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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.06.2016 106 2016 13

June 21, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,862 words·~14 min·5

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB _106 2016 13 Arrêt du 21 juin 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffier: Jérémy Stauffacher Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Benoît Morzier, avocat contre LA JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE Objet Protection de l'adulte – Choix du curateur (art. 401 CC) Recours du 16 mars 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 19 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________ ont deux filles prénommées C.________, née en 1990, et D.________, née en 1997. La famille vit dans la villa familiale de E.________. D.________ présente un grave retard mental et n’a pas la capacité de discernement. Elle est scolarisée actuellement auprès de la Fondation F.________ à Fribourg. Le 22 juillet 2015, les recourants ont pris contact avec la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix) afin de requérir l’institution d’une curatelle de portée générale en faveur de D.________. Ils ont sollicité d’être nommés curateurs de leur fille. Le 29 septembre 2015, les recourants, accompagnés de leur fille C.________, ont été entendus par la Juge de paix. A cette occasion, ils ont assuré se sentir capables de gérer les affaires courantes de leur fille cadette, s’appuyant sur l’expérience acquise au fil des années ainsi que sur l’aide que peut apporter leur fille aînée, notamment lorsqu’il s’agit de rédiger certaines lettres officielles. C.________ a confirmé être présente et disponible pour ses parents et sa sœur. B. Par décision du 19 octobre 2015, la Justice de paix a institué en faveur de D.________ une curatelle de portée générale. La demande des parents d’être nommés curateurs a été rejetée et le mandat confié à G.________, chef de service auprès du Service officiel des curatelles à Villars-sur-Glâne. Il a également été spécifié que ce dernier veillera à inclure les recourants dans les discussions concernant leur fille cadette. C. Le 16 mars 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision. Ils concluent sous suite de frais et dépens, à ce qu’ils soient désignés curateurs de D.________, subsidiairement à ce que C.________ soit également nommée curatrice, et encore plus subsidiairement à ce que la décision du 19 octobre 2015 soit annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision. Le 29 mars 2016, la Justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant pour le surplus au dossier. Les recourants ont produit des pièces supplémentaires le 1er avril 2016. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection de l’adulte et de l’enfant, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément auprès de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la Loi fribourgeoise du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement fribourgeois du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). b) Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée ayant été notifiée le 15 février 2016, le recours, déposé le 16 mars 2016, respecte ce délai. c) La qualité pour recourir des parents ne fait aucun doute (art. 450 al. 2 CC). d) Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 e) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). f) En l’absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du CPC s’appliquent par analogie (art. 450f CC). De ce fait, il est possible de statuer sur pièces, sans tenir d’audience (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) La Justice de paix a décidé d’instituer une curatelle de portée générale en faveur de D.________. Au sens de l’art. 398 CC, une telle mesure ne doit être prise que si la personne démontre un besoin particulier d’aide, notamment à cause d’une incapacité durable de discernement. En l’espèce, il ressort de l’instruction (PV du 29.09.2015, p. 2 s., DO 0009) que la mesure est parfaitement adaptée à la situation de D.________. Le certificat médical du 2 juillet 2015 établi par la Dresse H.________ confirme également la nécessité de l’institution d’une curatelle de portée générale (DO 0002 : « La patiente n’a pas la capacité de discernement et elle n’est pas capable de s’occuper de ses affaires dans la vie quotidienne »). La Justice de paix a ensuite considéré que ce mandat ne pouvait être confié aux recourants, ceux-ci ne présentant pas les aptitudes et les connaissances nécessaires pour assumer la fonction de curateur, en raison de leurs difficultés linguistiques, de leur méconnaissance du système administratif et social suisse ainsi que de l’importance de l’aide de Pro Infirmis et de leur fille aînée. L’autorité intimée a conclu que les recourants n’étaient, par conséquent, pas aptes à gérer les épineuses questions administratives et financières soulevées par ce cas. b) Les recourants ne contestent en rien la pertinence de la mesure de curatelle instituée en faveur de leur fille cadette, mais reprochent en revanche à l’autorité intimée d’avoir refusé de les nommer en qualité de curateurs, désignant en lieu et place un curateur professionnel. A l’appui de leur recours, ils invoquent une violation des art. 389 et 400 CC ainsi qu’une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Ils soutiennent ainsi que, contrairement à l’avis de l’autorité intimée, leur maîtrise de la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral, est suffisante pour gérer les affaires de leur fille cadette. Les recourants allèguent également que leur connaissance du système administratif et social suisse a été sous-évaluée par l’autorité intimée. Ils estiment en effet avoir fait leurs preuves en s’occupant de leur fille depuis sa naissance et en accomplissant tous les actes administratifs nécessaires à son bien-être. De plus, leur audition, en compagnie de leur fille aînée, constitue à leur sens une mesure d’instruction insuffisante pour la prise d’une telle décision. Enfin, les recourants rappellent que l’art. 400 al. 1 CC offre la possibilité de nommer plusieurs curateurs pour exercer une seule et unique mesure. Ils considèrent donc qu’il aurait été possible de les nommer eux, ainsi que leur fille aînée subsidiairement, afin que celle-ci pallie les problèmes linguistiques soulevés par l’autorité intimée. c) L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées (art. 400 al. 1 CC). Un curateur doit démontrer des compétences professionnelles mais également des qualités personnelles et relationnelles. De bonnes capacités d’organisation ainsi qu’un naturel si possible empathique constituent également deux prérequis utiles pour être nommé curateur (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 n. 541 ss). De même, le curateur doit être capable de coopérer avec d’autres instances, de réagir lorsqu’un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 conflit se présente et d’assumer les responsabilités liées à sa fonction (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 519 n. 1163). L’existence d’un conflit d’intérêts met fin aux pouvoirs du curateur dans la cause concernée (art. 403 al. 2 CC). Enfin, la personne visée doit exécuter son mandat personnellement (art. 398 al. 3 CO). La délégation ponctuelle de certaines tâches reste possible, lorsqu’elle est dans l’intérêt de la personne concernée par la mesure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 519 n. 1163). Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1, consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait. La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 521 ss n. 1170 ss et p. 522 n. 1174). Il sied toutefois de garder à l’esprit que, à la suite de la suppression de l’institution de l’autorité parentale sur les enfants majeurs (art. 385 al. 3 aCC), un statut privilégié est accordé aux père et mère aptes à exercer la fonction de curateur (Message concernant la révision du CC (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6693). d) En l’espèce, le dossier démontre que les recourants ont, durant la procédure devant la Justice de paix, manifesté le souhait clair d’être nommés curateurs de leur fille cadette (PV du 29.09.2015, p. 3, DO 0009). Il convient donc d’examiner s’ils remplissent les conditions pour être nommés à cette fonction. Comme ils l’ont indiqué lors de la séance du 29 septembre 2015, les recourants s’occupent de leur fille handicapée depuis plus de 18 ans. Il ressort du dossier qu’ils se sont toujours consacrés à elle et ont veillé à son bien-être. Celle-ci dispose ainsi d’une chambre sur mesure (PV du 29.09.2015, p. 2, DO 0009) et fréquente un établissement adapté à sa situation. Il est donc évident qu’ils ont noué avec elle une relation de confiance indispensable à l’assistance personnelle concrète dont elle a besoin au quotidien. Sur le plan relationnel, les recourants remplissent donc les exigences fixés par l’art. 400 CC, puisqu’ils ont développé avec leur fille une solide relation de confiance qu’il convient de maintenir (PV du 29.09.2015, p. 3, DO 0009 : « […] Nous nous comprenons bien. […] Elle aime être avec nous et est contente »). Pour ce qui est de la dimension administrative de la curatelle, il faut admettre que malgré certaines difficultés linguistiques (PV du 29.09.2015, p. 2, DO 0009 : « Nous savons un peu écrire en français, pas trop »), les recourants ont toujours su gérer les affaires de leur fille, que ce soit les démarches auprès de l’AI, la question du placement en institution ou encore la comptabilité médicale. La Cour ne perçoit pas en quoi la majorité de D.________ devrait remettre en question cette situation. En effet, le fait qu’elle ait atteint l’âge de 18 ans n’engendre pas de changement majeur, que ce soit au niveau administratif, institutionnel ou médical. Les recourants ont par

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ailleurs déjà réfléchi à placer leur fille aux ateliers protégés de I.________ après son départ de F.________ (PV du 29.09.2015, p. 2, DO 0009 : « Lorsqu’elle partira de F.________, nous avons pensé à la placer à I.________ »). Leur organisation de vie a, jusqu’à aujourd’hui, fait ses preuves. En outre, il sied de relever que la gestion des biens de D.________ ne soulève pas de difficultés techniques particulières, celle-ci ne disposant pas d’un patrimoine particulièrement important. En conséquence, aucun élément ne vient démontrer que la majorité de D.________ devrait avoir des conséquences justifiant la nomination en tant que curateur d’une personne extérieure à la famille. De plus, les recourants ont su s’entourer des bonnes personnes, lorsque cela était nécessaire, pour compenser les difficultés auxquelles ils faisaient face. C’est ainsi avec l’aide de Pro Infirmis ou de leur fille aînée que les recourants ont pu rédiger certains courriers administratifs (PV du 29.09.2015, p. 2, DO 0009 : « Nous avons écrit cette lettre [du 22 juillet 2015] avec l’aide de Pro Infirmis. […] Nous avons pris contact avec l’AI. Nous avons fait cela avec l’aide de notre fille »). Par ailleurs, la fille aînée des recourants, étudiante en architecture, s’est dite disposée à fournir l’aide nécessaire et a affirmé qu’elle serait présente pour sa famille (PV du 29.09.2015, p. 3, DO 0009). Ce recours à une aide extérieure ne doit pas être un motif pour refuser aux recourants le rôle de curateurs. On ne peut en effet considérer que cette aide dépasse l’assistance ponctuelle autorisée par la loi. Il s’agit bien au contraire d’une démarche sage dans l’intérêt de la bonne gestion du mandat, les recourants admettant d’eux-mêmes qu’ils ont parfois besoin de conseils ou d’appui pour accomplir au mieux leurs tâches. Il serait disproportionné et contraire au but de protection optimale de la personne concernée d’exiger une exécution personnelle permanente de la curatelle. En définitive, dans l’intérêt de la bonne exécution de la curatelle et au vu des circonstances du cas d’espèce, il apparaît que les recourants possèdent les aptitudes et connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur seront confiées. En se fondant sur la situation actuelle et passée, sur sa durabilité, sur le souhait des recourants d’être nommés curateurs et au vu de leurs compétences, c’est à tort que la Justice de paix a décidé de rejeter leur requête. Le recours est donc admis et la décision du 19 octobre 2015 est modifiée en conséquence. 3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ). b) Selon la jurisprudence relative aux art. 104 ss CPC (arrêt TF 5A_619/2015 du 21 décembre 2015 destiné à la publication), pour une procédure impliquant une seule partie, en cas d’admission d’un recours cantonal, le canton doit verser des dépens. La nécessité même d’interjeter un recours résulte en effet de la décision de première instance. De plus, dans la procédure de recours, il n’y a pas de partie adverse à proprement parler, qui aurait un intérêt au maintien de la décision de première instance et qui pourrait en conséquence devoir supporter les frais. De ce fait, l’autorité de première instance accède à une position analogue à celle qu’occuperait une partie adverse, de sorte qu’il est opportun que le canton, sous la responsabilité duquel le jugement de première instance est prononcé, prenne part aux frais de l’instance de recours. Toutefois, l’art. 116 CPC demeure réservé ; partant, la législation cantonale peut prévoir que le canton est exonéré du paiement des dépens. L’art. 450f CC dispose en outre que le CPC ne s’applique par analogie que si le droit cantonal n’en dispose pas autrement. Or, tel est précisément le cas en matière de protection de l’enfant et de l’adulte, l’art. 6 al. 3 LPEA prévoyant que des dépens ne peuvent être alloués que dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés, les collectivités publiques ne recevant et ne payant pas de dépens. Partant, il n’en sera pas alloué en l’occurrence.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 19 octobre 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est modifiée et prend la teneur suivante : « I. Une curatelle de portée générale au sens de l’article 398 CC est instituée en faveur de D.________, avec les droits et obligations prévus par la loi. II. D.________ est par conséquent privée de l’exercice des droits civils. III. A.________ et B.________ sont conjointement nommés en qualité de curateurs de D.________, avec effet au 1er juillet 2016. IV. A.________ et B.________ sont chargés de déposer chaque année un rapport d’activité en bonne et due forme, arrêté au 31 décembre, accompagné des comptes et des pièces justificatives. V. A.________ et B.________ sont chargés de dresser un inventaire des valeurs patrimoniales qu’ils doivent gérer, arrêté à la date de réception de la présente décision. VI. Les émoluments et frais seront fixés après remise de l’inventaire. » II. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2016/jst Présidente Greffier

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