnées par la Justice de paix ne sont pas nécessaires, respectivement déstabilisent les enfants plus qu’elles ne les aident, ceux-ci étant pleinement heureux chez leurs grands-parents ou leur père; ils ajoutent que les difficultés sont dues au comportement de la mère qui refuse notamment toute communication et qu’ils gèrent l’organisation très bien depuis plusieurs années. Le recours contient en outre des conclusions implicites, de sorte qu’il peut être déclaré recevable. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, p. 91 n. 175 s.). g) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. a) Les recourants reprochent à la Justice de paix d’avoir pris des mesures qu’ils n’estiment pas nécessaires, respectivement qu’ils considèrent comme déstabilisantes pour les enfants, étant eux-mêmes en mesure de continuer à s’occuper des garçons comme ils l’ont fait par le passé. Ils font également une série de reproches à la mère, notamment concernant la communication. b) La Justice de paix a retenu que le cadre familial actuel des enfants, notamment les tensions présentes entre les parents, respectivement les grands-parents, conflits se faisant notamment ressentir par des manifestations de violence dans le cadre scolaire, n’offre en l’état pas toutes les garanties permettant d’envisager un développement sain et serein des enfants. Elle a ajouté que le système de garde mis en place implique non seulement les parents, mais également les grands-parents, dans la mesure où ces derniers les prennent en charge une grande partie du temps et la plupart des vacances, étant relevé que les garçons sont souvent chez les grandsparents paternels lorsqu’ils devraient être chez leur père. Tout cela est agrémenté d’un manque de communication flagrant entre les parties, de sorte que le passage des enfants ne se fait pas toujours de manière harmonieuse et que la répartition des relations personnelles des enfants ne favorise pas leur bon équilibre. c) La Justice de paix a rappelé de manière pertinente les dispositions légales topiques ainsi que les avis doctrinaux et jurisprudentiels. La Cour de céans s’y réfère. En l’espèce, la Justice de paix, en sa qualité d’autorité de protection de l’enfant, a été saisie d’un signalement émanant du Service de l’enseignement obligatoire de langue française et concernant aussi bien D.________ que E.________, deux adolescents de respectivement 14 et bientôt 13 ans. Ce signalement est documenté par des rapports établis par les institutrices. Il en ressort en substance que E.________ rencontre des difficultés tant sur le plan scolaire (« Toutes les dernières évaluations réalisées durant le mois de décembre sont en-dessous du seuil de suffisance »), dans son encadrement (« Les devoirs oraux ne sont généralement pas répétés à la maison et certains devoirs écrits ne sont pas faits ») que dans son comportement (« E.________ nous ment et se trouve des excuses pour justifier ces manques », « E.________ a plus de peine à se concentrer. Il parle en classe, bouge beaucoup, respecte moins les règles de vie, nous répond et ne prend pas en compte nos remarques. Il a été impliqué dans plusieurs situations problèmes: crachat sur une camarade, insultes contre une autre camarade et geste violent envers cette camarade et intention de frapper I.________ [institutrice]. Quand I.________ a discuté avec lui de son acte, il a dit: « Pute et connasse, c’est que des mots. C’est pas grave. Ca fait pas mal ». Il ne se rend donc pas compte de la portée de ses actes et ses paroles »). Quant à D.________, sa situation est globalement meilleure, même s’il rencontre des difficultés d’apprentissage; par contre, il se montre « parfois brutal dans ses propos ou ses réactions verbales, mais jamais dans ses gestes ». Les institutrices ont relevé que la mère semble désemparée et dépassée par la situation, étant elle-même victime de violence verbale de la part de son fils E.________ et demandant de l’aide. A noter qu’en cours de procédure, la mère et D.________ ont dû faire face à des paroles et des gestes violents de la part de E.________ (signalement de la responsable d’établissement à l’école de H.________), ce que ce dernier a admis lors de son audition par la Juge de paix (tapé le frère et un peu la mère, couru après le frère avec un couteau sans vouloir lui faire du mal). Suite aux signalements, la Justice de paix a entendu les enfants, les parents ainsi que les grandsparents paternels et maternels. A l’examen de leurs déclarations – reprises de manière circonstanciée dans la décision attaquée –, on constate que les parents vivent une séparation très difficile. Leurs relations sont soit houleuses, soit inexistantes, chacun estimant que l’autre est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 responsable de la situation. Les enfants vivent chez leur mère et voient leur père, mais ils passent beaucoup de temps chez leurs grands-parents: E.________ essentiellement chez ses grandsparents paternels, D.________ plutôt chez ses grands-parents maternels, ce qui génère inévitablement des différences de traitement qui se répercutent de manière négative sur les relations entre les deux frères. Le père admet d’ailleurs qu’il voit moins D.________ que E.________, tout comme les grands-mères admettent que la relation avec l’autre petit-fils est plus mesurée, voire plus difficile (pour E.________ et sa grand-mère maternelle) qu’avec celui qu’ils accueillent plus régulièrement. Les contacts, pour autant qu’ils existent, entre les père et mère et leurs beaux-parents respectifs sont mauvais, ce qui augmente encore les tensions auxquelles les enfants sont exposés. Les reproches sont mutuels et il n’appartient pas à la Justice de paix ou à la Cour de céans de déterminer qui dit vrai et qui dit faux, mais bien de protéger les enfants qui, au vu notamment des signalements et de leurs déclarations, tentent de gérer cette situation à leur manière, sans toutefois, comme le démontrent les événements relatés, y parvenir véritablement. Lors de leur audition, tous les grands-parents ont d’ailleurs admis que le comportement des deux enfants, mais en particulier celui de E.________, s’est péjoré depuis la séparation des parents. S’agissant de la question de savoir qui fait les devoirs avec chacun des enfants, la répartition des tâches semble peu claire, les parents ne pouvant ou ne voulant pas s’en occuper, les grandsparents paternels paraissant s’en charger dans la mesure de leurs possibilités, les institutrices relevant néanmoins que tous les devoirs ne sont pas faits. Enfin, force est de constater, au vu des diverses déclarations, que les enfants ne disposent pas d’un cadre éducatif clair et uniforme, les divers intervenants adultes ne partageant pas les mêmes conceptions à ce sujet. Si l’investissement considérable des grands-parents – qui ont dans une large mesure élevé les enfants à la place des parents – est louable et a très vraisemblablement évité que la situation ne se dégrade encore davantage ou plus vite, il n’en demeure pas moins qu’il appartient avant tout aux parents, détenteurs de l’autorité parentale, de veiller au bien et un bon développement de leurs enfants. Or, il appert qu’ils ne sont actuellement pas en mesure de le faire sans une aide externe. La mère a demandé une telle aide. Le père continue quant à lui à s’appuyer sur ses parents, mais, tel que relevé ci-devant, le soutien que ces derniers peuvent apporter est limité et les contacts avec la mère ne passent plus, la question de savoir qui en porte la responsabilité n’étant pas déterminante. L’intervention d’un tiers – un curateur – qui n’est pas en litige avec l’un ou l’autre parent s’avère dès lors indispensable. De même, un soutien éducatif par le biais d’une AEMO est nécessaire pour les parents et les enfants afin d’essayer d’améliorer les conditions de dialogue et de vie au sein de la famille, la situation étant pour l’heure enlisée dans des reproches mutuels. Quant au suivi psychologique, il permettra aux enfants d’avoir un endroit où ils peuvent s’exprimer librement et obtenir une écoute neutre ainsi qu’une aide, notamment en relation avec tout ce qui touche à la séparation de leurs parents. En conclusion, la Cour de céans constate que les mesures prises par la Justice de paix sont justifiées et proportionnées au vu de la situation globale des deux enfants. Elles ne doivent pas être comprises comme un désaveu pour les grands-parents, mais bien comme une aide afin notamment que les faits signalés ne se reproduisent plus. Ces mesures pourront être allégées, voire supprimées dès que les circonstances le permettront; elles pourront toutefois aussi être plus lourdes si les mesures actuelles devaient s’avérer insuffisantes ou inexécutables faute de collaboration de toutes les personnes concernées. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée intégralement confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis solidairement à la charge de A.________, B.________ et C.________, leur recours étant rejeté (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). La Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 26 février 2016 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________ solidairement entre eux. III. Communication Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2016/swo Présidente Greffière .

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